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Article premier(L. 96-016 du 13 août 1996 – J.O n° 2381 du 26/08/96. p.1862) Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque : ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière; Ce bail est consenti pour une durée supérieure à dix huit ans ne devant pas excéder quatre dix neuf ans; Ce bail est obtenu du bailleur par le preneur moyennant sa location pour une période librement déterminée par les parties dans les limites établies par la présente loi et sur la base d’un contrat de bail dûment enregistré; Hormis l’enregistrement juridique du bail, aucune autre procédure légale ni administrative n’est requise pour que le bail soit consenti; Avec l’assentiment du bailleur ce bail est librement cessible par le preneur à des tiers sur base d’un contrat signé et dûment enregistré; Comme instrument négociable, le preneur peut librement laisser ce bail en sécurité ou nantissement d’un prêt ou de toute autre opération financières auprès des tiers y compris auprès de banques et institutions financière; Les procédures juridiques mentionnées ci-dessus qui concernent le consentement et l’enregistrement d’un bail sont les mêmes, qu’il s’agisse de biens immobiliers publics ou domaniaux, voire privés, sachant que le bailleur peut être l’Etat ou la communauté qui en est propriétaire. Article 2Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes; Les immeubles appartenant aux mineurs ou interdits pourront être donnés à bail emphytéotique en vertu d’une délibération du conseil de famille homologués par le tribunal. Article 3La preuve du contrat emphytéotique s’établira conformément aux règles du droit commun. A défaut de conventions contraires, il sera régi par les dispositions ci-après. Article 4Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de tout revenu à la suite de cas fortuits. Article 5A défaut de payement du prix de location convenu, dans les trois mois de son échéance, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose. La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur les fonds des détériorations graves. Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances. Article 6Le preneur ne peut se libérer de la redevance échue ni se soustraire à l’exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds. Article 7Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. Si le preneur a fait des améliorations qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité. Néanmoins dans le cas où le preneur a édifié des constructions sur le fonds avec l’accord du bailleu , le bail peut prévoir que celles-ci appartiennent au preneur en toute propriété et qu’il doit en être dédommagé en cas de rupture du bail et à son expiration s’il n’est pas renouvelé; dans ce cas toute modification ou confrontation de constructions doit être soumise à l’agrément du bailleur . Article 8Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges du fonds loué. Il répond de l’incendie conformément à l’article 1733 du Code Civil. Article 9L’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives et le grever, par titre, de servitudes passives pour un temps qui n’excédera pas la durée du bail et à charge d’avertir le propriétaire. Article 10L’emphytéote profite du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose. Article 11En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le bailleur devra faire connaître le droit de l’emphytéote conformément aux dispositions de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Des indemnités distinctes sont accordées au bailleur et au preneur; les indemnités accordées au preneur représentent d’une part le dommage direct et immédiat en raison de l’arrêt imprévu du bail, d’autre part la valeur des constructions qui peuvent lui appartenir en propre. Article 12Le preneur a seul les droits de chasses et de pêche et exerce à l’égard des mines, minières, carrières et tourbières tous les droits de l’usufruitier. Article 13Les mutations de toute nature ayant pour objet, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumise aux dispositions des lois et textes réglementaires concernant les transmissions de propriété d’immeubles. Article 14La présente ordonnance est applicables aux baux emphytéotiques domaniaux, en ce qu’elle n’est pas contraire à la législation relative au domaine privé national. Article 15La loi du 25 Juin 1902 sur l’emphytéose est abrogée. Toutefois, les baux emphytéotiques en cours , restent régis par les dispositions de cette loi jusqu’à leur expiration. Article 16La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Malgache. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. BAIL EMPHYTEOTIQUE Validité du bail emphytéotique, l’existence d’un vice du consentement n’ayant pas été prouvé. CA Mahajanga, 2ème section, n°194, 10/06/1998 [confirmation de: TPI Antsiranana, n°818, 09/12/1992] |