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Loi n° 61-00 Portant statut des établissements touristiques Chapitre I : Dispositions générales Article premier : Est considéré comme établissement touristique, tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour et lui fournit, en totalité ou en partie, des prestations d’hébergement, de restauration, de boisson et d’animation. L’établissement touristique peut être, selon son implantation, complété par une ou plusieurs installations offrant des services de cures, de repos, de soins, de sport ou de congrès. Article 2 : On entend par établissement touristique au sens da la présente loi, les établissements répondant aux définitions suivantes : 1- Hôtel : l’hôtel est un établissement qui offre obligatoirement en location des chambres et/ou des suites équipées, à une clientèle de passage ou de séjour. L’hôtel assure également, pour certaines catégories, un service de restauration. 2- Motel : le motel est un établissement situé à proximité d’un axe routier, hors des agglomérations ou à leur périphérie, qui loue à une clientèle constituée principalement d’usagers de la route, des unités d’hébergement isolées sous forme de pavillons, ou groupées en ensembles de plain-pied, indépendantes et dotées chacune d’une installation sanitaire complète. Un garage ou des abris de voitures doivent se trouver à proximité immédiate des chambres offertes à la clientèle. Le motel doit offrir un service de restauration de type « snack-bar » ou « self service ». 3- Résidence touristique : la résidence touristique est un établissement d’hébergement à vocation touristique, qui offre, en location, des unités de logement meublées et dotées d’une cuisine. La résidence peut être conçue sous forme d’unités de logement individualisées ou groupées en ensembles ou en immeubles, disposant chacune des installations et services communs d’animation, de loisir et accessoirement de restauration. La résidence touristique doit avoir une gestion commune. 4- Village de vacances : le village de vacances est un établissement d’hébergement et de loisirs qui offre, selon la formule du forfait, à une clientèle constituée essentiellement de touristes et de vacanciers, des unités de logement isolées ou groupées en ensembles et assure des services de restauration et d’animation adaptés à ce type d’hébergement et de clientèle. 5- Auberge : l’auberge est un établissement d’hébergement et de restauration de taille réduite, situé hors des agglomérations urbaines, dans un cadre naturel. Elle doit offrir à sa clientèle des repas à la carte et au menu. 6- Maison d’hôtes : la maison d’hôtes est un établissement édifié sous forme d’une ancienne demeure, d’un Riad, d’un palais, d’une kasbah ou d’une villa et situé soit en médina, soit dans des itinéraires touristiques ou dans des sites de haute valeur touristique. La maison d’hôtes offre en location des chambres et/ou suites équipées. Elle peut également offrir des prestations de restauration et des services d’animation et de distraction. 7- Pension : la pension est un établissement d’hébergement et accessoirement de restauration, destiné à une clientèle de séjour ou de passage. L’exploitation d’une pension revêt un caractère familial et permanent. 8- Camping-caravaning : le camping caravaning est un établissement situé sur un terrain équipé, clôturé et gardé, qui offre en location des emplacements à même de recevoir des campeurs munis des équipements nécessaires à leur séjour. Il peut également offrir des emplacements équipés de matériels d’hébergement fixes ou roulants. Il doit comporter des services sanitaires (douches, toilettes, buanderie…) et de restauration collective. 9- Restauration touristique : le restaurant touristique est un établissement qui assure un service de vente de repas et de boissons. Il peut également offrir un service d’animation 10- Relais : le relais est un établissement de taille moyenne situé hors des agglomérations urbaines, sur un itinéraire touristique, offrant des services d’hébergement et de restauration et une station service avec accessoirement un petit atelier mécanique. 11- Gîte : le gîte est un établissement de capacité d’hébergement réduite, situé en zone rurale sur des itinéraires de randonnées ou à proximité de sites touristiques, pouvant offrir un service de restauration. Le gîte peut être aménagé à l’intérieur d’une demeure privée ou construit en annexe de celle-ci, dans le respect de l’aspect architectural de la région. Le gîte revêt le caractère d’une exploitation familiale. Le gîte est dit « refuge » lorsqu’il est situé en haute montagne ou à proximité de stations de ski. 12- « Centre et palais des congrès » : le centre des congrès est un établissement aménagé principalement pour recevoir et servir des congressistes. Il doit comporter les équipements nécessaires pour offrir toutes les prestations techniques exigées pour l’organisation et le déroulement des conférences et congrès nationaux ou internationaux. Le centre est dit palais de congrès lorsqu’il offre des services de restauration et comporte des locaux d’hébergement, d’animation ainsi qu’un centre d’affaire (business center), un centre commercial et des aires d’exposition. Les établissements touristiques visés au présent article, à l’exception du restaurant touristique, doivent comprendre des services d’hébergement, de réception et d’administration dotés des équipements nécessaires. Le bivouac est un moyen d’hébergement assimilé à un établissement touristique, régi par les dispositions du chapitre VI de la présente loi. On entend par bivouac au sens de la présente loi tout campement destiné à recevoir de manière temporaire des touristes et qui est :
Chapitre II : Du classement des établissements touristiques Article 3 : Tout établissement touristique doit faire l’objet d’un classement dont les modalités et les normes sont fixées par voie réglementaire, en fonction de la destination de l’établissement concerné. Le classement comporte deux phases successives et complémentaires : le classement technique provisoire et le classement d’exploitation. Seuls les établissements classés conformément aux dispositions de la présente loi peuvent faire usage des dénominations visées à l’article 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la présente loi. Article 4 : Tout projet de construction, de transformation ou d’extension d’un établissement touristique doit faire l’objet d’un classement technique provisoire, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Article 5 : Le classement technique provisoire est prononcé en fonction des normes minimales dimensionnelles et fonctionnelles fixées par voie réglementaire. Il n’a d’effet que jusqu’au classement d’exploitation prévu à l’article 3 ci-dessus. Article 6 : Tant que l’établissement touristique n’a pas fait l’objet du classement d’exploitation visé à l’article 3 ci-dessus, il ne peut en aucun cas être exploité sous une catégorie supérieure à celle qui lui a été attribuée lors du classement technique provisoire. Article 7 : Toute transformation ou extension apportée, en cours de réalisation, à un établissement touristique faisant l’objet d’un classement technique provisoire, doit être portée à la connaissance de l’autorité chargée du classement, qui décide, selon la nature des transformations apportées à l’établissement, de maintenir le classement qui lui a été attribué ou de le modifier. Article 8 : Tout établissement touristique répondant à l’une des définitions prévues à l’article 2 ci-dessus fait l’objet, dès le début de son exploitation, d’un classement dit d’exploitation, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ce classement est prononcé en fonction des normes minimales dimensionnelles, fonctionnelles et d’exploitation fixées par voie réglementaire. A cet effet, l’exploitant de l’établissement touristique concerné doit informer l’autorité chargée du classement de l’ouverture dudit établissement deux mois avant la date de sa mise en exploitation. Le classement d’exploitation doit être prononcé, dans les deux mois qui suivent la date de la mise en exploitation de l’établissement visée à l’alinéa précédent. Article 9 : Aucun établissement touristique ne peut être exploité dans une catégorie supérieure à celle qui lui a été attribuée lors de son classement d’exploitation. Article 10 : Lorsque les conditions d’exploitation d’un établissement touristique justifient un changement de classement, l’autorité chargée du classement peut modifier le classement attribué audit établissement en le rangeant soit dans une catégorie supérieure, soit dans une catégorie inférieure. Elle peut également décider la radiation de l’établissement concerné du classement s’il est constaté que ses caractéristiques ne répondent plus aux normes de classement de la plus basse catégorie de son genre. Article 11 : Le classement technique provisoire ou d’exploitation ne dispense pas l’exploitant de l’établissement touristique des procédures en vigueur pour l’obtention des autres autorisations et licences requises. Article 12 : Les visites ayant pour objet le classement ne dispensent pas l’établissement de tout autre contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur. Article 13 : Le classement d’exploitation attribué à un établissement touristique s’impose aux éditeurs de guides, de brochures ou d’annuaires de tourisme et à tout organisme de publicité. Ces documents ne doivent contenir aucune indication susceptible de créer une confusion sur la nature ou le classement de l’établissement touristique concerné. Chapitre III : De l’exploitation des établissements touristiques Article 14 : Tout établissement touristique doit être exploité, en permanence, toute l’année. Toutefois, en cas de besoin et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de la législation du travail, l’exploitation d’un établissement touristique peut être saisonnière. Article 15 : Les exploitants des établissements touristiques doivent faire usage sur tous leurs imprimés et correspondances des dénominations et des catégories indiquées dans la décision de classement d’exploitation de leurs établissements. Article 16 : Tout établissement touristique est ouvert au public. Son accès n’est soumis à aucune restriction autres que celles prescrites par le législation et la réglementation en vigueur. Article 17 : Tout établissement touristique doit avoir un directeur dont les critères de formation, de compétence professionnelle ou d’expérience sont fixés par voie réglementaire, selon la destination de l’établissement concerné. Lorsque c’est l’exploitant qui assure les fonctions de directeur, il doit répondre aux critères fixés par voie réglementaire. Article 18 : Lorsque les fonctions de directeur ne sont pas assurées par l’exploitant de l’établissement touristique, les autorités désignées par voie réglementaire doivent être informées de toute vacance du poste de directeur de l’établissement dans la semaine qui suit la cessation des fonctions par le directeur. L’exploitant de l’établissement touristique doit engager un directeur dans un délai maximum de 3 mois à partir de la date de départ du directeur sortant. Article 19 : Tout exploitant d’un établissement touristique est tenu de contracter une assurance contre les risques d’incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile. Une copie du contrat d’assurance doit être adressée à l’administration dans le mois qui suit la date de sa conclusion. Il en est de même à l’occasion de chaque renouvellement ou modification dudit contrat. Article 20 : Tout exploitant d’un établissement touristique est tenu de :
Article 21 : Tout exploitant d’un établissement touristique doit fournir au client l’ensemble des prestations résultant du classement qui lui est attribué et dans la qualité correspondante. Chapitre IV : Sanctions constatation des infractions Article 22 : Sans préjudice des sanctions prévues par la législation pénale, toute infraction aux dispositions des articles 7, 14, 15, 16, 18 (1er alinéa), 20 et 21 de la présente loi donne lieu aux sanctions administratives suivantes à l’encontre de l’exploitant de l’établissement :
Si, malgré l’avertissement ou le blâme, l’infraction perdure, il est procédé au déclassement de l’établissement dans la catégorie immédiatement inférieure. Article 23 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 50.000 à 200.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, tout exploitant d’un établissement touristique qui s’abstient de contracter une assurance contre les risques d’incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile. Article 24 : Est punie d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams :
En cas de récidive d’une des infractions prévues au présent article, la juridiction saisie peut ordonner la fermeture totale de l’établissement ou partielle concernant le service incriminé de celui-ci, pour une période qui peut excéder six mois. Dans le même cas, la juridiction saisie peut ordonner la publication de son jugement. Est en état de récidive, toute personne qui dans l’année qui suit une condamnation irrévocablement prononcée pour l’une des infractions prévues au présent article, commet une infraction de qualification identique. Lorsque l’autorité judiciaire est saisie d’une poursuite en application de l’alinéa précédent, le gouverneur peut ordonner, à titre provisoire, pour une durée qui ne peut dépasser six mois, la fermeture totale ou partielle de l’établissement. La durée de cette fermeture s’impute, le cas échéant, sur celle prononcée par la juridiction saisie. En tous les cas, la fermeture administrative en application de l’alinéa précédent n’a d’effet que jusqu’à la prononciation de la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur les poursuites pénales. Elle cesse également d’avoir effet en cas de classement sans suite de l’affaire ou d’ordonnance de non lieu. Toutefois, la fermeture temporaire comme mesure de sûreté ne peut être prononcée si l’établissement a fait préalablement l’objet d’une fermeture administrative. Article 25 : Pendant la durée de la fermeture temporaire, l’exploitant doit continuer à assurer à son personnel les salaires, notamment ceux dont ledit personnel bénéficiait à la date de la fermeture de l’établissement et, d’une manière générale, respecter la législation en vigueur en matière de travail. Article 26 : Est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, tout éditeur de guide touristique, de brochure ou d’annuaire de tourisme, ou tout responsable d’un organisme de publicité, qui édite, publie ou fait circuler tout document contenant une indication susceptible de créer une confusion sur la nature ou le classement des établissements touristiques. Le tribunal ordonne la confiscation et la destruction des documents ci-dessus mentionnés ou de la partie incriminée desdits documents. Articles 27 : Sans préjudice des prérogatives des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des agents spécialement habilités à cet effet par l’administration. Article 28 : Les propriétaires, exploitants ou directeurs des établissements touristiques sont tenus de faciliter la mission des agents de contrôle visés à l’article 27 ci-dessus, de leur permettre l’accès aux différents services de l’établissement et de mettre à leur disposition les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Article 29 : L’opposition aux fonctions des agents de contrôle, les injures et voies de fait commises à leur égard, sont punies des peines prévues aux articles 263 et 267 du code pénal. Article 30 : Les dispositions de l’article 146 du code pénal relatives aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux peines d’amendes prononcées en vertu de la présente loi. Chapitre V : Représentation Article 31 : Dans chacune des régions du Royaume, les établissements touristiques d’hébergement d’une part, et les restaurants touristiques d’autre part, sont tenus de se constituer en associations régionales regroupant, les unes les établissements touristiques d’hébergement, les autres les restaurants, régies par le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association et par les dispositions de la présente loi. Les statuts de ces associations sont soumis à l’approbation de l’administration. Il ne peut être créé plus de deux associations par région et par type d’établissements tel que visé au premier alinéa du présent article sauf en cas de révision de la division administrative en vigueur. Article 32 : Les associations visées à l’article 31 ci-dessus se constituent en une fédération nationale de l’industrie hôtelière et une fédération nationale des restaurateurs, régies par les dispositions du dahir précité n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) et par les dispositions de la présente loi. Les statuts de ces deux fédérations nationales sont soumis à l’approbation de l’administration. Article 33 : Chacune des fédérations visées à l’article 32 ci-dessus a pour mission de :
Chapitre VI : Dispositions relatives au bivouac Article 34 : Les bivouacs doivent être exploités conformément aux conditions particulières fixées par voie réglementaire. Toute installation de bivouac doit faire l’objet d’une autorisation délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire. Tout exploitant d’un bivouac est tenu de contracter une assurance tel que prévu à l’article 19 ci-dessus. Article 35 : Toute installation d’un bivouac sans l’autorisation prévue à l’article 34 ci-dessus est passible des peines prévues à l’article 24 de la présente loi. Le défaut de l’assurance prévue à l’article 34 est passible des peines prévues à l’article 23 ci-dessus. En cas de non-respect des conditions particulières d’exploitation des bivouacs, il est fait application des sanctions prévues à l’article 22 de la présente loi. Chapitre VII : Dispositions transitoires Article 36 : La présente loi prend effet à compter de la date de la publication des normes visées à l’article 3 ci-dessus au « Bulletin officiel ». Toutefois :
Extrait du Bulletin officiel n° 5030 du 15 août 2002 |
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