Document n°206








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CONCLUSION




Pour conclure ce cours à l’heure de l’après mouvement social de 2010, à l’heure « d’un partenariat social de perron »29, deux éléments de réflexion vont être portés, tout d’abord, il convient de porter une analyse succincte sur la nature du dialogue social organisée dans le cadre de l’Union Européenne ; puis d’ouvrir le champ des possibles, en rappelant que la question de la démocratie dans l’entreprise a toujours été au cœur des débats, avec plus ou moins de force selon les périodes, mais reste aujourd’hui une question forte, au regard notamment de la puissance de l’économie sociale.
- L’Union Européenne : quel dialogue social ? Quelle démocratie sociale ? Quelle Europe sociale ?
Pour Pierre Rosanvallon, dans un article du Monde du 8 décembre 2004, intitulé « L’Europe sociale ou sociétale » il convient de « distinguer trois grandes catégories : le social redistributif, le social régulateur, le social protecteur ». Il souligne que « les rôles respectifs de l’Europe et des Etats-nations ne peuvent être les mêmes dans chaque cas ».
Dans cette perspective, il précise que le social redistributif, compte tenu de la faiblesse du budget de l’Union voulu par l’ensemble des Etats membres, y compris par le Parti des socialistes européens, « reste d’essence national », ce qui ne semble guère contestable au regard du refus de toute forme de fédéralisme budgétaire par nombre d’Etat membre.
Concernant, le « social régulateur », il met en exergue le fait que « les modèles restent fortement marqués par des caractéristiques nationales » et que « (…) chaque modèle de relations industrielles a une dimension fortement politique. (..) indexé dans chaque pays sur un état donné du contrat social et des relations de classes ».Et il considère que « dans l’ancien monde du capitalisme fordiste et du salariat protégé, le niveau décisif de protection des travailleurs était celui du social-régulateur ». Enfin il rajoute que « Si son importance subsiste, c’est de plus en plus en termes de social protecteur qu’il faut aussi appréhender la défense du monde du travail. Le travailleur est, en effet, de plus en plus un individu spécifique dans l’entreprise ; il n’est plus seulement le membre d’un collectif qui constituerait le seul sujet pertinent à protéger ».
Dans cette perspective, il se félicite donc de l’essor des protections
individuelles à un niveau européen, de l’essor d’un nouveau « droit du travail (qui) s’attache plus directement à protéger les individus, chacun étant l’expression d’une particularité ». Il souligne ici le rôle moteur de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes en matière de lutte contre la discrimination au travail, contre le harcèlement au travail et de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. On le voit donc bien ici, les politiques sociales européennes ne touchent pas au social redistributeur, ni au social régulateur, ce qui est confirmé, dans l’analyse des dispositions « du »
Traité de Lisbonne.
Si l’Union et les Etats membres, en vertu de l’article 136 (fct UE) (reprise de l’article III-209 TCE) , « (…) ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions », les moyens de la réalisation de ces objectifs sont limités.

En effet ces derniers sont à repositionner dans le partage des compétences entre l’Union et les Etats membres et en fonction des objectifs premiers que se fixent l’Union, ce que ne manque pas de souligner la suite de cet article : « A cette fin, l’Union et les Etats membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de la Communauté ». A cela s’ajoute une croyance selon laquelle l’Union et les Etats membres « estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par les traités et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres ».
Enfin, l’article 137.1 (fct UE) (reprise globalement de l’article III-210 TCE), prévoit que l’Union soutient et complète les actions des Etats membres dans les domaines suivants:


« a) l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l’information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5; des travailleurs et des employeurs,
g) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l’Union;
h) l’intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l’article 150;
i) l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;
j) la lutte contre l’exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c
 »).

Il reste que les avancées risquent d’être fort limitées dans la mesure où il est précisé, dans le paragraphe 2 de ce même article que le Parlement européen et le Conseil « peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises ».

Il y a ici au passage, une sorte de sous-entendu sur la nature des PME, celles-ci, par nature seraient mises en difficulté par une réglementation et une protection sociale accrues. Si une telle logique avait été entendue, il y a quelques décennies, les Etats providence ne seraient pas nés, ou alors seulement dans les grandes entreprises, les PME restant sous le régime du patronat de droit divin, un espace vide de droit, si ce n’est celui du droit de propriété.
Il reste que l’ensemble de ces dispositions ne sont qu’une reprise de l’article 137 et 139 du Traité instituant la Communauté européenne, modifié par le Traité de Nice.

Document n°291 : article 137 et139 du Traité instituant la Communauté européenne, modifié par le Traité de Nice .
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150;
i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c). 2. À cette fin, le Conseil:
a) peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;
b) peut arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, sauf dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), du présent article, où le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et desdits Comités. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable au paragraphe 1, points d), f) et g), du présent article. 3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application du paragraphe 2.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.
4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:
- ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier;
- ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out."


10) A l'article 139, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte
suivant:
"Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article 137, paragraphe 2. Dans ce cas, le Conseil statue à l'unanimité."



Document n°292 :  Quelle Europe sociale ?
« La construction européenne s’est toujours faite en laissant le social au niveau national pour éviter, justement, que la concurrence ne porte sur ces questions. Chacun a conservé son système de retraite, sa Sécurité sociale.
Concernant, le marché du travail, l’Europe s’est contentée de définir des minima. Toute tentative d’harmonisation était impossible, sauf à abaisser, pour le coup fortement, le niveau des pays les plus avancés comme la France. L’Europe sociale : heureusement non ! L’Union a laissé jouer la subsidiarité, chaque pays se débrouillant à régler son niveau « social » pour autant que sa productivité lui permet de rester compétitif. Cette politique fonctionne très bien : la Suède est « très sociale », la Grande-Bretagne moins, toutes deux participent à l’Union.  Ce n’est pas l’Europe qui impose le degré de social, mais le choix de chacun. Cette modestie européenne renvoie à la France la responsabilité quasi-entière de ses malheurs sociaux 
».
Eric Le Boucher, art : « La France et l’Europe sociale  : vingt-cinq ans de malentendus », Le Monde, 24-25 avril 2005.

Document n°293 : Les droits civiques, politiques et sociaux soumis à interprétation
« L’éventuelle entrée en vigueur du traité constitutionnel pourrait renouveler l’intérêt pour le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l’homme (CEHD) et du Comité européen des droits sociaux (CEDS), deux institutions du Conseil de l’Europe situées à Strasbourg. Le traité reprend, en effet, le contenu de la charte sociale européenne et prévoit l’adhésion de l’Union européenne (UE) à la Convention européenne des droits de l’homme, deux textes adoptés – le premier en 1950 et le second en 1961 – par le Conseil de l’Europe.
Ce dernier, à ne pas confondre avec le Conseil européen, institution de l’UE, est une organisation créée en 1949 pour promouvoir les valeurs démocratiques contre l’expansion de l’URSS, et qui regroupe aujourd’hui 46 Etats. « Quiconque estimant qu’une norme européenne ou nationale est contraire à la Convention et à la Charte sociale pourrait se tourner vers la Cour de Luxembourg, comme vers les institutions du Conseil de l’Europe », explique un membre de l’une de ces dernières. Mais les procédures sont sensiblement différentes : la CEHD est compétente sur les droits civiques et politiques, le CEDS sur la Charte des droits sociaux. La CEHD est composée de juges (un par pays) et ses arrêts sont, en principe, contraignants pour les Etats membres du Conseil, signataires de la Convention, même si, reconnaît un expert, « les juges français ont parfois du mal à intégrer dans leur pratique la jurisprudence de la Cour de Strasbourg » .
L’application de la Charte sociale, elle, fait l’objet de « rapports nationaux annuels », produits par les gouvernements mais soumis à des organisations non gouvernementales (ONG) et à des syndicats. Le CEDS, composé d’experts indépendants (….), émet des avis sur ces rapports, non contraignants mais parfois suivi d’effets. Contrairement à la CJCE (CJUE dans le nouveau traité), la CEDS peut en effet être saisie directement, soit par un particulier soit par des ONG, des syndicats ou des associations déposant une « réclamation collective », ce qui permet généralement d’obtenir des relais médiatiques et politiques importants
 ».
Antoine Reverchon, art : « A Strasbourg, une Cour prête à en découdre », Le
Monde, 19 avril 2005.

- L’autogestion : une utopie ?
Pour un certain nombre d’auteurs, dont B. Collomb, une véritable démocratie dans l’entreprise est un leurre. Elle conduirait, sous toutes ses formes - « conseils ouvriers », « pouvoir aux travailleurs », démocratie actionnariale - à une potentielle désorganisation du fait notamment d’un risque de changement d’orientation de la stratégie trop fréquent.
Document n°294
Bertrand Collomb

LA DÉMOCRATIE DANS L'ENTREPRISE

séance du lundi 8 février 2010

Le siècle des lumières a été à l'origine des droits de l'homme, de la démocratie, et des principes de l'économie libérale.

En affirmant le droit de propriété, malgré les controverses sur son origine parfois contestable, il a permis que la liberté d'entreprendre soit à la base de l'organisation économique.

Pourtant, quelques siècles plus tard, l'entreprise, institution de base de l'économie libérale, est un champ où les principes d'une organisation démocratique ne sont guère reconnus, qu'il s'agisse d'une démocratie des travailleurs ou d'une démocratie des actionnaires.

Je me propose d'examiner la question sous ces deux aspects. Nous verrons ainsi que, si la question de la démocratie dans l'entreprise n'a guère cessé d'être posée, elle s'est heurté aux réalités mêmes, et n'a trouvé que des réalisations très partielles, souvent éphémères. Et que si la démocratie actionnariale est actuellement à la mode, sa véritable mise en oeuvre poserait des problèmes redoutables.
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