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Prix de l’eau : discrimnation en fonction des catégories d’usagers et tarification sociale par Jacques MOREAU, Professeur émérite à l’Université Paris II et Philippe BILLET, Professeur à l’Université de Bourgogne La question de la tarification des services publics d’eau et d’assainissement appelle d’une part l’approfondissement de la question des catégories d’usagers qu’il est possible d’instituer (I) et, d’autre part, que soit traitée la question de la tarification sociale de l’eau avec, le cas échéant, la création d’une sous-catégorie d’usagers, et les modalités d’une telle tarification (II) I. – Les catégories potentielles d’usagers de l’eauLes catégories potentielles d’usagers de l’eau se partagent en trois séries d’usagers : les ménages (ou usages domestiques) d’une part, les établissements et services publics (ou services d’intérêt général) d’autre part et, enfin, les usagers à titre professionnel. 1ère catégorie d’usagers : les ménages ou l’usage domestique L’usage domestique est une expression qui figure dans la LEMA, ce qui établit sans conteste possible que les ménages constituent une « catégorie d’usagers » au sens de la loi du 30 décembre 2006. Le régime juridique correspondant est un régime de droit commun, exception faite une fois pour toute des usagers aux ressources modestes ou très limitées et qui pourraient être considérés comme susceptibles de bénéficier d’un tarif « social » ou « économique » spécifiques (cas étudié à part dans la présente consultation, puisqu’il soulève la difficile question de l’interprétation de l’article 1er de la LEMA). Dans le souci de préciser la marge de liberté dont disposent les collectivités territoriales pour cet usage « domestique » de l’eau, il convient d’abord de signaler quelles règles d’application découlent de la LEMA (A) et, ensuite, de rappeler les solutions concernant tel ou tel cas particulier (B).
1. – En vertu de l’actuel article L. 2224-12-4 CGCT, la facture d’eau adressée à l’usager doit comprendre une part proportionnelle correspondant à sa consommation réelle, et une part forfaitaire, qui tient compte notamment des conditions d’exploitation du service et des investissements nécessaires. Cette prescription n’est pas vraiment nouvelle et est conforme à une pratique largement entendue. 2. – Aucune demande de caution ou de versement d’un dépôt de garantie ne peut être formulée par l’exploitant du service ; pour les abonnés domestiques, de telles exigences sont expressément interdites (CGC, art. L. 2224-12-3, al. 2). 3. – Le principe d’égalité devant le service public ne s’oppose pas à ce que la collectivité territoriale et l’exploitant du service fixent des tarifs à base saisonnière, en cas d’insuffisance crainte de la ressource en eau (CGCT, art. L. 2224-12-4, IV). Comme il existe une heure d’été et une heure d’hiver, pourraient être créés dans certaines communes deux tarifs saisonniers ; un tel choix appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante de l’EPCI. 4. – Enfin, la collectivité ou l’EPCI a le droit de fixer des tranches de consommation d’eau aux tarifs différenciés. C’est évidemment une faculté et non une obligation. On voit donc que le responsable du service eau peut soit établir un tarif uniforme, applicable à tous les usagers domestiques et strictement proportionnel au montant de la consommation de l’abonné, soit moduler des tarifs différents en fonction du volume de la consommation (par exemple, 1ère tranche : tarif bas qui correspond à l’alimentation et à l’hygiène individuelle ; 2ème tranche : tarif modéré, strictement équivalent au coût de la prestation ; 3ème tranche : tarif sensiblement plus élevé, en vue de décourager le gaspillage). En bref, une large latitude est laissée au responsable du service, et le juge administratif compétent ne pourrait guère que censurer les rarissimes « erreurs manifestes d’appréciation ». |
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