

 PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D'ARTHABASKA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SAMUEL
RÈGLEMENT N° 2016-283 Amendant le règlement de zonage n° 216
de la Municipalité de Saint-Samuel
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Samuel tenue, conformément à la Loi, au bureau municipal, ce 9 août 2016 et à laquelle sont présents(es) les conseillers(ères), Manon Beaudet, Denis Bergeron, Grégoire Bergeron, André Désilets et Léo Gauthier formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Denis Lampron.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Samuel a adopté le règlement de zonage n° 216; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Samuel a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de zonage; CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Arthabaska a adopté le règlement 344 modifiant le règlement numéro 200 édictant le Schéma d’aménagement et de développement, deuxième génération; CONSIDÉRANT QUE le règlement 344 intègre au Schéma d’aménagement le nouveau cadre normatif gouvernemental au sujet des zones de mouvement de terrain; CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit effectuer un règlement de concordance au Schéma d’aménagement; CONSIDÉRANT QUE les modifications apportées au règlement de construction permettront la concordance au Schéma d’aménagement; En conséquence, il est proposé par M. Léo Gauthier appuyé par M. André Désilets et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement d’amendement au règlement de zonage portant n° 2016-283 et qu’il y soit statué et décrété ce qui suit :
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué comme suit :
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Les plans de zonage 1 et 2 faisant partie intégrante du règlement de zonage n° 216 sont modifiés par :
la mise à jour des unités d’évaluation;
l’ajout des milieux humides;
la modification de la limite du périmètre urbain;
l’agrandissement de la zone « H7 » à même la zone « A3 ».
Le tout, tel qu’illustré en annexe 1 du présent règlement.
Le titre de l’article 5.26, intitulé « Sécurité à l’intérieur des zones de mouvement de terrain », est remplacé par Sécurité publique en présence de zones de mouvement de terrain.
Le contenu des articles 5.26.1, 5.26.2, 5.26.3, 5.26.4 et 5.26.5 est abrogé et remplacé par le contenu suivant :
« 5.26.1 Zones visées
Les articles 5.26.1 à 5.26.5 s’appliquent en présence de zones de mouvement de terrain. Les zones de mouvement de terrain sont identifiées sur le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage. Les bandes de protection et les talus n’apparaissent pas sur le plan de zonage.
5.26.2 Types de normes
Le tableau suivant identifie deux classes de normes (classe 1 et classe 2) applicables. Ces classes de normes ont pour utilité de déterminer les bandes de protection localisées au sommet ou à la base du talus. Normes
Classe 1
| Normes
Classe 2
| Talus :
Inclinaison 14° et plus avec un cours d’eau à la base
| Talus :
Inclinaison entre 14° et 20° sans cours d’eau à la base
| Talus :
Inclinaison supérieure à 20° sans cours d’eau à la base
| -----
|
5.26.3 Types d’interventions régies Toutes les constructions ainsi que tous les travaux et ouvrages susceptibles de modifier la stabilité du sol, de modifier le couvert végétal ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens sont interdits dans le talus et dans les bandes de protection identifiée au tableau 5.26.3.1 du présent article.
Tableau 5.26.3.1 : Dispositions relatives aux interventions autorisées et non autorisées en présence de contraintes relatives aux mouvements de terrains Type d'intervention projetée
| Normes classe 1
| Norme classe 2
| Toutes les interventions énumérées ci-dessous
| Interdites dans le talus
| Interdites dans le talus
| 1. Construction d'un bâtiment principal (sauf un bâtiment agricole) 2. Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à 50 % de la superficie au sol (sauf un bâtiment agricole) 3. Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'un mouvement de terrain (sauf un bâtiment agricole) 4. Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf un bâtiment agricole) 5. Construction d'un bâtiment accessoire (sauf un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) 6. Agrandissement d'un bâtiment accessoire (sauf un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou accessoire)
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres;
À la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres;
À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 mètres;
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres;
|
Type d’intervention projetée
|
Normes classe 1
|
Norme classe 2
| Toutes les interventions énumérées ci-dessous
| Interdites dans le talus
| Interdites dans le talus
| 7. Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'un sinistre autre qu'un mouvement de terrain (sauf un bâtiment agricole)
| Interdit :
À la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres;
À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 mètres;
| Interdit :
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres;
| 8. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol qui s'approche du talus (sauf un bâtiment agricole) (La distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet du talus et le bâtiment)
Type d’intervention projetée
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 mètres;
À la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres;
À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 mètres;
Normes classe 1
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres;
Norme classe 2
| Toutes les interventions énumérées ci-dessous
| Interdites dans le talus
| Interdites dans le talus
| 9. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol qui s'éloigne du talus (sauf un bâtiment agricole)
(La distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus grande que la distance actuelle entre le sommet du talus et le bâtiment)
| Interdit :
À la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres;
À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 mètres;
| Aucune norme
| 10. Agrandissement d'un bâtiment principal dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 3 mètres et qui s'approche du talus1 (sauf un bâtiment agricole)
(La distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment)
Type d’intervention projetée
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 mètres;
À la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres;
À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 mètres;
Normes classe 1
| Interdit :
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres;
Norme classe 2
| Toutes les interventions énumérées ci-dessous
| Interdites dans le talus
| Interdites dans le talus
| 11. Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2e étage (sauf un bâtiment agricole)
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 10 mètres;
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 mètres;
| 12. Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure à 1 mètre2 (sauf un bâtiment agricole)
| Interdit :
À la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres;
| Aucune norme
| 13. Construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel3 (garage, remise, cabanon, etc.)
Type d’intervention projetée
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d’au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 15 mètres;
Normes classe 1
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d’au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 10 mètres;
Norme classe 2
| Toutes les interventions énumérées ci-dessous
| Interdites dans le talus
| Interdites dans le talus
| 14. Construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, bain à remous de plus de 2 000 litres, tonnelle, etc.)
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres;
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres;
| 15. Construction d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) 16. Agrandissement d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) 17. Reconstruction d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) 18. Relocalisation d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
| Interdit :
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d’au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 15 mètres;
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d’au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 10 mètres;
|
Type d’intervention projetée
|
Normes classe 1
|
Norme classe 2
| Toutes les interventions énumérées ci-dessous
| Interdites dans le talus
| Interdites dans le talus
| 19. Implantation d'une infrastructure (rue, aqueduc, égout, pont, etc.) d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) 20. Réfection d'une infrastructure (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d’eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) 21. Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure
| Interdit :
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d’au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 15 mètres;
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d’au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 10 mètres;
| 22. Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation
| Interdit :
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d’au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 15 mètres.
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 10 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d’au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 10 mètres.
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Type d’intervention projetée
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Normes classe 1
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Norme classe 2
| Toutes les interventions énumérées ci-dessous
| Interdites dans le talus
| Interdites dans le talus
| 23. Travaux de remblai4 (permanent ou temporaire) 24. Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment et non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.)
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu’à concurrence de 40 mètres;
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 mètres;
| 25. Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanent ou temporaire) et piscine creusée
| Interdit :
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d’au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 15 mètres;
| Interdit :
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d’au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 10 mètres;
| 26. Implantation et agrandissement d'usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) 27. Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) localisé dans une zone de mouvement de terrain
Type d’intervention projetée
| Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres;
À la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres;
Normes classe 1
| Aucune norme
Norme classe 2
| Toutes les interventions énumérées ci-dessous
| Interdites dans le talus
| Interdites dans le talus
| 27 (suite). Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) localisé dans une zone de mouvement de terrain
| À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 mètres;
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| 28. Abattage d'arbres6 (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement)
| Interdit :
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres.
| Aucune norme
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5.26.4 Cas d’exception Nonobstant l’article 5.26.3, l'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le présent cadre normatif relatif aux zones de mouvement de terrain. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (par exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec (incluant les travaux de remblai, de déblai et d'excavation), ceux-ci ne sont pas assujettis au présent cadre normatif relatif aux zones de mouvement de terrain. Les travaux d’entretien et de conservation du réseau routier du ministère Transport du Québec sont également exclus de l’application du cadre normatif relatif aux zones de mouvement de terrain. 5.26.5 Expertise géotechnique Chacune des interventions interdites en présence de zones de mouvements de terrain peut être permise à la condition qu’une expertise géotechnique soit produite. Malgré ce qui précède, l’interdiction ne peut être levée dans le talus. Cette expertise doit conclure sur la stabilité actuelle du site et/ou sur l’influence de l’intervention projetée sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des recommandations sur les travaux requis pour assurer la stabilité du site et les mesures préventives pour la maintenir. Toute expertise géotechnique doit être préparée par un ingénieur, telle que définie au présent règlement. ».
Le Chapitre 10 intitulé « INDEX TERMINOLOGIQUE » est modifié par le remplacement du contenu des définitions suivantes :
« Bâtiment accessoire : bâtiment subordonné au bâtiment ou à l'usage principal, et destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal et construit sur le même terrain que ce dernier. Aux fins des articles 5.26.1, 5.26.2, 5.26.3, 5.26.4 et 5.26.5, un bâtiment accessoire est une construction indépendante structuralement d’un bâtiment principal. Pour être considérée indépendante structurellement, la construction doit être complètement autoportante et ne comporter aucun appui ou fixation sur le bâtiment principal, sauf des éléments d’étanchéité (joint flexible et bardeau d’asphalte).
Bâtiment principal : bâtiment dans lequel s’exerce l’usage ou les usages principaux sur un terrain. Aux fins des articles 5.26.1, 5.26.2, 5.26.3, 5.26.4 et 5.26.5, un bâtiment principal comprend toute annexe attachée (solarium, abri d'auto, garage, etc.).
Déblai : opération d’enlèvement de la terre, de roc, ou de matériaux qui a pour effet de niveler ou d’abaisser le niveau du sol.
Remblai : opération de terrassement consistant à étendre ou déplacer des matériaux, provenant du site des travaux ou de l’extérieur, pour en faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain. ».
Le Chapitre 10 intitulé « INDEX TERMINOLOGIQUE » est modifié par l’ajout des définitions suivantes :
« Abattage d’arbre : tout prélèvement d’arbres ou d’arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée.
Bande de protection : parcelle de terrain localisée au sommet ou à la base d’un talus à l’intérieur desquels des normes doivent être appliquées.
Excavation : opération d’enlèvement de la terre, de roc, ou de matériaux qui a pour effet d’abaisser le niveau du sol.
Expertise géotechnique : avis technique ou étude géotechnique réalisé par un ingénieur dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'avis ou l'étude vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers (précautions et recommandations).
Ingénieur : (pour l’application des articles 5.26.1, 5.26.2, 5.26.3, 5.26.4 et 5.26.5) ingénieur spécialisé en géotechnique et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en mécanique des sols et en géologie appliquée.
Mesure préventive : lors d’une expertise géotechnique, les mesures préventives regroupent les actions et les travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l’amélioration des conditions de stabilité d’un site, afin d’éviter un mouvement de terrain.
Mouvement de terrain : mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture sous l'effet de la gravité, qui s'amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart des cas, le mouvement de la masse est soudain et rapide.
Piscine creusée ou semi-creusée : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine hors terre : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Piscine démontable : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Précaution : lors d'une expertise géotechnique, les précautions regroupent, soit les actions et les interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel mouvement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un mouvement de terrain.
Reconstruction : action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment détruit par un sinistre ou devenu dangereux.
Réfection : travaux de réparation ou de remise à neuf d’une construction désuète afin d’améliorer sa conformité aux normes ou de la rendre plus opérationnelle.
Rupture : séparation brusque d'une masse de sol après déformation, le long d'une surface de rupture, sous l'effet des forces gravitaires.
Stabilité : état d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires,
Système géographique environnant : tout le territoire qui peut avoir une influence sur les conditions géotechniques du site à l’étude.
Talus (pour l’application des articles 5.26.1, 5.26.2, 5.26.3, 5.26.4 et 5.26.5) : terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 degrés (25 %) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres.
Zone d'étude : (pour l’application des articles 5.26.1, 5.26.2, 5.26, 5.26.4 et 5.26.5) secteur dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être touché par un mouvement de terrain amorcé au site étudié. La zone d'étude peut dans certains cas être plus grande que le site de l'intervention projetée. ».
Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la loi.
Denis Lampron
Maire
Suzie Constant
Directrice générale et secrétaire-trésorière Copie certifiée conforme.
Adoption du projet de règlement le: 7 juin 2016
Avis de motion donné le: 7 juin 2016
Transmission à la MRC le: 9 juin 2016
Adoption du règlement le: 9 août 2016
Transmis à la MRC: 18 août 2016
Certificat délivré par la MRC le: 22 septembre 2016
Avis public d'entrée en vigueur donné le: 13 octobre 2016
ANNEXE 1
MODIFICATION AU PLAN DE ZONAGE


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