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FORMATION DES CTS VALISE PEDAGOGIQUE



DOCUMENTATION JURIDIQUE

Prevention des maltraitances

dans le sport


SOMMAIRE
LES MALTRAITANCES 03

A la recherche d’une définition 03

Quel est le public à protéger ? 06

  • L’enfant maltraité 06

  • L’enfant en risque 08

  • L’enfant en danger 08


LES DIFFERENTES CATEGORIES D’INFRACTIONS 09

Les atteintes à la personne humaine 10

I - Les atteintes à la vie de la personne (non développées) 10

II - Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne 10

III - Les atteintes à la dignité de la personne 17

IV - Les atteintes aux mineurs et à la famille 20

V - Les atteintes à la santé 21
QUELQUES RAPPELS RELATIFS A LA PROCEDURE 24

  • Sur la prescription 24

  • Sur la grâce 24

  • Sur l’amnistie 25


LA PROCEDURE DE SIGNALEMENT 26

  • Pourquoi signaler ? 26

  • Quand signaler ? 27

  • Comment signaler ? 28

Le problème de signalement par les médecins des cas de maltraitance 29
LES PERSONNES POUVANT RECUEILLIR LES SIGNALEMENTS 33

  • La saisine du président du Conseil général 33

  • Conséquences de la saisine 33

  • La saisine du procureur de la République 34

  • Conséquences de la saisine 35


ANNEXES 36
- fiche-type de signalement 36
- Le médecin face aux maltraitances sur mineurs 37
- Les droits d’une victime d’infraction pénale 38
- Les jurisprudences judiciaires 40

  • Cour de cassation, 24 avril 2007 41

  • Cour d’appel d’Aix en Provence, 1er avril 2008 46

  • Cour de cassation, 9 août 2005 51

  • Cour de cassation, 9 novembre 2005 54

  • Cour de cassation, 15 décembre 1999 56




LES MALTRAITANCES



A la recherche d’une définition :
Le terme « maltraitance » est apparu, pour la première fois, dans le texte de la loi du 9 juillet 1989, relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs. Cependant, ce texte ne donne aucune définition.

Parallèlement à la mise en œuvre d’un cadre législatif et juridique – qui précise ce qui relève des atteintes à l’intégrité physique, psychique ou des agressions sexuelles, l’emploi courant du mot « maltraitance » va de paire avec la mesure de ce phénomène et les actions engagées pour lutter contre celui-ci. A la fin des années 1980, il désigne les formes de violences faites aux mineurs.
La commission Jacques Barrot, commission préparatoire à la loi du 9 juillet 1989, a proposé, en décembre 1988, une première définition de la maltraitance :

On désigne communément sous le vocable d’enfants maltraités : « Les enfants victimes, de la part de leurs parents ou d’adultes en ayant la garde, soit de brutalités volontaires, soit d’une absence intentionnelle de soins entraînant des lésions physiques ou des troubles de l’état général. On y inclut également les enfants victimes de comportements plus difficiles à mettre en évidence, car ne laissant pas de trace physique : brutalités mieux contrôlées, comportements sadiques, manifestations de rejet, de mépris, d’abandon affectif, d’exigences éducatives disproportionnées… Leur retentissement sur le développement psychoaffectif de l’enfant peut être plus grave que celui de sévices corporels ».
L’article 19 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’enfant (ONU, 20 novembre 1989) définit la maltraitance comme « toute forme de violences, d’atteintes ou de brutalités physiques et mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle ».
La maltraitance des adultes vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, hommes et femmes victimes de violence et de discrimination) a longtemps été un phénomène sous-estimé et un tabou. D’autant qu’il s’agit d’une réalité complexe. Qu’elle soit familiale ou institutionnelle, la maltraitance reste en effet souvent difficile à appréhender, tant par son ampleur que par la nature des violences qui la caractérisent.
En 1987, le Conseil de l’Europe a défini la maltraitance comme une violence se caractérisant « par tout acte ou omission commis par une personne s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne, ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière ».
En 1992, le Conseil de l’Europe a complété cette définition par une typologie des actes de maltraitance :

  • Violences physiques : coups, brûlures, ligotages, soins brusques sans information ou préparation, non satisfaction des demandes pour des besoins physiologiques, violences sexuelles, meurtres (dont l’euthanasie)…




  • Violences psychiques ou morales : langage irrespectueux ou dévalorisant, absence de considération, chantages, abus d’autorité, comportements d’infantilisation, non respect de l’intimité, injonctions paradoxales…




  • Violences matérielles et financières : vols, exigence de pourboires, escroqueries diverses, locaux inadaptés ;




  • Violences médicales ou médicamenteuses : manque de soins de base ; non information sur les traitements et les soins, abus de traitements sédatifs ou neuroleptiques, défaut de soins de rééducation, non prise en compte de la douleur…




  • Négligences actives : toute formes de sévices, abus, abandons, manquements pratiqués avec la conscience de nuire ;




  • Négligences passives : négligences relevant de l’ignorance, de l’inattention de l’entourage ;




  • Privation ou violation de droits : limitation de la liberté de la personne, privation de l’exercice des droits civiques, d’une pratique religieuse…


Afin de lutter contre toutes les formes de maltraitances qui peuvent atteindre les personnes vulnérables (enfants en danger, personnes âgées, personnes handicapées, hommes et femmes victimes de violence et de discrimination) que celles-ci soient d’ordre physique ou psychologique, qu’elles s’effectuent dans le milieu familial ou dans les institutions, de la part de proches ou de personnes vivant dans leur environnement, qu’elles soient commises volontairement ou dues à un manque d’information sur le concept de bientraitance et de la façon de le décliner au quotidien, l’Observatoire Départemental des Maltraitances, en concertation avec l’ensemble des partenaires, se préoccupe de construire une définition commune de la maltraitance.
L’expression maltraitance signifie traiter mal…Elle est utilisée comme synonyme de violences. Elle permet d’en intégrer toutes les formes : psychologiques, institutionnelles, sexuelles ; le terme inclut en outre les négligences.
Le Code civil évoque dans son article 375 la notion de danger pour la santé, la sécurité, la moralité, les conditions d’éducation d’un mineur.
L’Observatoire Décentralisé d’Action Sociale (ODAS) retient quatre formes de maltraitances : les violences physiques, les abus sexuels, les violences psychologiques, les négligences lourdes.

Dans les quatre situations, le danger peut être avéré notamment en fonction de l’évaluation de 3 critères :


  • La gravité de l’acte,

  • Sa répétition,

  • L’âge de l’enfant.


L’enfant doit être protégé le plus rapidement possible par une mesure adaptée.
La cause est plus importante que le symptôme.

Etre mal nourri ou malade (symptômes) n’est pas forcément du à un mauvais traitement. Il convient de s’interroger sur le pourquoi, donc analyser les causes.
Toute maltraitance est due à l’action humaine : il convient donc d’éliminer les causes naturelles (enfants tués ou blessés par des tempêtes, des inondations, des tremblements de terre…)

Pour parler d’enfant maltraité, il faut que la responsabilité humaine soit prépondérante.
Cependant, toute action humaine nuisible n’est pas forcément un mauvais traitement. Par exemple : intervention chirurgicale qui finit mal… A noter aussi les différences culturelles qui peuvent exister mettant en cause des lois, des règlements, des comportements admis différents.
Certaines actions humaines lointaines peuvent causer des nuisances aux enfants (famines, inondations). En revanche, privation de nourriture, noyade, violences etc. sont des mauvais traitements.
Toute maltraitance doit pouvoir être prévenue : les moyens nécessaires pour la combattre doivent exister : par exemple, dans un pays où il n’existe pas de traitement ou de vaccins disponibles, la mort d’un enfant est une fatalité. Dans le cas où ces moyens existent et sont disponibles, il y a négligence.
En résumé, toute maltraitance sur un enfant est un abus de pouvoir de l’adulte vis à vis d’un enfant.

QUEL EST LE PUBLIC A PROTEGER ?
Toute personne peut subir des maltraitances. Certaines circonstances, la qualité de mineur de 15 ans, font encourir une sanction aggravée, dans le cas de certaines infractions.


L’enfant maltraité


L’enfant maltraité est celui qui est ou serait victime :

  • de violences physiques,

  • d’abus sexuels,

  • de cruauté mentale,

  • de négligences lourdes

ayant des conséquences graves sur son développement physique ou psychologique.


  • Les violences physiques peuvent être facilement diagnostiquées : ecchymoses, hématomes, plaies, brûlures, fractures, alopécie, etc. Le constat de ces violences est nécessaire mais non suffisant : il convient également de recueillir la parole du mineur ou d’un témoin.




  • Les violences sexuelles : toute forme d’exploitation sexuelle d’un enfant victime d’un adulte ou d’une personne sensiblement plus âgée que lui, aux fins de la satisfaction sexuelle de celui-ci. Cette violence peut prendre des formes diverses : appels téléphoniques obscènes, outrages à la pudeur et voyeurisme, images pornographiques, rapports ou tentatives de rapports sexuels, viols, incestes ou prostitution des mineurs…


3 formes de violences sexuelles sont à distinguer :


  1. Le viol (articles 222-23 à 222-26 du Code pénal) : tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.


C’est la forme la plus grave d’agression sexuelle.
Pour que le viol soit constitué, il faut que l’auteur de l’agression ait pratiqué une pénétration sexuelle, de quelque nature qu’elle soit, sur la personne d’autrui.
Cela signifie que l’auteur peut être un homme mais aussi une femme et que la victime peut également être une femme ou un homme.
L’acte de pénétration est, selon la jurisprudence, constitué par la conjonction des sexes mais aussi par la sodomie, la fellation, l’introduction d’un objet dans le vagin ou l’anus de la victime.
L’absence de consentement de la victime doit être caractérisée.


  1. Les agressions sexuelles (articles 222-27 à 222-32 du CP) : acte sexuel sans pénétration commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.




  1. Les atteintes sexuelles (articles 227-25 à 227-27 du CP) : Acte ou comportement sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. On peut citer, à titre d’exemple :

    • L’exhibition sexuelle : le terme, exhibition sexuelle remplace celui plus générique d’outrage public à la pudeur. Il ne s’agit plus d’actes commis sur la personne mais d’actes commis « à la vue » de personnes.


Il s’agit d’une personne qui imposant à la vue d’autrui, dans un lieu accessible au regard du public, ses attributs sexuels, commet le délit d’exhibition sexuelle.
Il faut que la personne s’exhibe dans un lieu accessible au regard du public. Cette condition permet d’écarter le naturisme ou le nudisme sur les plages ou dans les lieux réservés à cet effet.
L’infraction est constituée même sans contact physique avec la victime. Elle se matérialise à travers une simple attitude (gestes grossiers, malséants ou suggestifs).
Aujourd’hui, il semble que, pour être répréhensible, ces actes doivent être volontairement réalisés. Le simple défaut de précaution n’est plus poursuivi.
A noter que l’intervention des médecins, dans ces domaines, se fait, essentiellement, sur un plan psychiatrique, pour présenter le degré de responsabilité de l’auteur des faits, et indiquer les éventuelles mesures thérapeutiques à prendre.


    • Le harcèlement sexuel : il s’agit d’une nouvelle infraction apparue en 1994 en raison du développement du phénomène sur les lieux de travail.


C’est le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, l’auteur abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Cette agression est qualifiée de non violente pour la distinguer des violences physiques que présente par exemple le viol.
En réalité, l’auteur use de violences morales pour obtenir le consentement de la victime à des actes de nature sexuelle.

Il est difficile de déterminer le contenu de cette infraction.
Il est certain qu’elle ne concerne pas le seul cadre professionnel de la victime.


DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES AGRESSIONS SEXUELLES
Dérogation légale au secret professionnel
Article 226-14 alinéa 2 du Code pénal

« N’encourt pas les peines prévues le médecin qui, avec l’accord de la victime porte à la connaissance du Procureur de la république, les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises »
Intervention de la victime dans le prononcé du huit-clos en Cour d’Assises
Article 306 du Code de procédure pénale


  • si la victime le demande, il est de droit

  • s’il est proposé par la Cour, il ne peut être ordonné qu’avec l’accord de la victime


Possibilité pour toute association de lutte contre les violences sexuelles
Régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans, de se porter partie civile au procès.



      • Les violences psychologiques s’entendent par l’exposition répétée d’un enfant à des situations dont l’impact émotionnel dépasse ses capacités d’intégration psychologique :

    • humiliations verbales ou non verbales,

    • menaces verbales répétées,

    • marginalisation systématique

    • dévalorisation systématique

    • exigences excessives ou disproportionnées à l’âge de l’enfant

    • consignes et injonctions éducatives contradictoires ou impossibles à respecter


Sont également sanctionnées par la loi l’exploitation pornographique de l’image du mineur (article 227-23 du NCP) et l’atteinte à la moralité du mineur : fabriquer, diffuser, transporter des messages pornographiques destinés aux mineurs (article 227-24) de même pour le recours à la prostitution de mineurs (article 225-12 et suivants)


      • Par cruauté mentale on entend : exposition répétée d’un enfant à des situations dont l’impact émotionnel dépasse ses capacités d’intégration psychologique, humiliations verbales ou non verbales, menaces verbales répétées, marginalisation systématique, dévalorisation systématique, exigences excessives ou disproportionnées à l’âge de l’enfant.




      • La négligence lourde concerne souvent les jeunes enfants, aboutissant à la dénutrition, l’hypotrophie pondérale et le nanisme psychosocial.



L’enfant en risque


L’enfant en risque est celui qui connaît des conditions d’existence « qui risquent de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation », c’est-à-dire susceptible d’être maltraité.
L’enfant en risque se trouve dans une situation ou le danger potentiel auquel l’expose son environnement familial est suffisamment avéré pour justifier une intervention.
Certains facteurs à risques ont été mis en évidence :

  • débilité des parents, carences graves ;

  • isolement, pauvreté, deuil, secret ;

  • enfant débile, handicapé.



L’enfant en danger


Dans un but épidémiologique, l’ODAS qualifie « d’enfant en danger » l’ensemble des enfants en risque et des enfants maltraités pris en charge par l’ASE ou par la Justice.

Par enfant en danger, on entend tout mineur de moins de 18 ans ainsi que tout majeur de 18 à 21 ans nécessitant une mesure de protection ou une mesure de prévention de l’Aide Sociale à l’Enfance ou de la justice.

La situation de chaque enfant fait l’objet d’un examen particulier : il s’agit de ne pas confondre enfant et famille.

LES DIFFERENTES CATEGORIES D’INFRACTIONS



Définition de l’infraction :
L’infraction pénale constitue la base même du droit criminel ; sans elle, en effet, il ne saurait y avoir ni procès pénal ni, a fortiori, de responsabilité pénale.

Le législateur, tant en 1810 qu’en 1958, a posé comme garantie essentielle des libertés individuelles que la machine répressive ne peut se mettre en mouvement qu’à partir d’une infraction pénale. Une juridiction pénale, particulièrement d’instruction, est avant tout saisie de faits et ne peut retenir sa compétence qu’après avoir vérifié que, à les supposer établis, ces faits constituent bien une infraction pénale.
L’infraction pénale doit donc pouvoir être caractérisée uniquement à partir des faits et indépendamment de la personne de leur auteur.
La distinction entre l’infraction et son auteur s’impose tellement que l’infraction peut produire des effets juridiques même dans le cas où son auteur demeure inconnu.
Il ressort que l’infraction pénale s’analyse simplement en des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.

A RETENIR !

Une infraction est un comportement strictement interdit par la loi pénale et sanctionné par une peine prévue par celle-ci.

On distingue trois catégories d’infractions

  • la contravention

  • le délit

  • le crime.


Ce qui détermine la nature de l’infraction (contraventionnelle, délictuelle ou criminelle) est la sanction qui lui est applicable.
Pour qu’il y ait infraction, trois éléments doivent être réunis :

  • Un élément légal ;

  • Un élément matériel ;

  • Un élément moral.


C’est le droit pénal spécial qui est l’étude de l’ensemble des infractions : détermination des éléments constitutifs des infractions et des peines applicables pour chacune.
Les infractions et les sanctions encourues figurent soit dans le Code pénal, soit dans un autre code (tel le Code du sport), soit dans une loi non codifiée.
Au sein des crimes et délits contre les personnes, le Code pénal distingue d’une part, les crimes contre l’humanité et l’espèce humaine, d’autre part, les atteintes à la personne humaine.
Dans notre cadre, il convient d’examiner les seules atteintes à la personne humaine.
LES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE

I/ Les atteintes à la vie de la personne (ne feront pas ici l’objet d’un développement).


II/ Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne :



Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner :

Article 222-7 du Code pénal :

« Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle ».
Article 222-8 du Code pénal :

« L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

  1. sur un mineur de quinze ans ;

  2. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à une état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

  3. sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

  4. sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de son auteur ;

4bis) sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4) ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4ter) sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

  1. sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;


5bis) à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5ter) à raison de l’orientation sexuelle de la victime ;

  1. par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

  2. par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

  3. par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

  4. avec préméditation ou avec guet-apens ;

  5. avec usage ou menace d’arme.


La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute personne ayant autorité sur le mineur ».

Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (personne vulnérable) :

Article 222-9 du Code pénal :

« Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ».
Article 222-10 du Code pénal :

L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’une des conditions énumérée à l’article 222-8, 1° à 10° est remplie (voir les conditions énumérées à l’article 222-8)

Violences ayant entraîné une incapacité de travail (personne vulnérable)

Article 222-11 du Code pénal :

« Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Article 222-12 du Code pénal :

« L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise  sous certaines conditions.

« L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa ».

Violences habituelles sur personnes vulnérables

Article 222-14 du Code pénal :

« Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

  1. de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;

  2. de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

  3. de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

  4. de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ».


Les agressions sexuelles




  • Le harcèlement sexuel (articles 222-33 à 222-33-1 du Code pénal)


Article 222-33 :

« Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Article 222-33-1 :

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ».



  • L’exhibition sexuelle

Article 222-32 du Code pénal

« L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».



  • Les agressions sexuelles autres que le viol (articles 222-27 à 222-32 du Code pénal)

Article 222-27 :

« Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

Article 222-28 :

« L’infraction définie à l’article 222-27 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende :

1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;

7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ».

Article 222-29 :

« Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées :

1° A un mineur de quinze ans ;

2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ».

Article 222-30 :

« L’infraction définie à l’article 222-29 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :

1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

6° Lorsqu’elle est commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime ;

7° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ».

Article 222-31 :

« La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines ».

Article 222-31-1 :

« Lorsque le viol ou l’agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des disposition des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qui concerne les frères et sœurs mineures de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés ».

Article 222-32  relatif à l’exhibition sexuelle (voir définition page 9)



  • Le viol (articles 222-23 à 222-26 du Code pénal)

Article 222-23 :

« Tout acte de pénétration sexuelles, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».

Article 222-24 :

« Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

4° Lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ;

5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;

9° Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime ;

10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ».

Article 222-25

« Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article ».
Article 222-26

« Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article ».

Rappel sur la majorité sexuelle

La majorité sexuelle désigne l’âge à partir duquel un mineur civil peut entretenir une relation de nature sexuelle avec un adulte sans que cet adulte commette une infraction pénalement réprimée. En France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans, sauf cas de vulnérabilité particulière du mineur.
La relation sexuelle consentie avec un mineur de moins de 15 ans est prévue par le Code pénal sous la dénomination d’atteinte sexuelle et punie de cinq ans d’emprisonnement (sauf circonstances aggravantes), alors que la relation non consentie entre dans le champ de l’agression sexuelle et est punie de sept ans d’emprisonnement (sauf circonstances aggravantes) pour une victime mineure de moins de 15 ans.

Mise en danger de la personne :
- Des risques causés à autrui :
Fait d’exposer directement autrui à un danger :

Article 223-1 du Code pénal :

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Mise en danger délibérée de la personne d’autrui par imprudence ou négligence :

Article 222-19 du Code pénal :

« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi de le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende ».

- Du délaissement d’une personne hors d’état de se protéger :
Article 223-3 du Code pénal :

« Le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
Article 223-4 :

« Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Le délaissement qui a entraîné la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle ».


- De l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours (articles 223-5 à 223-7-1 du Code pénal)



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