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1. ------IND- 2013 0407 NL- FR- ------ 20130822 --- --- PROJET

La ministre de la santé publique, du bien-être et des sports,

établissant le règlement de la loi sur les marchandises relatif aux emballages et aux produits de consommation qui entrent en contact avec les denrées alimentaires (règlement de la loi sur les marchandises relatif aux emballages et aux produits de consommation)

Vu l'article 3, paragraphe premier, sous a, l'article 4, paragraphe premier, et l'article 6a, deuxième paragraphe, du règlement de la loi sur les marchandises relatif aux emballages et aux produits de consommation;

Arrête:
Article 1er
Dans le présent règlement, l'on entend par «décret», le décret de la loi sur les marchandises relatif aux emballages et aux produits de consommation.

Article 2
Par «matériaux», visés à l'article 3, paragraphe premier, sous a, du décret, l'on entend:

  1. plastiques;

  2. papier et carton;

  3. caoutchoucs;

  4. métaux;

  5. verre et vitrocéramique;

  6. matières céramiques et émaux;

  7. textiles;

  8. pellicules de cellulose régénérée;

  9. bois et liège;

  10. revêtements;

  11. colorants et pigments;

  12. résines époxydes.



Article 3
Un matériau, visé à l'article 2, est fabriqué à partir des substances indiquées pour ce matériau dans la partie A de l'annexe du présent règlement, qui satisfont aux règles qui y sont établies pour ces substances.

Article 4
Pour la fabrication d'emballages et d'articles de consommation, les matières premières et additifs, pour autant que des règles soient établies pour leur utilisation dans la partie A de l'annexe du présent règlement, ne peuvent être utilisés d'une autre façon que celle prescrite dans cette annexe.

Article 5
Les emballages et produits de consommation fabriqués à partir d'un matériau visé à l'article 2 ne peuvent céder aux denrées alimentaires et aux boissons des quantités de substances supérieures à ce qui est prescrit pour ces substances dans l'annexe du présent règlement.

Article 6
Aux emballages et produits de consommation composés de matériaux visés à l'article 2 s'appliquent les méthodes d'analyse telles que visées à l'annexe du présent règlement.

Article 7
La redevance visée à l'article 6a du décret, s'élève à:

  1. 592,04 euros par échantillon de produit à base de mélamine; et

  2. 692,62 euros par échantillon de produit à base de polyamide.



Article 8
Le règlement relatif aux emballages et aux produits de consommation (loi sur les marchandises) est abrogé.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Article 10
Le présent règlement est référencé comme: règlement de la loi sur les marchandises relatif aux emballages et aux produits de consommation.

Ce règlement sera publié avec son exposé des motifs au Journal officiel néerlandais.

La ministre de la santé publique,

du bien-être et des sports,

Mme E.I. Schippers


Exposé des motifs
Généralités
Les annexes au règlement relatif aux emballages et aux produits de consommation (loi sur les marchandises) ont été modifiées à de nombreuses reprises au cours des dernières années. Par ailleurs, le 15 janvier 2011 a été publié le règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO UE L 12 de 2011), ci-après: règlement (UE) n° 10/2011. Le règlement (UE) n° 10/2011 abroge notamment la directive 2002/72/CE1. Cette directive a été mise en œuvre au chapitre I de l'annexe, partie A, du règlement relatif aux emballages et aux produits de consommation (loi sur les marchandises). Le règlement (UE) n° 10/2011 permet l’abrogation d’une grande partie du chapitre I.
En raison des nombreuses modifications et de l'aménagement fondamental des règles relatives aux matières plastiques, il a été opté de réétablir le règlement et les annexes correspondantes.
Les directives visant l'ajout de nouvelles substances dans la partie A de l'annexe de ce règlement peuvent être consultées sur le site de l'institut néerlandais pour la santé publique et l'environnement (ci-après «RIVM»). Toute demande d'ajout de nouvelles substances dans la partie A de l'annexe du présent règlement est introduite à l'adresse suivante:

RIVM

Secretariaat Commissie G4

Postbus 1, PB1

3720 BA Bilthoven
Notification
Ce projet de règlement est notifié à la Commission de l'Union européenne, au titre de l'article 8, paragraphe premier, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO CE L 204 de 1998), ci-après «directive 98/34/CE». La notification auprès de la Commission européenne s’avère nécessaire dans la mesure où les articles 3, 4 et 5 de ce règlement comprennent des réglementations techniques au sens de la directive 98/34/CE. En conséquence de ce qui précède, ...
Charges administratives
Ce règlement n’a aucune incidence en termes de charges administratives pour le citoyen ou les entreprises et ne devrait par ailleurs avoir aucune autre conséquence commerciale.
Dialogue régulier portant sur la loi sur les marchandises (ROW)
Le présent projet de règlement est présenté aux participants au dialogue régulier portant sur la loi sur les marchandises (ROW)2. Les participants au ROW marquent leur accord sur le projet, sous réserve de quelques observations qui ont entretemps été traitées.
La ministre de la santé publique,

du bien-être et des sports,

Mme E.I. Schippers

Annexe, partie A

Chapitre 0 - Règles applicables à tous les emballages et produits de consommation
0.1 Introduction
Le règlement (CE) n° 1935/20043 prescrit des exigences générales auxquelles doivent satisfaire tous les matériaux d'emballage et produits de consommation qui entrent en contact avec des denrées alimentaires.

Le règlement (CE) n° 2023/20064 s'applique à tous les matériaux d'emballage et produits de consommation, et régit des exigences sur la fabrication de ces produits.

Le règlement (UE) n° 10/20115 régit des exigences relatives aux emballages en matière plastique. Il présente une liste des substances autorisées pour la fabrication d'emballage. Cette liste d'auxiliaires de production de polymères n'est toutefois pas exhaustive. Le chapitre I de l'annexe, partie A, du présent règlement présente dès lors une liste complémentaire de substances autorisées au niveau national, induisant ainsi une liste exhaustive des substances autorisées pour la fabrication de matériaux en matière plastique et de produits.

La Commission a par ailleurs établi divers règlements portant sur un produit spécifique, comme:

  • Règlement (CE) n° 1895/20056 portant sur certains dérivés époxydiques

  • Règlement (CE) n° 282/20087 portant sur le recyclage des matières plastiques

  • Règlement (CE) n° 450/20098 portant sur certains matériaux actifs et intelligents

Les matériaux et objets doivent satisfaire aux règlements applicables au matériau ou objet spécifique. Outre les règlements, diverses directives ont été publiées par le Conseil ou la Commission. Ces directives sont mises en œuvre dans les chapitres concernés de la partie A de l'annexe.
La partie A de l'annexe prescrit des règles et impose des exigences aux matériaux suivants:

Chapitre Type matériau

I Plastiques

II Papier et carton

III Caoutchoucs

IV Métaux

V Verre et vitrocéramique

VI Matières céramiques et émaux

VII Textiles

VIII Pellicules de cellulose régénérée

IX Bois et liège

X Revêtements

XI Colorants et pigments

XII Polymères époxydes
0.2 Portée du décret de la loi sur les marchandises relatif aux emballages et aux produits de consommation
a) Les chapitres suivants de la partie A de l'annexe reprennent des règles spécifiques pour la fabrication, la transformation et l'utilisation de matériaux.

Le décret de la loi sur les marchandises relatif aux emballages et aux produits de consommation est applicable à tous les matériaux visés au paragraphe 0.1, destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sous une forme quelconque.
b) Les chapitres de la partie A de l'annexe énumèrent des substances (matières premières, matériaux de départ et additifs) autorisées dans la fabrication d'un matériau spécifique. Seules les substances qui y figurent peuvent être utilisées pour la fabrication du matériau concerné, en tenant compte des restrictions mentionnées pour la substance.
c) Des colorants et pigments peuvent être utilisés pour la fabrication d'un produit final à condition que les colorants et pigments ainsi que le produit final satisfassent aux exigences prescrites au chapitre XI.

d) En cas de matériaux et d'objets multicouches ou de mélanges de matériaux, la composition de chaque couche ou matériau doit être conforme aux exigences de composition pour le matériau en question s'il relève du décret de la loi sur les marchandises relatif aux emballages et aux articles de consommation.

e) La partie B de l'annexe reprend des méthodes qui peuvent ou doivent être utilisées pour démontrer la conformité du matériau d'emballage, du produit de consommation ou de la substance en question aux exigences établies.
f) Des exigences générales sont reprises dans le présent chapitre.

Des exigences spécifiques ou des exceptions aux exigences générales sont reprises dans le chapitre correspondant portant sur un matériau spécifique.
g) Pour démontrer la conformité avec les exigences du décret de la loi sur les marchandises relatif aux emballages et aux articles de consommation, les règles sur les matières plastiques visées à l'article 18 du règlement (UE) n° 10/2011 sont applicables.

Des dérogations ou des exceptions sont reprises ci-après, dans le chapitre correspondant ou dans la partie B de l'annexe.
0.3 Substances non reprises
Par dérogation au paragraphe 0.2 (b), les substances suivantes peuvent être utilisées ou présentes à condition que le produit final satisfasse à l'article 3 du règlement (CE) n° 1935/2004 et que la limite de migration globale ou la limite de migration spécifique ne soit pas dépassée.
a) solvants

Les solvants pour pellicules de cellulose régénérée font exception.
b) sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de baryum, de calcium, de fer, de potassium, de cobalt, de cuivre, de lithium, de magnésium, de manganèse, de sodium et de zinc des acides, phénols et alcools autorisés.
La migration de certains cations doit satisfaire aux limites fixées par le règlement (UE) n° 10/2011, annexe II.

Des cations, qui n'y sont pas mentionnés et pour lesquels une limite de migration spécifique est reprise dans les chapitres I à XII, la somme de la migration du cation concerné, indépendamment du sel autorisé, ne peut dépasser la limite reprise pour la substance individuelle.
c) lorsqu’elles sont utilisées comme additifs, les substances polymériques naturelles ou synthétiques d’un poids moléculaire minimal de 1 000 Da, à l’exception des macromolécules obtenues par fermentation microbienne, qui répondent aux exigences établies par le règlement (UE) n° 10/2011, si elles sont capables de servir de principal composant structurel de matériaux ou d'objets finaux;

d) lorsqu’elles sont utilisées comme monomères ou autres substances de départ, les prépolymères et les substances macromoléculaires naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges, à l'exception des macromolécules obtenues par fermentation microbienne, si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent à l'annexe I, tableau 1 du règlement (UE) n° 10/2011.
e) les substances qui ne relèvent pas des points (a) à (d) inclus peuvent être utilisées à conditions qu'elles répondent aux exigences suivantes:

- La migration des substances ci-mentionnées dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire ne doit pas être décelable lorsqu’elle est mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d’analyse conforme à l’article 11 du règlement (CE) n° 882/20049, avec une limite de détection de 0,01 mg/kg. Cette limite est toujours exprimée en concentration (mg/kg) dans les denrées alimentaires ou les simulants de denrée alimentaire ou, si le rapport de la surface par rapport au contenu n'est pas connu, l'on détermine un rapport surface/volume de 6 dm² par kg de denrée alimentaire;

- La valeur limite (0,01 mg/kg) s'applique à la somme d'un groupe de composés, s’ils sont structurellement et toxicologiquement liés (en particulier les isomères ou composés ayant le même groupe fonctionnel pertinent);

- La valeur limite (0,01 mg/kg) s'applique également aux substances qui, par transfert, migrent vers la surface de contact de la denrée et, au contact de la denrée alimentaire, migrent dans cette denrée (set-off).

Les substances visées dans ce point ne peuvent appartenir à aucune des catégories suivantes:

- les substances classées comme «mutagènes», «cancérogènes» ou «toxiques pour la reproduction» conformément aux critères énoncés à l’annexe I, points 3.5, 3.6 et 3.7, du règlement (CE) n° 1272/200810;

- les substances se présentant sous une forme nanométrique.
f) des substances ajoutées involontairement peuvent être présentes, comme:

- des polluants des substances utilisées;

- des intermédiaires formés au cours du procédé de production;

- des produits de réaction ou de décomposition.
0.4 Exigences applicables aux substances
0.4.1 Exigences générales

Les substances utilisées dans la fabrication de matériaux et d’objets doivent être d’une qualité technique et d’une pureté appropriées et ne peuvent être utilisées dans des quantités supérieures à celles qui sont strictement nécessaires pour la fabrication du produit final, compte tenu de l’utilisation prévue et prévisible des matériaux et objets. La composition est connue du fabricant de la substance et mise à la disposition des autorités compétentes à leur demande.
0.4.2 Exigences spécifiques applicables aux substances

Les substances utilisées dans la fabrication de matériaux et d’objets sont soumises aux restrictions et spécifications suivantes:

a) la limite de migration spécifique, telle que mentionnée dans les listes de substances reprises dans les chapitres concernés;

b) la limite de migration globale;

c) les restrictions et spécifications, telles que reprises dans les listes de substances dans les chapitres concernés;

d) les substances faisant l’objet d’une restriction dans les denrées alimentaires et pour lesquelles des spécifications sont établies dans le règlement (UE) n° 231/201211, doivent satisfaire aux exigences de pureté associées à des risques sanitaires. La migration des impuretés de substances qui ne satisfont pas aux exigences de pureté pertinentes doit satisfaire aux articles 3a et 3c du règlement (CE) n° 1935/2004.

e) les substances autorisées composées (partiellement) de nanoparticules peuvent être utilisées à condition que le produit final satisfasse également à l'article 3 du règlement (CE) n° 1935/2004.
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