Cours au conseil du contentieux des etrangers contre un refus de prise en consideration d’une demande d’asile multiple








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RECOURS AU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS CONTRE UN REFUS DE PRISE EN CONSIDERATION D’UNE DEMANDE D’ASILE MULTIPLE

(Art. 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980)


Pour :
Monsieur , né à ( ) le , de nationalité , résidant rue  

Référence :
OE :

CG :
Décision concernée :
Décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple du , notifiée le .
Election de domicile pour les besoins de la procédure :
Chez son conseil dont le cabinet est sis .
Langue des observations qui seront faites à l’audience 
Français
Le requérant demande l’assistance d’un interprète en langue peul.

  1. FAITS ET RETROACTES


Le requérant est de nationalité et d’origine .
Il a fui la Guinée et est arrivé sur le territoire belge le .

Le requérant a introduit une demande d’asile le . Le , le CGRA a pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et un refus d’octroi de la protection subsidiaire .

Le requérant a introduit un recours qui a débouché sur une décision de rejet le …

Le requérant est resté en Belgique à la suite du rejet de sa demande d’asile.
Le , le requérant s’est présenté à l’Office des étrangers afin d’introduire une seconde demande d’asile en se basant principalement d’une part sur le risque spécifique lié au virus Ebola d’autre part sur la situation d’insécurité qui sévit en Guinée.
Le , le CGRA a pris une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple. Cette décision fut notifiée le 2014.
Il s’agit de la décision attaquée.

  1. L’ASSISTANCE JUDICIAIRE



La partie requérante ne possède aucune ressource et demande en conséquence à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire. Elle bénéficie de la désignation d’un avocat par le Bureau d’Aide Juridique (voir pièce 2).


  1. EXPOSE DES MOYENS



PREMIER MOYEN : Violation des articles 48/4, §2, b), 48/5 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales

Dans le cadre de cette seconde demande d’asile, le requérant a fait valoir qu’il courrait un risque réel d’être victime d'un traitement inhumain ou dégradant en raison de l’épidémie d’Ebola qui sévissait en Guinée.
Malgré la présentation de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le CGRA a pris une décision de non prise en considération.

Dans la décision contestée, le CGRA considère que :
« En outre, vous évoquez le virus Ebola présent en Guinée (voir Déclaration Demande Multiple, point 18). À ce sujet, sans que soit remise en cause la gravité de la situation dans certaines régions d'Afrique, la crainte que vous invoquez d'être contaminé par le virus Ebola ne donne pas lieu au constat d'un besoin de protection internationale. En effet, la crainte que vous dites nourrir à cet égard est également étrangère aux critères visés à l'article 1, A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Vous n'établissez également pas à cet égard que vous encourrez, à titre personnel, un risque de subir des atteintes graves au sens de l'article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980. Le fait qu’une telle épidémie se produise dans votre pays d’origine n’est pas de nature à démontrer in concreto un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans votre chef du fait de cette épidémie. Ce risque s'avère actuellement purement hypothétique en ce qui vous concerne. En outre, il ne peut être question d'une crainte fondée d'être persécuté ou d'un risque réel de subir des atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 que pour autant que la responsabilité des autorités ou d'un des autres acteurs visés à l'article 48/5 dans la survenance de cette persécution ou atteinte grave soit établie. Concernant le risque que vous invoquez, ces conditions ne sont pas réunies. ».

Le requérant conteste cette motivation d’une part quant à l’évaluation du risque par le CGRA et d’autre part quant à l’analyse du CGRA sur le champ d’application des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.
Contrairement à l’ordre suivi par le CGRA dans sa décision, le requérant analysera, dans un souci de cohérence, dans un premier temps le champ d’application des articles 48/4, §2, b) et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 avant d’en venir à l’évaluation du risque concret qu’il invoque.



  1. Quant au champ d’application des articles 48/4, §2, b) et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980



Dans la décision querellée, le CGRA soutient qu’ :
«il ne peut être question d'une crainte fondée d'être persécuté ou d'un risque réel de subir des atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 que pour autant que la responsabilité des autorités ou d'un des autres acteurs visés à l'article 48/5 dans la survenance de cette persécution ou atteinte grave soit établie. Concernant le risque que vous invoquez, ces conditions ne sont pas réunies ». 
L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :
«  § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à l'article 55/4.
  § 2. Sont considérées comme atteintes graves :
  a) la peine de mort ou l'exécution; ou
  b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine; ou
  c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international
 ».
L’article 48/5 dispose quant à lui que :
«  § 1er. Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par :
  a) l'Etat;
  b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;
  c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves.
  § 2.(…)
».






Le CGRA fait une lecture erronée de l’article 48/5 §1er de la loi du 15 décembre 1980.


En effet, le texte de l’article 48/5 §1er prévoit que l’atteinte grave telle que visée à l’article 48/4 peut émaner ou être causée par l'Etat,
des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire ou des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves.
Pour éclairer la portée du § 1er de l’article 48/5, il n’est pas sans intérêt de citer la formulation du § 2 de cette même disposition qui concerne les acteurs la protection : « la protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par (…) ». Contrairement au §1er, le § 2 de l’article 48/5 retient une formulation limitative, fermée. Le §1er retient quant à lui une formulation ouverte (une simple possibilité) et non limitative.
Le législateur a utilisé le verbe pouvoir et non devoir. Le législateur a également fait le choix précis des verbes « émaner » ou « être causé » qui ne révèlent aucun élément d’intentionnalité dans le chef de ce ou ceux qui sont à l’origine de l’atteinte grave.
En conséquence, le CGRA lit le texte de l’article 48/5 de manière erronée.






De manière surabondante, il faut préciser que le virus Ebola se propage par transmission interhumaine et donc par des acteurs non étatiques alors qu’il est manifeste que les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 48/5 §1er, y compris les organisations internationales, ne sont pas en mesure d’accorder la protection prévue au § 2 contre les atteintes graves (voir développements ci-dessous au point 2 ).
Il apparaît dès lors que même si l’on devait retenir l’interprétation erronée du CGRA sur le caractère limitatif du §1er, quod non, il faudrait admettre qu’en l’espèce ce sont des agents non étatiques dont émane l’atteinte grave et que par conséquent, la situation invoquée par le requérant rentre dans le champ d’application erronément limité par le CGRA.






En outre, l’analyse du CGRA n’est pas conforme aux vœux du législateur qui a introduit l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 afin de combler un vide ou un défaut de garantie pour des risques qui ne tombaient pas stricto sensu dans la cadre de la Convention de Genève.
En effet, la protection subsidiaire est la protection qui peut être octroyée comme alternative au statut de réfugié pour des personnes qui courent un risque d’atteinte grave dans leur pays d'origine.
Ainsi que l’a rappelé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 193/2009 du 26 novembre 2009 : « Le statut de protection subsidiaire concerne les personnes qui ne peuvent prétendre au statut de réfugié mais qui, pour d’autres raisons que celles qui sont énumérées par la Convention internationale relative au statut des réfugiés, ont besoin d’une protection internationale contre le risque d’être victimes de traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d’origine, en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme » (B.3.2.).

L'article 2, e, de la directive qualification1 donne une définition de la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant :




« tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 15, l'article 17, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays; »

Concernant l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 15, b de la directive qualification, le requérant se réfère à l’arrêt Elgafaji c/ Pays-Bas2 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne qui relève que : « si le droit fondamental garanti par l’article 3 de la CEDH fait partie des principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect et si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est prise en considération pour l’interprétation de la portée de ce droit dans l’ordre juridique communautaire, c’est cependant l’article 15, sous b), de la directive qui correspond, en substance, audit article 3. En revanche, l’article 15, sous c), de la directive est une disposition dont le contenu est distinct de celui de l’article 3 de la CEDH et dont l’interprétation doit, dès lors, être effectuée de manière autonome tout en restant dans le respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH ».
La protection subsidiaire dans son hypothèse visée au 48/4, b) correspond à l’article 3 de la CEDH.
Le risque d’atteinte grave, en l’espèce l'infection par le virus Ebola, est incontestable et constitue un risque de traitement inhumain et dégradant. Cela ressort d’évidence de ce qui est développé ci-dessous par rapport à la situation en Guinée (voir point 2).
Sur l’inclusion d’une atteinte réelle comme l’épidémie Ebola dans le champ de l’article 3 et donc de la protection subsidiaire, il faut rappeler la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui n’exclut pas l’application de l’article 3 de la CEDH lorsque le risque réel du subir un traitement inhumain ou dégradant trouve sa source dans un acte non intentionnel :
« 49.   Il est vrai que ce principe a jusqu’à présent été appliqué par la Cour dans des affaires où le risque que la personne soit soumise à l’un quelconque des traitements interdits découlait d’actes intentionnels des autorités publiques du pays de destination ou de ceux d’organismes indépendants de l’Etat contre lesquels les autorités n’étaient pas en mesure de lui offrir une protection appropriée (voir, par exemple, l’arrêt Ahmed précité, p. 2207, par. 44).

Hormis ces cas de figure et compte tenu de l’importance fondamentale de l’article 3 (art. 3) dans le système de la Convention, la Cour doit se réserver une souplesse suffisante pour traiter de l’application de cet article (art. 3) dans les autres situations susceptibles de se présenter. Il ne lui est donc pas interdit d’examiner le grief d’un requérant au titre de l’article 3 (art. 3) lorsque le risque que celui-ci subisse des traitements interdits dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager, directement ou non, la responsabilité des autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cet article (art. 3). Restreindre ainsi le champ d’application de l’article 3 (art. 3) reviendrait à en atténuer le caractère absolu. Cependant, dans ce type de contexte, la Cour doit soumettre à un examen rigoureux toutes les circonstances de l’affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l’Etat qui expulse. » (CEDH, D. c. Royaume-Uni, 02/05/1997, § 49).

Dès qu’il peut être qualifié de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, ce risque spécifique d’atteinte grave entre dans le champ d’application de la protection subsidiaire que le risque d’atteinte découle d’actes intentionnels ou d’actes non intentionnels.
Toute autre conclusion aurait pour conséquence de créer un nouveau déficit de protection ce qui serait contraire aux vœux du législateur qui a introduit l’article 48/4 dans la loi du 15 décembre 1980.
1.4.
Enfin, suivre le raisonnement du CGRA reviendrait à considérer que le statut de protection subsidiaire serait uniquement conçu pour protéger des personnes qui ont subi des atteintes graves causées intentionnellement par des individus, mais n’aurait pas pour but de protéger des victimes d'une atteinte grave émanant de manière non intentionnelle d’un ou de plusieurs individus.
Primo, une telle distinction ne résulte pas du texte même de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
En outre, opérer une telle distinction contra legem entraînerait une discrimination non justifiable entre d’une part les personnes qui courent un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants du fait d’un ou plusieurs individus qui agiraient intentionnellement et d’autre part les personnes qui courent un même risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants mais dont le risque émane d’une ou plusieurs personnes qui n’agiraient pas de manière intentionnelle (comme en l’espèce dans le cadre d’une épidémie mortelle).

Une interprétation qui exclurait la seconde hypothèse du champ d’application de l’article 48/4 n’est pas conforme aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution et à l’article 14 (qui interdit la discrimination) combiné avec les articles 2 et 3 de la CEDH, parce que la protection accordée à celui qui craint un traitement inhumain et dégradant ou qui craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine serait dépendante de l’intention de l’agent. La Cour européenne des droits de l’homme a clairement rejeté cette distinction dans sa jurisprudence (CEDH, D. c. Royaume-Uni, 02/05/1997, § 49).

Le CGRA doit donner du droit à la protection subsidiaire une interprétation qui ne soit pas discriminatoire.
La discrimination résulte d’un traitement différent (le droit à la protection versus l’absence de droit à la protection) sans que cette distinction ne repose sur une justification objective et raisonnable.
Le requérant se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme: “46. Selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle « manque de justification objective et raisonnable », c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir notamment Gaygusuz, précité, p. 1142, § 42, Larkos c. Chypre [GC], no 29515/95, § 29, CEDH 1999-I, et Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 40, CEDH 2000-IV).».
Des différences de traitement sont admissibles si elles sont justifiées de manière objective et raisonnable. La différence de traitement doit servir un but légitime et être soumis à un test de proportionnalité.
Dans le cas d’espèce, la discrimination entre la personne craignant un risque d’atteinte grave émanant d’une personne qui agit intentionnellement et la personne craignant un risque d’atteinte grave émanant d’une personne qui agit non intentionnellement ne se justifie pas de manière objective et raisonnable.
Le requérant ne voit pas quel serait le but d’une telle discrimination, et encore moins quel objectif légitime elle poursuivrait.



  1. Quant au risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants :



Il ne résulte pas de la décision attaquée que le CGRA ait procédé à un examen sérieux des nouveaux éléments invoqués par le requérant et en particulier les risques liés à l’épidémie d’Ebola.

La Guinée est gravement touchée par l’épidémie d’Ebola 3.
L’OMS précise que :
« Le virus Ebola provoque une maladie aiguë et grave, souvent mortelle si elle n’est pas traitée. La maladie à virus Ebola est apparue pour la première fois en 1976, lors de deux flambées simultanées à Nzara (Soudan) et à Yambuku (République démocratique du Congo). Yambuku étant situé près de la rivière Ebola, celle-ci a donné son nom à la maladie.

La flambée qui sévit actuellement en Afrique de l’Ouest (dont les premiers cas ont été notifiés en mars 2014) est la plus importante et la plus complexe depuis la découverte du virus en 1976. Elle a produit plus de cas et de décès que toutes les précédentes flambées réunies. Cette flambée a également comme particularité de s’être propagée d’un pays à l’autre, partant de la Guinée pour toucher la Sierra Leone et le Libéria (en traversant les frontières terrestres), le Nigéria (par l’intermédiaire d’un seul voyageur aérien) et le Sénégal (par l’intermédiaire d’un voyageur arrivé par voie terrestre).

Les pays les plus touchés (la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria) ont des systèmes de santé très fragiles, manquent de ressources humaines et d’infrastructures et sortent à peine de longues périodes de conflits et d’instabilité. Le 8 août, le Directeur général de l’OMS a déclaré que cette flambée constituait une urgence de santé publique de portée internationale. »4

L’Ebola est une maladie particulièrement dangereuse et mortelle pour laquelle il n’existe aucun vaccin ni traitement médical spécifique.5 Le risque de mourir pour une personne atteinte d’Ebola est de plus de 50%.
L’Institut de Médecine tropicale confirme que « c’est la plus grave épidémie d’Ebola » jusqu’à ce jour  « à cause du nombre élevé de cas de maladie et de décès, mais aussi à cause de la propagation géographique de celle-ci.».
Selon l’OMS, à la date du 19 octobre 2014, la fièvre hémorragique Ebola a fait 4 877 morts sur 9 936 cas6, principalement au Liberia, en Sierra Leone, et en Guinée.
Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) confirme, dans une évaluation rapide des risques du 29 septembre 2014, que:


« Il est sans précédent au niveau dimension, répartition géographique, et dans les zones urbaines densément peuplées. L'épidémie n’a pas encore atteint son pic et est encore en évolution. L’OMS a déclaré que l'épidémie est un événement de santé publique de portée internationale le 8 Août 2014 et a confirmé le 22 Septembre 2014 que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest continue de constituer une urgence de santé publique de portée internationale. 
A son meeting du 18 septembre, le Conseil de Sécurité des Nations Unies reconnaissait l’épidémie du virus d’Ebola comme « menace pour la paix et la sécurité internationale » et a adopté à l’unanimité une résolution (Résolution 2177(2014)) pour l’établissement d’une initiative large des Nations Unies qui concentre les actifs de tous les organismes compétents des Nations Unies pour lutter contre la crise. Historiquement c’est seulement la deuxième maladie qui capte l’attention du Conseil de sécurité »7.
L’ECDC poursuit :
« Si l’épidémie continue dans sa dynamique actuelle, sans mesures effectives en place, on peut s’attendre à une évolution potentiellement explosive, avec des conséquences sérieuses pour la région. Bien plus, une hausse significative dans le nombre de cas augmenterait le risque de propagation dans les pays voisins et dans d’autres pays.(…) Les modèles indiquent aussi que le pic de l’épidémie n’a pas encore été atteint. »
Il ressort de ces informations que l’épidémie Ebola est appelée à croître dans le futur.
Un retour forcé vers un pays où l'épidémie se propage à grande vitesse et où la vie de tous les citoyens est en danger constitue un traitement inhumain et dégradant.


Les voyages vers la Guinée sont fortement déconseillés. Le SPF Affaires étrangères belge déconseille tous les voyages vers la Guinée sauf pour le personnel médical  :
« Tous les voyages vers la Guinée sont actuellement déconseillés, sauf pour le personnel médical déployés dans la lutte contre l’Ebola, en raison de possibles limitations dans les mouvements des voyageurs, imposées par les autorités locales pour contrer l’épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Les voyageurs doivent se rendre compte que les options pour quitter le pays sont limitées et qu’une baisse continue des possibilités de sortir n’est pas à exclure.

Une fièvre hémorragique à virus Ebola a fait de nombreux morts en Guinée, avant tout au sein de la population locale, à plusieurs endroits dans le pays. Le foyer principal est situé en Guinée forestière dans la préfecture de Guékédou. Des cas ont également été rapportés dans les préfectures de Macenta, Kissidougou, Dabola, Conakry et récemment Télimélé et Boffa. La contamination s’est entre-temps étendue aux pays voisins et il n’est pas exclu que l’épidémie continue à se propager.

Suite à l’apparition de cette fièvre hémorragique, plusieurs postes frontaliers terrestres ont été fermés. Certaines compagnies aériennes ont suspendu leurs vols sur Conakry. Les voyageurs peuvent se voir confrontés à de plus en plus de limitations de leur liberté de mouvement et des possibilités de quitter le pays en raison des mesures d’urgence prises par les autorités locales dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola ainsi qu’en raison de la décision de plusieurs compagnies aériennes de suspendre leurs vols. 

Les facilités médicales sur place sont sous  grande pression suite à la crise d’Ebola. »8
Il ressort des déclarations de Monsieur Roosemont (Directeur de l’Office des étrangers) sur ​​Radio 1, dans le cadre de l’émission «de Ochtend», que la Belgique ne renverra pas de manière forcée les ressortissants des pays-Ebola, c’est à dire la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.9
Il est significatif de constater que même le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté une résolution relative à Ebola. En effet, la Résolution 2177 (2014) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 18 Septembre 2014 reconnait l’urgence de la situation et la nécessité de prendre des mesures internationales. L’objectif de cette résolution est d’améliorer la collaboration entre Etats membres pour lutter contre cette épidémie, d’éviter au maximum sa propagation au niveau international, et finalement de sauver des vies.
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies affirme dans la Résolution 2177 que l'épidémie d'Ebola a des implications pour la stabilité des pays concernés:
(Traduction libre ci-après) :
Recognizing that the peacebuilding and development gains of the most affected countries concerned could be reversed in light of the Ebola outbreak and underlining that the outbreak is undermining the stability of the most affected countries concerned and, unless contained, may lead to further instances of civil unrest, social tensions and a deterioration of the political and security climate”.
"Reconnaissant que les gains de consolidation de la paix et de développement des pays les plus touchés pourraient être inversés à la lumière de l'épidémie Ebola et soulignant que l'épidémie mine la stabilité des pays les plus touchés et, à moins qu’elle ne soit contenue, elle pourrait mener à d’autres troubles civils, des tensions sociales et une détérioration du climat politique et de sécurité".
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies met en exergue les conséquences néfastes de cette épidémie sur la sécurité et la stabilité des Etats concernés : augmentation des troubles sociaux, restrictions sur les voyages intérieurs, passages frontaliers fermés, vols annulés, et accès limités aux soins médicaux.
Les personnes infectées par l’épidémie ne sont pas les seules en danger. D'autres citoyens sont en danger en raison de la perturbation économique et socio-politiques que la maladie provoque dans les zones touchées, en l’espèce en Guinée.
La Guinée est menacée par une crise alimentaire. Tous les soins médicaux sont également monopolisés pour les patients Ebola, avec comme conséquence que des personnes meurent de maladies qui peuvent être soignés. Sur ce point, MSF affirme très récemment que : « C’est tout le système de soins de santé de ces pays qui menace de s’écrouler à cause de l’épidémie d’Ebola »10.
Compte tenu de l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Guinée, le requérant estime que le statut de protection subsidiaire doit lui être accordé parce qu'il court un risque réel d’atteinte grave telle que visée à l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980, en raison du risque élevé d'infection par le virus Ebola, du manque de soins médicaux, du taux de mortalité élevée et de la situation d’instabilité et d’insécurité qui en résulte. Ce risque d'infection par le virus Ebola est grave et actuel.
En conclusion, l’épidémie d’Ebola et la situation qu’elle induit sur le terrain entraînent pour le requérant un risque réel d’être victime d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 48/4, §2, b).


SECOND MOYEN : Violation des articles 48/4 et 57/6/2, al. 1 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 33 de la Convention de Genève, du principe de non refoulement et de l’article 19.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000/C 364/01)

S’agissant de l’analyse du risque de refoulement, le CGRA a motivé la décision contestée de cette manière :

« En l'absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, conformément à l'article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d'une manière motivée qu'une décision de retour n'entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le Commissariat général remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du 15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l'examen de la question de savoir si une mesure d'éloignement vers votre pays d'origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la compétence du Commissariat général se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l'ensemble des constatations qui précèdent, aucun nouvel élément n'apparaît, ni n'est déposé par vous, qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d'origine, à toutes les déclarations que vous avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu'il n'existe actuellement aucun élément qui indique qu'une décision de retour dans votre pays d'origine constitue une violation du principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d'observer que le Commissariat général n'est pas compétent pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d'établir qu'il existe de sérieux motifs de croire que, dans le pays où vous allez être renvoyé, vous encourez un risque réel d'être exposé à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l'Office des étrangers qui a pour mission d'examiner la compatibilité d'une possible mesure d'éloignement avec le principe de non-refoulement. Par conséquent, le Commissariat général n'est pas en mesure d'estimer si une décision de retour n'entraînera pas un refoulement direct ou indirect ».
L'interdiction du refoulement est la pierre angulaire du droit international des réfugiés.

Depuis le 31 mai 2014 (date d’entrée en vigueur de la loi du 10 avril 2014), l’article 57/6/2, al. 1 de la loi du 15 décembre 1980 impose au CGRA d’examiner d'une manière motivée qu'une décision de retour n'entraînera pas un refoulement direct ou indirect, lors de la prise d’une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple.

Dans la décision attaquée, le CGRA refuse de procéder à cet examen en dehors du champ des articles 48/3 et 48/4 dont elle interprète les contours de manière erronée.

En raison de cette interprétation erronée du champ d’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 par le CGRA (voir développements du premier moyen), aucun examen du risque de refoulement en cas de retour n’est effectué.

Au surplus, la décision du CGRA, de n’analyser le risque de refoulement que par rapport aux éléments dont il estime qu’ils sont en rapport avec les critères fixés dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, a pour conséquence un examen tout à fait partiel du risque de refoulement.

Pour « les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 », le CGRA se considère incompétent pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d'établir qu'il existe de sérieux motifs de croire que, dans le pays où le requérant serait renvoyé, il encourrait un risque réel d'être exposé à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

Le CGRA prétend que pour ces éléments, la « compatibilité d’une mesure d’éloignement avec le principe de non refoulement » est de la compétence de l’Office des Etrangers.

Or, il est constant que l’Office des Etrangers refuse également d’effectuer cet examen. Les ordres de quitter le territoire ne sont jamais motivés autrement que par l’illégalité du séjour en Belgique. Aucun examen du risque de refoulement n’est effectué par l’Office des Etrangers.

Les deux instances s’estiment incompétentes et se rejettent cette responsabilité pourtant essentielle.

Ce faisant, aucune instance n’effectue cet examen.

Pourtant la nécessité de procéder à cet examen ressort tant des rapports internationaux que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.

En conclusion, la décision attaquée viole manifestement l’obligation légale d’un examen du principe de non-refoulement.

A CES CAUSES,
et toutes autres à faire valoir après examen du dossier administratif,
La partie requérante Vous prie, Messieurs, Mesdames, de recevoir le présent recours et y faisant droit,
De lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire,
et
A titre principal :


  • Octroyer au requérant le statut de protection subsidiaire ;


A titre subsidiaire :


  • Réformer la décision de refus de prise en considération de sa demande d’asile multiple et dire pour droit que le CGRA doit prendre en considération cette demande ;


A titre infiniment subsidiaire :


  • Annuler la décision de refus de prise en considération de sa demande d’asile multiple pour le motif qu'il existe des indications sérieuses que le requérant peut prétendre à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 ou en raison d’une irrégularité substantielle (39/2, §1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980) ;




  • Renvoyer la cause au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour examen complémentaire et sérieux ;


De condamner la partie adverse aux dépens.
Bruxelles, le 2014
Pour la partie requérante,
Son conseil,

Inventaire des pièces annexées :

  1. Décision attaquée ;

  2. Informations de septembre 2014 de l’OMS (7 pages) ;

  3. Informations de l’Institut de Médecine Tropicale ;

  4. Article de l’OBS du 12/11/2014 ;

  5. Conseils aux voyageurs du Ministère des Affaires Etrangères valables au 19/11/2014 ;

  6. Informations de Médecins Sans Frontières du 10/11/2014 ;




1 DIRECTIVE 2004/83/CE DU CONSEIL du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts

2 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji contre Staatssecretaris van Justitie, C-465/07

3 http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/index.html

4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/fr/

5 http://ebola.itg.be/fr/situation-actuelle/

7 Outbreak of Ebola virus disease in West Africa - ECDC, www.ecdc.europa.eu

9 http://radioplus.be/#/radio1/herbeluister/c283ad79-8f4d-11e3-b45a-00163edf75b7/







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