Bulletin Social Lefebvre








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UNIVERSITE PAUL CEZANNE - AIX MARSEILLE III

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D'AIX - MARSEILLE



Master recherche Droit Social

EVOLUTION ET MUTATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

Mémoire d'Anne-Claire MICHAUT

Directeur de recherche :

Madame le Professeur Claude ROY-LOUSTAUNAU

Maître de conférences

Année universitaire 2007-2008

SOMMAIRE :

Introduction

Première partie : L'inspecteur du travail : un homme « indépendant » ?

Chapitre 1 : Les missions traditionnelles revisitées

Section 1 : L'indépendance relative de l'inspecteur du travail quant aux décisions administratives 

Section 2 : Vers l'effacement du rôle de l'inspecteur du travail dans les réformes récentes

Chapitre 2 : Des missions en concertation avec d'autres organismes : un homme entouré dans son action 

Section 1 : La mise en place de services tendant à compléter son action 

Section 2 : La « pluridisciplinarité » : une complémentarité utile ?

Deuxième partie : L'inspecteur du travail : un officier de police judiciaire ?

Chapitre 1 : Des missions traditionnelles de l'inspecteur en matière pénale 

Section 1 : Les compétences de l'inspecteur en matière pénale 

Section 2 : La répression de l'inspecteur : un rôle en marge de sa mission 

Chapitre 2 : Vers l'extension de nouveau pouvoir de police de l'inspecteur

Section 1 : Le contrôle d'identité des personnes présentes dans l'entreprise : une innovation récente 

Section 2 : La modification de ses compétences en matière de travail illégal 

Conclusion

Liste des abréviations :

ANI

Accord National Interprofessionnel

Arr.

Arrêté

Art.

Article

BIT

Bureau International du Travail

BS Lefebvre

Bulletin Social Lefebvre

BTP

Bâtiments et Travaux Publics

Bull. crim.

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle

Cass. crim.

Cour de cassation, Chambre criminelle

Cass. Soc.

Cour de Cassation, Chambre sociale

Cconso

Code de la Consommation

CDI

Contrat à Durée Indéterminée

CE

Conseil d'Etat

CHSCT

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

Circ.

Circulaire

Circ. DGT

Circulaire de la Direction Générale du Travail

Circ. DRT

Circulaire de la Direction Régionale du Travail

Circ. IGT

Circulaire de l'Inspection Générale du Travail

CNIT

Conseil National de l'Inspection du travail

COLTI

Comité Opérationnel de Lutte contre le Travail Illégal

Conv.

Convention

CP

Code Pénal

CPP

Code de Procédure Pénale

CR

Code Rural

CRAM

Caisse Régional d'Assurance Maladie

CT

Code du Travail

D.

Décret

DDTEFP

Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

DGT

Direction Générale du Travail

DILTI

Délégation Interministérielle de Lutte contre le Travail Illégal

Dir.

Directive

Dr adm. comm.

Droit Administratif Commentaire

Dr. Ouv.

Revue de Droit Ouvrier

Dr. Soc.

Droit social

DRTEFP

Directeur Régional du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

DRTEFP

Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

éd.

Edition

IPRP

Institution de Prévention en Risques Professionnels

J-Cl.

Juris-Classeur

JCP E

Juris-Classeur périodique édition entreprise

JCP S

Juris-Classeur Périodique édition sociale

JO AN Q

Journal Officiel, Assemblée Nationale, Question

JO CE

Journal Officiel de la Communauté Européenne

Jurisp. Soc. UIMM

Jurisprudence sociale de l'UIMM

L.

Loi

Liaisons Soc.

Liaisons sociales

MIRT

Médecin Inspecteur Régional du Travail



Numéro

OCLTI

Office Central de Lutte contre le Travail Illégal

OIT

Organisation Internationale du Travail

OPPBTP

Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics

Rép. min.

Réponse ministérielle

RPDS

Revue Pratique de Droit Social

RSC

Revue de Sciences Criminelles

TA

Tribunal Administratif

TGI

Tribunal de Grande Instance

VLEP

Valeur Limite d'Exposition Professionnelle

Introduction :

L'inspection du travail naît de la carence dans l'application du droit du travail, à savoir le manque d'un contrôle administratif. Un premier corps avait été créé, pour contrôler l'application de la loi du 22 mars 18411(*), qui manquait d'indépendance. La loi du 19 mai 1874 créé l'inspection du travail en instituant un service de quinze inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs départementaux. Suite à la Conférence internationale sur le travail de Berlin, du 15 mars 1890, prévoyant d'instituer une législation internationale du travail, le législateur français2(*) créa un corps d'inspecteurs, fonctionnaires d'Etat. L'inspection du travail a été rattachée ensuite au Ministère du Travail, lors de sa création en 1906. Si la création de l'inspection du travail résulte d'une volonté internationale, il s'avère qu'elle était devenue nécessaire au plan national, bien avant. Depuis 1841, la France avait pressenti la nécessité de se doter d'un Ministère du travail, qui ne verra véritablement le jour qu'en 1906, institué par un décret de Clémenceau3(*). Aux heures difficiles de la Première Guerre Mondiale, le Ministère du travail a bien faillit disparaitre, et avec lui, les inspecteurs du travail. Cependant, par force de persévérance, la fin de la guerre marque le commencement de la pérennisation. En 1936, le gouvernement avance d'un pas supplémentaire en résolvant le conflit par une politique sociale qui a su perdurée. La seconde Guerre Mondiale est marquée par son lot de difficultés. Le Travail est au centre des préoccupations de l'Etat français, mais nous connaissons les tristes dérives du Régime. Il faudra attendre la fin de la guerre pour que s'engage la reconstruction et la modernisation. Le Ministère du travail s'est toujours trouvé au coeur d'importantes réformes, négatives comme positives, de notre société.

La Convention internationale N°81, adoptée en 1947, de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) oblige tous les pays l'ayant ratifié à « organiser un système d'inspection du travail chargé d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession ». La France ratifia cette Convention par la loi du 10 août 19504(*). Peu à peu, les missions de l'inspecteur du travail se sont modifiées, passant de protecteur des salariés, puis acteurs aux multiples facettes : relation collective et individuelle, emploi et formation professionnelle.

Aujourd'hui, l'inspection du travail est un corps interministériel relevant de trois ministères : le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; le ministère de l'agriculture et le ministère des transports. Fondée à l'origine sur la diversité des législations, cette division du corps fait l'objet d'une réflexion quant à la possible fusion des trois services en un service unique. La particularité des domaines de chacun ne permet pas selon nous d'envisager une fusion des trois services, au risque de voir disparaître la particularité de chacun.

L'inspection du travail a pour mission première de veiller à l'application du droit du travail5(*), dans son intégralité. Pour ce faire, la Convention internationale 81 confère, aux agents auxquels incombe cette mission, une indépendance. La première est l'indépendance vis-à-vis du Gouvernement6(*), mais également vis-à-vis des entreprises placées sous leur contrôle7(*). De ce principe d'indépendance découle la liberté d'appréciation donnée aux inspecteurs, en matière pénale, soit de conseiller, soit d'intenter des poursuites8(*). Si la Convention lui confère indépendance et protection, elle le contrait à obligations de discrétion et de secret professionnel, quant aux informations qu'ils seraient susceptibles de connaître lors des contrôles, tel que les secrets de fabrication.

La compétence généraliste propre à l'inspection française du travail tient une part importante dans les modalités d'exécution de leur mission. Ces missions se composent essentiellement du contrôle, du conseil et de la conciliation. Si le conseil et la conciliation sont écartés de notre étude, ce n'est pas parce qu'ils ne revêtent pas un intérêt particulier, mais parce qu'ils sont beaucoup plus sujets à controverse dans l'actualité juridique. D'autant que certaines missions de l'inspecteur du travail revêtent un régime dérogatoire par rapport aux services avec lesquels ils collaborent. Missions qui sont tournées sur la spécificité même de l'inspection du travail : la liberté de décision.

L'inspecteur du travail est présenté de nos jours, comme étant une institution en danger au regard des réformes engagées par l'Etat, depuis le début des années 2000. Si certains n'hésitent à pas parler de « mort programmée de l'inspection du travail 9(*)», nous verrons que le péril est moins imminent qu'il n'y paraît. Par contre, il est incontestable que certaines réformes engendreront une perte d'autonomie de l'inspecteur du travail quant aux suites données à ses décisions, mais aussi un effacement de son rôle dans des réformes récentes, tel que l'accord nationale interprofessionnel (ANI)10(*) de modernisation sociale. La réforme de l'inspection est trop souvent cantonnée à des domaines restreints, comme la santé au travail ou le travail illégal. Il faudrait une réforme globale du système pour redorer le blason des inspecteurs, aujourd'hui en prise à des incompréhensions de la part du public11(*). Mais il faut aussi comprendre pourquoi ces deux domaines sont autant mis en lumière par le gouvernement. Il faut arriver à redynamiser l'action de l'inspecteur du travail mais en l'incorporant dans les politiques publiques qui touchent à ces domaines d'intervention12(*). Mais « il faut associer les inspecteurs du travail à la refondation de leur légitimité 13(*)». Pour y parvenir il faut comprendre les tenants et les aboutissants des politiques publiques, ce qui n'est pas chose aisée.

L'objet de notre étude, loin d'avoir la prétention de résoudre les problèmes de l'inspecteur du travail, tente de mettre en exergue les difficultés que ce dernier rencontre dans ses missions au quotidien. Si l'on considère aujourd'hui que les inspecteurs sont délaissés par leur Ministre, ce n'est pas nécessairement sans raison mais nous ne nous attarderons pas à relancer le débat sur cette question ; ils ont pour habitude de travailler « seuls ». Entendons par là, qu'ils ne travaillent pas sous l'autorisation expresse de quelqu'un ou sous la coupe d'un autre ministère. Pourtant cette indépendance par rapport au gouvernement apparait aujourd'hui menacée par des réformes inquiétantes (1ère partie). Notons d'ors et déjà, qu'une partie de ces réformes ce fait l'écho de la croissance du droit pénal du travail. Si l'inspecteur du travail était déjà doté de pouvoirs de polices judiciaires, nous verrons que ceux-ci subissent une influence suite aux politiques publiques en matière de fraudes à la législation du travail. Modifications qui laissent penser que le gouvernement tente de transformer l'inspecteur du travail en un officier de police judiciaire (2nde partie). Ce qui dénaturerait l'image de service de proximité et de prévention que l'on veut encore lui donner.

Première partie : L'inspecteur du travail : un homme « indépendant » ?

L'article 8 de la Convention OIT n°81, ci-après la Convention, offre une indépendance aux inspecteurs du travail, tant vis-à-vis des entreprises contrôlées, que du Gouvernement. Une indépendance que nous comprenons aisément en ce qui concerne les entreprises. En effet, on ne peut « être juge et partie ». Celle relative au Gouvernement nous paraît cependant discutable dans la mesure où les règles que l'inspecteur doit faire respecter émanent de celui-ci, entendu au sens générique du terme. Ainsi, de manière imagée, l'inspecteur serait en quelque sorte le bras du Gouvernement. L'inspecteur veille au respect des règles édictées, mais permet aussi de faire remonter l'information sur les pratiques engendrées par ces mêmes règles. De plus, un des rôles de l'inspecteur est de conseiller sur la législation en vigueur. De sorte que celui-ci participe d'une certaine façon à l'interprétation faite des textes. Le Gouvernement, par les textes qu'ils adoptent, fixe la ligne directrice de l'action de l'inspecteur. Ce même Gouvernement contribue à élargir ou restreindre les missions et les moyens d'action de l'inspecteur.

La mission essentielle de l'inspecteur du travail est de conseiller, que ce soit en recevant les salariés ou les employeurs, mais aussi lors des contrôles effectués. En effet, les statistiques montrent que, sauf infraction grave ou danger imminent, l'inspecteur commence par émettre des observations sur ce qu'il constate, avant d'envisager toute mesure coercitive. Des missions lui sont confiées depuis sa création (I), missions traditionnelles de l'inspecteur, mais le Gouvernement influe sur celles-ci (II) soit en les revisitant, soit en les augmentant ou les diminuant.

CHAPITRE 1 : Les missions traditionnelles revisitées :

Les missions de l'inspecteur sont variées, tantôt conseiller, tantôt conciliateur, mais aussi un rôle répressif non négligeable. Celui-ci collabore avec des contrôleurs du travail, sous la direction d'un Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP). Si son indépendance est clairement affirmée par la Convention, cela ne signifie pas que l'inspecteur ne doit pas rendre compte de ses activités.

Le problème actuel est que cette indépendance est souvent mise en avant par les inspecteurs pour rejeter des missions ou pouvoirs que le Gouvernement souhaite leur conférer. De plus, s'il est vrai que l'inspecteur bénéficie d'une garantie de liberté, il n'est pas toujours aussi libre que l'on pourrait le croire (I). De surcroît, l'intervention du Gouvernement dans ses missions n'est pas non plus forcément accueillie avec le succès escompté par ce dernier par les inspecteurs du travail (II).

Section 1 : L'indépendance relative de l'inspecteur du travail quant aux décisions administratives :

En tant qu'agent de contrôle, l'inspecteur est amené au quotidien à prendre des décisions. Si cela entre dans ses fonctions traditionnelles, la motivation de ces décisions réside parfois dans son appréciation souveraine des faits qui lui sont soumis (§1). Bien qu'il soit indépendant, il n'en reste pas moins soumis à une hiérarchie, qui à ce titre effectue une action de contrôle sur ses décisions, par la voie de recours (§2).

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