SCHEMA 15. PREUVE : LA CHARGE DE LA PREUVE


LECTURES 15. PREUVE : LA CHARGE DE LA PREUVE
Il n’y a pas que la charge de la preuve qui soit un lourd fardeau pour le demandeur. Certaines preuves ne sont pas admissibles, car elles portent atteinte à la vie privée ou à un principe fondamental de notre droit.
Ainsi si une personne enregistre clandestinement une conversation téléphonique ou filme un salarié en train de dérober des objets à l’intérieur d’un magasin, cette preuve n’est pas admissible. Sauf à rapporter la preuve que la personne était informée du fait que sa conversation était enregistrée ou que des caméras de surveillance étaient installées. L’exigence de preuve varie parfois en raison de la nature du fait qui doit être prouvé.
En droit français, le principe est que la preuve est libre – sauf pour certains contrats devant respecter une forme (notariée, solennelle) et sauf l’article 1341 du code civil (écrit pour tout acte juridique au-delà de 1500 euros).
En droit de common law, le niveau de la preuve est différent :
en droit civil, il s’agit de démontrer le fait le plus vraisemblable ; en droit pénal, il convient de démontrer la culpabilité « beyond any reasonable doubt », au-delà d’un double raisonnable.
En matière pénale française, tant le juge que le jury doit décider en fonction de son « intime conviction ». Il n’y a pas de hiérarchie des preuves. Du coup, le droit de la preuve est beaucoup plus subjectif.
EXERCICES 15. PREUVE : LA CHARGE DE LA PREUVE
Onc’ Picsou a prêté de l’argent à son neveu Loulou, à l’occasion de son anniversaire, le 6 mars.
Il souhaite obtenir le remboursement de ce prêt en intention une action « personnelle ».
Lors de ce prêt, l’article 2262 du code civil disposait :
« Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».
La loi du 17 juin 2008 a modifié la durée de la prescription. Selon le nouvel article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Cette loi a prévu la disposition transitoire suivante en matière de prescription (art. 26 II de la loi) :
« II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Onc’ Picsou aimerait connaître la date butoir pour réclamer le paiement à son neveu, si :
a) le prêt a eu lieu le 6 mars 1978 ?
b) le prêt a eu lieu le 6 mars 1990 ?
c) le prêt a eu lieu le 6 mars 1998 ?
d) le prêt a eu lieu le 6 mars 2007 ?
e) le prêt a eu lieu le 6 mars 2009 ? |