Cours de droit constitutionnel








télécharger 292.94 Kb.
titreCours de droit constitutionnel
page2/7
date de publication21.10.2016
taille292.94 Kb.
typeCours
l.21-bal.com > loi > Cours
1   2   3   4   5   6   7

c.       La recherche d’une complémentarité positive
-         Le choix bicaméral répond nécessairement à une vision politico - institutionnelle qui impartit à chaque organe une mission bien précise.

-         Mais cette spécificité du rôle de l’une des Chambres par rapport à l’autre ne se dégage pas clairement du texte de la Constitution.

-         De même que, hormis quelques menu détails, les règlements intérieurs, établis par chacune des deux Chambres du Parlement marocain le 14 avril 1998, présentent des analogies sensiblement remarquables.

-         Il en résulte une duplication d’efforts ouvertement décriée par les divers protagonistes de l’action législative.

-         Afin d’y parer, diverses voix autorisées se sont élevées pour appeler à une rationalisation de l’action des Chambres parlementaires, à la consolidation de la coordination entre les bureaux des deux Chambres et à l’harmonisation de leurs règlements intérieurs respectifs.

-         Même Sa Majesté le Roi Mohammed VI a cru bon de rappeler en l’objet que « Nous considérons qu’elles ne constituent pas deux Parlements distincts, mais deux Chambres d’un seul et même Parlement » ( Discours prononcé le 8 octobre 1999 à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire ).

B . La structure interne des assemblées
-         Elle porte sur les groupes et les organes qui déploient leurs activités au sein de chacune des assemblées parlementaires.

-         C’est à chaque chambre qu’incombe la mission d’édicter les règles qui en fixent l’organisation et le mode de fonctionnement.

-         C’est en effet en vertu de l’article 44 de la Constitution de 1996 que leur est conféré le pouvoir d’établir leurs propres règlements intérieurs.

-         Ces règlements intérieurs ne peuvent toutefois être mis en application « qu’après avoir été déclaré(s) par le Conseil Constitutionnel conforme(s) aux dispositions de la Constitution ».

-         Les deux chambres du Parlement marocain ont ainsi établi leurs règlements intérieurs respectifs le 14 avril 1998.

-         Chacun de ces règlements comprend des dispositions relatives à l’organisation des travaux en leur sein, au déroulement de la fonction législative, aux modalités de déploiement de la responsabilité du gouvernement devant elles ainsi qu’aux organes qui évoluent à l’intérieur de leurs structures respectives.

1. Les organes de travail
-         Il s’agit notamment du « bureau de l’assemblée », des « commissions permanentes »

et des « commissions d’enquête ».

-         Les règles régissant leur constitution ainsi que les modalités de leur fonctionnement sont prévues par les textes des règlements intérieurs de chacune des deux chambres.
a.      Le bureau de l’assemblée
-         Sa composition varie d’une chambre à l’autre.

-         Le bureau de la Chambre des Représentants se compose du Président, de six vice-présidents ( dont deux questeurs مـسـتــشـا ر ين ) et de quatre secrétaires (كـتا ب الـمجـلـس ).

-         Ces derniers ne sont pas des fonctionnaires du Parlement, mais des élus .

-         L’ensemble des membres du bureau sont renouvelés annuellement, sauf pour le Président, qui peut être élu en début de législature, puis au début de la session d’avril de la troisième année de la législature.

-         Quant au bureau de la Chambre des Conseillers, il se compose du Président, de cinq vice-présidents, de trois questeurs et de trois secrétaires.

-         Le Président et l’ensemble des membres du bureau sont renouvelés lors de chaque renouvellement triennal de la chambre.

-         Les fonctions de membres du bureau de l’assemblée sont incompatibles avec les fonctions ministérielles ou avec celles de présidence de commissions parlementaires ou de groupes parlementaires ( article 33 du règlement intérieur de la Chambre des Représentants).

-         Cette dernière incompatibilité n’a toutefois pas été retenue par l’article 30 du règlement intérieur de la Chambre des Conseillers qui régit les cas d’incompatibilité.

-         Dans chacune des chambres, le bureau veille sur l’organisation des débats, ainsi que sur l’organisation des services relevant de sa compétence et dont les activités sont coordonnées par le Secrétaire Général du Parlement.

-         Il faut toutefois distinguer, parmi les fonctions de bureau de l’assemblée, celles que les membres exercent à titre individuel et celles qu’ils sont amenés à exercer à titre collégial.

-         Ces les missions collectives du bureau, telles que celles de la représentation de l’assemblée à l’extérieur, les missions individuelles se traduisent en particulier par la suppléance du Président, en cas d’absence ou d’empêchement, la direction de certains services de l’assemblée, et le suivi des travaux de l’assemblée.

-         Les questeurs, par exemple, sont chargés des services administratifs et financiers de la chambre, sous le contrôle d’un comité désigné annuellement sous l’appellation de « Comité des Vingts » ( لـــجــنــة ا لـــعـــشــر يــن ) [ articles 42 et 43 du règlement intérieur de la Chambre des Représentants et articles 40 et 41 du règlement intérieur de la Chambre des Conseillers ].

-         En France, par exemple, et en vertu de l’article 13 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, «  aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable » ( celui des questeurs ).

-         Pour leur part, les secrétaires du bureau, aussi bien en France qu’au Maroc, assistent le Président dans la direction des séances.

-         Ils constatent les votes et dépouillent les scrutins.

-         Ils authentifient également les procès verbaux des séances en y apposant leurs signatures.
b. Les commissions législatives
-         Ce sont des instruments indispensables à la vie parlementaire.

-         Leur mission principale consiste en l’examen des projets et propositions de lois avant leur soumission à l’assemblée plénière.

-         Elles se présentent sous forme de formations restreintes qui ont pour rôle de préparer le travail de l’assemblée.

-         Au Maroc, elles sont prévues par le premier alinéa de l’article 42 de la Constitution et sont organisées par les articles 52 et suivants du règlement intérieur de la Chambre des Représentants et par les articles 48 et suivants de du règlement intérieur de la Chambre des Conseillers.

-         Pendant longtemps s’est posé le problème du nombre des commissions au sein des assemblées législatives.

-         Il a parfois atteint 48 commissions à la Chambre des Représentants des U.S.A., 33 commissions au Sénat de ce même pays et 19 commissions à l’Assemblée Nationale française sous la Quatrième République en France.

-         Ce problème du nombre élevé de commissions parlementaires a souvent posé des problèmes d’efficacité de leurs actions.

-         C’est pourquoi s’est développée une tendance à en restreindre le nombre.

-         Ainsi, la Constitution française de 1958 en a limité le nombre à six, en vertu du 2ème alinéa de l’article 43.

-         L’article 36 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale française en a fixé les dénominations :
      Commission des affaires culturelles, familiales et sociales ;

      Commission des affaires étrangères ;

      Commission de la défense nationale et des forces armées ;

      Commission des finances, de l’économie générale et du plan ;

      Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ; et

      Commission de la production et des échanges.
-         Pour sa part, l’article 7 du règlement intérieur du Sénat les a réparties comme suit :
      Commission des affaires culturelles ;

      Commission des affaires économiques et du plan ;

      Commission des affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées ;

      Commission des affaires sociales ;

      Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation ; et

      Commission des Lois constitutionnelles, de la législation, du Suffrage universel, du Règlement et de l’Administration générale.
-         Au Maroc, les règlements intérieurs des deux assemblées s’en sont également tenues au nombre de six commissions par chambre.

-         Ainsi, pour la Chambre des Représentants, six commissions législatives permanentes peuvent être constituées lors de d’une séance publique.

-         Le silence du règlement intérieur de la Chambre des Représentants sur la périodicité du renouvellement des membres des commissions permanentes est comblé partiellement par l’article 52 de celui de la Chambre des Conseillers qui prévoit le renouvellement de leurs présidents avec le renouvellement périodique des tiers des membres de la dite chambre.

-         Les commissions prévues pour la Chambre des Représentants sont :
      La Commission des Affaires étrangères et de la Défense nationale ;

      La Commission de la Justice, de la Législation et des Droits de l’homme ;

      La Commission de l’Intérieur, de la décentralisation et des Infrastructures ;

      La Commission des Finances et du développement économique ;

      La Commission des Secteurs productifs ; et

      La Commission des Secteurs sociaux et des Affaires Islamiques.
-         Le nombre des membres de chacune de ces commissions peut s’élever à 54.

-         Pour sa part, le règlement intérieur de la Chambre des Conseillers a prévu les commissions législatives permanentes suivantes :
      Commission de l’Enseignement et des Affaires culturelles et sociales ;

      Commission des Affaires étrangères, des Frontières, des Territoires occupés et de la Défense nationale ;

      Commission de l’Intérieur, des Régions et des Collectivités locales ;

      Commission des Finances, des Equipements, de la Planification et du Développement régional ;

      Commission de la Justice, de la législation et des Droits de l’homme ; et

      Commission de l’Agriculture et des Affaires économiques.
-         Le nombre des membres de ces commissions peut varier entre 15 et 45.

-         Cette limitation du nombre des membres de chaque commission permet d’éviter des situations de pléthore telles que celles enregistrées au sein de l’Assemblée Nationale en France par la commission des affaires culturelles et la commission de la production et des échanges dont le nombre de membres a parfois atteint 144 députés.

-         De même que la multiplicité et la diversité des domaines de compétence relevant de chacune des commissions, aussi bien en France qu’au Maroc, répond particulièrement au souci d’éviter une trop grande spécialisation de certaines commissions dans les affaires de certains départements ministériels.

-         Elle permet également d’éviter que certaines commissions ne se mettent au service de certains lobbies.

-         Il importe de signaler, par ailleurs, qu’en vertu de l’article 42 de la Constitution marocaine, et des articles 62 et 58 des règlements intérieurs des deux chambres, les ministres peuvent avoir accès aux commissions.

-         De même qu’ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux et dont ils communiquent préalablement les noms et les fonctions aux présidents des commissions concernées.

-         Inversement, les présidents de commissions peuvent demander la participation d’un membre du gouvernement aux travaux de la commission.

-         Pour ce faire, ils sont tenus d’adresser une demande à cette fin au Premier ministre par l’intermédiaire de la Chambre dont ils relèvent.

-         Les ministres ne sont toutefois pas tenus de déférer aux dites convocations ni d’autoriser les fonctionnaires de leurs départements à y déférer.

-         Dans l’exercice de leurs attributions, les commissions législatives permanentes examinent les projets qui leur sont soumis en sollicitant les avis nécessaires et en intégrant les propositions d’amendements dont leurs membres conviennent au termes de débats tenus à huis clos.

-         Les textes ainsi élaborés sont par la suite transmis à la plénière pour y être discutés publiquement, amendés le cas échéant et adoptés sous forme législative.

-         Certaines pratiques parlementaires ont toutefois tendu à vouloir réduire le rôle des commissions législatives permanentes en permettant la soumission de certains projets relevant normalement de leurs attributions à l’examen de commissions spécialement constituées à cet effet et appelées « commissions spéciales » ou « commissions ad hoc ».

-         Cette possibilité découle logiquement de l’interprétation du premier alinéa de l’article 43 de la Constitution française de 1958 : « Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet. Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes …. »

-         Mais cette éventualité a été peu utilisée dans la pratique.

-         Seules deux commissions ad hoc ont été constituées au cours de la 9ème législature française entre 1988 et 1993 pour 456 lois adoptées et seules cinq commissions ad hoc ont été constituées au cours de la 10ème législature entre 1993 et 1997, pour 391 lois adoptées.
c. Les commissions d’enquête :
-         Cette pratique est beaucoup plus courante aux Etats Unis d’Amérique que dans les régimes parlementaires européens.

-         Le silence de la Constitution française de 1958 en l’objet a été comblé par une ordonnance du 17 novembre de la même année, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

-         L’apparition des commissions parlementaires d’enquête au Maroc ne remonte, quant à elle, qu’à l’année 1992, lorsqu’en vertu de du 2ème alinéa de l’article 40 de la Constitution, a été prévue la possibilité de créer des commissions d’enquête : « …Outre les commissions permanentes mentionnées à l’alinéa précédent, peuvent être créées, à l’initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres, au sein de chacune des deux chambres, des commissions d’enquête formées pour recueillir les éléments d’information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celles-ci… »

-         Ce texte a été repris in extenso par l’article 42 de la Constitution de 1996.

-         Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire.

-         Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport.

-         Il y est généralement fait recours lorsque, à l’occasion d’un scandale, il est décidé de mettre la lumière sur certains faits présumés délictueux.

-         Les groupes parlementaires y sont représentés proportionnellement à leur importance au sein de l’assemblée.

-         Les résultats du rapport sont ensuite communiqués par le Président de la chambre au Premier ministre qui peut en saisir le ministre de la justice afin de diligenter les enquêtes judiciaires appropriées.

2. Les groupes parlementaires

-         Leur existence, dans les sphères législatives, ne remonte qu’au début du 20ème siècle.

-         Ce fut, en effet, en vertu d’une résolution prise par la Chambre des Députés française, le 1er juillet 1910 ( sous la 3ème République ) que leur existence fut, pour la première fois, évoquée.

-         Ces groupes intra – parlementaires, permettent aux élus de s’organiser par affinités politiques.

-         Le minimum de membres requis, en France, pour constituer un groupe politique est de 25, pour l’Assemblée Nationale, et 15 pour le Sénat.

-         Au Maroc, le nombre minimal a été porté à 2, en 2002, après avoir été fixé à 12 par l’article 44 du règlement intérieur de la Chambre des Représentants et l’article 42 du règlement intérieur de la Chambre des Conseillers.
1   2   3   4   5   6   7

similaire:

Cours de droit constitutionnel iconCours de droit constitutionnel

Cours de droit constitutionnel iconCours de droit constitutionnel

Cours de droit constitutionnel iconCours n°13 1ère partie : La Médecine Humanitaire dans l’Hexagone
«on ne doit pas laisser une personne sans soin». Le droit à la santé est un droit fondamental, constitutionnel et concerne tout le...

Cours de droit constitutionnel iconA. Le droit constitutionnel b. Le droit administratif c. Le droit...

Cours de droit constitutionnel iconCours de droit constitutionnel
«Conférence d'Algésiras» délimita des zones d’influence au Maroc entre les principales nations européennes, en privilégiant toutefois...

Cours de droit constitutionnel iconCours de droit constitutionnel
«führers», «caudillos», présidents de conseils de révolution, dictateurs militaires, en passant également par les particularismes...

Cours de droit constitutionnel iconCours de droit constitutionnel
...

Cours de droit constitutionnel iconCours de droit constitutionnel africain
«une manière de conduire la pensée»2, un «ensemble de démarches raisonnées, suivies, pour parvenir à un but «L’idée de méthode est...

Cours de droit constitutionnel iconDroit Constitutionnel

Cours de droit constitutionnel iconLe droit constitutionnel est rattaché au droit public
Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives








Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
l.21-bal.com