Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore








titreComité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore
page1/30
date de publication12.08.2018
taille0.6 Mb.
typeDocumentos
l.21-bal.com > loi > Documentos
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


OMPI



F

WIPO/GRTKF/IC/5/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 2 mai 2003

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relatiVE aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore

Cinquième session

Genève, 7 – 15 juillet 2003

analyse GLOBALE de la protection juridique
des expressions culturelles traditionnelles

Document établi par le Secrétariat


I. APERÇU
1. Le présent document offre une analyse globale de la protection juridique des expressions culturelles traditionnelles (synonyme des “expressions du folklore”), sous la forme d’une version actualisée et étoffée du document intitulé “Analyse systématique préliminaire de l’expérience acquise au niveau national en ce qui concerne la protection juridique des expressions du folklore” (WIPO/GRTKF/IC/4/3), établi par le Secrétariat de l’OMPI. Il examine le cadre général de la protection des expressions culturelles traditionnelles et étudie les formes possibles de protection des expressions culturelles traditionnelles par la propriété intellectuelle, dans le cadre de régimes de propriété intellectuelle classiques ou généraux (comme le droit d’auteur, mais aussi toute une gamme d’autres formes de propriété intellectuelle), de régimes de propriété intellectuelle adaptés et élargis (comme des adaptations du droit d’auteur permettant de renforcer la reconnaissance des expressions culturelles traditionnelles) et de systèmes sui generis nouveaux ou de lois conçues spécialement pour accorder aux expressions culturelles traditionnelles la protection de la propriété intellectuelle.
2. Ce document donne un aperçu de l’analyse globale dont le texte complet figure dans l’annexe et en souligne les principaux éléments. L’analyse devrait être lue parallèlement à une source d’information complémentaire, le “Résumé comparatif des lois sui generis pour la protection des expressions culturelles traditionnelles” (WIPO/GRTKF/IC/5/INF/3), qui expose et compare les principaux éléments de plusieurs instruments clés du point de vue de la protection sui generis des expressions culturelles traditionnelles. Cette analyse peut favoriser la poursuite des travaux sur la protection juridique des expressions culturelles traditionnelles et les débats sur la politique à suivre à cet égard de plusieurs façons : elle rassemble et compare des expériences concrètes concernant un large éventail de mécanismes juridiques utilisés pour protéger les expressions culturelles traditionnelles et elle peut constituer une source empirique structurée pour les débats au niveau international qui portent sur d’éventuelles recommandations ou directives futures destinées à aider les décideurs à élaborer des systèmes de propriété intellectuelle pour protéger les expressions culturelles traditionnelles.
3. Il est suggéré de laisser cette analyse “en suspens” dans l’attente d’autres contributions de façon à ce que les membres du comité puissent continuer à fournir des informations nouvelles et actualisées sur les formes existantes de protection des expressions culturelles traditionnelles par la propriété intellectuelle, dans le cadre de régimes de propriété intellectuelle en vigueur, de régimes de propriété intellectuelle adaptés ou de systèmes sui generis nouveaux. Le présent document se termine par la suggestion d’un cadre d’examen des lignes d’action possibles pour la protection des expressions culturelles traditionnelles.

II. INTRODUCTION
4. À sa quatrième session en décembre 2002, le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (ci après dénommé “comité”) a examiné une “Analyse systématique préliminaire de l’expérience acquise au niveau national en ce qui concerne la protection juridique des expressions du folklore” (WIPO/GRTKF/IC/4/3). Il a demandé au Secrétariat de l’OMPI d’élaborer une “analyse globale” sous la forme d’une version actualisée de l’analyse antérieure.

5. En préparant cette analyse actualisée, le Secrétariat a tenu compte des observations faites au sujet du document WIPO/GRTKF/IC/4/3 au cours de la quatrième session du comité, des documents fournis lors des exposés sur la protection juridique des expressions culturelles traditionnelles qui ont été présentés au cours de cette session et d’autres commentaires et observations relatifs au document WIPO/GRTKF/IC/4/3 qui ont été soumis au Secrétariat de l’OMPI entre la quatrième session et le 1er mai 2003 par le Canada, les États Unis d’Amérique, les Philippines, l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et la Communauté européenne et ses États membres.
6. Les grandes parties définies à partir des documents antérieurs examinés par le comité sont les suivantes : i) une section détaillée sur les politiques pertinentes et les lignes d’action possibles; ii) une section sur les expressions culturelles traditionnelles en tant qu’actifs économiques et culturels; iii) une section révisée sur les collections, les bases de données et les registres relatifs au patrimoine culturel; et iv) l’intégration d’informations qui figuraient auparavant dans le “Rapport final sur l’expérience acquise au niveau national en ce qui concerne la protection juridique des expressions du folklore” (WIPO/GRTKF/IC/3/10). De plus, d’autres informations sur les expériences nationales, des exemples et des analyses juridiques ont été introduits dans plusieurs parties du document à la suite d’informations, de commentaires et d’observations soumis par les membres du comité.
7. Cette analyse, telle qu’elle a été complétée et améliorée, pourrait constituer la base d’un guide pratique sur la protection juridique des expressions culturelles traditionnelles, comme l’a approuvé le comité à sa troisième session (voir le paragraphe 155 du document WIPO/GRTKF/IC/3/10 et le paragraphe 294 du document WIPO/GRTKF/IC/5/3).

III RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE L’ANALYSE GLOBALE
Contexte général
8. L’analyse globale figurant dans l’annexe traite la protection juridique des expressions culturelles traditionnelles dans le cadre de la politique culturelle et de la politique en matière de propriété intellectuelle, en abordant des questions telles que : i) la préservation et la sauvegarde du patrimoine culturel tangible et intangible; ii) la promotion de la diversité culturelle; iii) le respect des droits culturels; et iv) la promotion de la créativité et de l’innovation, même en ce qui concerne les œuvres fondées sur la tradition, en tant que facteurs du développement économique durable. L’analyse générale porte sur le lien entre la propriété intellectuelle, et plus précisément la protection des expressions culturelles traditionnelles par la propriété intellectuelle, et ces questions.
La tradition en tant que source de créativité
9. Il est souvent considéré que la tradition n’est qu’une question d’imitation et de reproduction, alors qu’elle suppose également d’innover et de créer dans le cadre traditionnel. Comme les artistes et les spécialistes traditionnels régénèrent continuellement leurs œuvres par de nouvelles conceptions et de nouvelles expériences, la tradition peut être une source importante de créativité et d’innovation. Le patrimoine culturel et les cultures traditionnelles constituent souvent une source de créativité pour les communautés autochtones et locales et les autres communautés culturelles. Le patrimoine culturel est aussi une source d’inspiration et de créativité pour les industries culturelles.
Propriété intellectuelle et signification de la “protection”
10. La plupart des formes de propriété intellectuelle, comme le droit d’auteur, les droits connexes, les brevets et les dessins et modèles industriels, créent des droits de propriété privée sur des créations et des innovations afin de permettre un contrôle sur leur exploitation commerciale et prévoient des mesures d’incitation à la création et à la diffusion de produits issus de la créativité humaine. La protection de la propriété intellectuelle doit être distinguée des notions de “préservation” et de “sauvegarde”. La protection du droit d’auteur vise par exemple dans une large mesure à promouvoir une plus grande créativité, à encourager la diffusion publique et à permettre au titulaire de surveiller l’exploitation commerciale de ses travaux. En revanche, la préservation et la sauvegarde dans le cadre du patrimoine culturel visent généralement l’identification, la fixation, la transmission, la revitalisation et la promotion du patrimoine culturel tangible ou intangible afin de garantir sa sauvegarde et sa viabilité.
11. Il est nécessaire de préciser ce que l’on entend par “protection” parce qu’il apparaît que, dans certains cas, les mesures de préservation et de sauvegarde apporteraient une réponse plus appropriée aux besoins et aux attentes des dépositaires d’expressions culturelles traditionnelles que la protection au sens de la propriété intellectuelle. Tout programme d’enregistrement et de fixation des expressions de la culture traditionnelle doit préciser ses objectifs en matière de préservation comme de protection et les concilier de façon appropriée. En cas d’inquiétude sur la protection contre l’utilisation commerciale illicite des expressions culturelles traditionnelles, la législation relative à la concurrence déloyale peut aussi fournir une réponse concrète aux besoins et aux attentes des communautés traditionnelles.
Patrimoine culturel et protection de la propriété intellectuelle
12. L’analyse figurant dans l’annexe établit une distinction entre i) le patrimoine culturel et la culture traditionnelle implicites préexistants, qui pourraient être qualifiés de culture traditionnelle ou de folklore stricto sensu et ii) les productions littéraires et artistiques contemporaines créées par les générations actuelles d’une société donnée et fondées sur la culture ou le folklore traditionnel préexistant ou encore inspirées de cette culture ou de ce folklore.
13. Alors que la culture traditionnelle préexistante en tant que telle et les expressions particulières qui en découlent ne sont généralement pas protégées par la législation relative au droit d’auteur ou aux dessins et modèles industriels en vigueur, une production littéraire et artistique contemporaine fondée sur la culture traditionnelle ou inspirée de cette culture qui comprend de nouveaux éléments ou une nouvelle expression constitue une œuvre “nouvelle” dont le créateur (ou les créateurs) est généralement vivant et identifiable. Cette production contemporaine peut comprendre une nouveauté en termes d’interprétation, d’arrangement, d’adaptation ou de collection d’éléments du patrimoine et d’expressions culturelles préexistantes qui appartiennent au domaine public, ou même une “nouvelle présentation” par une plus grande numérisation, la colorisation et autres. Les expressions et représentations des cultures traditionnelles contemporaines fondées sur la tradition sont généralement protégées par la législation relative au droit d’auteur et aux dessins et modèles industriels en vigueur aux termes de laquelle elles satisfont aux critères d’“originalité” ou de “nouveauté”.
14. L’analyse globale examine en détail la possibilité d’appliquer les systèmes de propriété intellectuelle existants à la protection des expressions culturelles traditionnelles, en se reportant le cas échéant à des exemples réels et à des expériences concrètes.

Le “domaine public”
15. L’analyse figurant dans l’annexe suggère qu’une connaissance plus précise du rôle, du cadre et des limites du “domaine public” est essentielle à l’élaboration d’un cadre général approprié pour la protection des expressions culturelles traditionnelles par la propriété intellectuelle. Les détenteurs et les dépositaires des expressions culturelles traditionnelles se demandent si l’appartenance du patrimoine culturel au domaine public offre les meilleures possibilités de création et d’amélioration. D’autres affirment que cette appartenance est utile puisqu’elle permet la régénération et la revitalisation du patrimoine culturel. L’appartenance du patrimoine culturel au domaine public est aussi liée au rôle du patrimoine en tant que source de créativité et d’innovation. Ni les membres d’une communauté culturelle ni les industries culturelles ne seraient en mesure de créer ou d’innover en se fondant sur le patrimoine culturel s’il faisait l’objet de droits de propriété privée exclusifs.
Besoins et attentes des communautés autochtones et locales
16. Les besoins et les attentes des communautés autochtones et locales sont définis approximativement dans l’analyse comme visant des stratégies de propriété intellectuelle “positive” ou “défensive” ou des combinaisons de ces deux types de stratégies. (La nature de la protection de la propriété intellectuelle et la distinction entre les stratégies de protection positive et défensive sont examinées dans les paragraphes 20, 28, et 41 à 44 du document WIPO/GRTKF/IC/5/12). L’annexe examine dans quelle mesure la protection de la propriété intellectuelle est utile pour répondre à ces besoins, et souligne que certains d’entre eux sont peut être plus liés à la préservation et à la sauvegarde qu’à la protection de la propriété intellectuelle. Il est aussi avancé que la législation relative à la concurrence déloyale et d’autres lois de protection du consommateur peuvent être particulièrement utiles et intéressantes.
Questions essentielles de politique générale et conclusions
17. Une question essentielle de politique générale porte sur le point de savoir si la limitation de la protection de la propriété intellectuelle aux expressions culturelles contemporaines fondées sur la tradition satisfait de façon adéquate aux objectifs définis en matière de politique culturelle et de propriété intellectuelle. Ce système offre t il les meilleures possibilités en termes de créativité et de développement économique? Sert il au mieux les intérêts de la diversité culturelle et de la préservation de la culture? Répond il aux préoccupations des dépositaires des cultures traditionnelles?
18. Ces questions s’articulent autour de la question de savoir si la protection de la propriété intellectuelle devrait être appliquée aux expressions culturelles traditionnelles qui se trouvent actuellement dans le domaine public, à savoir les expressions culturelles traditionnelles qui ne bénéficient pas de la protection du droit d’auteur ou d’autres formes de propriété intellectuelle. Deux approches générales ont été proposées dans le cadre du débat international, notamment au sein du comité. Malgré une tendance à les considérer comme opposées, elles ne s’excluent pas nécessairement et une solution globale peut s’inspirer de ces deux points de vue.
Pas de protection de la propriété intellectuelle pour les expressions culturelles traditionnelles qui appartiennent au domaine public : normes de propriété intellectuelle existantes et adaptées et mesures de propriété intellectuelle spéciales
19. Certains membres du comité ont avancé que les droits de propriété intellectuelle classiques existants sont suffisants pour protéger les expressions culturelles traditionnelles si toutes leurs possibilités sont exploitées. Il existe de nombreux exemples de communautés traditionnelles ayant fait protéger avec succès des chansons, des œuvres graphiques et d’autres œuvres littéraires et artistiques au titre du droit d’auteur et par les droits des artistes interprètes ou exécutants. L’équilibre actuel entre les différents intérêts au sein du système de la propriété intellectuelle laisse les membres des communautés culturelles et les autres personnes libres de créer et d’innover sur la base de leurs traditions culturelles, d’acquérir des droits de propriété intellectuelle subsistants sur des créations et des innovations et de tirer avantage de ces droits. Cela favorise leur développement économique et répond à certains objectifs du patrimoine culturel et des politiques d’échanges culturels. La protection de la propriété intellectuelle stimule la création de nouvelles œuvres intellectuelles et leur diffusion. Certains partisans de cette approche estiment qu’il peut être nécessaire et souhaitable d’apporter des modifications aux droits existants et/ou de prendre des mesures spéciales dans le cadre du système de la propriété intellectuelle afin de répondre à des besoins spécifiques – par exemple, la protection au titre du droit d’auteur pour des œuvres qui n’ont pas été fixées sur un support matériel (par exemple les œuvres qui ont été transmises uniquement par la parole) et des recours spéciaux contre les atteintes au droit d’auteur qui sont aussi culturellement offensantes.
Droits de propriété intellectuelle sur les expressions culturelles traditionnelles du domaine public – systèmes sui generis
20. Par ailleurs, de nombreux membres du comité, des communautés et d’autres parties prenantes demandent la mise en place d’une protection juridique pour les expressions culturelles traditionnelles préexistantes qui se trouvent actuellement dans le domaine public. Cette situation se produit dans deux cas de figure : les expressions culturelles traditionnelles qui auraient pu bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur mais pour lesquelles le délai est expiré depuis longtemps (ce qui pose la question de la protection rétroactive); et les expressions culturelles traditionnelles qui ne présentent pas les qualités requises pour la protection au titre du droit d’auteur, par exemple elles n’ont pas un caractère original suffisant ou une paternité bien établie. Ce type d’objet appartient, du point de vue juridique, au domaine public même si les communautés concernées le contestent souvent, en particulier lorsque les expressions culturelles traditionnelles ont été enregistrées ou écrites sans qu’elles aient donné leur consentement en connaissance de cause.
21. Il est fondamental de savoir s’il est souhaitable d’étendre de nouvelles formes de la propriété intellectuelle à ces objets : les expressions culturelles traditionnelles qui se trouvent actuellement dans le domaine public devraient elles bénéficier d’une protection positive de la propriété intellectuelle? Cette protection devrait elle prendre la forme de droits destinés à empêcher ou à autoriser l’utilisation par les tiers, ou devrait elle être limitée au droit à une rémunération équitable comme une redevance en contrepartie de l’utilisation par les tiers. Devrait il y avoir un système de droit moral en ce qui concerne l’attribution de la paternité et l’intégrité lorsque les expressions culturelles traditionnelles sont utilisées? Il existe des systèmes sui generis qui créent ce type de droits (document WIPO/GRTKF/IC/5/INF/3), mais ces approches soulèvent plusieurs enjeux et questions d’ordre général qui sont définis et examinés dans l’analyse globale figurant dans l’annexe.

22. Il est suggéré que, si les États décident d’établir un système de protection positive pour les expressions culturelles traditionnelles, à partir de l’exemple de la loi type pour le Pacifique Sud de 2002, ce système pourrait permettre :
a) de favoriser et de faciliter l’accès aux expressions culturelles traditionnelles et leur utilisation comme fondement de la créativité et de l’innovation, que ce soit ou non par les membres de la communauté culturelle concernée;

b) dans de tels cas, de prendre en considération les droits de propriété intellectuelle afférents des créateurs et des innovateurs;

c) de s’assurer cependant que ces utilisations des expressions culturelles traditionnelles, en particulier à des fins commerciales, se font dans le respect des engagements pris par l’utilisateur de reconnaître la source des expressions culturelles traditionnelles, de partager équitablement les avantages découlant de cette utilisation des expressions culturelles traditionnelles et de n’en faire, en aucun cas, un usage déshonorant, infamant, diffamatoire ou fallacieux; et,

d) nonobstant ce qui précède, de protéger les expressions sacrées et secrètes contre toute forme d’utilisation et d’exploitation à des fins commerciales.
23. L’annexe expose aussi une autre approche qui peut être complémentaire et qui pourrait prendre en considération les principes et “composantes fondamentales” suivants :
a) les cultures traditionnelles et les expressions culturelles traditionnelles préexistantes constituent notamment une base de création et d’innovation. La législation relative au droit d’auteur et aux dessins et modèles industriels est généralement adaptée à la protection des expressions culturelles contemporaines fondées sur la tradition. Les créateurs peuvent utiliser la propriété intellectuelle pour commercialiser leurs œuvres à des fins de développement économique, empêcher les tiers de faire de même ou d’acquérir des droits de propriété intellectuelle sur le même objet. Les marques (y compris les marques de certification et les marques collectives) et les indications géographiques, la lutte contre la concurrence déloyale et la protection des informations non divulguées (pour les expressions culturelles traditionnelles secrètes) constituent d’autres formes de propriété intellectuelle qui semblent particulièrement utiles.
b) Cela suppose que la création, d’une manière générale, de droits de propriété sur toutes les formes d’expressions culturelles traditionnelles qui se trouvent actuellement dans le domaine public n’est pas appropriée, du point de vue de la politique en matière de propriété intellectuelle comme de la politique culturelle. Des droits de propriété sur les expressions culturelles traditionnelles du domaine public risquent de briser la capacité des autochtones et des dépositaires de la tradition, ainsi que celle des non autochtones et des personnes non dépositaires de la tradition à créer et à innover en se fondant sur la tradition.
c) Cependant, un domaine public complètement libre et non réglementé ne répond pas à tous les besoins des communautés autochtones et locales. En particulier :
i) tout d’abord, les États et les communautés autochtones et traditionnelles devraient avoir la possibilité d’empêcher, sous certaines conditions, des utilisations particulières d’expressions culturelles traditionnelles faites en dehors du contexte de la communauté culturelle, comme : i) des utilisations qui suggèrent à tort l’existence d’un lien avec une communauté culturelle; ii) des utilisations déshonorantes, infamantes, diffamatoires, offensantes et fallacieuses; et/ou iii) l’utilisation d’expressions culturelles traditionnelles sacrées ou secrètes.

ii) La législation relative à la concurrence déloyale et d’autres lois de protection du consommateur semblent répondre à bon nombre des besoins des communautés autochtones et locales. La nature de la protection contre la concurrence déloyale est expliquée dans l’annexe. Il s’agit d’un ensemble souple de textes législatifs de propriété intellectuelle capables de tenir compte de circonstances nouvelles.

iii) Lorsque la législation relative à la lutte contre la concurrence déloyale n’est pas applicable, des registres nationaux, peut être même un registre international, pourraient être créés pour que les communautés puissent faire enregistrer les expressions culturelles traditionnelles dont les utilisations ne devraient pas être autorisées. L’enregistrement aurait l’avantage de centrer la protection sur certaines expressions culturelles traditionnelles et celles dont les communautés estiment que la protection est utile et donc qu’elles enregistrent de façon anticipée. L’enregistrement préalable offre une précision et une certitude que l’on ne retrouve pas dans les systèmes de protection plus généraux.

iv) Ensuite, les tensions et les conflits entre le droit d’auteur et d’autres formes de propriété intellectuelle en ce qui concerne les expressions culturelles contemporaines fondées sur la tradition et les responsabilités autochtones et coutumières nécessitent une étude plus approfondie dont les résultats pourraient déboucher sur des suggestions de mesures destinées à gérer ces tensions et ces conflits.
24. Cependant, ce ne sont pas les seuls modèles possibles et les exposés présentés au cours de la quatrième session du comité ont illustré la diversité et l’éventail des approches possibles. L’analyse indique que plusieurs États ont demandé l’élaboration de nouvelles dispositions, directives ou recommandations types visant à aider les États et les organisations régionales à créer des systèmes efficaces et à permettre une certaine cohérence des différents systèmes nationaux émergents.
25. L’analyse suggère enfin que la protection accordée aux expressions culturelles traditionnelles pourrait consister en une palette variée de possibilités, associant des droits de propriété intellectuelle à certaines options sui generis mentionnées.
26. Elle indique aussi que, le cas échéant, la protection efficace des expressions culturelles traditionnelles doit se fonder sur des normes connues et existantes même si elles peuvent être adaptées ou modifiées pour répondre à des besoins particuliers. Cette méthode tire parti de la jurisprudence et des idées établies, facilitant ainsi l’acceptation politique des solutions, leur intégration dans les systèmes nationaux et internationaux et enfin leur application puisque des essais et des normes connus peuvent être mis en œuvre par des fonctionnaires chargés de l’application des droits.
27. L’analyse porte aussi sur des sujets concernant la nature des expressions culturelles traditionnelles, les dispositions types OMPI/UNESCO sur la protection du folklore de 1982; les expressions culturelles traditionnelles en tant qu’actifs économiques et culturels; la protection régionale et internationale; les collections, bases de données et registres relatifs au patrimoine culturel; et l’acquisition, la gestion et l’application des droits.
28. Le présent document devrait être lu parallèlement au document WIPO/GRTKF/IC/5/INF/3, qui contient un résumé comparatif des lois sui generis existantes pour la protection des expressions culturelles traditionnelles. Il est envisagé que ce tableau fasse finalement partie du guide pratique sur la protection juridique des expressions

culturelles traditionnelles. Les États et organisations régionales intéressés sont invités à actualiser et à préciser les informations figurant dans ce tableau, et d’autres informations et annotations pourront être ajoutées en temps voulu afin d’améliorer son utilité pratique.

IV. CONCLUSIONS
29. Les discussions sur la protection des expressions culturelles traditionnelles ont parfois pris la forme d’un débat sur le point de savoir s’il devrait y avoir une protection sui generis pour les expressions culturelles traditionnelles ou si les systèmes de propriété intellectuelle classiques ou établis suffisent. Cependant, il est difficile de tracer une distinction nette entre ces deux positions. Certaines lois existantes prévoient déjà plusieurs formes de protection des expressions de la culture traditionnelle, généralement sur la base du système du droit d’auteur (par exemple des dispositions variables sur les conditions de la fixation et la protection des œuvres anonymes). Dans le cadre du système du droit d’auteur et des droits connexes, la protection internationale a récemment été étendue à certaines expressions culturelles traditionnelles qui étaient auparavant considérées comme relevant du domaine public : dans le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996, les artistes interprètes ou exécutants d’expressions culturelles traditionnelles (ou d’expressions du folklore) bénéficient d’une protection pour l’aspect sonore de leurs interprétations ou exécutions. Par exemple, l’interprète d’une chanson ou d’un chant traditionnel a le droit de fixer les conditions d’enregistrement (“la fixation”) de l’interprétation et du mode de distribution et de commercialisation de l’enregistrement, même si la chanson ou le chant ne remplit pas en soi les conditions de la protection au titre du droit d’auteur (par exemple lorsqu’il s’agit d’une “expression du folklore” et non d’une “œuvre littéraire ou artistique”). Un certain nombre d’éléments sui generis similaires pourraient être conçus pour la protection des expressions culturelles traditionnelles dans le cadre du système de propriété intellectuelle classique. Cela fait apparaître la nécessité de préciser la distinction entre un système de propriété intellectuelle étoffé, adapté ou simplement appliqué de manière plus efficace, d’une part, et une autre forme de droits sui generis, d’autre part. Comme cela apparaît dans l’analyse figurant dans le présent document, l’examen des systèmes sui generis soulève des questions de politique générale déterminantes. D’autres travaux sont nécessaires pour préciser et orienter ces questions afin qu’elles constituent une base possible pour un consensus international sur des recommandations ou des directives en vue de la protection des expressions culturelles traditionnelles.
30. Le présent document s’inspire du large éventail des expériences en matière de protection des expressions culturelles traditionnelles qui ont été soumises au comité, pour recenser et préciser toutes les questions et tous les objectifs de politique générale qui devront peut être être pris en considération lorsqu’on examinera les possibilités de protection des expressions culturelles traditionnelles. Pour les décideurs qui se penchent sur la protection des expressions culturelles traditionnelles, la série de questions ci après peut contribuer à illustrer les lignes d’action possibles :
a) la question déterminante de savoir si la protection requise est une forme de protection de la propriété intellectuelle, comme des systèmes de propriété intellectuelle existants ou adaptés, étoffés ou sui generis;

b) le point de savoir si la protection a un objectif essentiellement positif ou défensif, ou s’il s’agit d’une stratégie combinant les deux types de protection;

c) quelles lignes d’action sont actuellement disponibles dans le cadre des systèmes de propriété intellectuelle classiques, y compris dans le domaine de la concurrence déloyale, et quelles lignes d’action existent pour les éléments adaptés, étoffés ou sui generis de la propriété intellectuelle existante pour protéger les expressions culturelles traditionnelles;

d) quelles lignes d’action sont actuellement disponibles dans les systèmes contractuels ou ceux qui n’ont pas trait à la propriété intellectuelle pour satisfaire aux objectifs visés, comme le patrimoine culturel, la protection du consommateur et les lois en matière de commercialisation;

e) la question de savoir si, en ce qui concerne les expressions culturelles traditionnelles non protégées, les objectifs généraux de propriété intellectuelle ainsi que les politiques culturelles et autres (en rapport avec la diversité culturelle, la créativité et la préservation du patrimoine culturel par exemple) suscitent un intérêt à étudier de nouveaux systèmes sui generis spécifiques pour leur protection par la propriété intellectuelle;

f) les mécanismes qui existent dans d’autres systèmes locaux, nationaux ou régionaux, y compris les systèmes des communautés autochtones et les systèmes coutumiers, et les enseignements pratiques ou théoriques qui peuvent en être tirés;

g) quel cadre de politique générale et quelles lignes d’action possibles sont utiles pour l’élaboration de systèmes destinés à la protection sui generis spécifique des expressions culturelles traditionnelles, si c’était la voie choisie;

h) quel est le lien entre les systèmes sui generis et les systèmes de propriété intellectuelle classiques, en particulier en ce qui concerne les chevauchements; et

i) comment les systèmes nationaux interagissent dans des cadres juridiques bilatéraux, régionaux ou internationaux.
31. Pour faire avancer le débat, accroître l’utilité des documents de politique générale élaborés pour le comité et renforcer la capacité des décideurs nationaux et des représentants des communautés, il est suggéré au Secrétariat d’élaborer, aux fins d’examen par le comité, une liste annotée d’options pour la protection des expressions culturelles traditionnelles, ainsi qu’une analyse des avantages et des inconvénients potentiels de chaque option. Cette liste porterait sur les questions mentionnées dans le paragraphe 30 ci dessus et, en rapport avec la protection sui generis des expressions culturelles traditionnelles, elle aborderait les facteurs spécifiques énumérés dans le paragraphe 58 du document WIPO/GRTKF/IC/5/12. Cela permettrait au comité d’utiliser le volume important de documents dont il dispose en ce qui concerne les expressions culturelles traditionnelles et de communiquer ces documents sous une forme concise et pratique aux décideurs et aux représentants des communautés dans le cadre de l’élaboration continue des politiques. Cela fournirait aussi une plate forme de base pour la coopération internationale et le débat sur les questions de politique. Cette liste annotée d’options pourrait aussi constituer une partie intéressante du guide pratique sur la protection juridique des expressions culturelles traditionnelles ou une source d’information complémentaire, comme l’a approuvé le comité à sa troisième session (voir le paragraphe 155 du document WIPO/GRTKF/IC/3/10 et le paragraphe 294 du document WIPO/GRTKF/IC/5/3).
32. L’élaboration d’une liste annotée de lignes d’action possibles exposerait clairement les choix qui doivent être faits lorsque l’on envisage une protection nouvelle ou renforcée de la propriété intellectuelle pour les expressions culturelles traditionnelles. Aucune nouvelle tâche n’est proposée pour examen par le comité dans le présent document. Cependant, le comité a décidé à sa quatrième session de revenir “sur les questions relatives aux orientations en matière législative sous la forme de dispositions types et d’éléments constitutifs d’un éventuel système international sui generis de protection du folklore à sa cinquième session, lorsqu’une version mise à jour du document WIPO/GRTKF/IC/4/3 aura été disponible depuis un certain temps” (voir le paragraphe 92 du document WIPO/GRTKF/IC/4/15). Le comité souhaitera donc peut être examiner ces questions de façon plus approfondie sur la base du présent document. La liste annotée de lignes d’action possibles fournirait une base complète et pratique pour l’élaboration de recommandations ou de directives au niveau international si le comité opte pour cette solution. À diverses occasions, les États et d’autres entités ont demandé l’élaboration de dispositions, de directives ou de recommandations non contraignantes visant à aider les États et les organisations régionales à mettre en place des systèmes nationaux efficaces. La protection régionale et internationale des expressions culturelles traditionnelles a aussi été appuyée par l’OAPI dans ses observations sur le document WIPO/GRTKF/IC/4/3. Il est proposé au Secrétariat de réaliser certaines activités en ce qui concerne les collections, les bases de données et les registres relatifs au patrimoine culturel, ainsi que cela a été discuté dans le document WIPO/GRTKF/IC/4/3, une proposition que plusieurs membres du comité ont appuyée (par exemple, voir les observations de la Communauté européenne et de ses États membres et de l’OAPI sur le document WIPO/GRTKF/IC/4/3 et la déclaration de la Suisse à la quatrième session du comité (WIPO/GRTKF/IC/4/15)).
33. Il est aussi suggéré que l’analyse de la protection de la propriété intellectuelle pour les expressions culturelles traditionnelles figurant dans l’annexe du présent document reste en suspens de façon à ce que les membres du comité puissent continuer à fournir des informations complètes, actualisées et précises sur les formes existantes de protection des expressions culturelles traditionnelles par la propriété intellectuelle, dans le cadre de régimes de propriété intellectuelle en vigueur, de régimes adaptés ou de systèmes sui generis nouveaux. Cela pourrait inclure des exemples pertinents d’utilisation des systèmes de propriété intellectuelle pour protéger les expressions culturelles traditionnelles et des exemplaires de tout texte législatif pertinent, en projet ou promulgué, portant sur la protection des expressions culturelles traditionnelles.
34. Le comité est invité : i) à prendre note du présent document et de l’annexe, à formuler des observations y relatives, et à encourager ses membres à continuer de fournir au Secrétariat des informations nouvelles ou actualisées; et ii) sur la base du présent document, à fournir des orientations pour d’autres activités concernant la protection des expressions culturelles traditionnelles par la propriété intellectuelle, y compris la possibilité d’élaborer une liste annotée de lignes d’action possibles qui servirait de base concrète à la protection des expressions culturelles traditionnelles et à l’élaboration de recommandations ou de directives.


[L’annexe suit]
ANALYSE GLOBALE DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES EXPRESSIONS CULTURELLES TRADITIONNELLES


I. CONTEXTE GÉNÉRAL ET LIGNES D’ACTION POSSIBLES 3

Introduction 3

Contexte général 3

La tradition comme source de créativité 5

Tradition, modernité et marché 6

Propriété intellectuelle et signification du terme “protection” 7

Patrimoine culturel et protection de la propriété intellectuelle 9

Le domaine public 9

Besoins et attentes des dépositaires des expressions culturelles traditionnelles 13

Questions essentielles de politique générale et conclusions 14

II. QU’ENTEND ON PAR “EXPRESSIONS CULTURELLES TRADITIONNELLES”? 21

Introduction 21

Expressions tangibles et intangibles de la culture 22

Utilisation du terme “traditionnel” 23

Le rapport entre les “expressions culturelles traditionnelles” et les “savoirs traditionnels” 24

Description pratique des expressions culturelles traditionnelles 27

III. BREF HISTORIQUE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DE LA PROTECTION DES EXPRESSIONS CULTURELLES TRADITIONNELLES 28

La reconnaissance d’une protection internationale pour les “œuvres non publiées” dans la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques en 1967 28

Adoption de la loi type de Tunis sur le droit d’auteur à l’usage des pays en voie de développement, 1976 28

Les dispositions types, 1982 29

Tentatives visant à élaborer un traité international, 1982 à 1985 30

Forum mondial OMPI UNESCO sur la protection du folklore, 1997 31

Missions d’enquête de l’OMPI, 1998 1999 31

Consultations régionales OMPI UNESCO sur la protection des expressions du folklore, 1999 32

Le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI 32

IV. LES EXPRESSIONS CULTURELLES TRADITIONNELLES EN TANT
QU’ACTIFS ÉCONOMIQUES ET CULTURELS 33

V. EXEMPLES D’APPROPRIATION ET D’APPROPRIATION ILLICITE 35

VI. ANALYSE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES EXPRESSIONS CULTURELLES TRADITIONNELLES PAR LA LÉGISLATION CLASSIQUE SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET PAR DES MESURES ET SYSTÈMES SUI GENERIS 40

Introduction 40

Droit d’auteur 41

Droits des artistes interprètes ou exécutants 54

Marques de commerce, marques de certification et marques collectives 55

Indications géographiques 62

Dessins et modèles industriels 64

Brevets 68

Concurrence déloyale (y compris la substitution) 68

Renseignements non divulgués (droit des secrets d’affaires) 70

VII. LES DISPOSITIONS TYPES DE LÉGISLATION NATIONALE DE 1982 71

VIII. PROTECTION RÉGIONALE ET INTERNATIONALE 73

IX. COLLECTIONS, BASES DE DONNÉES ET REGISTRES RELATIFS AU PATRIMOINE CULTUREL 75

Introduction 75

Musées et institutions du patrimoine culturel 77

Instruments et programmes internationaux pertinents 79

L’accès aux expressions culturelles traditionnelles par les personnes travaillant sur le terrain, les musées et les services d’archives, et leur mise à la disposition du public 83

Fixation, enregistrement et inventaire des expressions culturelles traditionnelles 90

La mise en place de registres, listes et inventaires d’expressions culturelles traditionnelles en tant que stratégie de propriété intellectuelle 95

X. ACQUISITION, GESTION ET APPLICATION DES DROITS 96
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

similaire:

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore iconComité intergouvernemental de la propriéTÉ intellectuelle relative...

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore iconComité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative...

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore iconComité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative...

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore iconComité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative...

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore iconComitÉ intergouvernemental de la propriÉtÉ intellectuelle relative...

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore iconL’indication de la source des ressources génétiques et des savoirs...

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore icon«La protection des savoirs traditionnels, des expressions culturelles...

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore iconIntroduction aux droits de l'informatique
«création intellectuelle» : invention, solution technique, œuvre littéraire ou artistique, marque, dessins et modèles industriels,...

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore iconComité du développement et de la propriéTÉ intellectuelle (cdip)

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore iconComité du développement et de la propriété intellectuelle (cdip)








Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
l.21-bal.com