Les articles 7 et 17 du decret n° 2014-750 du 1








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OBJET : Les articles 7 et 17 du DECRET n° 2014-750 du 1er Juillet 2014

Publié au Journal Officiel n° 152 du 3 juillet 2014

Ces articles modifient le droit existant de la police de l’eau en ajoutant des règles nouvelles pour les usines fondées en titre :

- Celle d’une information administrative préalable à tout confortement, remise en eau et remise en exploitation,

- Celle d’une caducité des autorisations, dont celles applicables aux installations fondées en titre.
L’article 7 dudit décret prévoit ainsi que :
« I. – Après l’article R.214-18 du code de l’environnement, il est inséré un article R.214-18-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 214-18-1. – I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 KW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.

«  II. – Le Préfet, au vu de ces éléments d’appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes :

«  1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 KW ;

«  2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d’affectation de l’ouvrage ou de l’installation ou constater l’absence d’autorisation avant 1919 et fixer, s’il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ;

«  3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L.214-4 ;

«  4° Fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 214-17. »
II. – Le I de l’article R. 216-12 du code de l’environnement est complété par les dispositions suivantes :

«  12° Le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des installations ou ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 KW, sans avoir procédé à l’information préalable du Préfet prévue à l’article R. 214-18-1. »
De son côté, l’article 17 du même décret dispose :
«  L’article R. 214-51 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. R. 214-51. –I.- Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l’arrêté d’autorisation ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service, l’ouvrage n’a pas été construit ou le travail n’a pas été exécuté ou bien l’activité n’a pas été exercée, dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l’autorisation ou de la date de déclaration.

«  II.- Le délai de mise en service, de construction ou d’exécution prévu au premier alinéa est suspendu jusqu’à la notification de la décision devenue définitive d’une autorité juridictionnelle en cas de recours contre l’arrêté d’autorisation ou le récépissé de déclaration ou contre le permis de construire éventuel. »

Des recours en annulation ont été engagés par les Associations de Sauvegarde des Moulins devant le Conseil d’Etat, pour l’annulation du décret qui harmonise la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L214-3 du code de l’environnement.
Ce dispositif, qui vise à entériner par la voie règlementaire les préconisations formulées en un tel cas par la circulaire du 25 janvier 2010 relative au rétablissement de la continuité écologique est manifestement contraire à la loi.
L’article L 214-6 II du code de l’environnement prévoit en effet que les ouvrages autorisés au titre d’une législation antérieure à la loi sur l’eau de 1992 de même que ceux bénéficiant d’un droit fondé en titre à l’usage de l’eau sont réputés autorisés au titre des articles L 214-1 s. du même code ; dès lors, ces ouvrages peuvent continuer à être exploités dans les conditions d’origine sans que leur titulaire ait à solliciter une autorisation administrative préalable, cette solution ayant été confirmée à de multiples reprises par le juge administratif.
Dans ces conditions, prétendre soumettre des ouvrages déjà autorisés ou réputés autorisés à un nouvel examen par le Préfet de leurs conditions de fonctionnement est manifestement contraire aux dispositions des articles

L 214-1 s. du code de l’environnement, et pour ce motif l’article 7 du projet de décret réant l’article R 214-18-1 du code de l’environnement est irrégulier.
Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, l’article 7 du projet de décret créant un 12° à l’article R 216-12 1 du code de l’environnement (sanction en cas de non déclaration préalable à une remise en service) est irrégulier.
- L’article 17 du décret institue à l’article R 214-51 du code de l’environnement la caducité automatique de l’autorisation administrative lorsque, notamment, « une installation, un ouvrage, un travail ou une activité a cessé définitivement ou n’a pas été exploité pendant plus de deux années consécutives ».

Selon une jurisprudence constante, la mise en chômage d’un droit fondé en titre ne peut pas aboutir à faire disparaître ce droit.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 214-4 II du code de l’environnement – norme de droit supérieur au décret – l’ «autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police » notamment lorsque les ouvrages « sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier » :

Si, au visa de cette disposition, le préfet peut aujourd’hui procéder à l’abrogation d’une autorisation administrative dans des cas d’abandon ou de non entretien des ouvrages, encore est-il nécessaire pour cela qu’intervienne une décision expresse de l’administration, qui doit notamment respecter la procédure contradictoire mais aussi le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau.
Ainsi, en créant une procédure de caducité automatique des autorisations – là où la loi ne prévoit qu’une faculté pour le Préfet de procéder à l’abrogation de l’autorisation, en cas de simple non usage pendant une durée de 2 ans – cas non visé par la loi qui ne prévoit une abrogation possible qu’en cas d’abandon manifeste ou d’absence d’entretien régulier – l’article 17 du décret est manifestement irrégulier.
De même, en dispensant le Préfet d’avoir à respecter une procédure contradictoire vis-à-vis du propriétaire ou de l’exploitant de l’ouvrage, et de même d’avoir à apprécier, lors de l’adoption de sa décision, si le principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L 211-1 du code de l’environnement est bien respecté, le décret est encore irrégulier.
C.COGNON

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