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Droit pénal spécial Le droit pénal spécial est une discipline qui décrit les éléments constitutifs des incriminations contenues dans le code pénal et, parallèlement étudie les sanctions qu’elles encourent. C’est une matière compartimentée, analytique. C’est différent de l’étude abstraite des infractions du droit pénal général. Son but est de déterminer, permettre de dégager, les éléments de l’infraction. Mais aussi, permettre de savoir qu’elles sont les valeurs que le législateur protège. Et surtout comment il les protège. Si le législateur le décide, va-t-il créer une contravention, un délit, un crime ? Exp : Adultère = infraction pénale jusqu’en 1975, apprécié de manière différente pour l’homme et pour la femme. - Pour la femme = relation sexuelle hors mariage. - Pour l’homme = L’entretien à son domicile d’une concubine. Le but du législateur, est vis-à-vis de la femme de protéger la filiation légitime. Pour l’homme, qu’une certaine « morale » ? De plus, les sanctions sont aussi différentes, pour l’homme c’était une amende, pour la femme une peine d’emprisonnement. (Une amende aurait eu pour conséquence de faire casquer le mari, les femmes ne travaillant pas à l’époque) …. No comment. Conséquence, le droit pénal spécial s’articule autour de quoi et comment protéger. D’où il ressort un intérêt pour le droit comparé. Certains Etats protègent des valeurs différentes de la loi française et réciproquement. Lorsque la protection assurée, la peine encourue peut être plus importante, voire très spécifique. D’autre part le droit pénal spécial est très tributaire du droit communautaire. Principalement lorsqu’il s’intéresse aux activités économiques. Exp : Droit de la concurrence, sur les ententes économiques, sur les infractions boursières… Règle de droit a souvent origine dans les textes réglementaires. Conséquence, elle ne dépend pas du législateur national. Cependant, il reste aux législateurs nationaux la détermination des peines. Elle reste toujours de la compétence des l’Etat. §1) Les rapports du droit pénal spécial et les autres aspects du droit pénal :
Ces rapports sont doubles puisque, si l’on procède à l’examen des ces disciplines, existence de différences mais aussi existence de nombreuses interférences. Les différences se tiennent, le droit pénal général détermine les conditions de la responsabilité pénale. A quelles conditions une personne est tenue auteur, complice. Mais aussi, quant elle ne l’est plus, ou dans un degré moindre. Tout comme son application dans le temps et l’espace. Ce, indépendamment de ce qui est punissable. Le droit pénal spécial lui, définit, précise les éléments constitutifs des infractions. Quelle somme d’éléments matériel à charge de la personne est nécessaire pour la déclarer coupable ? Lorsque la personne l’est, de quelle peine le juge dispose-t-il ? Exp : Le faux = altération de la vérité (mais cela ne suffit pas en soi) Si ces deux domaines sont distincts, historiquement, le droit pénal spécial a précédé le droit pénal général. Dans l’ordre : 1er Démarche du législateur, la définition des comportements punissables. Catalogue des comportements punissables. Depuis le Code d’HAMMOURAPI, et même sans doute au-delà. 2ème Démarche, la systématisation de principes généraux est intervenue. C’est plus tard que la définition de comportement punissable est apparue, au XVII-XVIII. Avant l’établissement du principe de responsabilité personnelle, seule la responsabilité collective était connue Exp : Dans le droit antique. Le principe de la légalité criminelle n’est apparu que bien plus tard. La loi pénale s’appliquait même avant qu’elle ne soit édictée. Cette tendance perdure, elle existe aussi dans d’autres secteurs de droit. Aussi, le droit pénal de l’environnement, le droit pénal du travail, le droit pénal des affaires, apparaissent comme des catalogues d’infractions. On applique la théorie générale du droit pénal. Le problème, dans le cas d’une pollution industrielle majeure, qui est le responsable ? Idem, pour le crash d’avion. Dans certains cas il y a absence de responsable. Alors, à qui appliquer ces droits pénaux spéciaux en l’absence de responsable désigné ? Le droit pénal général vient éclairer le droit pénal spécial, mais il existe des interférences. André LITTU : « S’il n’y a pas de droit pénal spécial, le droit pénal général serait en réalité un cadre vide ». Le droit pénal général est la grammaire de la langue pénale, le droit pénal spécial le vocabulaire. La bonne maîtrise du droit pénal spécial passe par une bonne maîtrise du droit pénal général. (Cours de première année à ressortir…) Exp : Différence entre mobil et intention. Les concepts du droit pénal spécial sont des concepts que le droit pénal général a systématisés. Concept pouvant être différent de ceux utilisés dans leurs sens courant. Exp : Infraction contre un fonctionnaire public définie par le droit pénal spécial, donne une définition différente du fonctionnaire que celle droit administratif. Exp : La publicité définie dans le droit pénal général à son sens précis. Il ne peut y avoir exhibition que s’il y a publicité. Dans les lieux publics c’est évident. Mais sera possible aussi dans les lieux privé s’il la publicité est réalisé. Exp : Diffamation plus sévèrement puni s’il y a publicité. La condition de publicité est remplie si réalisée dans un lieu public. Mais la publicité peut être constituée même dans un lieu privé si le public est susceptible d’y accéder : locaux d’entreprise, ou encore, message affiché la ou les clients peuvent aller. Exp : Le droit pénal spécial définit soit les circonstances aggravantes, soit les incriminations que l’infraction ait été commise avec arme ou non. Arme au sens du droit pénal spécial différente de la définition d’arme du sens commun. Pour le droit pénal spécial, une arme est tout objet utilisé pour tuer ou blesser : Chien, trombone, stylo,… (Arme du droit pénal spécial sera une circonstance aggravante, qu’elle que soit son type.)
C’est un rapport plus lointain, le droit pénal est une matière substantielle portant sur les infractions punissables, la procédure pénale est une matière processuelle, portant sur la procédure. Pourtant quelques rapports :
Le droit pénal spécial et la procédure pénale sont reliés, le classement des incriminations contravention/délit/crime va avoir des conséquences dans le déroulement de la procédure. - Les incriminations permettent la mise en œuvre de tel ou tel moyen d’action. Une flagrance permet des moyens importants. S’il n’y a pas de flagrance, enquête préliminaire doté de moyens moins importants. La qualification joue la aussi sur la procédure. - De la qualification découle d’autres conséquences procédurales. Une infraction contre un mineur jouera sur les durées de prescription pénale de l’incrimination. Le délai débutera à partir de la majorité de la victime, permettant ainsi de dépasser le délai standard de 10 ans en matière de crime.
Ils gouvernent la compétence des juridictions. Dans certains cas l’une des circonstances de l’infraction va permettre de transférer la compétence juridictionnelle à une seule juridiction en France. Le TGI de Paris. Exp : Lorsque une infraction est commise en relation avec une entreprise terroriste. C’et le droit pénal spécial qui le précise. Volonté de centraliser du législateur. But, fixer sur une seule juridiction ces affaires. Conséquence, il suffit de retenir cette circonstance pour que la compétence de l’affaire soit transférée. Lorsqu’elle est retenue initialement elle se réalise de façon irrévocable. Exp : - Bombe dans un commissariat en Corse = évident
Exp : Location de voiture contre « protection ». Si la « protection » est affiliée au terrorisme, le procès sera délocalisé à Paris. Problème : l’adéquation de la sanction. Localement la même affaire serait moins sanctionnée. Conséquence de ce dispositif, à Paris, le fait de renforcer la sanction d’actes de ce type. Exp : Le législateur à créé en France des pôles financier, il leur donne l’exclusivité des infractions financières. En fonction des autorités de poursuite, la compétence dépendra d’un pôle différent. Il existe d’autres pôles, comme le pôle de santé publique (affaire du sang contaminé, hormones de croissances). Le but du législateur en créant ses pôles, mieux jugé en spécialisant et regroupant des moyens. Mais, cette qualification initialement retenue va accrocher la compétence, même si par la suite la qualification sera moins grave. Exp : Terrorisme Malfrat La compétence reste au TGI même si il y a renvoie vers devant la Cour d’Assise. §2) Le caractère du droit pénal spécial : Le droit pénal spécial est un droit légaliste et un droit hétérogène.
Il obéit au principe de la légalité criminelle. Le droit pénal spécial est le terrain de prédilection de la légalité criminelle. Il faut qu’existe un texte pour avoir une incrimination. C’est le résultat de la hiérarchie des normes des textes : Art 34 Constitution de 1958, domaine législatif pour les crimes et délits, et article 37 de la constitution, domaine réglementaire pour les contraventions. Le nouveau code pénal comporte une partie réglementaire et une partie législative, pour les textes extérieurs, Le législateur a donné compétence au gouvernement pour rédiger 9 codes à droit constant. Code commerce, code de la consommation, commercial ont été réunis dans un document à droit constant pour y être transposés. Dans certain cas, il y a existence de compétence concurrente. Si le domaine législatif apparait, la détermination des éléments précis des incriminations relève du pouvoir exécutif. Exp : L 627-1 Santé publique : Détention, usage, etc. de matière stupéfiante. La définition relève d’un arrêté du ministre de la santé. Ce légalisme du droit pénal spécial s’affirme dès que les dispositions du droit pénal spécial peuvent être écartées par le juge en raison de textes hiérarchiquement supérieurs. La CESDH influence fortement la procédure pénale française. Sur le plan substantiel, elle peut servir aussi à écarter certaines dispositions de droit pénal spécial ou à inciter le législateur à modifier le régime de reconnaissance de certaine infraction. Exp : Délit de diffamation, vis-à-vis de la presse : Outrage à chef d’Etat étranger. La preuve de la vérité diffamatoire n’était pas autorisée. Cette disposition a été déclarée contraire à la CESDH. Exp : Le principe de proportionnalité entre infraction et sanction. Loi de la presse, le juge pouvait emprisonner. Désormais la sanction est remplacée par une amende sauf circonstance spéciale. Là aussi rôle de la CESDH.
La technique de la qualification, cette technique consiste à passer de la règle générale à l’espèce, le cas particulier. La qualification revient à chercher l’adéquation entre le fait établit à l’encontre d’une personne et la loi pénale. Différentes interprétation de la loi pénale. Exp : Grivèlerie = Se faire remettre des aliments en sachant qu’on ne peut pas les payer. Délit prévu par le législateur avant, absence de qualification. Avec différence avec le vol et l’escroquerie. Problème, Adéquation pose le problème de la capacité de payer. Conséquence modification du texte par le législateur «, alors que l’on n’avait pas l’intention de payer ». On n’interprète pas un texte clair en Droit pénal spécial. On cherche l’adéquation parfaite avec les éléments de l’incrimination et les faits de la personne. Exp : Individus tendant de démanger les meubles d’un appartement sont interrompus. Qualification : - Si aucun droit tentative de vol punissable - Si a loué un meublé tentative de détournement d’abus de confiance (qui n’est pas punissable). La qualification de l’élément intentionnel va permettre de procéder à la qualification de l’infraction. Exp : La mort d’autrui sera : meurtre, assassinat ou homicide par imprudence, en fonction de l’élément intentionnel. Le droit pénal spécial suppose un effort de qualification. Suppose les éléments constitutifs et la condition préalable de l’infraction. Condition préalable, principe contesté par certains auteurs, nié par d’autres, ou encore admis avec parcimonie, ou encore plus largement. 1- 1er Intérêt de la condition préalable : Définition de la condition préalable : Elle suppose une situation sur laquelle vient se greffer les éléments constitutifs de l’infraction. L’existence de cette condition préalable n’est pas à elle seul suffisante pour faire l’infraction. Cette situation peut être neutre au regard du droit pénal. Exp : L’abus de confiance suppose chose remise à une personne avec obligation de restituer et que la personne détourne cette chose. Ici, la condition préalable c’est la remise de la chose avec obligation de la restituer. Mais en elle-même, la remise de la chose n’est pas suffisante pour permettre la qualification. Ce qui permet la qualification c’est son détournement. De même, si la chose est remise sans obligation de restituer mais en contrepartie d’une autre obligation de faire ou de ne pas faire cette seule obligation ne sera pas constitutive du délit d’abus de confiance. Exp : Les honoraires d’un avocat en échange de diligences. Il ne s’exécute pas et dilapide. Le dépôt de plainte pour abus de confiance n’est pas opportun. Même si cela correspond à la définition dans le sens commun. La condition préalable de l’abus de confiance n’étant pas remplie, conséquence, l’infraction n’est pas constituée Exp : Le meurtre, nécessite une personne vivante, cette exigence dénote l’existence d’une condition préalable. S’ou il ressort : - Suite à un accident, une femme perd son fœtus. La seule mort du fœtus ne sera pas un homicide, pour la loi. - Le viol suppose aussi une personne vivante. - La non-présentation d’un enfant, suppose une décision de justice. Un accord de droit de visite amiable entre les deux parents ne peut être une condition à cette infraction. - L’abus de bien sociaux suppose l’existence d’une société commerciale, si pas de société pas d’abus de biens sociaux possible. 2- 2ème intérêt de la condition préalable : Cette condition préalable ne permet pas la localisation de l’infraction. Ce qui permet de la localiser c’est un fait consécutif à l’infraction. Si la condition préalable se fait en France, si les faits se font à l’étranger, alors autorité française sont non-compétente. Cependant la Cour de Cassation ne fait pas toujours la différence. Forme d’impérialisme. Exp : Dans l’abus de confiance, les autorités Françaises trouvent dans la condition préalable de cette infraction, un motif valable de leur compétence. Ce qui est discutable. Cette condition préalable peut être neutre ou peut être pénalement qualifiable. Le fait reproché à la personne résultera d’éléments constitutifs qui viennent se greffer sur une infraction préalablement existante. Exp : Le délit de recel = Fait de détenir une chose dont on connait l’origine frauduleuse.
La cour de cassation fait parfois l’amalgame entre condition préalable et le fait consécutif. Parfois elle déduit de l’attitude de l’agent sa connaissance de l’origine frauduleuse de la chose, sans même prouvé que l’agent connaissait l’origine frauduleuse ou même qu’elle soit d’origine frauduleuse. Exp : Canard Enchaîné publie la feuille d’impôt d’une huile. Est considéré établie la condition préalable de la violation du secret professionnel. Sans examiner si des preuves permettent de déterminer que la condition préalable de l’infraction soit remplie. France condamne le journaliste, la CEDH condamne la FR. La condition préalable déduite de l’agent, si déduite de l’agent, permet de la qualifier. Exp : Délit de blanchiments = Consiste à favoriser la dissimulation ou conversion de fond dont l’agent connait la provenance frauduleuse. La condition préalable est l’origine frauduleuse des fonds, si elle n’est pas établit, le fait de dissimuler ou de convertir ne pourra permettre de reconnaître me blanchiment d’argent. La jurisprudence à la aussi, tendance à s’affranchir de cette condition (Quelle fraude pas nécessaire de spécifier). Le juge considère, l’origine frauduleuse apparait clairement, alors la qualification est évidente. Exp : Notaire effectue acte de vente à un proxénète notoire, paiement en espèce. Dans ce cas le notaire, ne pouvait pas ne pas savoir qu’il participait à une conversion. Les juges ont tendances à considérer que le banquier peut aisément se rendre coupable de blanchiment. Exp : Banquier remet une somme, en échange d’un virement d’une banque d’un pays « sain » (genre Suisse,…) La tendance judiciaire serait, oui. En considérant les éléments constitutifs de l’infraction, que l’infraction préalable existerait (pratique condamné dans d’autres domaines que le droit pénal spécial). L’importance des sommes versées n’est pas caractéristiques d’une faute pénale, le manque de surveillance particulière n’on plus. Pourtant la Cour de Cassation en fait fie. Cette condition préalable, notion, est une sécurité du droit pénal spécial. Pourtant elle ne doit pas être étendue, déformée. Exp : Chèque, l’absence de provision était un élément constitutif du délit d’émission de chèque sans provision. Titulaire d’un compte en France émet un chèque sans provision aux USA. L’absence de provision n’est pas une condition préalable à l’infraction de chèque sans provision. C’est le montant du chèque qui va déterminer s’il y a ou non infraction. C’est le montant du chèque qui va donner la condition préalable.
Le droit pénal spécial à un caractère hétérogène parce qu’il décrit de manière précise les éléments constitutifs des infractions. La règle suivant laquelle tout ce qui n’est pas interdit est pas autorisé. On ne fera pas un cours de non-droit spécial, même si ca pourrait être marrant, ce serait malhonnête. Tous comportements voisins d’un comportement prohibé doit échapper à la répression, c’est au législateur de prendre ses responsabilités. A lui de créer de nouveaux chef de récrimination. Exp : Le législateur à déclarer que le fait d’encombrer un hall d’immeuble est une infraction… Le fait d’occuper un terrain vide, idem. Conséquence, au fur et à mesure, la loi se complète. D’où le caractère lacunaire du droit pénal spécial. Les éléments constitutifs, la condition préalable, la mise en œuvre, en font une matière proche de la réalité, sans poésie. Le plan du cours ne suivra pas le code pénal, pourquoi ? Parce que, de l’avis du prof ce n’est pas un plan judicieux. Le postulat du classement est celui d’un découpage selon l’intérêt à protéger. Mais cela reste arbitraire. Exp : La menace de destruction d’immeuble = destruction de bien alors que la menace est envers les personnes. Essayons de faire peur à un immeuble … NO COMMENT. Le choix des rédacteurs ne parait pas concluant. De plus, depuis 1994, le nouveau code pénal à eut tendance à prendre de l’embonpoint. Et au fur et à mesure de tel ou tel fait divers, le législateur à créer de nouvelle incrimination. Mais pire, celles-ci ont été placée la ou il y avait de la place… no comment Conséquence, on va organiser notre étude autour d’un plan suivit. Cependant, les applications rarissime et celles ne présentant pas de difficulté ne seront pas traitées. On s’occupera des incriminations qui sont le pain quotidien de la justice pénale. TITRE - 1 : Les atteintes physiques contre les personnes : Ces Incriminations sont nombreuses même si elles sont allégées en nombre par rapport aux dispositions de l’ancien code pénal. La ligne de partage est l’élément intentionnel. Le résultat n’est pas un caractère déterminant. Atteintes volontaires sont beaucoup moins nombreuses que les atteintes involontaires. Décès par accident de travail et accident largement supérieures en nombre aux atteintes volontaires aux personnes. Elles sont, sur le plan sociologique, beaucoup plus profond car ressenties avec plus de gravité que les atteintes volontaires contre les biens. Exp : Accident du tunnel du Mont-Blanc n’a occasionné que peut de morts, par rapport aux morts par accident de la route en une semaine. Sur le plan juridique, distinction opéré par le code pénal. Actes volontaires contres les personnes, d’autres atteintes n’ont pas été recherchées mais ont portées préjudice à autrui. CHAPITRE 1 : Atteintes volontaire à la vie Nouveau code pénal de base = le meurtre. Par ailleurs, d’autres modalités, choisit par le code. SECTION - 1 : Le Meurtre Art 221-1 Code pénal « Le fait de donner volontairement la mort à autrui » §1 L’incrimination : Elle suppose une condition préalable et des éléments constitutifs :
Peut importe l’état de la personne, l’utilité de la vie qu’a cette personne, « l’utilité » de la personne pour la société. Conséquence, même si elle réclame la mort, l’infraction est constituée. Inversement, s’il n’y a pas de personne vivant à l’origine, l’agent devrait échapper à l’incrimination. Le meurtre est matériellement impossible sur un cadavre, cela suppose que l’agent ignore l’état du corps. Le geste motivé à l’encontre d’un cadavre serait constitutif d’une tentative de meurtre, si l’agent pense la personne vivante. Et donc, dans ce cas le manquement ne serait pas du qu’a des circonstances indépendantes de l’agent. La jurisprudence accepte que les coups portés à un cadavre soient constitutifs d’une tentative de meurtre. (Apport de la théorie du droit pénal général au droit pénal spécial.) Pareil dans le cas d’une rixe. Si plusieurs personnes portent des coups à une personne. Dans ce cas il est sans doute probable que certains coups soient portés alors que la victime était vivante. D’autres alors qu’elle est était décédée. D’où un problème la qualification. Comment réprimer, qui a portés les coups mortels parmi les participants ? Le droit pénal spécial vient se faire aider pas la théorie du droit pénal général. Les coauteurs, donc tous les participants à la rixe, se sont rendus complices, de la scène. Même si l’auteur n’est pas identifié. Le complice encourant la même peine que l’auteur, les participants à la rixe encourront la même peine que l’auteur.
221-1 du nouveau code pénal. Il n’a pas toujours été évident que le suicide ne soit pas punissable. Alors que le suicide, c’est un homicide, celui de soi-même, le meurtre de soi-même. Il échappe à la répression. Sous l’ancien régime, les suicidés étaient menés au procès. Pareil pour les suicidés qui se sont ratés. Chez les Anglais jusqu’en 1962, le suicide était justiciable devant les tribunaux répressifs. Depuis la révolution en France, le législateur à considéré la répression du suicide comme étant inefficace. Quelle menace leurs appliquer ? Amende, peine de prison ? …. Le droit pénal n’a plus ça place ici, question de liberté de la personne.
Celui qui fournit à une tierce personne les moyens de mettre fin à ses jours, échappe normalement à l’incrimination. Hors faute de fait punissable, le complice ne peut être poursuivit. Cette lacune est apparue criante au moment de la parution de l’ouvrage « suicide mode d’emploi ». Ouvrage de recette pour mettre fin à ses jours. Les auteurs de cet ouvrage avaient institués une hotline permettant aux ratés d’obtenir des informations complémentaires. On lui fournissait des conseils et indications. Ces faits échappaient à la sanction pénale. Le législateur à du créer une incrimination spécifique : l’aide ou la provocation au suicide d’autrui, délit correctionnel. Et désormais la provocation au suicide est punissable à titre de délit distinct, pas au titre de la complicité d’un crime. La personne doit être une personne autre que l’auteur du suicide. Par contre le suicide collectif, dans le sens général du terme, n’en reste pas moins un meurtre. Chacun donnant la mort à un autre. Si de cette exécution résulte la survie d’un protagoniste, l’inculpation de meurtre pourra être retenu. Ceux morts ne pourront, évidemment pas, poursuivre car la mort met fin à l’action publique. B) Elément matériel :
Peut parfois susciter les interrogations. Il s’agit en réalité de n’importe quel acte. Coups avec arme, à main nues. Ils peuvent être échelonnés dans le temps. Il n’est pas nécessaire d’une concomitance entre les actes et le décès. Il peut y avoir plusieurs actes violents. Exp : Personne séquestrée, coups, violent traitement, …. Plusieurs jours après elle décède. Si les deux reliés, alors meurtre. Cependant, l’acte de violence doit être un acte de violence physique, la violence morale ne pouvant jamais caractériser le meurtre. Et ceci peut parfois susciter des difficultés. Exp : une personne objet d’acte de violence très fort, la conduit au suicide. La pousse au suicide. Au pire, il y aura harcèlement moral.
Parce que la vie n’est pas une valeur à laquelle on ne peut licitement renoncer. Exp : Question si un duel qui s’étais achevé par le décès d’un duelliste peut il donner permettre des poursuites. La jurisprudence à considéré que celui qui se rend coupable d’acte violent ne permet pas d’écarter la responsabilité de l’auteur même avec un consentement, acceptation de la victime.
Cet acte de violence qui a occasionné le décès de la personne sera constitutif de l’acte de meurtre que s’il l’a été contre la personne qui est décédé. Si dirigé contre un Tiers et cause le décès d’une personne autre que la personne visée. La qualification de meurtre ne pourra être retenue. Exp : Prise d’otage dans une banque, le directeur résiste pour ouvrir le coffre. Reçoit des coups de crosse sur le crane, une personne sensible décède d’une crise cardiaque.
La qualification de meurtre, ne peut être retenue puisque la personne décédée n’est pas la personne visée par l’acte de violence volontaire. Cette exigence va apparaitre dans toute son ampleur lorsque le corps de la victime n’aura pas été retrouvé. La victime à disparue. On suppose celle-ci objet d’acte de violence volontaire, mais si l’on n’a pas retrouvé son corps, l’établissement du lien n’est pas évident, puisqu’on ne sait pas si elle morte. Exp : LANDRU brûlait le cadavre de ses victimes. Il prenait un allez retour pour lui et un allé simple lorsqu’il invitait sa victime dans sa maison de campagne. Pas d’acte de violence, pas de lien entre la personne et la victime présumée. On est obligé de faire l’hypothèse de la mort de la victime pour poursuivre. La seule solution, pis allé nécessaire, consiste à envisager un recours en révision de la qualification, dans le cas ou la victime serait retrouvée.
Il va de son côté se subdiviser entre un dol général et un dol spécial : - Dol général = caractère volontaire des coups portés à la victime. - Dol spécial = Important pour retenir le meurtre, c’est la volonté de tuer « animus necandi » doit être caractérisée parce que tous les actes volontaires de violences ne caractériseront pas le meurtre même si la victime est décédée. Parce que d’autre incrimination existe. Exp : - Coups portés par plaisanterie. - Pousser un camarade dans un escalier roulant, provocant son décès. Cette volonté de tuer est en réalité, une volonté abstraite, ce qui suppose des difficultés sur l’élément matériel. Il n’est pas nécessaire que la personne effectivement décédée soit effectivement celle que la personne voulait tuer. Exp : - La personne à été animé de la volonté de tuer, sans savoir qui serait effectivement tué. - Tirer des coups de feu en direction d’une foule, va permettre de considérer qu’il y a meurtre si une personne de la foule décède. Volonté abstraite de tuer, pas besoin de montrer qu’il dirigeait son tir, contre cette personne précise. L’identité de la victime n’est pas un élément constitutif de l’infraction. Exp : Viser les parties vitales d’une personne sera suffisant pour caractériser la volonté de tuer. Cette indifférence de l’identité de la victime, permettra de retenir le meurtre, lorsque l’agent aura été maladroit : Exp : A viser une personne avec intention de tuer, mais en raison de sa maladresse en tue une autre. Par mégarde dira-t-il. Le meurtre en restera pas moins établit. La jurisprudence a toujours refusée la double qualification : tentative de meurtre à l’encontre de la personne loupée, et un homicide par imprudence contre la personne décédée. La jurisprudence considère : acte de violence contre la personne + volonté de tuer = meurtre. Cette qualification amène à retenir indifférence des mobiles (abstraite), les mobiles sont totalement indifférents : haine, amour, cupidité, compassion, jalousie,… cela reste un meurtre. L’agent établirait-il qu’il n’avait aucune intention de nuire. Le meurtre restera constitué. Exp : Question de l’euthanasie, le fait de mettre fin aux jours d’une personne qui réclame que l’on mette fin à ses jours. Sous réserve interprétation du texte récemment, cet acte reste un meurtre. Si le mobile politique est susceptible d’avoir une incidence, ne se pose plus aujourd‘hui. Avant oui, la peine de mort existant, les infractions politiques n’étaient jamais susceptibles à provoquer la peine de mort. Exp : Sous la IIIème Rép, le Président a été assassiné, l’assassin qui à tué, son mobile reste indifférent, la peine de mort est encourue. Auteur a été exécuté. Pas toujours simple à réaliser comme qualification. De plus des autres actes de violence existent. Ce qui va distinguer le meurtre des autres, c’est le résultat, ou la volonté de tuer. D) La sanction : Le législateur à prévu les peines du meurtre simple mais il a aussi prévu des circonstances aggravantes.
Mais sans période obligatoire de sureté. La Cour d’Assise n’a pas obligation de fixer une période pendant laquelle la personne est en période de sureté, la personne pourra bénéficier d’aménagement. Parallèlement, le législateur a prévu, l’incapacité de succéder à la personne tuée. Cette incapacité de succéder ne s’étend aux avantages matrimoniaux que la victime aurait consentit à l’auteur de l’infraction. Exp : Deux époux se consentent des donations. Puis survient le meurtre de l’un par l’autre. Cela ne provoque pas la révocation des biens donnés, seule la succession est impossible. Mais le législateur à prévu une multitude de circonstance aggravante
La peine devient une peine de réclusion à perpétuité.
- Enfant de moins de 15 ans - Par un ascendant de la victime - A l’encontre qui présente une vulnérabilité particulière en raison de son âge, maladie, état de santé, infirmité, d’une déficience physique ou psychique, de son état de grossesse. b) Lorsque commit en raison des fonctions de la victime: - D’un magistrat - Officier public ou ministériel - D’un avocat - D’un juré - D’un policier, d’un sapeur pompier, d’un gendarme dans l’exercice de ses fonctions. - D’un témoin, ou d’une partie civile d’un procès
- A la race de la victime - L’ethnie de la victime - Religion de la victime - Orientation sexuelle de la victime
a) Si meurtre avec circonstance aggravante et d’une infraction distincte : Comme peine de morte abolie, seul le jeu de cette période de sureté est encore valable. Exp: Meurtre d’un mineur de moins de 15 ans, précédé d’un viol ou d’actes de barbarie. Ici autre infraction, viol, ou acte de barbarie + meurtre provoque le jeu de l’extension de cette période de sureté. Le législateur, prévoit une aggravation lorsque l’infraction est concomitante avec un autre crime ou si le meurtre est corrélé avec un délit. Si meurtre accompagné suivit d’un autre crime, deux actes criminelles distincts. Bien existence de la concomitance, ces exigences sont suffisantes, le lien objectif n’est pas nécessaire entre les deux infractions. L’aggravation se produira même si les deux crimes ne se rattachent pas au même dessin criminel. Exp : Attaque dans une banque, directeur d’agence résiste et est tué, sous-directeur résiste et est tué. Ici lien subjectif entre les deux crimes. Aggravation encourue. Mais, cette exigence d’un lien subjectif pas requise. Ce qui est requis, c’est que les infractions se situent dans un même trait de temps. Il n’est pas nécessaire qu’elles se rattachent au même dessin criminel. Exp : Le braqueur qui a tué, le directeur et persuadé le sous-directeur, et pendant ce temps viole une cliente se trouve dans l’hypothèse de l’aggravation, même si pas de lien subjectif. Seul restriction le lien de temps. Exp : Braquage infructueux, braque après et réussit, pas d’aggravation. b) Meurtre peut être aggravé par un délit : Il faut établir un lien subjectif entre le lien et le délit. Le législateur prévoit dans les circonstances aggravante, que le meurtre est été commis pour préparer ou faciliter un délit, soit favoriser la fuite, soit pour assurer l’impunité de l’auteur, du complice. Il faut établir un lien d’utilité entre le meurtre ou le délit. Cette aggravation ne nécessite pas une identité d’agent, que le délit est été commis pas le meurtrier. Le meurtre peut avoir été commis par autre personne que le délit. Pas nécessaire qu’il y est un lien de concomitance entre le délit et le meurtre. L’aggravation sera encourue pour celui qui commettra un meurtre dans la crainte d’être reconnu par un témoin d’un délit qui l’aura reconnu. En raison du principe d’aggravation de la loi pénal, l’aggravation ne saura pas encourue si le délit a été commis pour faciliter le meurtre, ou par assurer la fuite du meurtrier, il n’y a pas la de circonstance aggravante. Exp : Violation de domicile pour meurtre. Ici, par encourue. SECTION -2 : Les autres atteintes à la vie Le législateur agit, par fois d’autres infractions spécifiques. Parfois créés en raison de l’inattention de l’agent, ou des moyens employés pour donner la mort. Cette distinction entre infraction aggravé ou spécifique va avoir son importance dans question posées à la Cour d’Assise. Exp : Meurtre, accusé est il coupable d’avoir eu l’intention de tuer. Ce meurtre a-t-il été fait pour couvrir la fuite de l’agent. Si infraction spécifique, une seule question. Le nouveau code pénal, en fait des infractions spécifiques : assassinat, empoisonnement. Lorsque la Cour d’Assisse sera saisie la question X coupable d’avoir assassiné Y ? §1 Assassinat :
L’assassinat est le meurtre commit avec préméditation. Définition 132-72 Code pénal Dessin formé avant l’action, d’accomplir le crime. Avant dans ancien code pénal, meurtre à commis avec préméditation ou avec guet-apens. Pose des questions dans le domaine criminologique on peut se demander qui du meurtrier ou de l’assassin, qui est criminologiquement le plus dangereux. Est-ce le meurtrier qui va commettre l’infraction sous le coup de la colère, de la passion ? Celui qui ne sait pas se contrôler ou est ce l’assassin qui a longuement préparé l’action dont il c’est rendu coupable ? La question reste ouverte.
Elle implique l’écoulement d’un intervalle de temps entre la décision de passer à l’acte et le passage à l’acte lui-même. Celui qui commet le crime d’assassinat a murement réfléchi son acte. La préméditation ne saurait caractériser si l’on constatait un retour au calme de l’âme avant l’action puis, retour à l’action. Cette proposition n’apparait pas comme étant satisfaisante, certains individus, peuvent être dans une situation passionnelle extrême qui ne prendra fin qu’avec la mort de la victime. Exiger le retour d’un calme avant l’action permettrait d’exclure l’assassinat. Certains pendant des années peuvent nourrir une passion est attendre des années, avant de passer à l’action. La définition du code pénal, « … doit préparer un dessein un murement réfléchi... » Cette préméditation sera établit par certains indices. Exp : - Il y a eu menace, achat d’une arme, mise au point d’un stratagème. - Que la personne sorte de son domicile en lui indiquant que son bateau a coulé.
Mais cette notion de préméditation n’implique pas cependant que, la victime soit déterminée. La victime d’un assassinat peut être indéterminée. Le crime d’assassinat sera plus indiqué que le meurtre lorsque l’agent à pris les dispositions pour tuer même si pas décider la personne qu’il va tuer. Exp : - Expédition punitive. L’identité et son identification n’est pas nécessaire. Cette victime peut être conditionnelle.
Si l’assassinat qui suppose la préméditation est plus ou moins grave que le meurtre ? Tueur froid contre tueur impulsif, lequel le plus dangereux ? L’assassinat est puni de la réclusion à perpétuité. Est encourue dès que la question posée à la cour d’assisse est « est-ce un assassinat ? » et que la réponse est oui. Avant il fallait poser deux questions : A-t-il causé la mort de X ? Et, l’a-t-il fait avec préméditation ? Désormais c’est une seule question de qualification, car c’est une infraction spécifique. §2 L’empoisonnement : De tout temps il a connu un sort particulier c’est une infraction redoutée. Parce que l’auteur de l’infraction est nécessairement proche de la victime. Et la victime est donc sans défense. L’empoisonnement à toujours connu un régime spécifique parce que facile à réaliser et particulièrement déloyale. L’auteur de l’empoisonnement ne s’implique pas de manière physique. Exp : Dans les statistiques les femmes empoisonnent beaucoup plus que les hommes. Infraction difficile à découvrir, l’identification de l’auteur est aussi complexe. Exp : Napoléon, ils se battent encore…. A) Qualification et sanction : 1) Sanction de l’empoisonnement : 30 de réclusion criminelle avec une période de sureté obligatoire. Plus sévère que le meurtre à cause des moyens, la déloyauté utilisée pour permettre à l’auteur de parvenir à ses fins. 2) Qualification de l’empoisonnement : La structure de cette infraction, suppose nécessairement : l’élément intentionnel précis, la volonté de donner la mort. La question c’est posé en jurisprudence à plusieurs reprise de savoir si l’empoisonnement pouvait être établit lorsqu’on administrait à une personne des substances au caractère nocif connu, sans que puisse être caractérisé la volonté de donner la mort. Un problème récurent : C.CASS a rappelée que la volonté de donner la mort devait être nécessairement établit et cette affirmation à été faite à propos de 2 grandes question de santé publique : La question de l’amiante (depuis 1907 on sait que c’est dangereux, fin utilisation 1970). Et l’affaire du sang contaminé. Ceux qui ont exposés les personnes à l’amiante les ont-ils empoisonnés ? Ils connaissaient la nocivité du produit. Pour le sang contaminé, la connaissance existait sur la dangerosité du sang non chauffé. La question a été posée, l’empoisonnement peut-il être caractérisé ? #CCASS 2002 1 Octobre Affaire à propos de l’amiante #CCASS 2003 18 Juin Affaire sur le Sang contaminé Dans les deux CCASS souligne, volonté de tuer est nécessaire. Le fait de savoir potentiellement dangereux pas suffisant en soi. Cette position de la C.CASS se retrouve de manière constante 17 octobre 2000 : Femme dont le mari était atteint de la maladie de Parkinson, avait qu’une envie qu’il soit hospitalisé. Pour faciliter l’hospitalisation lui donne de la mort aux rats…. Empoisonnement ? Chambre instruction approuvée par la C.CASS n’avait : aucune connaissance de pharmacopée ou en matière chimique et, ignorait la dose pour tuer une personne. De plus, Pendant la contre enquête l’agent à montré qu’elle espérait ne pas lui en donner trop = Différent de la volonté de tuer donc en déduit pas un empoisonnement… Evolution ? La question c’est posé de savoir si celui ou celle qui atteint du virus du sida le transmet en pleine connaissance de cause à sa partenaire son partenaire et susceptible de l’incrimination d’empoisonnement. Dès 1998, CCASS dit non, le seul fait d’avoir des rapports non protégés n’est pas suffisant Seulement si intention de donner la mort, exemple coup donné avec une aiguille contaminé aurait pu être différent. |
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![]() | «les infractions sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions» | ![]() | «l’Eternel donna cet ordre à l’homme : tu pourras manger de tous les arbres du jardin; Mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance... |
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