«La protection des savoirs traditionnels, des expressions culturelles traditionnelles et des ressources génétiques au cameroun»








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Première Réunion interrégionale de l’OMPI

Sur la coopération Sud-Sud relative à la gouvernance en Propriété Intellectuelle,

Aux ressources génétiques, savoirs traditionnels, folklore,

Droits d’auteur et droits connexes.

8 - 10 Août 2012

Brasilia – BRESIL

Thème n° 2 : Les Expériences Nationales

« La protection des savoirs traditionnels, des expressions culturelles traditionnelles et des ressources génétiques au CAMEROUN »

Dr Rachel-Claire OKANI

Université de Yaoundé II

CAMEROUN

ABSTRACT

Nicknamed « Africa in miniature » because of its significant cultural and natural wealth, a country which also has sites classified as part of the world heritage, CAMEROON is nowadays like many other countries overflowing with such riches, facing the thorny issue of protecting them, or at least what remains of them.

To its credit and to handle this issue, Cameroon has its own legislation which is strengthened by regional and international instruments that it has duly ratified.

As the classical outlines for intellectual property protection are unsuitable, it must be realized that efficiency is still not achieved. There remain challenges to overcome for both owners and users. This first interregional South-South meeting is rightly considered as new opportunity (besides IGCs) and the last in any case to make a constructive assessment of the situation; thanks to fruitful sharing of experiences and good practices on the eve of the General Assembly of Member States (fiftieth) which is coming up soon.

RESUME

Pays surnommé « l’Afrique en miniature » à cause de sa richesse culturelle et naturelle considérable, le CAMEROUN qui dispose par ailleurs de sites classés au patrimoine mondial, est confronté aujourd’hui, à l’instar de beaucoup d’autres pays regorgeant de ces biens, à l’épineuse question de leur protection, du moins pour ce qu’il en reste.

A son actif, le CAMEROUN dispose, pour faire face, de sa législation propre étoffée par des textes régionaux et internationaux qu’il s’est dûment approprié par ratification.

Les schémas classiques de protection de la propriété intellectuelle étant inappropriés, force est de constater que l’efficacité est encore loin d’être au rendez-vous. Les défis restent à surmonter aussi bien du côté des détenteurs que des utilisateurs. Cette première réunion inter régionale Sud-Sud est, à juste titre, considérée comme une opportunité supplémentaire (en dehors des IGC) et en tout cas ultime pour faire un état des lieux constructif ; grâce à des échanges fructueux d’expériences et de bonnes pratiques à la veille de l’Assemblée Générale des Etats membres (cinquantième) qui pointe déjà à l’horizon.

INTRODUCTION

C’est par le volet industriel que la propriété intellectuelle est introduite dans cette partie de l’Afrique qui nous intéresse et dont la concrétisation va aboutir, par l’accord de Libreville du 13 septembre 1962, à la création de l’OAMPI (l’Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle) dont le Cameroun a abrité le siège.

Et lorsque la fusion des unions des propriétés intellectuelles permet l’institution solennelle de l’OMPI en 1967, on compte encore parmi les négociateurs, un camerounais en la personne de Denis EKANI de regrettée mémoire.

L’intérêt et l’engagement de ce pays d’Afrique Centrale pour la propriété intellectuelle qui sont avérés remonte donc bien loin dans le temps. Ainsi, sa présence et sa participation active à cette première réunion interrégionale de l’OMPI sur la coopération sud-sud est justifiée.

Pour autant, nous ne saurions manquer de saluer l’heureuse initiative et d’apprécier l’invitation des Organisateurs.

L’accord de Libreville est révisé le 2 mars 1977 dans la capitale de la république Centrafricaine sous la dénomination L’Accord de Bangui qui s’appauvrit d’un Etat membre (Madagascar) mais s’enrichit d’un vaste domaine car, son champ s’étend dorénavant aux droits d’auteur ; justifiant alors la désignation de la nouvelle structure de substitution de l’OAMPI en OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) avec siège à Yaoundé. Encore que, suite à une refonte impérative à l’arrimage aux ADPIC (Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle touchant au Commerce) intervenue en 1999, il y a lieu de parler d’un Bangui II entré en vigueur le 28 février 2002.

L’évolution matérielle de la propriété intellectuelle est assurément dynamique. Il s’agit par là de comprendre que les savoirs traditionnels, les expressions culturelles traditionnelles ainsi que les ressources génétiques, bien qu’ayant toujours existé n’en constituent pas moins une vague nouvelle au sein des préoccupations de la propriété intellectuelle après les aspects industriels, les droits d’auteur et les droits voisins.

Pour aller droit au but, dans le temps imparti pour ce partage d’expériences, sur la question centrale de la protection de la trilogie sus évoquée, il convient de soutenir que l’expérience acquise dans «  l’Afrique en miniature » est adossée sur des dispositions prises à titre individuel ; c’est-à-dire la législation nationale certes, mais également à travers celles collectives auxquelles le pays a été associé dans la mesure où il ne vit pas en autarcie. En effet, dès lorsqu’un instrument supranational (traité, convention, protocole…) a été ratifié, il rentre dans l’ordre juridique interne.

Dans cette optique, l’Accord de Bangui s’impose au Cameroun en tant qu’Etat membre. De par son passé historique, le Cameroun a une double culture et possède deux langues officielles (français et anglais). En raison de cette dualité linguistique, ce pays est à la fois membre de la Francophonie et du Commonwealth. Ce dualisme ne s’est pas reproduit dans les instances régionales de la propriété puisque le Cameroun n’a pas adhéré à l’ARIPO ; pendant anglophone de l’OAPI francophone au niveau continental. Ceci méritait d’être relevé car, il existe quelques disparités en rapport avec le sujet débattu.

Au-delà de l’Afrique, le Cameroun a fait siennes de nombreuses conventions internationales et notamment de l’UNESCO, CBD (Convention sur la Biodiversité), ADPIC qui renforcent son dispositif de protection. Sans être en reste dans les travaux des différents Comités inter gouvernementaux afférents à ces thématiques en cours au sein de l’OMPI.

  1. L’organisation de la protection



  1. Les référents

A l’heure actuelle au CAMEROUN, le droit positif pour notre centre d’intérêt est constitué de lois nationales d’origine, d’instruments régionaux et internationaux auxquels le pays est Etat membre. Dans cet ordre et sans être exhaustif, on peut citer :

  • La loi N°91/008 du 30 juillet 1991 portant protection du patrimoine culturel et naturel national ;

  • L’Accord de Bangui II dans le cadre de l’OAPI (titre II de la protection et de la promotion du patrimoine culturel ; articles 67s) ;

Au titre des conventions UNESCO,

  • La convention concernant les mesures à prendre pour interdire, empêcher l’importation, l’exportation, le transfert de propriété illicite des biens culturels ;

  • La convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ;

  • La convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ;

  • La convention relative à la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé, etc.

1.1 La protection en question

Au terme de l’article 2 alinéa 4 de la loi de 1991 sus évoqué, « la protection vise à défendre les biens culturels contre la dégradation, la destruction, la transformation, les fouilles, l’aliénation, l’exploitation, la pollution, l’exportation illicites et toutes autres formes de dévalorisation ». La prise en compte des autres sources légales de protection permet d’ajouter la vente, l’utilisation déloyale, l’appropriation illicite et surtout depuis l’avènement de la CDB et des ADPIC, une protection équitable en ce qu’il est tenu compte des droits et intérêts des pourvoyeurs et utilisateurs de ces éléments du patrimoine culturel et naturel national. Cf aussi article 73 accord de Bangui II.

Des fois la protection implique une solidarité nationale (Article 9 convention UNESCO pour l’interdiction… Import export op. cit) voire internationale.

1.1.1 L’approche conceptuelle

La loi de 1990 précitée plutôt très générale, ne comporte aucune définition relative aux notions explorées. Par contre en marge des autres conventions précitées il est édifiant de savoir que l’OAPI et l’ARIPO avaient conjointement élaboré un protocole portant protection des savoirs traditionnels et des expressions du folklore signé depuis 2007 à Niamey (Niger) et envoyé aux Etats en guise d’additif à l’Accord de Bangui de l’OAPI, il serait déjà opérationnel du côté de l’ARIPO.

1.1.2 Le folklore

Selon l’article 68 de l’Accord Bangui II, le folklore correspond à l’ensemble de traditions et productions littéraires, artistiques, religieuses, scientifiques, technologiques et d’autres des communautés transmises de génération en génération.

A titre illustratif, il énonce :

  1. Les productions littéraires de tout genre et de toute catégorie orale ou écrite, contes, légendes, proverbes, épopées, gestes, mythes, devinettes ;

  2. Les styles et productions artistiques danses, productions musicales de toutes sortes, productions dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques pantomirniques, styles et productions d’art plastiques et décoration de tout procédé, styles architecturaux ;

  3. Les traditions et manifestations religieuses : rites et rituels, objets, vêtements, lieux de culte, initiations ;

  4. Les traditions éducatives sport, jeux,

  1. Codes de bonnes manières et du savoir-vivre ;

  1. Les connaissances et œuvres scientifiques

  1. Pratiques et produits de la médecine et de la pharmacopée,

  2. Acquisitions théoriques et pratiques dans les domaines des sciences naturelles, physiques, mathématiques, astronomiques,

  1. Les connaissances et productions de la technologie : industries métallurgiques et textiles, techniques agricoles, techniques de la chasse et de la pêche.


1.1.3 Les expressions culturelles

La version de 2007 plus affinée semble entériner la confusion des expressions culturelles et expressions du folklore voire la fusion des premières dans les secondes ; d’où l’inexistence d’un additif concernant spécifiquement les expressions culturelles traditionnelles (V dans le même sens brochure OMPI n°1 p.6)

1.1.4 Les savoirs traditionnels

Ce sont les savoirs des communautés traditionnelles qui sont liés aux activités intellectuelles réalisées dans leur milieu d’origine et incluant les savoirs faire, les innovations, les techniques, les pratiques. Susceptibles d’être associés aux ressources génétiques, ils peuvent être éprouvés dans divers secteurs (médecine, agriculture…)

      1. Les ressources génétiques

A la différence des précédents biens qui sont le fait de l’homme, les ressources génétiques sont des créations de la nature qui peuvent être associées à des savoirs traditionnels et inclusives de matériels de diverses origines comme les plantes médicinales. A cet effet, il existe une loi type de la cueillette des plantes médicinales déjà en vigueur dans l’espace OAPI.

    1. Les modalités

Des critères variés sont prescrits en fonction de l’objet à protéger :

  • L’autorisation préalable (articles 20 et 21/loi de 1991)

  • Le contexte des liens générationnels et étroits avec la communauté détentrice, gardienne ou dépositaire ;

  • Des caractéristiques notamment d’identité culturelle d’une communauté et du patrimoine traditionnel ;

  • La nature des produits à protéger comme émanation d’une créativité de groupe ou personnelle au sein de la communauté en charge de les utiliser, préserver et même développer dans le respect des pratiques coutumières de ladite communauté.

En ce qui concerne spécifiquement les ressources génétiques ; on exige des demandeurs :

  • Le consentement préalable donné en connaissance de cause ;

  • La divulgation de l’origine géographique indispensable pour la traçabilité de ces ressources ;

  • Le partage juste et équitable des avantages inhérents à l’exploitation des ressources génétiques en conformité avec la CBD.



    1. Les acteurs

Il s’agit des différents intervenants dans le processus de protection.

L’unanimité est acquise dans la responsabilité qui incombe à l’Etat d’assurer la protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel et national (Article 4 de la convention de l’UNESCO de 1972, Article 1er alinéa 1er de la loi de 1991, Article 72 alinéa 1er annexe VII Bangui II,…) ; c’est le corollaire de ses attributs : la forêt comme le sous- sol appartiennent à l’Etat.

C’est pour ces mêmes raisons qu’il jouit d’un droit de préemption et accorde les autorisations et certifications nécessaires. Conformément aux dispositions de la CBD, les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources ; de même, ils ont le pouvoir de déterminer l’accès aux ressources génétiques et les mesures de contrôle pour leurs transferts internationaux.

Les collectivités publiques locales, les associations, les tiers intéressés peuvent être mis à contribution ; sans exclure d’autres organes en cas de solidarité internationale. Tous agissent dans l’intérêt des bénéficiaires qui peuvent être des communautés autochtones ou traditionnelles, les détenteurs à qui sont accordés les droits exclusifs.

Les demandeurs ou utilisateurs du patrimoine culturel et naturel doivent se conformer aux exigences légales des pourvoyeurs.

    1. La durée

Dans la majorité des composantes du droit positif camerounais, le temps de protection se prolonge tant que les dispositions requises sont remplies.

2 La sanction

L’éventail des sanctions légales est assez fourni. Elles varient en fonction des infractions commises et peuvent être alternatives ou cumulatives.

2.1 Civile

La responsabilité civile implique des dommages intérêts en allocation des réparations du préjudice subi.

Article 22 loi type OAPI de la cueillette des plantes médicinales ;

Article 22 loi de 1991.

2.2 Pénale

Cf article 22 loi type OAPI (op cit)

Amendes et/ou peine d’emprisonnement

Cf article 96 annexe VII titre II/OAPI

Article 22 loi de 1991 (emprisonnement et amende)

Article 8 conventions concernant les mesures … pour l’interdiction de l’import export, les transferts de propriété illicite des biens culturels

2.3 Administrative ou disciplinaire

Exemple le retrait du droit de cueillette à l’exploitant de la cueillette des plantes médicinales (loi type OAPI).

CONCLUSION

La protection du patrimoine culturel et naturel national à travers les savoirs traditionnels, les expressions culturelles traditionnelles et les ressources génétiques est indispensable. Le processus enclenché irréversible est déjà en marche. Mais à l’observation du terrain, de nombreux défis jalonnent encore son parcours, pour que les résultats produisent pleinement les fruits escomptés. Partant des pré-requis, des contours précis restent encore à donner aux notions fondamentales. Il faut dire que la superposition d’une pléthore de textes éparpillés et parfois surannés ne rend pas la tâche aisée. Les ressources adéquates sur les plans humain et matériel ne sont pas toujours disponibles. Considérant que le patrimoine culturel et naturel dans toutes ses composantes est un instrument de développement économique, certains pans de ces éléments constitutifs de sûretés dans le monde des affaires gagneraient à être arrimés au droit OHADA pratiqué dans l’espace géographique de l’OAPI.


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