1er semestre du culture Juridique








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date de publication10.08.2018
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1er semestre - DU Culture Juridique
Droit du Contentieux
Mlle MARKS
Définition du contentieux :

C’est un différend susceptible d’être réglé devant les juges. C’est un litige.
On peut parler de contentieux administratif, judiciaire ou pénal. Jusqu’à 1958, on était dans un Etat légal (qui repose sur la loi - suprématie du système législatif – toute source de droit repose sur la loi).

A partir de 1958, le droit se substitue à la loi et on voit apparaître l’Etat de droit. Alors, la constitution se substitue à la loi et en devient suprême. L’état de droit caractérise la démocratie.
La Constitution est un document écrit édifié par un pouvoir constituant. Elle ne peut être modifié par une simple loi. La constitution organise les pouvoirs et fixe les relations que les institutions politiques ont entre elles. La constitution est au sommet de la hiérarchie des normes.




L’Etat de droit repose sur 3 piliers :

  1. l’encadrement juridique du pouvoir par la constitution

  2. le contrôle du pouvoir opéré par le conseil constitutionnel (haute juridiction qui valide la conformité à la constitution)

  3. le principe de la séparation des pouvoirs qui remonte à Montesquieu : « Pour que l’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » Pour éviter l’arbitraire du pouvoir, on sépare toutes les compétences.

    1. Le pouvoir législatif  Parlement

    2. Le pouvoir exécutif  Gouvernement (dispositions mises en place pour que la loi soit applicable)

    3. Le pouvoir judiciaire qui punit les infractions, les crimes et les délits.

1790 : loi qui interdit aux tribunaux judiciaires de régler les affaires de l’administration. L’arrêt BLANCO de 1873 définit ce qu’est l’administration. Quand on ne sait pas si l’affaire doit être jugée par les juridictions judiciaires ou administratives, on fait appel au Tribunal des Conflits (haute juridiction). Le critère du service public sert de fondement à la juridiction administrative.
Objectif de l’administration :

Satisfaire les besoins collectifs et les intérêts communs que partagent les français.

L’administration peut revêtir deux sens :

  1. toutes les activités ayant pour objet de satisfaire l’intérêt général – assurer l’application de lois et la marche des services publics conformément aux instructions du gouvernement

  2. ensemble des personnes et des organes chargés de remplir ces fonctions.


En FRA, l’administration est rattachée au pouvoir exécutif (le gouvernement). On distingue :

    • l’administration de l’Etat dont les compétences s’étendent à tout le territoire

    • l’administration territoriale dont les pouvoirs sont limités à la région, au département ou à la commune

    • les établissements publics qui ont des compétences spécialisées.


Dans ce but, l’administration se répartit un certain nombre de services publics et les moyens, appelés « prérogatives de puissance publique » (différentes des prérogatives régaliennes -Clause exorbitante de droit commun (quand dans un contrat, on est au-dessus du co-contractant, c’est le cas de l’administration)
1982 : arrêt HUGLO (Conseil d’Etat). Principe du préalable : fait de pouvoir faire exécuter une décision de l’administration tout de suite, sans attendre qu’un juge ait donné son accord.
Il existe deux ordres juridictionnels en FRA depuis 1790 (cf. tableau)

  1. l’ordre judiciaire (qui régit les rapports entre tout ce qui n’est pas l’administration)

    1. civil

    2. pénal

Dans cet ordre, les magistrats sortent tous de l’école nationale de magistrature à Bordeaux.

  1. l’ordre administratif (qui règle les litiges entre administration et administrés)

Ici, les juges sortent de l’ENA ou du « tour extérieur ».

Chacun a ses propres tribunaux, magistrats (juges), procédures et des principes qui leur appartiennent aussi.
L’ORDRE JUDICIAIRE
Il est dirigé par un principe de double degré de juridiction : quand une affaire arrive devant le TGI, les juges vont prendre une décision et si la personne s’estime lésée par cette décision ou estime que cette décision n’est pas légale, alors elle peut faire appel auprès de la cour d’appel.

Les deux premiers degrés de juridiction sont appelés « juridictions du fond » puisqu’elles jugent aussi bien en droit qu’en faits.

Si la personne est encore mécontente, on peut faire un « pourvoi en cassation ». On va former des « moyens » (les raisons du pourvoi). Ces moyens sont toujours en droit car la Cour de Cassation ne juge qu’en droit (et non en fait).
Ensuite la Cour de Cassation a deux solutions :

  1. elle est d’accord avec la Cour d’appel  elle rejette le pourvoi

  2. par contre si elle estime qu’il y a eu une erreur de droit, alors elle « casse » le jugement rendu par la Cour d’appel. Il faudra alors re-juger et donc renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel (elle « casse et renvoie »). Elle peut aussi ne pas renvoyer, alors elle « casse » et juge l’affaire elle-même. Si le processus se renouvelle une deuxième fois, et quand la 2ème cour d’appel a jugé l’affaire, alors le nouveau pourvoi en cassation va réunir l’assemblée plénière (tous les magistrats de toutes les chambres)


Le premier degré de juridiction rend des jugements. La Cour de cassation et la Cour d’appel rendent des arrêts.
Procédure d’appel :

Entre le 1er et le 2ème degré, on parle d’effet dévolutif : on re-juge l’affaire en plein, en faits et en droits.

Un appel dans l’ordre judiciaire est suspensif (ne s’exécute pas de suite, on peut attendre la décision de l’appel)

Un appel dans l’ordre administratif est non suspensif (la décision de l’appel s’exécute de suite)


La procédure judiciaire est utilisée dans les litiges d’ordre judiciaire. On veut régler les différends en adéquation avec l’Etat de droit. Pour cela, il existe des institutions chargées de régler les contestations par le biais de jugements rendus au terme de certaines procédures. C’est l’accès au droit.

« Nul n’est censé ignorer la loi »  pour permettre à tout le monde de connaître la loi, il existe des institutions (ex. : maison de justice)  droit de consultation et d’assistance juridique pour la rédaction d’actes.

Clé à la Justice pour Tous  tout le monde a le droit de faire entendre sa cause et de faire examiner son affaire par un juge.
Le droit d’agir en justice crée des obligations pour l’Etat  droit au procès équitable.

L’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme définit le Procès Equitable – droit à un tribunal, droit à un juge, droit à un avocat, à se faire exposer les faits, les charges, etc…) principe d’équité devant la loi. Tous les justiciables ont le droit d’être jugé de la même manière. 3 conditions au Procès Equitable :

  1. L’exigence d’un tribunal indépendant et impartial (indépendance du juge par rapport aux autres pouvoirs). L’impartialité interdit au juge d’avoir tout préjuge ou parti pris

  2. L’exigence d’équité – de nature à placer une des parties dans une position désavantageuse par rapport à l’autre.

    1. Egalité des armes

    2. Principe de contradiction – une partie a une faculté d’observation des pièces et dossiers fournis par l’autre partie

    3. Obligation de motivation des jugements – dans toute décision de justice, le juge doit donner les raisons de son jugement

  3. L’exigence de publicité des débats et jugements – en général l’audience est publique, sauf dans le cas des huis clos (pour question de protection publique). Contribue à entretenir la confiance dans la transparence


Principe de célérité : principe de rapidité. Si la justice prend trop de temps, elle peut être punie.
Etre responsable : répondre de ses actes. Ensemble des règles qui organise la réponse du droit à certains comportements. Elle découle du fait qu’on ne doit pas causer de mal à autrui.

Postulat de départ : la liberté d’agir. Seul celui qui est libre peut être responsable de ses actes. Il existe deux formes de responsabilité :

    • La responsabilité civile : répondre d’un dommage causé injustement à une personne. Elle engendre la réparation en nature ou en dommage et intérêts.

Le dommage est la condition et la mesure de la réparation. Principe de la dualité de faute : il peut ne pas y avoir de faute même quand il y a des dommages et intérêts. 2 types de responsabilités civiles :

      • La responsabilité contractuelle (quand il y a un contrat en jeu)

      • La responsabilité délictuelle (tous les autres cas)

Principe de non cumul des deux. Quand les deux sont en cause, c’est la contractuelle qui prime.

Le 1er fondement de la responsabilité délictuelle est la faute (art 1382 « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le 2ème fondement est le risque (à partir du XIXè s.). Loi du 09/04/1898 « Dans le cas d’un accident du travail, l’employeur sera responsable de plein droit, en dehors de toute faute, des dommages subis par ses employés dans le cadre de leur travail » Loi du 05/07/1985 « Dans le cas d’un accident de la circulation, c’est toujours le conducteur, face au piéton, qui a tort »

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    • La responsabilité pénale : elle poursuit les personnes qui ont agit contre la loi. Elle engendre la punition.


L’ORDRE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE :
Les Tribunaux de droit commun :
Le Tribunal de Grande Instance (TGI) (N=175 en FRA) est une juridiction de droit commun (par opposition au tribunal ou au droit spécialisé). Au-delà d’un seuil de 10 000 euros (montant de ce qui est en cause), on fait appel au TGI, sinon, on fait appel au Tribunal d’Instance.
Le Tribunal d’Instance (TI) est utilisé pour les affaires situées entre 4 000 et 10 000 euros. Il traite beaucoup d’affaires d’Etat civil. Dans le TI, le juge est seul, on parle de jugement « à juge unique ». C’est un délégué nommé par le TGI mais le TI demeure autonome.
Sinon, on fait appel au Juge de proximité, qui a été crée en 2002 pour désengorger les TI pour les litiges jusqu’à 4 000 euros. (ex. : conflits de voisinage, injonctions de payer – sauf pour les loyers). Le juge de proximité n’est pas un professionnel, c’est un assesseur.
Cas particuliers où seul le TI est compétent, peu importe le montant : contentieux électoral, baux, etc…
Les Tribunaux spécialisés :
Le Juge de l’expropriation

La procédure d’expropriation a pour objet de permettre à une collectivité publique ou dans certains cas d’une personne privée de faire l’acquisition d’un bien immobilier. Cette acquisition, en vertu de l’article 17 (sur la propriété) de la Déclaration des Droits de l’Homme, ne peut être réalisée que pour cause d’utilité publique et moyennant un versement au propriétaire dépossédé d’une juste et valable compensation.  Un juge vient sur le terrain et fixe le montant de l’indemnisation. En général, l’audience se déroule sur les lieux. Le juge prononce une « ordonnance de transfert » qui transfère la propriété juridique. Cette ordonnance est susceptible de pourvoi en cassation qui ne contrôlera que la forme – la fixation d’indemnité est susceptible d’appel devant la chambre des expropriations.
Le Tribunal paritaire des baux ruraux

Juridiction qui est chargée de juger le contentieux relatif à l’exécution du bail rural. Son activité tend à diminuer car beaucoup d’agriculteurs sont propriétaires. Il est composé selon le mode de l’échevinage : système qui associe des magistrats professionnels (juges d’instance) et des juges non professionnels élus par les justiciables (agriculteurs et bailleurs dans ce cas). Ce tribunal ne siège que par session, en fonction des besoins.
La Juridiction de la Sécurité Sociale

Il y a deux types de contentieux :

  1. le contentieux général – juridiction de la sécurité sociale (usagers de la sécu contre la sécu). Pas besoin d’avocats. Si appel  chambre sociale de la cour d’appel

  2. le contentieux technique – litiges au niveau médical (ex. : déclaration d’invalidité)


Le Tribunal de Commerce

Il statue sur les litiges entre commerçants. Il traite les contestations relatives aux actes de commerce notamment. Ils sont soumis au droit commercial en raison de leur nature ou de leur forme. Il existe aussi des actes mixtes conclus entre un commerçant et une personne privée non commerçant  différentes options de saisie du tribunal.

Le tribunal traite aussi des litiges entre associés au sein d’une société commerciale et des problèmes relatifs au redressement ou à la liquidation judiciaire. Le redressement permet la sauvegarde de l’entreprise, le maintien des activités et de l’emploi. La liquidation judiciaire transforme en argent tous les éléments de l’actif afin de payer le passif.

Les juges sont non professionnels (les commerçants sont jugés par leurs pairs mais pas de forme juridique  manque d’impartialité), désignés par une élection auprès de leurs pairs. Ils sont élus pour 4 ans, avec un mandat renouvelable 3 fois. Pas d’obligation d’avocats. Décision collégiale entre les 3 juges.
Le Conseil des Prud’hommes

Il est compétent pour les litiges opposant un salarié et son employeur concernant le contrat de travail : sa conclusion, son exécution et son extinction.

Il ne statue que sur des litiges personnels et non collectifs (ex. :le droit de grève).

Il statue en dernier ressort pour les litiges <4 000 euros (pas d’appel possible auprès du Conseil, sinon en Cour de Cassation).

Les juges sont élus et non professionnels (issus du monde du travail – employeurs ou salariés). Ils sont élus selon la règle impérative de la parité.

Désignés tous les 5 ans lors d’élections nationales au cours desquelles sont appelés à s’exprimer tous les employeurs et salariés. Conditions d’élection : 21 ans, de nationalité française et aucune condamnation à son actif.
Une fois élus, deux groupes sont formés : les salariés et les employeurs. Ils reçoivent ensuite une formation sur le droit du travail et le droit prud’homal.

Le Conseil est divisé en 5 sections : commerce, industrie, agriculture, activités diverses (culturelles ou artistiques) et encadrement (pour les cadres).

Il y a 4 juges par section – 2 salariés et 2 employeurs.
Procédure particulière : le Conseil est saisissable par tout justiciable par déclaration au secrétariat par lettre recommandée. L’affaire est d’abord envoyée devant le bureau des conciliations (qui comprend 2 salariés et 2 employeurs). S’il y a conciliation  signature d’un procès verbal, alors considéré comme jugement. S’il n’y a pas conciliation  constat puis renvoi de l’affaire devant un bureau de jugement. S’il y a égalité dans les voix des juges, le juge d’instance viendra départager.
L’ORDRE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE :
La justice pénale est organisée selon une règle : la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement  ceux qui poursuivent l’action publique, instruisent et jugent sont différents. Le ministère public exerce les poursuites (le Parquet), les magistrats du siège instruisent et jugent. En leur sein, on distingue les juges d’instruction et les juges de jugement.
Les juridictions d’instruction :
Le juge d’instruction

Il ne juge pas mais prépare les dossiers pour que les affaires de crime ou de délit puissent être en état d’être jugées, que les faits qui font l’objet de poursuites pénales soient clairement établis, qui les auteurs et complices de délits ou de crimes puissent être identifiés. Il conduit les recherches en vue de la manifestation de la vérité. Il peut décider de mettre une personne en examen sous condition du rassemblement d’indices graves la mettant en cause. Autres actions possibles : la détention provisoire et le contrôle judiciaire.

Si après investigation, l’auteur des faits reste inconnu ou s’il n’y a pas de charges suffisantes contre elles, le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu.

Si, au contraire, les faits reprochés à cette personne sont caractérisés, il va rendre une ordonnance renvoyant la personne devant la Cour d’assises ou un tribunal correctionnel pour être jugé.

Il n’y a instruction que pour les délits et les crimes, et non pour les contraventions.
Le juge de la liberté et de la détention

Loi du 15/06/2000 relative à la présomption d’innocence

Après cette loi, on a crée une nouvelle juridiction avec le juge de la liberté et de la détention. C’est lui qui est en charge du placement en détention depuis le 01/01/2001 (différent du juge d’instruction qui instruit l’affaire mais ne place pas en détention).

Ce juge a aussi d’autres fonctions, cette fois ci administratives.

Il rend des décisions au terme d’une audience durant laquelle il va entendre le juge d’instruction, le ministère public, et l’avocat de la défense. La procédure est secrète et se fait à huis clos. Sa décision est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction (formation collégiale de 3 juges).
Les juridictions de jugement :
Il faut faire une distinction fondamentale concernant les infractions en fonction de la gravité de la peine infligée à la personne reconnue coupable :

  1. Les contraventions. Elles sont punies par des peines contraventionnelles et supposent des amendes de moins de 3 000 euros.

  2. Les délits. Ils sont punis par des peines correctionnelles, supposent 10 ans de prison maximum ou une amende < 3750 euros

  3. Les crimes. Ils sont punis de peines criminelles (réclusion criminelle ou rétention criminelle à perpétuité). Les deux peines sont privatives de liberté mais la réclusion criminelle frappe les infractions de droit commun et la rétention criminelle frappe les crimes politiques (ex. : assassinat du président de la République, terrorisme).


Les peines de prison sont de :

  • 30 ans ou plus

  • 20 ans ou plus

  • 10 ans

Le Tribunal de Police

Ce n’est pas une juridiction autonome, elle dépend du TI. Le juge d’instance est aussi le juge du tribunal de police. Quand le TI statue en matière pénale, il s’appelle le Tribunal de Police. Il statue à juge unique. Sa décision est susceptible d’appel devant la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel. Il n’y a pas d’instruction pour les contraventions. L’auteur de la contravention est directement traduit devant le Tribunal de Police qui prononce des peines d’amende. L’amende peut être forfaitaire (payée avec un timbre et contestable). Sinon, il s’agit d’une ordonnance pénale prononcée par le juge d’instance à la suite d’une procédure écrite et sans débat (1 mois pour contester)
Le Tribunal correctionnel

C’est la formation pénale du TGI. Il n’est pas autonome.

Il statue sur les délits et sanctionne par une amende >= 3 750 euros et/ou par des peines privatives de liberté (10 ans, 20 ans en cas de récidive). Il statue de façon collégiale (3 juges) ou à juge unique compte tenu du grand nombre de délits et sous certaines conditions (ex. : pour les délits non susceptibles d’emprisonnement). Dès lors que le prévenu est en détention provisoire, la règle est la collégialité.

Ses décisions sont susceptibles d’appel devant la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel.
La Cour d’assises

C’est une juridiction autonome. Elle juge les crimes et n’a de compétence qu’en matière pénale.

Elle est composée de magistrats professionnels. Le président est un magistrat de la Cour d’Appel désigné pour cela et assisté par deux juges désignés parmi les magistrats du TGI ou de la Cour d’Appel.

Le jury est composé de citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Il est composé de 9 jurés.

Le verdict est rendu par le juge et le jury. Le jury déclare la personne coupable ou non coupable, le juge prononce la peine.

Pour être juré, il faut avoir 23 ans, et avoir tous ses droits. Les magistrats, la police et les officiers ne peuvent être jurés.

Elle n’est pas une juridiction permanente, elle est soumise à un régime de session. Elle est convoquée pour une durée de 15 jours et règle les affaires inscrites à la session. Normalement, il y a des sessions tous les 3 mois. La procédure est orale. Il n’y a pas de justification de décision. Chaque membre statue en fonction de son intime conviction. Décision à la majorité.

Principe d’appel circulaire : devant une autre cour d’assise et devant un autre département. La chambre est choisie par la chambre criminelle de la cour de cassation.
La Cour d’Appel

Après un jugement de 1er degré, s’il y a appel, la personne qui fait appel se nomme « l’appelant », celle qui est conduite en appel, se nomme « l’intimé ».

Effet suspensif des décisions en matière civile et pénale.

Cet effet s’applique strictement en droit pénal. En droit civil, on peut voir des exceptions (ex. : l’appel en référé [en urgence] n’a pas d’effet suspensif, le juge peut aussi décider que sa décision sera exécutoire à titre provisoire).

Les pouvoirs de la Cour sont les suivants : confirmer le jugement de la première instance, ou réformer le jugement si mauvaise application de la loi ou mauvaise interprétation des faits  sa décision se substitue à la première.

Son organisation : au moins deux chambres civiles et une chambre sociale (pour la sécurité sociale et le Conseil des Prud’hommes) et en matière pénale, au moins une chambre correctionnelle et une chambre d’instruction pour le juge de la liberté et de la détention.
La Cour de Cassation

Il y en une seule en France, elle se situe à Paris.

Dans chaque affaire, elle va vérifier, que les juges du fond ont correctement appliqué la loi. Les faits sont établis et ne peuvent plus être contestés. Elle unifie la jurisprudence.

Le pourvoi en cassation peut être intenté par toute partie contre une décision rendue en dernier ressort (plus d’appel possible). L’auteur du pourvoi va s’efforcer de montrer qu’une règle de droit a été méconnue et demande l’annulation de la décision.

C’est une assemblée plénière composée de 25 membres et présidée par le 1er président de la cour de cassation.

Elle peut aussi être saisie par des juridictions de fond pour donner des avis. Ces juridictions ne sont pas tenues par cet avis. L’avis doit porter sur une nouvelle question de droit.
L’ORDRE ADMINISTRATIF
Les fonctions de l’administration sont de deux ordres :

  1. l’application de la loi. Par l’intermédiaire des décrets, règlements et arrêtés, elle permet aux lois d’être appliquées sur le terrain. C’est sa fonction normative.

  2. la gestion du service public. C’est sa fonction de prestation.


Pour remplir ces deux fonctions, l’administration a deux moyens :

  1. Prendre des actes administratifs

  2. Passer des contrats


QU’EST-CE QUE LE SERVICE PUBLIC ?
Les conditions cumulatives du service public :
Si une activité est qualifiée par la loi de service public (ex. : police, armée, justice), on parle de qualification légale. Une activité peut aussi être qualifiée par la jurisprudence par le juge administratif. Les trois critères cumulatifs sont les suivants :


  1. l’intérêt général (qui ne se définit pas par opposition à l’intérêt privé). Il inclut les activités culturelles et l’organisation de compétitions sportives. Seule réticence : les fêtes non traditionnelles (qui ne se répètent pas annuellement)




  1. la prise en charge par une personne publique (directement par ses propres moyens humains et financiers) ou par une personne privée, mais il faudra alors démontrer une prise en charge par une personne publique (« elle assume parce qu’elle ne l’assure pas)  contrat : délégation de service public ou sous contrôle de la personne publique (car la personne publique a crée la personne privée. Ex. : association)




  1. les prérogatives de puissance publique (=le pouvoir d’imposer des obligations aux administrés. Ex. : droit d’exproprier, droit de percevoir des taxes ou impôts, le privilège du préalable). Arrêt du Conseil d’Etat du 20/07/1990 –Ville de Melun. Selon la jurisprudence, les personnes privées qui assurent une activité d’intérêt général n’ont pas besoin de prérogatives de puissance publique pour assurer leur mission.

Les 4 types de service public :


  1. celui qui correspond à des activités régaliennes (police, école, justice, défense, etc…)

  2. les services publics économiques (transport, enlèvement des ordures, gestion de l’eau)

  3. les services publics sociaux (santé, sécurité sociale, logement social)

  4. les services socioculturels (musées, bibliothèques)


Les Lois de Rolland :
Les services publics obéissent à des principes appelés les Lois de Rolland :

  1. Le principe de la continuité. La légitimité du besoin public justifie l’existence du service public et exige donc de celui-ci qu’il fournisse sa prestation régulièrement et sans interruption. (ex. : problème du droit de grève dans le service public). Chaque service public a son interprétation spécifique du principe. Ex. : pour certains services, la continuité impose parfois la permanence (ex. : hôpitaux, police, armée, pompiers, justice). Pour d’autres, le principe impose seulement que les usagers puissent accéder au service public normalement. Le droit de grève peut donc être limité  service minimum (« le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemente). Il y a 4 types de limitation au droit de grève :

    1. Les fonctionnaires de police, les militaires, les ingénieurs de l’aviation civile et certains personnels de prison sont interdits de droit de grève

    2. Instauration d’un service minimum (télé, radio, établissements avec matériel nucléaire, personnel du contrôle aérien)

    3. Limitation générale pour tous les autres services publics : interdiction de grèves surprises dans le service public, préavis de 5 jours obligatoire, les parties en présence doivent négocier pendant le préavis

  2. Le principe de l’égalité. Tout le monde est égal face au service public. Les seules différence de traitement doivent être justifiées par des différences de situation (ex/ tarif de la traversée pour les habitants de l’Ile de Ré). Ce principe s’applique aussi différemment selon que le service public est facultatif ou obligatoire

  3. Le principe de la mutabilité. Les prestations fournies au public doivent toujours être adaptées à ses besoins  dès que l’intérêt général change, les services publics doivent aussi changer  le gestionnaire d’un service public peut donc modifier unilatéralement l’organisation ou la tarification du service. Ce service peut donc être supprimé si aucun besoin ne le justifie encore.


Les SPIC et les SPA :
En droit administratif, on distingue :

  1. Les Services Publics Industriels ou Commerciaux (SPIC)

  2. Les Services Publics Administratifs (SPA)


 La nature du service public lui-même va conditionner la nature juridictionnelle et le droit applicable.
Arrêt du Tribunal des Conflits BAC D’ELOKA (1921) qui détermine ce qu’est un SPIC – parfois des personnes publiques peuvent gérer des activités dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée.

Les conditions pour détecter un SPIC sont les suivantes :


  • Service public

  • Avoir un objet industriel et commercial (production, distribution ou échange de biens et services)

  • L’origine des ressources : elles doivent provenir principalement des usagers du service public

  • Les modalités de fonctionnement : elles doivent se rapprocher de l’entreprise privée


S’il s’agit d’un SPIC, le juge judiciaire est compétent.

S’il s’agit d’un SPA, le juge administratif est compétent
LES ACTES DE L’ADMINISTRATION
On distingue deux actes :

  1. les Actes Administratifs Unilatéraux (AAU)

  2. Les contrats


Pour distinguer les deux, on a souvent fait appel au nombre d’auteurs dans l’acte. Les AAU auraient un auteur unique alors que les contrats administratifs obéissent à une double volonté.
On peut aussi les distinguer par rapport à leur contenu. Quand l’acte régit le comportement de personnes qui n’ont pas eu la responsabilité de son édiction, c’est un acte administratif unilatéral. Mais si l’acte régit les obligations réciproques de ses auteurs, c’est un contrat.
Les Actes Administratifs Unilatéraux :
L’administration agit par des actes juridiques normateurs ou non normateurs.
Les actes non normateurs sont des opérations qui préparent l’acte juridique ou assurent son exécution (sans créer de droit). C’est le cas des :

  • Directives – elles donnent des lignes de conduite

  • Circulaires – elles expliquent la loi

  • Mesures d’ordre intérieur – Elles réglementent. Elles sont des moyens pour les ministres ou chefs d’administration d’organiser leurs services.


Il n’y a pas de recours possible pour les actes non normateurs puisqu’ils ne créent pas de droit.

Le premier Ministre a l’autorité réglementaire principale. Le Président de la République dispose aussi d’un certain pouvoir réglementaire (il signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des Ministres). Les ministres n’ont qu’un pouvoir réglementaire limité (ils contresignent les actes réglementaires d’application des lois dans leur domaine de compétence)
Les actes normateurs créent du droit.

En principe une décision est écrite, mais elle peut aussi être orale.

Tous les actes ont un visa (référence au texte juridique et aux avis d’où découle l’acte considéré). Ils nécessitent une signature.

Principe de la motivation : exposé des raisons de fait et de droit qui ont fondé la décision. Dans l’ordre judiciaire, toutes les décisions doivent être motivées. Dans l’ordre administratif, le principe de la non motivation s’applique sauf pour les décisions défavorables. La loi du 11/07/1979 énumère les caractéristiques des décisions non favorables (N=7) – qui enlèvent un droit à l’administré. Exception en cas d’urgence.
L’entrée en vigueur se fait sous différentes conditions :

  • La publicité ou l’opposabilité des actes

  • La force exécutoire – les actes administratifs bénéficient d’une présomption de légalité et du principe du privilège du préalable. L’administration dispose de 2 moyens pour faire exécuter ses décisions :

    • Les sanctions administratives (amendes, retraits d’autorisation). Ces sanctions peuvent se cumuler aux sanctions pénales. Les sanctions administratives doivent être prévues par un texte. Elles ne peuvent pas avoir d’effet rétroactif. Elles sont attaquables et doivent être proportionnelles à la non exécution

    • L’exécution forcée. Elle tend à surmonter la mauvaise volonté de l’administré. Il y a 3 conditions à l’exécution forcée :

      • Quand la loi le dit

      • Quand le comportement de l’administré ne peut être sanctionné par aucune autre voie de droit

      • En cas d’urgence

L’exécution forcée peut engager la responsabilité de l’administration. La décision serait non applicable si illégale ou si elle entraînait un acte illégal (ex. : abus de pouvoir portant atteinte à la liberté individuelle ou au droit de propriété)
La sortie de vigueur. L’abrogation d’une décision peut être prévue par le texte lui-même. L’abrogation vaut pour le futur alors que le retrait rétro agit (l’acte est censé n’avoir jamais existé). Si l’abrogation n’est pas prévue par le texte, 2 principes s’appliques :

  • Le parallélisme des compétences – l’autorité qui a pris l’ate sera compétente pour le modifier, l’abroger ou le retirer

  • Le parallélisme des procédures (ex. : si l’acte a été pris en Conseil des Ministres, seul le Conseil des Ministres pourra l’abroger)


LES DIFFERENTS RECOURS EN DROIT ADMINISTRATIF
Le recours est l’acte par lequel un requerrant saisit une autorité d’une demande dont on entend reconnaître le bien-fondé.
Il existe 3 types de recours :

  1. le recours gracieux (aller devant l’auteur de l’acte)

  2. le recours administratif (aller devant le supérieur hiérarchique de celui qui a pris la décision)

  3. le recours contentieux (aller devant l’autorité juridictionnelle)


On distingue 4 types de recours contentieux, selon le pouvoir du juge / sa compétence :

  1. le contentieux de pleine juridiction dans lequel le juge peut annuler ou réformer une décision administrative, ou condamner pécuniairement une administration

  2. le contentieux de l’annulation (=recours par excès de pouvoir). Contrepoids aux prérogatives de l’administration. Les administrés peuvent éviter que l’administration abuse de ses pouvoirs par ces moyens. Le juge n’a que le pouvoir d’annuler totalement ou partiellement une décision illégale de l’administration. Le juge ne peut pas réformer l’acte et ne peut pas accorder de dommages et intérêts. Ici, il existe 2 types de recours :

    1. le contrôle externe (pour vice de forme et vice de procédure)

    2. le contrôle interne (qui porte sur les motifs et le but de l’acte, ce qui le détermine, sur sa finalité). Ex. : violation du droit, détournement de pouvoir, inexactitude des faits

 le juge peut invoquer un problème de légalité interne, externe ou les deux.

  1. le contentieux de l’interprétation ou de l’appréciation de la légalité. Ici, le juge ne fait que constater soit le sens, soit la validité de l’acte. Il ne fait qu’une déclaration et ne peut annuler l’acte.

  2. le contentieux de la répression où le juge administratif peut infliger une peine (ex. : contravention de grandes voieries)


Les conditions de recevabilité des recours :
Le juge administratif examine toujours la recevabilité des recours avant d’examiner le fond.

  • Est-il compétent (litige du ressort de l’ordre administratif ?).

  • Est-il recevable ?

  • Quel est le fond ?




  • La personne qui exerce le recours doit avoir qualité pour agir

  • La décision doit léser le requerrant. C’est l’intérêt pour agir

  • Les délais pour agir (2 mois pour le plein contentieux et l’annulation). Après ce délai, on dit que le requerrant est « forclos ».


Exception d’illégalité :

A l’occasion d’un recours engagé dans les délais (actes administratifs individuels), il est possible de soulever l’exception d’illégalité à l’encontre d’un acte administratif réglementaire qui a servi de fondement à la décision attaquée.
Les recours devant le juge administratif n’ont pas d’effet suspensif  les décisions continuent d’avoir des effets juridiques même en cas de recours.

La loi du 30/06/2000 a aménagé cela : elle prévoit deux procédures d’urgence susceptibles de permettre d’obtenir la suspension des effets de la décision attaquée :

  1. le référé suspension qui s’exerce sous 3 conditions :

    1. l’urgence (atteinte grave et immédiate aux intérêts à défendre)

    2. demande annexe de suspension

    3. au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quand à la légalité de la décision

  2. le référé liberté

    1. l’urgence

    2. l’atteinte grave manifestement illégale

    3. présence d’une liberté fondamentale en cause

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