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date de publication17.12.2016
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Note sur la tarification

des services de l’eau potable et de l’assainissement



PREAMBULE
La présente note retrace le principe de la tarification des services publics d’eau et d’assainissement en précisant les principales obligations et interdictions réglementaires.

  1. le principe de la tarification des services publics de l’eau et de l’assainissement


« L’eau paye l’eau » : le budget d’un service d’eau potable ou d’assainissement doit être distinct du budget de la collectivité. Le « prix de l’eau » doit donc permettre de financer l’ensemble des investissements (mise en place de nouveaux ouvrages, mise aux normes du patrimoine existant, renouvellement du patrimoine,...) mais aussi les frais de fonctionnement du service (frais de personnel du service, électricité, produits de traitement, renouvellement du matériel, analyses, élimination des déchets,...).
La consommation en eau potable des abonnés est relevé au niveau des compteurs de distribution gérés par le service de l’eau potable. Le service d’assainissement collectif est facturé sur la base de ce même volume d’eau consommé, relevé au niveau de chaque compteur assujettis à l’assainissement collectif. Les volumes provenant d’une ressource extérieure au réseau public d’eau potable peuvent également être pris en compte (voir chapitre II-4).
Les services d’eau potable et d’assainissement collectif font l’objet de deux budgets distincts.

Toutefois, il est d’usage de facturer simultanément les deux services. On parle alors de « prix de l’eau », à distinguer des « prix du service de l’eau potable » et « prix du service d’assainissement collectif ». D’autres usagers peuvent recevoir deux factures distinctes : l’une émanant du service d’eau potable, l’autre du service d’assainissement collectif.


  • Dans le cas d’une facture unique, celle-ci se décompose en trois parties :




    • La distribution d’eau potable

    • La collecte et le traitement des eaux usées

    • Les taxes et redevances au profit d’organismes publics


L’Observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement « SISPEA » accessible sur Internet à l’adresse http://www.services.eaufrance.fr/ détaille le contenu de ces trois parties.

  1. les obligations reglementaires


La tarification des services d’eau potable et d’assainissement collectif est décrite par les articles L 2224-12-1 à L 2224-12-5 (pour l’eau), R 2224-19 (pour l’assainissement) et R 2224-20 (concerne le cas particulier des tarifs forfaitaires) du code Général des Collectivités Territoriales.
L’article 57 de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, complété par l’arrêté ministériel du 6 août 2007 ont apporté des cadres supplémentaires permettant aux services de définir des tarifs cohérents avec les orientations de la LEMA. Il s’agit essentiellement :

- du plafonnement de la part fixe

- de la non-dégressivité de la part proportionnelle pour les ressources concernées à plus de 30 % par la Zone de Répartition des Eaux (ZRE)
Ces deux derniers principes de la tarification des services publics de l’eau et de l’assainissement sont

également décrits ci-après.
L’article L 2224-12-4 du CGCT fixe la composition des tarifs. « Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis »
En application de la réglementation, les services publics d’eau et d’assainissement doivent revoir leurs modalités de tarification en vue d’inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

    1. La part variable


Cette dernière est obligatoire pour tout service public d’eau ou d’assainissement. Ainsi, toute tarification forfaitaire est interdite : « Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné »
A compter du 1er janvier 2010, le montant de la facture d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d’un tarif uniforme au m3, soit sur la base d’un tarif progressif.
Pour les services desservis à + de 70 % par une ressource hors ZRE (Zone de Répartition des Eaux), la tarification dégressive peut être autorisée.
Concernant l’arrêté ZRE, il existe 2 ZRE en Maine-et-Loire. Les services concernés sont :
1/ Bassin du Thouet

  • CA Saumur Loire Dévelopement

  • SMAEPA Sud Saumurois


2/ Cénomanien

  • SIAEP de Noyant

  • SIAEP de Parcay – Breil

  • SI Est Anjou

  • SIEA Baugé

  • SIMAEP Blou

  • SIAEP Beaufort pour la commune de MOULIHERNE



    1. La part fixe


La part fixe (ou abonnement) est facultative. Si elle est mise en place, elle doit respecter la circulaire du 4 juillet 2008 présentant les modalités de calcul de cette dernière.
Selon l’arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d’eau non proportionnelle au volume d’eau consommé, les services publics d’eau potable et d’assainissement doivent avoir une part fixe inférieure à 30 % du montant de la facture 120 m3 hors taxes et hors redevances, par logement desservi et pour une durée de 12 mois.
Ce plafond peut être porté à 40 % pour :

  • Les communes rurales au sens de l’article D 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales,

  • Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes rurales représente plus de la moitié de la population totale majorée du groupement,

  • Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes érigées en totalité ou partie en station classée représente plus du quart de la population totale majorée du groupement.



    1. Les tarifs spéciaux


Toute fourniture d’eau doit donner lieu à facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante (article L 2224-12-1 du CGCT).
Ainsi, les tarifs préférentiels aux communes (voire les exonérations) sont interdits car ils ne correspondent qu’à un seul usager, ne respectant pas l’égalité de traitement des usagers devant le service public.

    1. Les « forfaits puits »


Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique (article L-2224-9 et son décret d’application n° 2008-652 du 2 juillet 2008) codifié à l’article R-2224-22 du CGCT.
En cas de rejet des eaux usées correspondantes au réseau d’assainissement, l’usager doit s’équiper d’un système de comptage permettant de mesurer son rejet. A défaut la collectivité doit définir des modalités de calcul de la redevance d’assainissement (article L-2224-12-5 du CGCT).
Dans l’attente du décret, deux calculs peuvent être proposés :
- selon les données du service d’eau, la consommation moyenne par branchement est de XX m3, soit une facturation de XX m3mmune
- selon les données du service d’eau, le taux d’occupation des logements est de X,X personnes, pour une consommation moyenne de XX m3/branchement soit une consommation moyenne de XX m3 par personne.

Si le puits ne génère aucun rejet dans le réseau d’assainissement, alors il est exonéré de redevance (article R2224-19-2 du CGCT)
  1. Rappel des obligations et interdiction



Tarif proportionnel : Tout tarif doit comprendre au moins une part proportionnelle au volume réellement consommé (en €/m3) et éventuellement une part fixe (annuelle ou semestrielle) (article 57 LEMA et L 2224-12-4 du CGCT). La part fixe permet le financement des frais fixes du service (c’est-à-dire des frais invariant avec le volume d’eau consommé).

Egalité de traitement des usagers du service public : Le tarif doit respecter le principe d’égalité des usagers devant le service public. Toute distinction tarifaire entre différentes catégories d’abonnés d’un même service public doit être justifiée par des différences objectives de situation entre ces catégories eu égard au service. En d’autres termes, deux abonnés qui bénéficient d’un service public de même teneur doivent être soumis au même tarif. (article 57 LEMA et L 2224-12-1 du CGCT).

Information de l’usager : L’usager doit pouvoir connaître le tarif du service avant le démarrage de la période de consommation sur laquelle il s’applique (ex. : si les volumes consommés sont facturés à terme échus, du 1er janvier au 30 juin, avec une facture en juillet, alors le tarif doit être fixé avant le 1er janvier) ( art. 9 de l’arrêté du 10/07/1996 sur la facturation).

Facilité de paiement : L’usager doit avoir la possibilité de payer sa facture annuelle en au moins deux fois (ex. : deux factures par an minimum, ou bien si il n’y a qu’une facture annuelle sur le service, l’usager doit pouvoir payer sa facture en deux fois) (art. 10 de l’arrêté du 10/07/1996 sur la Les irrégularités constatées sur la facturation.

Tarification forfaitaire prohibée : Toute tarification forfaitaire est interdite sauf cas particulier (art. R2224-20 du CGCT). Un prix fixe pour les N premiers mètres cubes est considéré comme un forfait.
Plafonnement de la part fixe : C’est l’arrêté ministériel du 6 août 2007 qui définit les modalités de calcul du plafond de la part de la facture d’eau non proportionnelle au volume consommé. (Cf 2. ci-dessus).
Exemple : Pour une part fixe de 30 € et une part proportionnelle de 1 €/m3

Facture de 120 m3 : 30 + 120*1 = 150 €

Pourcentage de la part fixe sur une facture de 120 m3 : 30/150 = 20%<30
Dégressivité interdite en Zone de Répartition des Eaux : Conformément à l’article L2224-12-4, Tout tarif dégressif est interdit depuis le 1er janvier 2010, excepté lorsque plus de 70% des prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable sur le secteur du service ne sont pas faits en Zone de Répartition des Eaux. (Cf 1 ci-dessus).

DDT 49 – SEFAER – Pôle Gestion et Délégation des Services Publics Page sur

Edition 15/12/2016

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