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c. La perte du mandat - Celle-ci peut tout d’abord résulter de l’expiration des pouvoirs de l’assemblée : soit après l’écoulement de la période normale d’exercice du mandat, soit du fait d’une dissolution. - De même que la fin du mandat parlementaire d’un élu peut résulter de son décès ou de sa démission. - Il peut, enfin, être mis fin au mandat d’un élu du fait de sa déchéance. - Celle-ci peut résulter d’une décision du Conseil Constitutionnel prononçant l’annulation de son élection ( article 86 du Règlement intérieur de la Chambre des Représentants et article 100 du Règlement intérieur de la Chambre des Conseillers ). - Le système britannique prévoit la possibilité pour la Chambre des communes de déchoir de son mandat électif tout membre dont la présence est susceptible de s’avérer préjudiciable à l’image de la chambre. - Pour sa part, le système américain prévoit la procédure de l’exclusion, à la majorité des deux tiers, d’un membre du Sénat ou de la Chambre des Représentants ( section 5 de l’article 1er de la Constitution du 17 Septembre 1787 ). 2. Le statut de parlementaire - Il implique des privilèges résultant de la nature des fonctions qu’un parlementaire est appelé à exercer. - Outre les avantages matériels auxquels il est en droit de prétendre, il jouit également de multiples garanties et doit, par ailleurs, se plier aux exigences d’incompatibilité. a. Le régime des incompatibilités - Les articles 37 et 38 de la Constitution marocaine prévoient que des lois organiques fixent le régime des incompatibilités. - Ces lois ont été promulguées le 4 septembre 1997, après leur approbation par le Conseil Constitutionnel. - Il y est tout d’abord interdit de cumuler entre le mandat de député à la Chambre des Représentants et celui de Conseiller à la Chambre des Communes. - De même que l’appartenance à l’une des deux assemblées n’est pas cumulable avec les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel ou du Conseil Economique et Social. - En outre, les députés et les conseillers ne peuvent pas cumuler leur mandat parlementaire avec plus d’une présidence ( dans le cas des incompatibilités de la Chambre des Représentants ) ou de deux présidences ( dans le cas des incompatibilités de la Chambre des Conseillers ) d’entités collégiales territoriales décentralisées ou de chambres professionnelles. - Les incompatibilités touchent, enfin, : L’exercice de fonctions publiques non électives au sein des services de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, à l’exception des fonctions gouvernementales ; La présidence d’un conseil d’administration ou l’exercice d’une fonction d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur ou de membre d’un conseil d’administration ou d’un conseil de tutelle des sociétés de participation dans lesquelles l’Etat détient directement ou indirectement plus de 30% du capital ; L’exercice de fonctions rémunérées par un Etat étranger ou par une organisation internationale. - Le droit marocain permet, toutefois, ( en vertu de l’article 17 de la loi organique relative à l’élection au sein de la Chambre des Représentants et de l’article 21 de la loi organique relative à l’élection au sein de la Chambre des Conseillers ) qu’un parlementaire, investi par le gouvernement d’une mission provisoire n’excédant pas six mois, puisse cumuler entre les fonctions qui en résultent et l’exercice de son mandat parlementaire. b. L’immunité parlementaire - C’est un droit permettant de protéger et de garantir l’autonomie de l’organe législatif en vue d’un exercice indépendant par les élus des fonctions pour lesquelles ils ont été mandatés par le peuple. - Ce droit permet de protéger l’élu contre toute poursuite judiciaire abusive. - Son régime juridique est défini par l’article 39 de la Constitution : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au Roi. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l’alinéa précédent, qu’avec l’autorisation de la Chambre à la quelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit. Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit , de poursuites autorisées ou de condamnation définitive ». - Les modalités d’exercice de l’immunité sont par ailleurs explicitées par les articles 151 à 162 du Règlement intérieur de la Chambre des Représentants et par les articles 171 à 182 du Règlement intérieur de la Chambre des Conseillers. c. Les avantages subsidiaires - Il s’agit notamment des privilèges matériels et financiers permettant de garantir quelques conditions de l’autonomie de l’élu parlementaire. - Ces privilèges se traduisent, en droit comparé, par des émoluments perçus sous forme d’indemnités diverses, de primes de session et d’assistance aux travaux des commissions, de jetons de présence, de dotations pour frais de secrétariat, ainsi que par divers avantages en nature comportant des réductions sur les frais de transport aérien et ferroviaire, des franchises postales et téléphoniques, ainsi que des prêts à des taux privilégiés. - Ainsi, par exemple, un parlementaire français perçoit une rémunération mensuelle moyenne ( tous frais compris ) de dix huit mille trois cent euros environ ( soit l’équivalent de 180.000 dirhams ), alors que la compensation mensuelle globale de son homologue suisse atteint à peine les cinq cent euros ( soit l’équivalent de 5.000 dirhams seulement ). - En Afrique sub-saharienne, l’indemnité mensuelle moyenne que perçoit un parlementaire béninois par exemple est de l’ordre de 6.000 dirhams environ, auxquels s’ajoutent 5.000 dirhams forfaitaires en guise de prime unique de première installation et l’équivalent d’à peu près 100 dirhams par jour de présence pour les journées effectivement mises par l’élu au service du Parlement. II. Les implications institutionnelles de l’organe législatif - L’articulation des pouvoirs entre les différents organes attribue au parlement un rôle et des missions spécifiques. - Ces missions consistent d’abord en l’édiction des normes juridiques générales et impersonnelles ayant une valeur législative. - Le Parlement est également investi de diverses fonctions de contrôle de l’organe exécutif. - Ces fonctions sont exécutées selon des règles et procédures minutieusement définies. A. Le fonctionnement des assemblées - Chacune des chambres est dotée d’un règlement intérieur qui en définit les règles de fonctionnement. - De même que, selon les régimes politiques en place, l’interaction entre les chambres peut varier à des degrés divers. 1. Les activités spécifiques des chambres - La procédure est généralement similaire d’une chambre à l’autre. - Elle consiste, après l ‘examen des projets ou propositions en commission, en la fixation de ordre du jour des travaux de l’assemblée, suivie d’un débat public en séance plénière et puis d’un vote permettant soit l’adoption soit le rejet du projet ou proposition en cours de discussion. a. L’ordre du jour des séances - Il s’agit d’un programme de travail fixé à l’avance. - L’article 56 de la Constitution dispose en l’objet que l’ordre du jour de chaque chambre est établi par son bureau. - « Cet ordre du jour comporte, par priorité, et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui » ( Article 56 ). - Pour leur part, les règlements intérieurs de chacune des deux chambres ont réglé la question de l’ordre du jour en des termes sensiblement identiques. - Les articles 89 à 92 ( du règlement intérieur de la Chambre des représentants ) et 109 à 112 ( du règlement intérieur de la Chambre des conseillers ) englobent dans les ordres des jours des chambres : Les projets et propositions de lois ; Les questions orales de la séance hebdomadaire ; L’information de la chambre par le bureau au sujet du courrier reçu ; Les autres affaires soumises par le bureau de la chambre. - Lors de l’établissement de l’ordre du jour, le bureau est tenu de respecter les priorités fixées par le gouvernement. - De même qu’il doit tenir compte des propositions émises par la conférence des présidents ( composée des vice présidents de la chambre, des présidents de groupes ainsi que des présidents des commissions concernées par les points inscrits à l’ordre du jour ) à laquelle peut s’adjoindre le représentant du gouvernement ( cf. respectivement les articles 91 et 111 des deux règlements intérieurs ). - Cette solution de collaboration entre les organes législatif et exécutif à l’élaboration de l’ordre du jour varie d’un pays à l’autre. - En France, par exemple, l’article 48 de la Constitution de 1958 confère au gouvernement un rôle déterminant dans l’établissement de l’ordre du jour : « L’ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui ». - Cette tendance de prépondérance de l’exécutif est également enregistrée en Grande Bretagne et en Australie. - Par contre, aux Etats Unis, chaque chambre est habilitée à fixer librement son ordre du jour sans que le pouvoir exécutif puisse intervenir dans ce processus. - Une fois établi, l’ordre du jour va permettre de donner lieu à des organisés selon des priorités préalablement établies. b. Les débats parlementaires - Ils représentent l’essentiel de l’activité des chambres et constituent le couronnement de la procédure législative préalable au vote. - Il y a tout d’abord des dispositions relatives au quorum nécessaire pour que les débats puissent valablement avoir lieu. - En Grèce, par exemple, la présence du quart des députés est suffisante. - Au Maroc, à l’ouverture d’une séance où est prévu l’examen d’un texte suivi d’un vote, doit être présente la majorité absolue des membres de la chambre ; à défaut, le président suspend la séance pour une demi heure ; à la reprise, les débats peuvent valablement être entamés en présence du tiers seulement des membres ; à défaut, la séance est suspendue une nouvelle fois pour une demi heure, pour reprendre valablement, par la suite, quel que soit le nombre des présents. - Les débats sont dirigés par le président de séance, conformément aux dispositions du règlement intérieur. - En séance plénière, ils sont tenus sur la base des projets ou propositions de lois déjà examinés en commission. - A l’intérieur des commissions, la discussion commence par l’audition de l’auteur de la proposition de loi, ou du représentant du gouvernement en cas de projet de loi, ou du rapporteur de la commission en cas de texte provenant de l’autre chambre ; se succèdent par la suite les orateurs inscrits pour prendre la parole. - Il est par la suite procédé à l’examen et à l’approbation du projet ou proposition de loi, article par article, en y introduisant le cas échéant, les amendements utiles. - Une fois approuvé dans son ensemble, le texte est par la suite transmis à la séance plénière pour examen et approbation. - La pratique parlementaire universelle a permis de forger un certain nombre de notions résultant des débats devant les chambres : L’exception d’irrecevabilité et la question préalable : Ces situations sont prévues par les articles 200 du règlement intérieur de la Chambre des représentants et 223 du règlement intérieur de la Chambre des conseillers. Elles consistent en ce que les débats à propos d’un projet ou proposition de loi n’aient pas lieu du fait de l’inconstitutionnalité présumée du texte et qu’il soit immédiatement procédé au vote afin d’en écarter le débat et d’en rejeter la teneur. La motion de renvoi : Elle a pour effet de suspendre la discussion sur un projet ou proposition de loi jusqu’à ce que la commission compétente ait examiné le texte en nouvelle lecture et en ait élaboré un nouveau rapport. La pratique du « filibuster » : Elle consiste en un processus de blocage en vertu duquel les élus minoritaires multiplient le manœuvres ou accaparent la parole afin d’entraver l’avancement des débats. L’expérience du Sénat américain a connu des cas où certains sénateurs ont gardé la parole pendant plusieurs heures en faisant des remarques sans objet jusqu’à ce qu’ils puissent obtenir des concessions de la part de la tendance majoritaire. L’exemple le plus frappant est celui du sénateur Strom Thurmond qui a établi en 1957 le record de prise ininterrompu de la parole pendant 24 heures qu’il a passé essentiellement à lire des noms sur un annuaire téléphonique. La technique de la « guillotine » : Elle consiste pour le président de séance à interrompre l’orateur dès que le temps prévu pour son intervention s’est écoulé. De nos jours, cette pratique consiste en une coupure du courant du microphone dudit orateur après l’écoulement du temps qui lui est accordé. La technique du « kangourou » : Elle consiste à permettre au président de séance d’éliminer certains amendements afin de réduire leur multiplication à des fins de blocage d’un projet ou d’une proposition de loi. - Au terme du débat, il est procédé au vote. c. Le vote - Il permet d’adopter ou de rejeter le texte soumis à l’appréciation de la chambre. - Le vote est personnel ; il ne peut être délégué. - Il peut avoir lieu, selon les pays, soit à main levée, soit en demandant aux votants de se lever, soit par l’usage des urnes ( en cas de vote secret ), soit enfin par l’usage des supports électroniques. - Sont successivement enregistrées les voix « pour », les voix « contre » et les abstentions. - Sont adoptés les textes approuvés à la majorité absolue des membres présents et participant au vote. 2. La complémentarité entre les chambres - Dans la pratique bicamérale, chaque chambre est appelée à remplir un rôle spécifique dans le cadre du fonctionnement de l’appareil législatif. - L’apport de l’une ou de l’autre chambre varie selon qu’il se déploie en régime présidentiel ou en régime parlementaire. a. L’action conjointe des chambres en régime présidentiel - Le modèle américain en représente la meilleure illustration. - Dans ce pays, le Congrès est investi d’importantes attributions. - Il se compose de deux chambres : le Sénat ( « The Senate », composé de 100 sénateurs, soit deux sénateurs par état membre de l’union, élus pour 6 ans et renouvelables par tiers tous les deux ans ) et la Chambre des représentants ( « The House of Representatives », composée de 435 membres élus pour deux ans ). - Le Congrès américain ne connaît pas le système des sessions : il se réunit de manière presque ininterrompue du 3 janvier au 31 juillet, avec la possibilité pour chaque chambre de prolonger sa session jusqu’à la fin de l’été (en année électorale) ou de l’automne ( en année non électorale ). - Une procédure d’adoption des projets de lois, relativement similaire, est suivie dans chacune des deux chambres : introduction du projet ( appelé « bill » ) par un élu, son examen en commission pour que les amendements utiles puissent y être introduits, avant sa soumission à la séance plénière peut soit le rejeter, l’amender ou l’approuver en vue de le transférer à l’autre chambre pour qu’il y suive une nouvelle procédure analogue. - Si les deux chambres approuvent deux versions identiques du même projet, celui ci est alors adopté, signé et envoyé au Président des Etats Unis pour sa promulgation ou son rejet. - En cas de versions divergentes, adoptées par chacune des deux chambres, sans qu’une d’entre elles ne veuille céder, le projet est alors soumis à une commission de conciliation appelée « Conference Committee ». - Cette commission se compose généralement d’un minimum de trois membres représentant chacune des chambres. - Il est chargé d’élaborer une mouture consensuelle et de rédiger un rapport proposant une solution aux divergences entre les deux chambres. - En cas d’accord, le projet suivra alors son cours normal ; en cas de désaccord, le projet pourra être abandonné ou soumis à une nouvelle procédure de « Conference Committee ». - Le Congrès est par ailleurs habilité à constituer des « Joint Committees » chargés d’examiner des questions communes aux deux chambres, telles par exemple que la gestion des locaux, la gestion de la « Library of Congress », etc…. |
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