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a. La constitution des groupes - Dès son élection à la tête de la chambre, le P¨résident reçoit de chaque groupe parlementaire une liste comportant les noms et les signatures des membres qui le composent, assortie du nom du Président dudit groupe qui est aussi son porte parole. - Le Président de la Chambre est alors tenu de proclamer, séance tenante dans le cas de la Chambre des Représentants, la constitution desdits groupes, en signalant les appellations qu’ils se sont donnés ainsi que les noms de leurs chefs respectifs. - L’ordre de proclamation des noms des groupes est celui de l’importance numérique de leurs membres. - Ces listes sont ensuite publiées au bulletin officiel. - Les parlementaires qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent toutefois s’apparenter avec un groupe de leur choix après l’agrément du bureau de ce groupe. b. Les profils des groupes politiques - Au terme des élections législatives de septembre 2002, de nouveaux groupes politiques ont été constitués au sein de la Chambre des Représentants. - Ils sont au nombre de 8. - Il s’agit respectivement du : Groupe Istiqlalien d’unité et d’égalitarisme ( avec 53 députés, soit 17% ) ; Groupe Haraqui ( avec 51 députés, soit 16% ) ; Groupe Ichtiraqui ( avec 50 députés, soit 15% ) ; Groupe Adala Oua Tanmia ( avec 42 députés, soit 13% ) ; Groupe Tajamou Al Watani Lilahrar ( avec 40 députés, soit 12% ) ; Groupe Addoustouri Addimocrati ( avec 22 députés, soit 7% ) ; Groupe Attahalouf Alichtiraqui ( avec 21 députés, soit 6% ) ; et Groupe Alittihad Addimocrati ( avec 20 députés, soit 6% ). - Quant aux autres mouvances non constituées en groupe, à défaut de quorum, elles sont constituées par : les députés du FFD ( avec 15 sièges, soit 5% ), les députés de l’Alliance pour les Libertés ( avec 4 sièges, soit 1% ), les députés de la Gauche Socialiste Unifiée ( avec 3 députés, soit 1% ), les Députés du Part des Réformes et du développement ( avec 1 député ), ainsi que 3 députés demeurés sans affiliation politique. - En France, les effectifs des groupes politiques au sein de l’Assemblée nationale se sont présentés comme suit au cours des deux dernières législatures : Situation en Décembre 2000
Situation en Janvier 2003
c. Le « nomadisme » parlementaire - Ce problème, qui consiste pour les parlementaires à changer fréquemment d’affiliation politique et d’occasionner des renversements d’alliances, se pose avec acuité. - A la Chambre marocaine des représentants, les seules dispositions prévues par le règlement intérieur font référence à l’obligation pour les députés de n’appartenir qu’à un seul groupe parlementaire à la fois. - Ils peuvent, toutefois, et en vertu des dispositions de l’article 48 du règlement intérieur, changer de groupe et en notifier le Président de la chambre par un écrit publiable au bulletin officiel. - L’article 43 du règlement intérieur de la Chambre des Conseillers prévoit toutefois une limite à cette éventualité en interdisant les changements de groupe après l’élection du bureau de la chambre. C. Le mandat parlementaire - Il comporte l’exercice, par quelques élus, de la fonction législative impliquée par leur statut de parlementaires. - Pour être valablement exercées, ces fonctions sont assujetties à certaines conditions préalables dont la satisfaction confère à l’élu la qualité de député ou de conseiller. 1. L’exercice de la fonction parlementaire - En règle générale, l’exercice du mandat parlementaire est un droit résultant de la qualité de citoyen d’un Etat donné. - Il implique la participation de l’élu à l’élaboration des normes législatives et à l’accomplissement des autres missions conférées à la chambre dont il relève. - Cette fonction est toutefois assujettie au respect des règles définissant les conditions d’acquisition du mandat, les conditions de son exercice, ainsi que les circonstances de perte de ce mandat électif. a. L’accès au mandat - Il est tributaire de la satisfaction des conditions d’éligibilité. - Celles-ci sont généralement définies par la loi. - La préoccupation essentielle du législateur étant d’offrir le maximum de possibilités aux citoyens pour accéder à des mandats électifs, il demeure toutefois évident qu’un certain nombre de garanties de compétence et d’honorabilité doivent être satisfaites par les postulants. - Ainsi, pour exercer des fonctions électives au sein de l’organe législatif, il faut remplir des conditions d’éligibilité soigneusement définies par la loi. - Il faut, tout d’abord, être un électeur régulièrement inscrit sur les listes électorales générales. - Pour ce faire, il faut justifier de liens juridiques d’attache avec la circonscription choisie, qui doivent être par exemple, dans le cas du lien de résidence, de trois mois au moins à la date du dépôt de la demande d’inscription. - Il également remplir les conditions d’âge : 23 ans révolus pour les candidatures à la Chambre des Représentants et 30 ans révolus pour les candidatures à la Chambre des Conseillers ; ( Les conditions d’âge en France sont de 23 ans pour l’Assemblée Nationale et de 35 ans pour le Sénat ; aux U.S.A., elles sont de 25 ans pour la Chambre des Représentants et de 30 ans pour le Sénat ). - Les articles 5 à 8 de la loi organique N° 31-97 du 4 septembre 1997 relative à l’élection des membres de la Chambre des Représentants, telle qu’elle a été complétée et modifiée en 2002 définissent avec précision les conditions d’inéligibilité. - Celles-ci s’étendent aux personnes suivantes : Les naturalisés marocains, en application des conditions posées par l’article 17 du dahir du 6 septembre 1958 portant code de la nationalité marocaine ; Les personnes auxquelles manque l’une des conditions nécessaires pour avoir la qualité d’électeur ; Les condamnés en justice, tels que les individus privés du droit de vote par décision de justice, les individus ayant été condamnés irrévocablement à certaines peines prévues par la loi - De même que le délai d’un an doit s’écouler avant que les personnes ayant exercé les fonctions suivantes puissent postuler à un mandat à la Chambre des Représentants sur le territoire d’une quelconque circonscription électorale : Les magistrats ; Les magistrats de la Cour des Comptes et les magistrats des Cours régionales des comptes ; Les gouverneurs et autres agents d’autorité ( tels que les secrétaires généraux de provinces ou de préfectures, les premiers « khalifas » de gouverneurs, les « Pachas », les chefs de cabinets de gouverneurs, les chefs de districts urbains, les chefs de cercles, les « Caïds », leurs « khalifas », les « khalifas » d’arrondissement, ainsi que les auxiliaires d’autorité, constitués principalement des « Chioukhs » et « Moqademines ». Les militaires et les agents de la force publique ( Gendarmerie, Police et Forces Auxiliaires ). - Ce délai d’interdiction est porté à deux ans pour les circonscriptions électorales dans lesquelles ils auraient exercé leurs fonctions de : Les magistrats ; Les magistrats de la Cour des Comptes et les magistrats des Cours régionales des comptes ; Les gouverneurs et autres agents d’autorité ( tels que les secrétaires généraux de provinces ou de préfectures, les premiers « khalifas » de gouverneurs, les « Pachas », les chefs de cabinets de gouverneurs, les chefs de districts urbains, les chefs de cercles, les « Caïds », leurs « khalifas », les « khalifas » d’arrondissement, ainsi que les auxiliaires d’autorité, constitués principalement des « Chioukhs » et « Moqademines ». Chefs de régions militaires ; Chefs de sûreté provinciale ou préfectorale ou de commissaires de police ; - Les personnes remplissant les conditions d’éligibilité requises par la loi ( candidats ou mandataires de listes ), peuvent ainsi déposer leurs déclarations de candidature auprès de l’autorité chargée de leur réception. - Les déclarations individuelles de candidatures ou les listes de candidatures doivent être déposées en trois exemplaires et doivent être revêtues de la signature légalisée des candidats. - Elles doivent, en outre, indiquer les prénoms et noms des candidats, leur date et lieu de naissance, leur profession, leur domicile, la circonscription électorale où ils sont inscrits, ainsi que, s’il y a lieu, leur appartenance politique. - Ces déclarations doivent également porter la photo d’identité du ou des candidats et préciser le nom du mandataire de la liste et la dénomination de cette dernière en cas de scrutin de liste, ainsi que l’ordre de présentation des candidats. - L’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures délivre à chaque candidat, ou au mandataire de chaque liste, un récépissé provisoire de dépôt de candidature. - Le récépissé définitif est délivré dans les 48 heures du dépôt si le ou les candidats remplissent les conditions requises. - Au terme de la campagne électorale et de l’opération de vote, sont déclarés élus les candidats ayant obtenu, dans leurs circonscriptions respectives, le plus grand nombre de voix, dans le cas du scrutin uninominal à la majorité relative à un seul tour. - Dans le cas de scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, les sièges sont répartis entre les listes au moyen du quotient électoral et, ensuite, aux plus forts restes, en attribuant les sièges restants aux chiffres les plus proches du quotient. b. L’accomplissement de la mission - Il se déroule selon des normes spécifiques et sur la base du respect de certains devoirs et obligations qu’impose la fonction parlementaire. - Les règles y afférentes sont généralement définies par le règlement intérieur de chaque chambre. - Ainsi, par exemple, en est-il de l’admission préalable à l’exercice du mandat. - Celle-ci est régie par les articles 8 et 9 du règlement intérieur de chacune des chambres du Parlement, ainsi que par les articles 84 ( pour la Chambre des Représentants ) et 98 ( pour la Chambre des Conseillers ). - Elle consiste en ce que le Président du bureau de la Chambre annonce les noms des députés élus ( ou des conseillers élus , dans le cas de la deuxième chambre ), selon la liste officielle communiquée par l’autorité compétente, ordonne son affichage, sa publication au bulletin officiel, ainsi que son enregistrement au procès verbal de la séance. - Le Président informe la Chambre également des décisions prises par le Conseil Constitutionnel à propos des cas litiges électoraux concernant leur chambre. - Outre ces formalités d’admission, les élus sont également astreints à des obligations d’assiduité aussi bien aux séances plénières qu’aux travaux des commissions. - Les dispositions relatives à la présence sont formulées, dans des termes similaires, par les articles 163 à 165 du règlement intérieur de la Chambre des Représentants et par les articles 193 à 185 du règlement intérieur de la Chambre des Conseillers. - Elles consistent en ce que l’élu ait le droit de s’excuser de participer à une séance publique. - Pour ce faire, il adresse une demande d’excuse pour absence sous forme de lettre qu’il fait parvenir au Président de la Chambre. - A défaut, et au cas où il totalise trois absences au cours de la même session, il reçoit un avertissement écrit du Président. - En cas de récidive, son nom est publiquement lu à l’ouverture de la séance suivante. - De même que le Président est alors habilité à donner l’ordre d’effectuer des prélèvements sur ses indemnités proportionnellement au nombre de journées d’absence non excusées. - Des sanctions pécuniaires analogues sont également prévues en France par les articles 162 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et 34 du Règlement intérieur du Sénat. - Mais ces sanctions ne sont pratiquement jamais prononcées. - Quant à l’absence répétée et non justifiée d’un élu des travaux des commissions, elle donne lieu à sa démission d’office et à son remplacement par un autre élu issu de son groupe parlementaire. - Les élus ( députés et conseillers ) sont, enfin, tenus à des obligations de correction dans l’accomplissement de leur mandat parlementaire. - Ils doivent se comporter correctement dans l’enceinte du Parlement et éviter toute injure, menace ou provocation ainsi que tout trouble à l’ordre. - Les règlements intérieurs des deux chambres prévoient des sanctions en l’objet : articles 144 à 150 du règlement intérieur de la Chambre des Représentants et 163 à 170 du règlement intérieur de la Chambre des conseillers. - Des rappels à l’ordre et des avertissements sont alors adressés par le Président à l’élu qui viole les dispositions du Règlement intérieur. - Il faut cependant reconnaître qu’il est très rare que les parlementaires soient sanctionnés, la sanction ultime pouvant être la perte du mandat. |
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