Loi n° 15-95 formant code de commerce








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CODE DE COMMERCE

Version consolidée en date du 18 septembre 2014

LOI N° 15-95 FORMANT

CODE DE COMMERCE PROMULGUEE PAR LE

DAHIR N° 1-96-83 DU 15 RABII I 1417

(1ER AOUT 1996)

Telle qu’elle a été modifiée et complétée par les textes suivants :

  • Dahir n° 1-14-146 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 81-14 complétant et modifiant l’intitulé du livre V et l’article 546 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996); Bulletin Officiel n° 6292 du 22 kaada 1435 (18-9-2014), p. 4084;

  • Dahir n° 1-14-142 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 134-12 abrogeant et remplaçant les dispositions de l’article 503 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce; Bulletin Officiel n° 6292 du 22 kaada 1435 (18-9-2014), p. 4083;

  • Dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6 octobre 2011), p. 2182;

  • Dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 24-04 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 5480 du 15 kaada 1427 (7 décembre 2006), p. 1998;

  • Dahir n° 1-00-71 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 13-99 portant création de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale; Bulletin Officiel n° 4778 du 9 hijja 1420 (16 mars 2000), p. 135.

DAHIR N° 1-96-83  DU  15  RABII I 1417

(1ER AOÛT 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 15-95 FORMANT CODE DE COMMERCE1

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 26,

A DECIDE CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 15 -95 formant code de commerce adoptée par la Chambre des représentants le 24 hija 1416 (13 mai 1996).

 

Fait à Rabat, le 15 rabii I   1417 (1er août 1996).

 

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

ABDELLATIF  FILALI .

 


Loi n° 15-95  formant code de commerce

LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANT

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES


Article 1

La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.

 Article 2

II est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.

Article 3

Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.

 Article 4

Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.

Article 5

Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires. 

TITRE II: L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE COMMERÇANT


Article 6

Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:

  1. l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;

  2. la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;

  3. l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation ;

  4. la recherche et l'exploitation des mines et carrières ;

  5. l'activité industrielle ou artisanale ;

  6. le transport ;

  7. la banque, le crédit et les transactions financières ;

  8. les opérations d'assurances à primes fixes ;

  9. le courtage,  la commission et  toutes autres  opérations d'entremise ;

  10. l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux ;

  11. l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support ;

  12. le bâtiment et les travaux publics ;

  13. les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité ;

  14. la fourniture de produits et services ;

  15. l'organisation des spectacles publics ;

  16. la vente aux enchères publiques ;

  17. la distribution d'eau, l'électricité et de gaz ;

  18. les postes et télécommunications.

Article 7

La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :

  1. toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ;

  2. toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.

Article 8

La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.

Article 9

Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce:

- la lettre de change ;

- le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale.

Article 10

Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire.

Article 11

Toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant. 

TITRE III: LA CAPACITE COMMERCIALE


Article 12

Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.

 Article 13

L'autorisation d'exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel2 doivent être inscrites au registre du commerce. 

Article 14

Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.

 Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif.

 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au titre V du livre V de la présente loi.

Article 15

Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus3, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. 

Article 16

Lorsqu'un étranger n'a pas l'âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce.

Il est statué sans délai sur la demande d'autorisation. 

Article 17

La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle.

TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT

CHAPITRE PREMIER: LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET LA CONSERVATION DES CORRESPONDANCES

 Article 18

Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. 

Article 19

Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992)4.

 Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.

Article 20

Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue. 

Article 21

Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur. 

Article 22

Au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à la requête de l'une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables. 

Article 23

La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal. 

Article 24

La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties. 

La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.

Article 25

Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l'autre partie pour appuyer ses prétentions. 

Article 26

Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.

 En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l'une des parties et des copies détenues par l'autre, les uns et les autres ont la même force probante. 
CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE5
 Section première: L'organisation du registre du commerce

Article 27

Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.

Sous-section première: Le registre local6

 Article 28

Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.

La tenue du registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet7. 

Article 29

Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée.

 Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre. 

Article 30

Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l'établissement principal du commerçant ou du siège de la société.

Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l'inscription sera transmis par le secrétaire-greffier au service du registre central pour y être transcrit.

 Sous-section II: Le registre central du commerce8

 Article 319

Le registre central du commerce est tenu par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.

Article 32

Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en présence du préposé à la tenue de ce registre.

Article 33

Le registre central est destiné :

  1. à centraliser, pour l'ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux ;

  2. à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées ;

  3. à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.

Article 34

Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.

Article 35

La transcription prévue à l'article 30 vaut protection, soit dans toute l'étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux. 

Toutefois le dépôt d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques.
Section II: Les inscriptions au registre du commerce

 Sous-section première: Dispositions générales

 Article 36

Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.

Article 37

Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères, exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume.

L'obligation d'immatriculation s'impose en outre :

  1. à toute succursale ou agence d'entreprise marocaine ou étrangère ;

  2. à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers ;

  3. aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l'immatriculation au registre du commerce ;

  4. à tout groupement d'intérêt économique.

Sous-section II: Les immatriculations

 Article 38

L'immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du commerçant lui-même ou de son mandataire muni d'une procuration écrite qui doit être jointe à la demande.

 L'immatriculation d'une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d'un établissement public, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation commerciale.

Article 39

L'immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros ; le juge procède d'office aux radiations nécessaires.

 La demande d'immatriculation doit être déposée auprès du secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social ou, s'il s'agit d'un commerçant personne physique, soit son principal établissement, soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement.

Article 40

En cas d'ouverture d'une ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d'une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du registre local du lieu soit du siège social, soit du siège de l'entreprise ou du principal établissement, selon le cas.

 En outre, une déclaration d'immatriculation doit être déposée auprès du registre local du lieu de la succursale ou de l'agence ou du lieu de création de la nouvelle activité, avec une indication du registre du commerce, soit du siège social, soit du siège de l'entreprise ou du principal établissement, selon le cas.

Article 41

Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège social ou l'établissement principal est situé à l'étranger, toute représentation commerciale ou agence commerciale, de collectivités ou établissements publics étrangers, doit être immatriculée au registre du commerce local du lieu où le fonds est exploité.

 En cas de pluralité de fonds exploités, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'impose que pour le principal de ces fonds. Pour l'inscription des autres fonds, il est procédé comme il est prescrit à l'article 40.

Article 42

Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:

1) les nom et prénom et l'adresse personnelle du commerçant ainsi que le numéro de sa carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents, le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;

2)        le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme ;

3)        la date et le lieu de naissance ;

4)        s'il s'agit d'un mineur ou d'un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du mineur dans le commerce, l'autorisation qui leur a été donnée en vertu des dispositions légales en vigueur ;

5)        le régime matrimonial du commerçant étranger ;

6)        l'activité effectivement exercée ;

7)        le lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal établissement et le lieu des établissements qui en relèvent situés au Maroc ou à l'étranger, ainsi que le numéro d'inscription au rôle des patentes ;

8)        les indications sur l'origine du fonds de commerce ;

9)        l'enseigne, s'il y a lieu, et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce ;

10)   les nom et prénom, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité des fondés de pouvoirs ;

11)   la date de commencement d'exploitation ;

12)   les établissements de commerce  que  le  déclarant a précédemment exploités ou ceux qu'il exploite dans le ressort d'autres tribunaux. 

Article 43

Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:

1)   le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation de l'inscription du privilège du créancier gagiste ;

2)   les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service déposés par le commerçant ;

3)   la cession du fonds de commerce ;

4)   les   décisions   judiciaires   prononçant   l'interdiction   du commerçant ainsi que celles ordonnant mainlevée ;

5)   les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire ;

6)   les décisions judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du commerçant étranger ;

7)   tous les faits énumérés par le présent article, intéressant les commerçants n'ayant pas leur établissement principal au Maroc, mais y possédant une succursale ou une agence, ainsi que les décisions judiciaires rendues à l'étranger à rencontre des mêmes commerçants et déclarées exécutoires par un tribunal marocain. 

Article 44

Les inscriptions prévues à l'article précédent sont requises:

1)   par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de l'article précédent ;

2)   par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner dans les cas visés par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'article précédent notification en est faite au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception au secrétaire-greffier du tribunal où est tenu le registre du commerce. 

Les inscriptions sont opérées d'office quand le jugement a été rendu par le tribunal au secrétariat-greffe duquel est tenu le registre du commerce ou quand il s'agit des mentions à faire en vertu du paragraphe premier de l'article précédent. 

Article 45

Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation :

1)       les nom et prénom des associés, autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le lieu de naissance, la nationalité de chacun d'eux ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;

2)       la raison sociale ou la dénomination de la société et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce ;

3)       l'objet de la société ;

4)       l'activité effectivement exercée ;

5)       le siège social et le cas échéant, les lieux où la société a des succursales au Maroc ou à l'étranger, ainsi que le numéro d'inscription au rôle des patentes ;

6)       les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société, la date et le lieu de leur naissance, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;

7)       la forme juridique de la société ;

8)       le montant du capital social ;

9)       si la société est à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit ;

10)   la date à laquelle la société a commencé et celle à laquelle elle doit finir ;

11)   la date et le numéro du dépôt des statuts au secrétariat-greffe. 

Article 46

Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:

1)       les nom et prénom, date et lieu de naissance des gérants, des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion ou des directeurs nommés pendant la durée de la société, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;

2)        les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique, de commerce et de service déposés par la société. Cette inscription est  requise par  les  gérants  ou  par  les  membres  des  organes d'administration, de direction ou de gestion en fonction au moment où elle doit être faite ;

3)       les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société ;

4)       les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire. 

Article 47

Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:

1)       les indications prévues aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 de l'article 42 ci-dessus ;

2)       la forme de l'entreprise, sa dénomination et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

3)       le cas échéant, la date de publication au Bulletin officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;

4)       l'adresse du siège social, celle du principal établissement et, le cas échéant, celle des établissements qui en relèvent, exploités au Maroc ou à l'étranger ;

5)       les indications prévues au paragraphe premier de l'article 42 en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer l'entreprise au Maroc et celles qui ont le pouvoir général de l'engager par leur signature.

Article 48

Les groupements d'intérêt économique requièrent leur immatriculation au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé. 

Ils doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:

1)   la dénomination du groupement ;

2)   l'adresse du siège du groupement ;

3)   l'objet du groupement, indiqué sommairement ;

4)   la durée du groupement ;

5)   pour chaque personne physique membre du groupement, les indications prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l'article 42, ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'immatriculation au registre du commerce ;

6)    pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, l'objet et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation au registre du commerce ;

7)   les nom et prénom et adresse des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, avec les indications prévues au paragraphe 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de l'article 42 ;

8)   la date et le numéro du dépôt du contrat de groupement au secrétariat-greffe. 

Article 49

Toute personne assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés au tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre analytique. 

Les documents visés à l'alinéa précédent émanant de succursales ou agences doivent mentionner, outre le numéro de l'immatriculation au registre du commerce de l'établissement principal ou du siège social, celui de la déclaration sous laquelle la succursale ou l'agence a été inscrite. 

Sous-section III: Les inscriptions modificatives 

Article 50

Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l'inscription sur le registre du commerce est prescrite par les articles 42 à 48 doit faire l'objet d'une demande d'inscription modificative.

Sous-section IV: Les radiations

 Article 51

Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la radiation de l'immatriculation. 

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent pour la radiation de l'immatriculation d'une succursale ou d'une agence. 

La radiation peut être requise par le commerçant, ou par ses héritiers, ou par le liquidateur, ou par les gérants ou les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion de la société en fonction au moment de sa dissolution. 

L'assujetti ne peut être rayé des rôles d'imposition à l'impôt des patentes afférents à l'activité pour laquelle il est immatriculé, qu'en justifiant au préalable de la radiation du registre du commerce. 

Préalablement à toute radiation, les inscriptions doivent être apurées et les créanciers gagistes informés. 

Article 52

En cas d'acquisition ou de location d'un fonds de commerce, il est procédé sur le registre du commerce du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation de l'inscription du fonds cédé ou loué. 

Article 53

En cas de décès du commerçant et si le commerce doit être continué dans l'indivision, une immatriculation nouvelle doit être demandée par chacun des indivisaires. 

En cas de partage, la radiation des indivisaires doit être demandée et une immatriculation nouvelle requise par celui auquel le fonds est attribué. 

Article 54

Est radié d'office tout commerçant:

1)       frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;

2)       décédé depuis plus d'un an ;

3)       s'il est établi que la personne immatriculée a cessé effectivement depuis plus de trois ans l'exercice de l'activité pour laquelle elle a été inscrite. 

Article 55

Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

1)   à compter de la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2)   au terme d'un délai de trois ans courant à compter de la date de la mention de la dissolution ; 

Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d'année en année. 

Article 56

Les radiations d'office sont opérées en vertu d'une ordonnance du président du tribunal. 

Article 57

Est rapportée par le greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés. 
Section III: Les effets des inscriptions

 Article 58

Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité. 

Article 59

Les personnes physiques ou morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, à l'égard des tiers de leur qualité de commerçant mais n'en sont pas moins soumises à toutes les obligations découlant de cette qualité. 

Article 60

En cas de cession ou de location d'un fonds de commerce, la personne immatriculée reste solidairement responsable des dettes de son successeur ou de son locataire tant qu'elle ne s'est pas fait radier du registre du commerce ou qu'elle n'a pas fait modifier son inscription avec la mention expresse de la vente ou la location.

Article 61

Seuls les faits et actes régulièrement inscrits au registre du commerce sont opposables aux tiers. 

Les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce ne peuvent, dans l'exercice de leur activité commerciale, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention modificative que si ces derniers ont été inscrits au registre du commerce. 

L'alinéa précédent n'est pas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s'agit. 
Section IV: Les sanctions 

Article 62

A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure10 adressée par l'administration, encourt une amende de 1.000 à 5.000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société commerciale, tout directeur d'une succursale ou d'une agence d'un établissement ou d'une société commerciale, tenu par les dispositions de la présente loi à se faire immatriculer au registre du commerce, qui ne requiert pas dans les délais prescrits les inscriptions obligatoires. 

La même amende est encourue en cas d'inobservation des dispositions de l'article 39. 

Article 63

L'amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'intéressé sur réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce, l'intéressé entendu ou dûment convoqué. 

Le tribunal ordonne que l'inscription omise sera faite dans un délai de deux mois. Si, dans ce délai, elle n'a pas été opérée, une nouvelle amende peut être prononcée. 

Dans ce dernier cas, s'il s'agit de l'ouverture d'une succursale ou d'une agence d'un établissement situé en dehors du Maroc, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale ou agence jusqu'au jour où la formalité omise aura été remplie. 

Article 64

Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre du commerce est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.000  à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement11

Le jugement prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte sera rectifiée dans les termes qu'il détermine. 

Article 65

Toute inobservation des dispositions de l'article 49, relatives à l'indication de certaines mentions sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est passible de l'amende prévue à l'article 62. 

Article 66

Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi, figurant dans la mention portée sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est punie des peines prévues par l'article 64. 

Article 67

Indépendamment des règles posées par le code pénal, est en état de récidive, quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation à une amende, commet le même délit dans les cinq années qui suivent le prononcé de la première condamnation devenue irrévocable. 

Dans ce cas, les peines prévues à l'article 64 sont portées au double. 

Article 68

Les dispositions des articles 64 et 66 n'excluent pas l'application, le cas échéant, des dispositions du code pénal. 
Section V: La raison de commerce 

Article 69

Celui qui exploite un établissement de commerce, seul ou avec un associé en participation ne peut inscrire comme raison de commerce que son propre nom.

Il ne peut rien ajouter à la raison de commerce qui indique un rapport de société mais il peut ajouter toutes indications servant à distinguer sa personne ou son établissement, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public. 

Article 70

Le droit de faire usage du nom d'un commerçant ou d'une raison de commerce inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, appartient exclusivement au propriétaire de ce nom ou de cette raison. 

Il ne peut être employé par aucun autre, même par celui qui a un nom de famille identique ; celui-ci doit, en constituant une raison de commerce, ajouter à son nom une autre indication qui le distingue nettement de la raison de commerce déjà existante. 

Article 71

Celui qui acquiert ou exploite un fonds de commerce peut, s'il y est expressément autorisé, continuer à faire usage du même nom ou de la même raison de commerce mais il est tenu d'y ajouter une indication précisant le fait de la succession ou de la cession. L'héritier est tenu de la même obligation, s'il veut bénéficier des droits résultant de l'inscription au registre du commerce. 

Article 72

Celui dont le nom figure sans son autorisation dans une raison de commerce portée au registre, peut contraindre celui qui en fait usage illégalement à opérer la modification de la mention qu'il a fait inscrire, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le cas échéant. 

Article 73

Toute personne qui n'aura pas fait usage d'un nom, d'une raison de commerce ou d'une dénomination commerciale depuis plus de trois ans à compter de leur inscription au registre du commerce ou, même après en avoir fait usage, aura cessé de s'en servir depuis plus de trois ans, perdra le privilège attaché à cette inscription. 

La radiation de cette inscription pourra être prononcée par le tribunal à la requête de tout intéressé. 

Il sera fait mention de cette radiation en marge de l'inscription et il en sera donné avis au service du registre central du commerce pour que semblable mention soit portée au registre central. 

Article 74

Tout nom, raison de commerce, dénomination commerciale ou enseigne dont le bénéficiaire n'aura pas opéré l'inscription au registre du commerce dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance du certificat négatif, par le service du registre central du commerce, ne peut être inscrit au registre du commerce. 
Section VI: Dispositions communes 

Article 75

L'immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l'ouverture de l'établissement commercial ou de l'acquisition du fonds de commerce. 

L'immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution. 

L'immatriculation des succursales ou agences marocaines ou étrangères, ainsi que des représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités, établissements publics étrangers, doit être requise dans les trois mois de leur ouverture. 

Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un délai n'a pas été fixé doit être requise dans le mois à partir de la date de l'acte ou du fait à inscrire. Le délai court pour les décisions judiciaires du jour où elles ont été rendues.

Article 76

Aucune réquisition tendant à l'immatriculation sur le registre du commerce d'un commerçant ou d'une société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier que sur la production d'un certificat d'inscription au rôle d'imposition à l'impôt des patentes et, le cas échéant, de l'acte de cession du fonds de commerce ou de location-gérance12

Article 77

Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner:

1)   les jugements déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation

2)   les jugements prononçant une incapacité ou une interdiction lorsque l'intéressé en a été relevé

3)   les nantissements du fonds de commerce, quand l'inscription du privilège du créancier gagiste a été rayée ou est périmée par défaut de renouvellement dans un délai de cinq ans.
Section VII: Contentieux

 Article 78

Les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui statue par ordonnance. 

Les ordonnances rendues en la matière sont notifiées aux intéressés conformément aux dispositions du code de procédure civile13.
CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT14

Article 78.1

Un délai de paiement pour la rémunération des transactions entre commerçants doit être prévu parmi les conditions de paiement que le commerçant concerné est tenu de communiquer avant la conclusion de toute transaction à tout commerçant qui en fait la demande. Lesdites conditions doivent être notifiées par tout moyen prouvant la réception.

Les personnes de droit privé délégataires de la gestion d’un service public et les personnes morales de droit public sont soumises, lors de la conclusion des transactions commerciales, aux dispositions du présent chapitre sous réserve des règles et principes qui régissent l’activité du service public qu’elles gèrent. 

Article 78.2

Le délai de paiement des sommes dues est fixé au soixantième jour à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée quand le délai n’est pas convenu entre les parties.

Quand le délai pour payer les sommes dues est convenu entre les parties, il ne peut pas dépasser quatre vingt dix jours à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

Article 78.3

Les conditions de paiement doivent préciser la pénalité de retard exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties, le taux de cette pénalité ne peut être inférieur au taux déterminé par voie réglementaire.15

Si la pénalité de retard n’a pas été prévue parmi les conditions de paiement, cette pénalité de retard au taux mentionné au premier alinéa ci-dessus est exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties.

Si le délai de paiement  n’est pas convenu entre les parties, la pénalité de retard au taux mentionné au premier alinéa ci-dessus est exigible à l’expiration de soixante jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

La pénalité de retard est exigible sans formalité préalable.

Toute clause du contrat par laquelle le commerçant renonce à son droit de réclamer la pénalité de retard est nulle et sans effet.

Lorsque le commerçant verse les sommes dues après l’expiration du délai de paiement convenu entre les parties ou après l’expiration du délai prévu au 1er alinéa de l’article 78.2, l’action en réclamation de la pénalité de retard se prescrit par un an à compter du jour de paiement. 

Article 78.4

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Ces informations font l’objet d’une mention dans le rapport du commissaire aux comptes selon des modalités fixées par voie réglementaire.
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