Cours de droit constitutionnel








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b. La motion d’avertissement 
-         C’est une procédure originale introduite pour la première fois par la Constitution marocaine de 1996.

-         Le nouvel article 77 de la dite Constitution en définit les contours.

-         Elle traduit la volonté du « Constituant » de faire jouer à la Chambre des Conseillers, en matière d’exercice du contrôle sur le Gouvernement, un rôle nuancé par rapport à celui de la Chambre des Représentants.

-         Autant cette dernière peut pleinement exercer un contrôle classique sur le Gouvernement, par le biais de la motion de censure, autant la mission impartie en l’occurrence à la Chambre des Conseillers demeure assez relative.

-         Il s’agit d’une motion signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des Conseillers.

-         Elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant la dite Chambre.

-         Le texte de l’avertissement est par la suite adressé par le Président de la Chambre au Premier Ministre qui dispose alors d’un délai de six jours pour s’expliquer sur l’objet de l’avertissement.

-         La déclaration gouvernementale est suivie d’un débat sans toutefois donner lieu à un vote.

-         En outre, la procédure de la motion de censure devant la Chambre des Conseillers est également prévue par l’article 77 sus - mentionné.

-         Mais les conditions à satisfaire sans sensiblement plus lourdes que pour la motion d’avertissement ou pour la motion de censure présentable par la Chambre des Représentants : elle doit être signée par le tiers au moins des membres composant la Chambre ( alors que seul le quart est prévu pour la procédure analogue devant la Chambre des Représentants ) ; de même qu’elle doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers des membres qui la composent ( alors que seule la majorité absolue est exigée pour le Vote de la motion de censure devant la Chambre des Représentants ).

-         Au cas où cette majorité qualifiée est réunie pour faire passer la motion de censure devant la Chambre Haute, elle entraîne la démission collective du Gouvernement.
c. La question de confiance 
-         C’est autre forme d’engagement de la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement.

-         Dans le cadre de la question de confiance, le Gouvernement décide de mettre lui même son existence en cause afin d’obtenir l’adhésion de l’instance législative à son choix politique ou afin d’en obtenir les moyens de son exécution.

-         Outre les cas d’investiture où la confiance est accordée ou refusée au Gouvernement sur la base de son programme, il peut se produire des situations dans lesquelles s’impose le besoin de clarifier les relations entre l’exécutif et le législatif.

-         Ces situations peuvent naître soit à l’occasion du vote d’un texte de loi ou à l’occasion de certains choix politiques difficiles comme ce fut le cas en décembre 2001 pour le Chancelier Gerhard Shroëder à propos de l’implication des forces armées allemandes en Afghanistan : face aux critiques de la politique suivie par son Gouvernement en la matière, le chef dudit Gouvernement peut décider d’engager sa responsabilité devant le Parlement en posant la « question de confiance ».

-         Le risque est grand dans ce genre de situation de se former une majorité défavorable entraînant un retrait de confiance et impliquant pour le Premier Ministre l’obligation de démissionner et, le cas échéant, pour le Chef de l’Etat, l’obligation de dissoudre la Chambre concernée et renvoyer les députés devant leurs électeurs.

-         Dans le cas allemand, la procédure est particulièrement subtile.

-         L’article 68 de la Loi Fondamentale de la R.F.A. qui réglemente cette question, dispose en l’objet que « si une motion de confiance proposée par le Chancelier Fédéral n’obtient pas l’approbation de la majorité des membres du Bundestag, le Président Fédéral peut, sur proposition du Chancelier Fédéral, dissoudre le Bundestag dans les 21 jours. Le droit de dissolution s’éteint dès que le Bundestag a élu un autre Chancelier Fédéral à la majorité de ses membres ».

-         Au Maroc, c’est l’article 75 qui réglemente les situations nées de l’engagement de la volonté du Gouvernement devant la Chambre des Représentants sur la base de la question de confiance au sujet d’une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.

-         La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu’à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants.

-         Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.

-         En posant la question de confiance, le Chef du Gouvernement exerce une pression morale sur l’organe législatif en faisant indirectement peser la menace d’une éventuelle dissolution dudit organe en cas de blocage.

-         En effet, et à l’instar de la situation résultant de la motion de censure, l’aboutissement de la procédure de la question de confiance donne lieu, dans le cas d’un vote de défiance, à la désignation d’un nouveau Premier Ministre qui tentera alors de former une nouvelle coalition gouvernementale.

-         Si cette opération échoue, de nouvelles élections anticipées seront alors nécessaires en vue de dégager une nouvelle majorité.

-         A cette fin, le Chef de l’Etat prononcera la dissolution du Parlement ou, le cas échéant, de la Chambre concernée par la procédure engagée.

-         La dissolution peut ainsi répondre aux situations de blocage.

-         Mais elle peut également constituer une arme redoutable entre les mains de l’exécutif afin de profiter d’une nouvelle conjoncture pour provoquer des élections législatives favorables à son camp.

-         Ces nouvelles élections seront alors organisées, soumettant ainsi les détenteurs du pouvoir législatif à une autre forme de contrôle politique : celui du verdict des urnes qui constitue l’un des modes d’expression du contrôle populaire.

-         A ce jour, la maîtrise du jeu institutionnel s’opère au profit de l’organe exécutif qui paraît détenir, au delà des apparences collégiales, les leviers de commande dans la plupart des systèmes politiques.
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