Droit Privé Ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers et les relations juridiques entre l’Administration et les particuliers lorsqu’elles ne sont pas exorbitantes du droit commun. Droit Civil








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1ère année CAPA

Droit Privé



Ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers et les relations juridiques entre l’Administration et les particuliers lorsqu’elles ne sont pas exorbitantes du droit commun.

Droit Civil



Ensemble des règles de droit privé normalement applicables. Il constitue le droit commun par rapport aux règles correspondant à des milieux spéciaux et qui se sont constituées en disciplines propres (droit commercial, droit rural, droit social…)

1 Introduction
Droit objectif : ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique.
Droit subjectif : prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation.
Règle de droit : (ou règle juridique) règle de conduite dans les rapports sociaux, générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est assurée par la puissance publique.
A Les sources du droit
Terme générique souvent employé, désignant l’ensemble des règles juridiques applicables dans un Etat à un moment donné. Dans nos pays de droit écrit, les principales sont des textes, tels que les traités internationaux, les constitutions, les lois, les règlements ; mais d’autres telles que la coutume, les principes généraux du droit consacrés par la jurisprudence – parfois inspirée par la doctrine des auteurs – jouent un rôle plus ou moins grand selon la matière.


  • traité : accord conclu entre Etats ou autre sujets de la société internationale (comme le Saint-Siège ou les organisations internationales) en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. Termes pratiquement synonymes : convention, pacte, accord, arrangement, protocole…

  • constitution : ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l’Etat (unitaire ou fédéral), la dévolution et l’exercice du pouvoir.

  • loi : au sens strict, règle de droit écrite, générale et permanente, élaborée par le Parlement (art.34 de la Constitution du 4 oct. 1958). Au sens large, règle de droit, d’origine étatique, qu’elle soit parlementaire (loi au sens strict) ou non (ordonnances, décrets, arrêtés).

La loi est écrite dans le code civil en 1804, codification écrite voulue par Napoléon.

Elle est votée par le parlement. C’est la source principale du droit.

  • règlement : acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes. La Constitution de 1958 confie le pouvoir réglementaire général au Premier ministre (art.21) ; mais le Chef de l’Etat signe les décrets que la Constitution réserve à sa compétence et ceux qui ont été délibérés au conseil des ministres.

  • coutume : règle qui n’est pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics, mais qui est issue d’un usage général et prolongé (repetitio) et de la croyance en l’existence d’une sanction à l’observation de cet usage (opinio necessitatis). Elle constitue une source de droit, à condition de ne pas aller à l’encontre d’une loi.

  • jurisprudence : dans un sens ancien, la science du droit. Dans un sens plus précis et plus moderne, la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit.

Le 1er rôle du juge est d’appliquer la loi, son 2è rôle est d’interpréter la loi, l’adapter à l’évolution de la société et des mœurs, de combler un vide juridique.(le juge doit juger sous peine de dénie de justice)

La cour de cassation est la plus grande source de jurisprudence (+ haute juridiction).

La jurisprudence n’est pas figée, il peut y avoir des « revirements de jurisprudence ».

La jurisprudence est la seconde source de droit.

  • doctrine : ensemble des ouvrages écrits par les professeurs de

Droit. (Thèses, revues juridiques, écrits…)

B Mise en œuvre du droit civil : l’organisation judiciaire
1) Les différentes juridictions civiles

● La principale juridiction civile est le Tribunal de Grande Instance (TGI), de droit commun (base de tout).

C’est une juridiction collégiale, elle fonctionne avec 3 juges, 1 par département, elle se compose d’un Président du Tribunal, de deux juges, d’un greffier et, dans certaines affaires, d’un procureur de la République (notamment dans les affaires pénales). TGI ou TI : Bordeaux, Pau, Lesparre, Bergerac, Angoulême…Les audience sont souvent publiques (sauf huis-clos)

Le TGI est compétent dans le mariage, le divorce, brevet à déposer, dans la finance (somme supérieure à 10000 €). Pour les sommes inférieures à 10000 €, c’est le TI qui statut, pour les sommes inférieures à 4000 €, c’est le Tribunal de Proximité.

Une décision rendue par une juridiction collégiale permet une garantie de bonne justice car il y a une discussion contradictoire. Malheureusement, beaucoup d’affaires se déroulent avec un juge unique par manque de magistrats (donc manque de partialité), mais un avocat peut toujours exiger la composition collégiale.

Le TGI a un Président du Tribunal, il a des attributions propres qui relèvent de rendre la justice et des ordonnances de juges référés. Pour avoir un juge référé, il faut qu’il ait urgence, ainsi celui-ci peut nommer un expert très vite (référé péril, référé expertise…). Juge de l’urgence, de l’apparence et de l’évidence, il doit statuer obligatoirement selon ces trois critères. Il ne peut allouer les dommages et intérêts mais seulement des provisions. Une ordonnance de juge de référé n’est pas définitive, elle est provisoire de manière juridique.

Second pouvoir du Président : les ordonnances sur requête (ex : afin de constat d’adultère.

Il y a plusieurs chambres civiles : du divorce, de la famille…

● Le Tribunal d’exception, d’Instance (TI) :

Juridiction à juge unique ayant en général pour ressort l’arrondissement, statuant en matière civile et sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité sur toutes les actions personnelles ou mobilières jusqu’à 10000 €. Il a, aussi, de multiples compétences exclusives : louage d’immeubles, tutelle, crédit à la consommation, funérailles…

● Juridiction de proximité :

Juridiction à juge unique, exercée par un juge non-professionnel (Loi du 9 septembre 2002, recrutés pour 7 ans non renouvelables), connaissant en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à valeur de 4000 €, ou, mais à charge d’appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4000 €.

Elle peut être saisie, dans les mêmes conditions, d’une demande d’homologation du constat d’accord formé par les parties à l’issue d’une tentative de conciliation ordonnée par un juge, afin de donner force exécutoire à cet accord.
Dans ces différentes juridictions civiles, il y a aussi des juridictions spécialisées :

● Tribunal de commerce :

Juridiction composée de juges élus par les délégués consulaires (commerçants et chefs d’entreprises) et chargée de statuer sur les contestations entre commerçants, sur les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes, ainsi qu’en matière de redressement et de liquidation judiciaires et de faillite personnelle. On appelle parfois ce tribunal la juridiction consulaire. Il en existe 229.

● Conseil de Prud’hommes :

Créée en 1806, juridiction d’exception paritaire chargée de concilier et à défaut, de juger les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la dissolution du contrat individuel de travail.

Ils comportent chacun cinq sections autonomes :

Encadrement.

Industrie.

Commerce et services commerciaux.

Agriculture.

Activités diverses.

Le Conseil de Prud’hommes siège en trois formations :

▪ Bureau de conciliations composé de 2 conseillers (1 employeur, 1 salarié) qui concilient les parties.

Il peut condamner exceptionnellement (ex : sur les congés payés), sinon il envoie au bureau de jugement.

▪ Bureau de jugement composé de 4 personnes (2 employeurs, 2 salariés). Le Président n’a pas une voix prépondérante mais il peut avoir une influence sur une décision.

Dans le cas d’une situation bloquée, un pv de partage égal de voix est rédigé et le litige envoyé vers le TI.

Le président du conseil de prud’hommes est juge des référés (juge de l’urgence, de l’apparence et de l’évidence), il n’est pas compétent s’il y a contestation sur le fond ainsi que pour des dommages et intérêts. Le conseil de prud’hommes a une formation de référé (un employeur, un salarié) avec recours au juge départiteur en cas de partage de voix).
● Tribunal paritaire des baux ruraux :

Tribunal d’exception, présidé par le juge d’instance assisté de deux assesseurs représentant les bailleurs et de deux assesseurs représentant les fermiers ou métayers, assesseurs élus. Cette juridiction est compétente en matière de bail rural. Il en existe 413. Leur but est de concilier les parties dans un premier temps avant un jugement.

● Tribunal des affaires de Sécurité sociale :

Juridiction compétente pour tout litige relatif à l’application du droit de la Sécurité sociale. Elle est présidée par un juge magistrat du siège du tribunal de grande instance avec un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les travailleurs non salariés (un employeur ou un travailleur indépendant) ; lorsque le litige est relatif à la législation applicable aux professions agricoles, les assesseurs sont choisis parmi les membres de ces professions.

Il en existe 116.
2) Le second degré de juridiction :

● Cour d’appel :

Juridiction de droit commun de l’ordre judiciaire statuant sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les tribunaux de grande instance, les tribunaux d’instances, les tribunaux de commerce, les conseils de prud’hommes, les tribunaux paritaires des baux ruraux situés dans son ressort géographique, qui couvre presque toujours plusieurs départements.

Elles sont constituées d’un président et de deux conseillers (+ un greffier), par manque de juges la décision est souvent faite à juge unique.

Le président a certaines attributions propres (ex : il peut lever l’exécution provisoire du premier degré).

Au dessous de 3720 € pour le tribunal de prud’hommes et 3800 € pour le tribunal de commerce, il n’y a pas possibilité d’appel.

● Cour de cassation :

Juridiction placée au sommet de la hiérarchie pour les juridictions civiles et pénales de l’ordre judiciaire (située à Paris Quai de l’horloge). Elle comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle, peut statuer aussi en chambre mixte et en Assemblée plénière. Chargée de favoriser l’unité d’interprétation des règles juridiques, la Cour de cassation, saisie par un pourvoi, ne peut connaître que des questions de droit et non des questions de fait abandonnées à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Une loi du 15 mai 1991 permet, en matière civile, à une juridiction de saisir la Cour de cassation, pour connaître son avis sur une demande nouvelle soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse d’interprétation et se posant dans un grand nombre de litiges. L’avis ainsi donné ne s’impose pas aux juges de fond.

Chambre mixte : formation de la Cour de cassation composée de magistrats appartenant au moins à trois chambres de la Cour (au minimum 13 magistrats, le premier président et pour chaque chambre le président, le doyen, deux conseillers).

Sa saisine est obligatoire en cas de partage des voix dans une chambre.

Sa saisine est facultative lorsqu’une affaire pose une question relevant des attributions de plusieurs chambres, lorsqu’une affaire a reçu ou est susceptible de recevoir des solutions divergentes.

Assemblée plénière : formation de la Cour de cassation comprenant, sous la présidence du Premier président, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu’un conseiller pris au sein de chaque chambre (19 membres). Elle intervient obligatoirement lorsque, la juridiction de renvoi ne s’étant pas inclinée, un second pourvoi est formé et fondé sur les mêmes moyens que le premier. Sa saisine est facultative lorsqu’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation.

Dans tous les cas, sa décision s’impose à la juridiction de renvoi.

Elle peut, à titre exceptionnel, juger sans renvoyer.


TGI  jugement  appel  arrêt confirmatif  fin

 arrêt infirmatif  pourvoi en cassation

 

fin  rejet du pourvoi casse de l’arrêt

de la cour d’appel



renvoi devant

une 2nd chambre d’appel



fin  elle s’incline elle résiste



2nd pourvoi

devant l’assemblée plénière

de la cour de cassation


Composition de la cour de cassation
2 formations solennelles : ass plénière et ch mixte

 

6 chambres spécialisées (5 civiles + 1 pénale)


Il y a un Premier Président, un président par chambre et des conseillers référendaires (détachés du fond).

C Le personnel de justice


  1. Les magistrats : (issus de l’Ecole Nationale de Magistrature)

Dans les juridictions de l’ordre judiciaire les magistrats de carrière sont chargés de juger lorsqu’ils sont au siège, et de requérir l’application de la loi quand ils sont au parquet.

Recrutés par concours ou par intégration sur titres, ils sont placés dans un statut distinct de celui des fonctionnaires et forment le corps judiciaire ; ils jouissent, lorsqu’ils appartiennent au siège, de l’inamovibilité. Ils siègent dans les tribunaux de grande instance, les tribunaux d’instance, les cours d’appel et à la Cour de cassation tant en matière civile qu’en matière pénale. Dans les tribunaux d’exception siègent des juges élus ou nommés, non professionnels qui ne sont pas des magistrats au sens exact du terme (juge de commerce, conseillers prud’homaux, juges de proximité, etc…).

Magistrats du siège : ils jugent, assis, rendent les décisions, ils sont indépendant totalement, inamovibles et insubstituables. Ils dépendent du Conseil supérieur de la magistrature. La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le président de la République et vice présidée par le ministre de la Justice et est constituée par 5 magistrats du siège, 1 magistrat du parquet, 1 conseiller d’Etat et de 3 personnalités (nommés 1 par le président de la République, 1 par le président de l’Assemblée nationale et 1 par le président du Sénat).

Magistrats du parquet : ils requièrent, debouts, magistrats du ministère public (procureurs + substituts du procureur), ils veillent à la stricte application de la loi, ils interviennent le plus souvent en matière pénale (90 %), représentant de la République ils dépendent du ministre de la Justice, ils sont sanctionnables et peuvent changer d’affectation sans leur consentement. La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le président de la République et vice présidée par le ministre de la Justice et est constituée par 5 magistrats du parquet, 1 magistrat du siège, 1 conseiller d’Etat et de 3 personnalités (nommés 1 par le président de la République, 1 par le président de l’Assemblée nationale et 1 par le président du Sénat).
Totale indépendance du siège, influence politique sur le parquet.

+ politique judiciaire suivie et cohérente

- manque de liberté

2) Les auxiliaires de justice :

Hommes de loi dont la mission est destinée à faciliter la marche de l’instance et la bonne administration de la justice.

Les avocats : profession libérale et indépendante, organisée en ordre (barreau). L’avocat cumule les fonctions de conseil, de mandataire et de défenseur des plaideurs. Il peut plaider devant toutes les juridictions et tous les conseils disciplinaires, mais doit respecter le principe de territorialité en ce qui concerne la postulation devant le tribunal de grande instance.

Les officiers ministériels : personne titulaire d’un office qui lui est conféré à vie par l’autorité publique et pour lequel il a le droit de présenter un successeur. L’officier ministériel jouit d’un monopole : ainsi les notaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les commissaires priseurs judiciaires. Le terme de charge est aussi employé pour désigner un office ministériel.

Les avoués à la cour : ont le monopole de la représentation du client en matière civile et commerciale, chargés devant les cours d’appel de postuler (c’est-à-dire de faire tous les actes nécessaires à la procédure) et de conclure (faire connaître les prétentions de son client), dont le ministère est, en principe, obligatoire.

Les avocats à la cour de cassation et au conseil d’Etat : officiers ministériels ayant le monopole de la représentation des plaideurs devant la cour de cassation et devant le conseil d’Etat. (Rédigent des mémoires)

Les greffiers : la mémoire et la plume du tribunal, ils conservent les décisions de justice.

Les techniciens, experts judiciaires : simples particuliers chargés par un juge ou par un tribunal de procéder à des constatations, de donner une consultation ou de fournir un avis technique dans le cadre d’une expertise lorsque l’analyse des faits du procès requiert le recours aux connaissances d’un spécialiste. Il est établi, chaque année, une liste nationale dressée par la Cour de cassation et des listes régionales dressées par chaque cour d’appel.

Conciliateurs, médiateurs, assistants de justice : nouvelles professions ayant pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement à l’amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.
2 Les droits de la personnalité
A Origines
● La déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, liberté d’opinion, de conscience, d’expression, de croyance, d’aller et venir, droit à la propriété, au travail, à l’instruction.
● La Constitution de 1958 qui reprend la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et ajoute la liberté de la Femme, la liberté syndicale, le droit de grève, le droit à la sécurité sociale.
● La déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 (résolution adoptée par l’ONU)
● Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 1950
Les droits de la personnalité sont l’ensemble des attributs que la loi reconnaît à tout être humain (droit à la vie et à l’intégrité corporelle, droit à l’honneur et l’image…) placés en dehors du commerce juridique et dotés d’une opposabilité absolue.
Un des principaux droits de la personnalité est :
Le droit au respect de la vie privée

Art 9 du code civil-17 juillet 1970 : Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesurent peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
La vie privée est assimilée au domicile, à la vie conjugale, à la santé, à la religion…elle est protégée par le juge des référés.

(Il y a souvent conflit entre la protection de la vie privée (art 9 CC), qui est totale, et la liberté de la presse (loi de 1881), également totale)
Le droit à l’image

L’art 9 est le fondement juridique du droit à l’image par interprétation jurisprudentielle. (Ex : une personne ne peut être prise en photo sans son consentement)
Le droit à l’honneur

Sur la base de l’art 9, par extension.

Droit au respect de la personne et à sa réputation. L’atteinte à l’honneur peut être une injure ou une diffamation (la diffamation est réglementée par la loi de 1881 sur la liberté de la presse et est strictement conditionnée : écrit et diffusé, il faut agir dans les 3 mois de la diffusion notamment…)
Le droit au secret

  • secret professionnel : du médecin, de l’avocat, du banquier, du notaire, du religieux… (manquements pouvant être sanctionnés pénalement)

  • secret de la correspondance, prohibition des écoutes téléphoniques (sauf instruction)

Le droit moral de l’auteur

Ou droit de la propriété intellectuelle

Le droit à la présomption d’innocence

Art 9-1 du CC 15 juin 2000 : Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
Le droit à l’intégrité physique

Art 16 du CC 29 juillet 1994 : La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.

B Les caractères des droits de la personnalité
Ce sont des droits extra-patrimoniaux, ils sont intransmissibles par succession, incessibles et en dehors de toute convention.

C La protection des droits de la personnalité
Protection civile : en référé et au fond (dommages et intérêts).

Protection par le droit de réponse dans la presse.

Protection pénale : les art 221 et suivants du CP punissent les atteintes à l’intégrité physique, les art 226 et suivants du CP protègent la vie privée et le domicile, le secret médical, le secret de la correspondance…


Quelques définitions

Personne juridique : être titulaire de droits et d’obligations, et qui, de ce fait, a un rôle dans l’activité juridique. On dit également : sujet de droit. Tous les êtres humains sont des personnes juridiques.

Personne morale : groupement de personnes ou de biens ayant la personnalité juridique, et étant par conséquent, titulaire de droits et d’obligations.

Nom : vocable servant à désigner une personne, porté par les membres d’une même famille et dont il peut être obtenu le changement par décret à condition de justifier d’un intérêt légitime.

Domicile : lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanence. C’est la raison pour laquelle les actes judiciaires faits à son domicile lui sont opposables. En droit positif, le domicile est situé au lieu du principal établissement.

Acte de l’état civil : acte instrumentaire, dressé par l’officier de l’état civil ou sous sa responsabilité, destiné à prouver l’état des personnes.

Etat des personnes : ensemble des éléments de droit privé caractérisant l’existence juridique et la situation familiale de la personne.

Droit de la personnalité : ensemble des attributs que la loi reconnaît à tout être humain (droit à la vie et à l’intégrité corporelle, droit à l’honneur et à l’image…) placés en dehors du commerce juridique et dotés d’une opposabilité absolue.

Les preuves : dans un sens large, établissement de la réalité d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique. Dans un sens plus restreint, procédé utilisé à cette fin. Lorsque les moyens de preuve sont préalablement déterminés et imposés par la loi, la preuve est dite légale. Dans le cas contraire, elle est dite libre.
Pyramide de preuves :
acte authentique (notarié)

acte sous-seing privé

a v e u x j u d i c i a i r e s

s e r m e n t d é c i s o i r e

t é m o i g n a g e

p r é s o m p t i o n

a v e u x e x t r a - j u d i c i a i r e s

s e r m e n t s u p p l é t o i r e

a u t r e s é c r i t s

La charge de la preuve repose sur le demandeur (art 1315 du CC : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.)

3 Le droit de la famille
La famille : Au sens large, ensemble des personnes descendant d’un auteur commun et rattachées entre elles par le mariage et la filiation.

Au sens étroit, groupe formé par les parents et leurs descendants, ou même, par les parents et leurs enfants mineurs.


  • Le mariage

  • Le divorce

  • La filiation


A Le mariage
Union légitime de l’homme et de la femme résultant d’une déclaration reçue en forme solennelle par l’officier d’état civil qui a reçu auparavant les consentements des futurs, en vue de la création d’une famille et d’une aide mutuelle dans la traversée de l’existence. Ce terme désigne également l’acte juridique créateur de l’union et qui soumet celle-ci à des règles permettant aux époux de réaliser les buts de leur union.
Avant le mariage, il y a la période des fiançailles qui est réglementée : le fiancé qui rompt brutalement des fiançailles (art 1382) s’expose à faire face à une responsabilité civile pour faute et à donc à des dommages et intérêts.

Le mariage est le contrat solennel qui engage les époux à certains devoirs : fidélité, secours et assistance.
Il existe différents régimes matrimoniaux :

  • Le régime de base : communauté réduite aux acquêts (tout les biens acquis au cours du mariage sont en communs, tout ce qui était possession individuelle le reste, tout ce qui est acquis par succession ou donation familiale reste individuel)

  • Le régime de séparation de biens : contrat signé devant notaire avant le mariage (contrat de mariage), chacun acquiert et garde pour soi.

  • Le régime de la communauté universelle : tout est en commun (contrat de mariage chez notaire), rarement choisi.


Le changement de régime au cours du mariage est possible, au TGI en présence d’avocats et du procureur de la République.
La nullité du divorce : fait en sorte que le mariage n’ai jamais existé, procédure de nullité du mariage civile (art 180 du code civil) : « Le mariage peut être déclaré nul s’il y a eut erreur sur la personne ou erreur sur les qualités essentielles de la personne. »

(Ex : mariage blanc, impossibilité de procréer, maladie mentale…)

B Le divorce
Réglementé depuis le 11 juillet 1975 et réformé le 30 juin 2000.

L’ancien régime est toujours en cours lorsque l’assignation est antérieure au 1er janvier 2005.
Rupture du lien conjugal provocant la dissolution du mariage. Obligatoirement prononcée par un jugement du juge aux affaires familiales elle peut être demandée pour quatre causes :

 Sur la requête conjointe des époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets (divorce par consentement mutuel)

 Sur acceptation de la demande de l’un des époux par l’autre ou par demande conjointe lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci et laissent au juge le soin de statuer sur les conséquences du divorce (divorce accepté)

 Sur demande de l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par cessation de la communauté de vie entre eux ou par séparation depuis au moins deux ans à la date de l’assignation (divorce par altération définitive du lien conjugal)

 Sur demande de l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune (divorce pour faute)
La séparation de corps : simple relâchement du lien conjugal, consistant essentiellement dans la dispense du devoir de cohabitation, alors que les devoirs de fidélité et d’assistance demeurent ; la séparation de corps est prononcée par un jugement et résulte des même causes que le divorce.
La prestation compensatoire : capital destiné à compenser la disparité créer par le divorce, le paiement doit s’effectuer en capital et non en rente, il est transmissible aux héritiers. Possibilité de révision en cas de circonstances graves.
Dommages et intérêts : 2 catégories :

  • Spécial divorce art 266 Code Civil (26 mai 2004)

 Divorce pour faute

 Altération du lien conjugal

  • Art 1382 Code Civil, principe de la responsabilité civile

 Violences

 Quand les tords vont plus loin que dans l’art 266
Conséquences du divorce pour les enfants :

  • Fixation de la résidence principale de l’enfant chez l’un des deux parents.

  • Droit de visite d’hébergement pour l’autre parent.

  • L’autorité parentale est conjointe (sauf cas graves), les grandes décisions sont prises en commun. Cela oblige les parents, dans la pratique, à échanger leurs adresses et numéro de téléphone.

  • La Loi prévoit une résidence alternée (pendant longtemps considérée comme nuisible à l’enfant par la jurisprudence de la Cour de Cassation), art 373-2-9 (4 mars 2002), appréciée avec prudence par les magistrats (proximité géographique, accord des parents)


Pension alimentaire :

  • La pension alimentaire est fixée en fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

  • Elle peut-être modifiée à tout moment (différence avec la prestation compensatoire)

  • Doit être payée jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà tant que l’enfant poursuit ses études et n’a pas un revenu équivalent au SMIC.

  • Elle est constamment ré-évaluable en fonction des besoins de l’enfant ou des revenus des parents (requête en augmentation, diminution ou suspension)

  • Le défaut de paiement d’une pension (2 mois consécutifs) peut-être sanctionné pénalement pour abandon de famille (tribunal correctionnel)


La liquidation des biens :

Avant le 26 mai 2004, on ne liquidait les biens que dans le divorce avec consentement mutuel.

Dans la loi du 26 mai 2004, le législateur a voulu que la liquidation intervienne en même temps que le divorce :

  • Consentement mutuel  acte notarié

  • Autres divorces  le juge (JAF) s’occupe de la liquidation (délai d’un an après le divorce) des biens. La Loi exige que dès l’assignation l’époux demandeur transmette au JAF une proposition de liquidation.


C La filiation
Art 312 et suivants du Code Civil, loi du 3 janvier 1972 (loi de base) modifiée et toilettée le 8 janvier 1993 (entre temps loi du 25 juin 1982)

Avant la loi du 3 janvier 1972, il y avait de grandes inégalités entres les enfants légitimes et illégitimes. Depuis :

  • La vérité biologique prime sur tout en matière de filiation.

  • Vérité sociologique : nonem, tractatus, fama (nom, traitement, renommé)

  • Egalité entres enfants légitimes et enfants adultérins.


La filiation : lien juridique entre parents et enfants. Depuis la loi n°2002-305 du 4 mars 2002, tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère et entrent dans la famille de chacun d’eux.

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«l’ensemble des règles juridiques régissant l’exercice du pouvoir politique au sein de l’état»

Droit Privé Ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers et les relations juridiques entre l’Administration et les particuliers lorsqu’elles ne sont pas exorbitantes du droit commun. Droit Civil icon1. Un acte authentique relevant du droit d’instrumenter exclusivement notarial
«Rapport sur les professions du Droit», IL dénonçait les clivages et défiances persistantes entre ces deux acteurs du Droit. Ceux-ci...

Droit Privé Ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers et les relations juridiques entre l’Administration et les particuliers lorsqu’elles ne sont pas exorbitantes du droit commun. Droit Civil iconS’inscrit dans la sphère du droit privé. Les commerçants qu’ils soient...

Droit Privé Ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers et les relations juridiques entre l’Administration et les particuliers lorsqu’elles ne sont pas exorbitantes du droit commun. Droit Civil iconNote : le tribunal d’instance juge des personnes opposées entre elles...

Droit Privé Ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers et les relations juridiques entre l’Administration et les particuliers lorsqu’elles ne sont pas exorbitantes du droit commun. Droit Civil iconBibliographie de methodologie : Dictionnaire des termes juridiques...
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Droit Privé Ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers et les relations juridiques entre l’Administration et les particuliers lorsqu’elles ne sont pas exorbitantes du droit commun. Droit Civil iconChapitre II sources du droit des affaires internationales Section I sources internes
«softlaw», car ces textes ne vont pas être impératif, IL n’entre pas en vigueur, ils ne s’imposent pas, pas de valeurs juridiques...

Droit Privé Ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers et les relations juridiques entre l’Administration et les particuliers lorsqu’elles ne sont pas exorbitantes du droit commun. Droit Civil iconLes heures de déLÉgation des représentants du personnel
«forfait» dont l’utilisation serait laissée à la libre appréciation du délégué; d’autre part, quel est le lien entre le droit à absence...








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