Cours de droit constitutionnel








télécharger 292.94 Kb.
titreCours de droit constitutionnel
page5/7
date de publication21.10.2016
taille292.94 Kb.
typeCours
l.21-bal.com > loi > Cours
1   2   3   4   5   6   7

b.      L’interaction entre les chambres en régime parlementaire
-         Si l’on excepte le cas britannique, dans lequel la Chambre des Lords ne remplit plus qu’un rôle de chambre protocolaire d’enregistrement, le modèle parlementaire français illustre bien l’exemple d’interaction entre les chambres dans le processus d’élaboration de la loi.

-         Ainsi, l’article 45 de la Constitution française de 1958 dispose que « tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique ».

-         Le système des « navettes » entre les assemblées permet alors qu’un texte soit examiné en 2ème lecture par chacune des chambres dans le cas de désaccord entre elles sur son contenu ou sur les amendements à y introduire.

-         L’une des originalités du système de parlementarisme rationalisé, introduit en France par la Constitution de 1958, consiste en ce qu’il donne lieu à l’implication du gouvernement dans la solution de ce genre de désaccord entre les chambres en lui faisant jouer un véritable rôle d’arbitre.

-         La Constitution française offre ainsi au gouvernement trois possibilités de solution permettant de surmonter le blocage :
      Il peut, tout d’abord, provoquer la réunion d’une « Commission Mixte Paritaire » après deux lectures infructueuses par chaque assemblée ;

      Il peut, également, déclarer l’urgence avant la clôture de la discussion générale au terme d’une seule lecture devant chaque chambre et provoquer la création de la commission mixte sus - indiquée. Dans les cas, cette commission se chargera de proposer un texte commun sur les dispositions donnant lieu à divergence.

      Le gouvernement peut, enfin, dans le cas de persistance du désaccord, faire pencher la balance en faveur de l’Assemblée nationale en lui demandant de statuer définitivement (dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution de 1958)
-         Il en résulte alors un bicamérisme inégalitaire.

-         Qu’en est-il au Maroc ?
c.       La solution marocaine
-         La réponse en l’objet est apportée par l’article 58 de la Constitution de 1996.

-         Dans la procédure législative, tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement pour parvenir à l’adoption d’un texte identique.

-         La chambre qui en est saisie en premier lieu examine le texte du projet de loi présenté par le gouvernement ou de la proposition de loi inscrite suite à sa présentation par un élu.

-         Lorsqu’un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque chambre, ou si le gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chaque chambre, le gouvernement peut provoquer la réunion d’une « Commission Mixte Paritaire » chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

-         Le texte élaboré par la C.M.P. peut être soumis pour adoption par le gouvernement aux deux chambres.

-         Si la C.M.P. ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si celui-ci n’est pas adopté par les chambres, le gouvernement peut soumettre à la Chambre des représentants le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le gouvernement.

-         La Chambre des représentants ne peut adopter définitivement le texte qu’à la majorité absolue des membres la composant.

-         A ce propos, les règlements intérieurs des deux chambres adoptent des solutions nuancées : alors que le règlement intérieur de la Chambre des conseillers semble avoir occulté le problème et n’y apport aucune règle d’explicitation, le règlement intérieur de la Chambre des représentants lui consacre dix articles substantiels.

-         Ainsi, les représentants de la chambre qui sont appelés à siéger au sein de la C.M.P. sont désignés par le bureau de la chambre après avis des chefs de groupes ; de même que cette commission siègera au sein de la chambre d’origine du texte litigieux et sous la présidence d’un représentant de la dite chambre.

-         Un délai de huit jours est accordé à la C.M.P. pour élaborer un texte commun qui sera soumis pour approbation à chacune des chambres.

-         En cas de persistance du désaccord, les articles 243 et 244 du règlement intérieur de la Chambre des représentants s’en remettent aux dispositions de l’article 58 de la Constitution impliquant l’arbitrage du gouvernement en faveur de la Chambre des représentants.

-         Il est intéressant de souligner à ce propos que, outre le silence du règlement intérieur de la Chambre des conseillers en l’objet, la formulation du 2ème alinéa de l’article 228 dudit règlement intérieur permet la saisine immédiate du Conseil Constitutionnel en cas de persistance d’un « désaccord entre le gouvernement et la Chambre des conseillers à propos d’un projet d’amendement ».

-         Enfin, les règlements intérieurs des deux chambres prévoient également des dispositions relatives aux situations de 2ème lecture des projets ou propositions de loi suite à une demande Royale formulée en l’objet en vertu des articles 67 et 68 de la Constitution.

-         Ainsi se trouvent définies quelques procédures de solution et d’arbitrage en matière de conflit de compétence ou d’interprétation des attributions législatives de l’une ou de l’autre des deux chambres opérant dans le cadre du bicamérisme.
B.     Les attributions législatives
-         En matière d’élaboration des normes législatives, une distinction doit être effectuée entre différentes catégories de lois.

-         Outre les lois impliquant une procédure législative normale, la Constitution prévoit des possibilités d’élaboration de textes législatifs à portée générale et impersonnelle selon des mécanismes particuliers.
1. La procédure législative normale
-         Elle implique le plein exercice par le Parlement de ses attributions législatives.

-         Ces attributions impliquent également l’intervention d’autres organes constitutionnels.

-         Ainsi en est-il pour l’adoption des lois ordinaires, pour l’élaboration des lois de finances et pour la confection des lois organiques.
a. L’adoption de la loi
-         L’article 45 de la Constitution dispose : « La loi est votée par le Parlement ».

-         Chacune des deux chambres dispose de prérogatives spécifiques en l’objet.

-         La procédure d’adoption de la loi se déroule selon le processus classique de dépôt du projet ou de la proposition de loi auprès du bureau de la chambre concernée.

-         Ainsi, l’article 52 de la Constitution dispose que : « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de lois sont déposés sur le bureau d’une des deux Chambres ».

-         De même que l’article 62 de la Constitution précise pour sa part : « Le Premier ministre a l’initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de l’une des Chambres avant qu’il n’ait été délibéré en Conseil des ministres ».

-         Dès qu’un projet ou une proposition de loi est déposé auprès du bureau de la Chambre, celui-ci en informe la Chambre en séance publique avant que le texte ne soit soumis à la commission législative compétente pour étude.

-         Celle-ci dispose d’u délai maximal de trois mois renouvelable par le bureau de la chambre.

-         Après son adoption en commission, le texte est soumis, en même temps que les amendements proposés, à la séance plénière qui procède à son examen.

-         En vertu de l’article 57 de la Constitution, « les membres de chaque chambre et le gouvernement ont le droit d’amendement ».

-         Après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.

-         Sont du domaine de la loi, en vertu de l’article 46 de la Constitution :
      Les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la Constitution ;

      La détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions ;

      Le statut des magistrats ;

      Le statut général de la fonction publique ;

      Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;

      Le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités locales ;

      Le régime des obligations civiles et commerciales ;

      La création des établissements publics ;

      La nationalisation d’entreprises et les transferts d’entreprises du secteur public au secteur privé ;

      Toutes autres matières expressément dévolues au domaine de la loi par d’autres articles de la Constitution.
-         Une fois adopté, un projet ou une proposition de loi est alors soumis à promulgation.

-         L’article 26 de la Constitution dispose en l’objet que : « Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ».

-         Sa publication au bulletin officiel ( B.O ) lui donne alors un effet exécutoire ; on dit qu’elle devient opposable aux tiers.

-         Signalons enfin qu’en vertu de l’article 81 de la Constitution, « …les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Roi, le Premier ministre, le Président de la Chambre des représentants, le Président de la Chambre des conseillers ou le quart des membres de l’une ou l’autre chambre… La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation…Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours ».
b. Le cas spécifique des lois de finances
-         En vertu de l’article 50 de la Constitution, « Le Parlement vote la loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique ».

-          De même que l’article 51 de la Constitution dispose également : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ».

-          Par ailleurs, la loi organique des finances, promulguée en vertu du dahir N°1-98-138 du 26 novembre 1998, définit la loi de finances comme un document prévisionnel des recettes et dépenses annuelles de l’Etat, autorisées conformément à un équilibre économique et financier préalablement fixé.

-          Le projet de loi de finances est élaboré par le ministre chargé des finances sous l’autorité du Premier ministre.

-          Il est ensuite déposé auprès du bureau de l’une des deux chambres, soixante dix jours au plus avant la fin de l’exercice précédent.

-          La chambre qui en est saisie le communique immédiatement à la commission compétente en son sein.

-          Elle est également tenue de se prononcer sur le projet dans un délai de 30 jours, au terme duquel le projet est de nouveau soumis à l’autre chambre qui dispose également d’un délai de trente jours pour se prononcer.

-          Les règlements intérieurs des deux chambres définissent les conditions dans lesquelles le projet de loi de finances est examiné au sein de chacune des chambres aussi bien en commission qu’en séance plénière.
c. Les lois organiques
-         Ce sont des lois matériellement constitutionnelles, adoptées et modifiées selon des procédures plus contraignantes que celles retenues pour les lois ordinaires.

-         Ainsi, les spécificités procédurales prévues par l’article 58 de la Constitution portent sur :
      La nécessité de l’écoulement d’un délai de 10 jours après le dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi organique devant l’une des chambres avant qu’il ne soit soumis à la délibération ou au vote de la première chambre saisie ;

      L’obligation de soumission du projet ou de la proposition de loi organique, avant sa promulgation, au Conseil Constitutionnel pour qu’il se prononce sur sa conformité à la Constitution.
-         De même que l’article 81 de la Constitution précise également en l’objet que « les lois organiques, avant leur promulgation, doivent être soumises au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ».

-         Des spécifications analogues sont prévues par l’article 46 de la Constitution française de 1958 ; mais le délai y est porté à 15 jours.

-         Les lois organiques remplissent une fonction complémentaire de la Constitution, par la détermination du contenu de certaines règles ayant valeur constitutionnelle.

-         La Constitution marocaine en prévoit 9, alors que la Constitution française renvoie à des lois organiques dans 15 cas.

-         Les matières pour lesquelles la Constitution marocaine renvoie à une loi organique sont :
                                       i.            Le droit de grève ( article 14 ) ;

                                     ii.            Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence ( article 21 ) ;

                                    iii.            Le nombre des représentants, le régime électoral, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités au sein de la Chambre des représentants, ainsi que l’organisation du contentieux électoral ( article 37 ) ;

                                   iv.            Le nombre et le régime électoral des conseillers, le nombre des membres de la Chambre des conseillers à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités, les modalités de tirage au sort pour le renouvellement du tiers des conseillers sortants ainsi que l’organisation du contentieux électoral ( article 38 ) ;

                                     v.            La fixation des modalités de fonctionnement des commissions parlementaires d’enquête ( article 42 ) ;

                                   vi.            Les modalités de vote de la loi de finances ( article 50 ) ;

                                  vii.            Les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ( article 80 ) ;

                                viii.            La fixation du nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur élection ainsi que la procédure applicable ( article 95 ) ;

                                   ix.            La détermination de la composition, de l’organisation, des attributions et des modalités de fonctionnement du Conseil Economique et Social.
-         A ces matières peut s’ajouter l’approbation des règlements intérieurs des deux chambres du Parlement, telle que spécifiée par l’article 44 de la Constitution.
2. Les procédures particulières
-         Elles portent aussi bien sur des normes de droit interne que sur des règles à portée internationale.

-         Ainsi en est-il des décrets-lois, des lois d’habilitation, des lois – cadre et de la ratification de certains engagements internationaux.

 

a.      Les des décrets-lois et les lois d’habilitation

-         Ces deux cas impliquent la substitution du gouvernement à l’organe législatif pour l’édiction de normes relevant normalement du domaine de la loi.

-          Pour ce qui est des « lois d’habilitation », prévues par l’article 45 de la Constitution, elles comportent l’autorisation du gouvernement à prendre par décret, pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

-          Ces décrets entrent en vigueur dès leur publication ; mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d’habilitation, à la ratification du Parlement.

-          S’agissant des « décrets-lois », ils sont réglementés par l’article 55 de la Constitution.

-          Ils consistent, pour le gouvernement, à prendre, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux chambres, des mesures relevant du domaine de la loi, sous réserve de leur soumission à ratification au cours de la session ordinaire suivante du Parlement.

-          Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l’une des chambres et est ensuite examiné successivement par les commissions concernées des deux chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours.

-          A défaut, il est procédé, à la demande du gouvernement, à la constitution d’une commission mixte paritaire (C.M.P.) qui dispose alors d’un délai de trois jours en vue de proposer une décision commune à soumettre aux commissions concernées.

-          En cas de désaccord, le projet de décret-moi est alors rejeté.
1   2   3   4   5   6   7

similaire:

Cours de droit constitutionnel iconCours de droit constitutionnel

Cours de droit constitutionnel iconCours de droit constitutionnel

Cours de droit constitutionnel iconCours n°13 1ère partie : La Médecine Humanitaire dans l’Hexagone
«on ne doit pas laisser une personne sans soin». Le droit à la santé est un droit fondamental, constitutionnel et concerne tout le...

Cours de droit constitutionnel iconA. Le droit constitutionnel b. Le droit administratif c. Le droit...

Cours de droit constitutionnel iconCours de droit constitutionnel
«Conférence d'Algésiras» délimita des zones d’influence au Maroc entre les principales nations européennes, en privilégiant toutefois...

Cours de droit constitutionnel iconCours de droit constitutionnel
«führers», «caudillos», présidents de conseils de révolution, dictateurs militaires, en passant également par les particularismes...

Cours de droit constitutionnel iconCours de droit constitutionnel
...

Cours de droit constitutionnel iconCours de droit constitutionnel africain
«une manière de conduire la pensée»2, un «ensemble de démarches raisonnées, suivies, pour parvenir à un but «L’idée de méthode est...

Cours de droit constitutionnel iconDroit Constitutionnel

Cours de droit constitutionnel iconLe droit constitutionnel est rattaché au droit public
Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives








Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
l.21-bal.com