Manuel de droit constitutionnel








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titreManuel de droit constitutionnel
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typeManuel
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Université de picardie

Conférence internationale
Magna Carta

(1215-2015)

amiens
7, 8 et 9 décembre 2015


L’image de la Magna Carta dans les manuels français de droit constitutionnel

Didier maus

Ancien conseiller d’État

Président émérite de l’Association internationale de droit constitutionnel

Maire de Samois-sur-Seine

Mesdames, Messieurs,
Lorsque les organisateurs du colloque m’ont contacté, ils m’ont fait un cadeau empoisonné en me disant : « Prenez le sujet que vous voulez », ce qui, évidemment, est toujours très délicat1.

En traitant aujourd’hui « L’image de la Magna Carta dans les manuels français de droit constitutionnel » j’ai essayé d’analyser la perception d’un étudiant en droit français par rapport à la Magna Carta ? Comment la reçoit-il? Comment la recevait-il à la fin du XIXsiècle ? Dans la première moitié du XX? La seconde moitié du XXsiècle ? Et aujourd’hui ? Quelle est l’image banale transmise par les manuels et à laquelle l’étudiant n’échappe pas ?
précautions méthodologiques
Il est nécessaire de prendre quelques précautions méthodologiques. Elles conditionnent la validité, non pas des résultats, mais de l’analyse.
le choix des manuels
Il existe des dizaines, voire des centaines, de manuels français de droit constitutionnel2. Il faut donc faire un choix. J’en ai choisi vingt-cinq3. Ils comprennent tous les grands ouvrages classiques : les manuels d’Esmein, de Duguit, d’Hauriou, de Vedel, de Prélot, de Duverger, de Favoreu aujourd’hui et de quelques autres. Certains sont très connus, d’autres beaucoup moins. L’échantillon me paraît significatif. Ces vingt-cinq ouvrages s’intitulent en général Droit constitutionnel, Manuel de droit constitutionnel, Précis de droit constitutionnel, Institutions politiques ou possèdent des dénominations équivalentes.
la période retenue
Deuxième indication : cet échantillon porte sur une période très longue. L’ouvrage le plus ancien que j’ai utilisé est le Cours de droit constitutionnel de Pellegrino Rossi, publié en 1877, mais dont le contenu date de son cours de 1834, c’est à dire de la monarchie de Juillet. Cela commence à dater. L’ouvrage le plus récent est l’édition 2015 du manuel de Francis Hamon et Michel Troper, Droit constitutionnel. L’amplitude chronologique est donc importante.
Il découle de ce choix une question pour les manuels à éditions successives. Plusieurs grands manuels ont quinze, vingt, vingt-cinq voire trente éditions successives avec quelquefois d’ailleurs des changements d’auteurs. Le Hamon et Troper d’aujourd’hui est la continuité du Burdeau de l’ancien temps4, lequel avait d’ailleurs aussi évolué5. L’histoire du Droit constitutionnel et institutions politiques d’André Hauriou est significative6. La première édition date de 1966. La 6e édition (1975), en raison du décès d’André Hauriou, portent les noms de André Hauriou, de Jean Gicquel et de Patrice Gélard. Dès la 7e édition (1980) le nom de Patrice Gélard n’est plus mentionné que « avec la participation de… »7. À partir de la 11e édition (1991) le nom d’André Hauriou disparaît de la couverture. Celui de Jean-Éric Gicquel (« avec la participation de… ») apparaît pour la 19e édition (2003). Il est mentionné comme co-auteur à partir de la 20e édition (2005) et le demeure depuis8.

On pourrait essayer de prendre toutes les éditions. Sur certains sujets c’est indispensable, notamment quand on s’intéresse à l’évolution de la France. Pour évoquer un document qui date de 1215, j’ai considéré qu’il ne devait quand même pas, a priori, exister d’énormes différences entre ce qui a pu être dit dans les premières éditions, dans les éditions intermédiaires ou dans les plus récentes. J’ai fait le sondage sur quelques ouvrages : ce sont des phrases que l’on reproduit à l’identique. Dans certains cas j’ai pris une édition ancienne, dans d’autres une édition récente, quelquefois une édition du milieu. Je pense que cela ne dénature pas ce que l’on constate.
le repérage
Comment repérer la Magna Carta, la Grande Charte, dans les ouvrages retenus ? Il est évident que l’on ne peut pas les feuilleter page par page. Dans quatre de ces vingt-cinq ouvrages, quatre seulement, il y a des index référençant « Grande Charte », « Magna Carta » ou une entrée équivalente9. Dans ce cas-là, j’ai été voir toutes les pages indiquées ; il n’y a pas de difficulté. Comme on peut penser que les index sont bien faits, il n’y a pas d’autres occurrences que celles qui sont relevées. Mais, quatre sur vingt-cinq, ce n’est pas beaucoup. Cela fournit déjà un premier indicateur de la rareté de l’intérêt pour la Grande Charte.

Pour les autres ouvrages, c’est à dire vingt-et-un sur vingt-cinq, plus quelques autres de droit comparé que j’évoquerai à la fin, j’ai pris deux ou trois grands thèmes à travers les tables des matières pour rechercher une trace de la Grande Charte. J’ai systématiquement dépouillé les chapitres sur la Grande-Bretagne, lorsqu’il y en avait un. Dans la formation historique du régime britannique il très difficile de ne pas dire un mot de 1215, mais cela arrive. J’ai également regardé les chapitres sur les sources des libertés individuelles : libertés individuelles, libertés publiques, libertés de ceci ou de cela, peu importe le libellé du chapitre sur les sources des libertés. Il y a également dans certains manuels des développements sur « Constitution écrite » et « Constitution coutumière ». à propos des constitutions coutumières, il est logique que l’on analyse le Royaume-Uni et donc la Grande Charte.
Ces précautions étant prises, j’en arrive à un constat : on parle peu de la Grande Charte dans les manuels français de droit constitutionnel. Il faut être clair : ce n’est pas un des grands sujets traités par les manuels. Le constat statistique est sans appel. D’où, une deuxième question : pourquoi parle-t-on, en fin de compte, si peu de la Grande Charte dans les manuels français de droit constitutionnel ? Il faut se poser quelques questions et j’essayerai de donner quelques pistes pour résoudre cette énigme.
Le constat : une faible présence de la Magna Carta
un constat quantitatif
Dans cinq des vingt-cinq manuels recensés il n’y a pas un mot sur la Magna Carta, pas un10, souvent parce qu’ils ne parlent pas du régime britannique. Ce sont des manuels qui, malgré un titre général, ne traitent que du régime français ou de la théorie générale, mais j’ai exclu a priori les ouvrages intitulés Droit constitutionnel français. Je n’ai pris que ceux qui pouvaient d’après leurs titres contenir quelques éléments intéressants. Donc, dans 20 % des cas, la Magna Carta est passée sous silence. L’étudiant qui lit ce livre, quelle que soit l’époque d’ailleurs, ne sait rien sur le sujet.

Il en reste quand même, heureusement, 80 %. Dans les vingt manuels où la Grande Charte est citée, on relève un certain nombre d’occurrences dont la somme est supérieure à vingt parce que quelquefois, on les trouve à plusieurs endroits sur des sujets différents. Mais, il est intéressant de voir comment elles se présentent.

Il y a dix références à la Grande Charte dans les développements spécifiques à la Grande-Bretagne11. J’hésite toujours pour savoir s’il convient de parler de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni ; pour la Grande Charte, il faudrait en réalité parler de l’Angleterre parce que c’est elle qui est concernée. Mais je fais référence au « régime britannique » parce que en général il s’agit du vocable utilisé par les auteurs pour définir le chapitre. Donc, dix fois et toujours dans l’analyse de la formation historique du régime britannique. C’est d’ailleurs presque toujours le point de départ avant que l’auteur n’évoque la Pétition des droits (1628), le Bill of rights (1689) ou certains documents ultérieurs que nous connaissons bien.

Nous trouvons également dix références dans les développements qui touchent à la distinction entre constitution écrite et constitution coutumière12. Tout le monde sait ce qu’est une constitution écrite. Pour la constitution coutumière on écrit qu’il s’agit d’autre chose que la constitution écrite et que dans ce cas la constitution se forme par l’expérience et par l’accumulation des précédents. Dès que l’on parle de constitution coutumière, on dit toujours : « Le meilleur exemple, c’est le régime britannique. Et le meilleur exemple des meilleurs exemples, c’est le texte écrit le plus ancien qui est à la base du système, c’est-à-dire la Grande Charte de 1215. » Elle est en général présentée à ce moment-là comme étant une exception à la coutume, un des éléments de droit écrit du système coutumier britannique.

Enfin il y a trois références à la Grande Charte dans les développements sur les Droits de l’homme et les libertés, thèmes globalement peu abordés13.

Le constat est simple : c’est essentiellement à travers le système britannique que la Grande Charte est référencée. Elle n’est quasiment jamais, pour ne pas dire jamais, présentée comme un texte fondateur des libertés européennes. C’est le texte fondateur des libertés outre-Manche. Elle est toujours liée au contexte britannique, comme si elle était tellement insulaire qu’elle ne peut pas traverser la Manche dans de bonnes conditions.
un constat qualitatif
Lorsqu’elle est citée, que dit-on de la Grande Charte ? Les développements substantiels sont rares. La Grande Charte est souvent citée, mais on ne dit pas nécessairement ce qu’elle contient.
les conditions de son « adoption »
Le mot « adopté » n’est certainement pas le bon. Il y a un point d’accord entre tous les auteurs, qui à mon avis d’ailleurs se reprennent les uns les autres : la Grande Charte est un texte que Jean sans Terre a été obligé d’accepter. On trouve des expressions comme : « la Grande Charte souscrite par Jean sans Terre »14, « la Grande Charte arrachée à Jean sans Terre »15. Le verbe « arracher » revient de nombreuses fois16. C’est le mot le plus utilisé. Est-ce que pour chaque auteur le mot est choisi à dessein ou n’est-il que la reprise d’un texte plus ancien ?

Il est également écrit que le texte lui a été « imposé par les barons »17, mais très peu d’auteurs indiquent qu’il y a à la fois les barons et les prélats18. On parle des barons, on oublie les prélats. On constate vraiment ce fait : la Grande Charte est un texte imposé à Jean sans Terre. Dans un autre sens, on dit que c’est un texte qui a été « consenti »19 ou « concédé »20 par Jean sans Terre. La Grande Charte n’est pas un texte de consensus ; c’est un texte de victoire contre Jean sans Terre. La Grande Charte, c’est avant tout la défaite de Jean sans Terre : la condition pour qu’il reste roi, c’est d’accepter que les barons et prélats retrouvent ou conservent un certain nombre de leurs prérogatives. Le mot qui résume tout et qui vient naturellement à l’esprit est celui d’« imposer ». Il englobe « arrachée », « consentie » ou « concédée ». La Grande Charte n’est pas un contrat entre deux parties égales. Pour reprendre l’expression de Lapradelle « c’est un véritable pacte entre deux belligérants : l’un qui demandait des privilèges, l’autre qui les accorde pour avoir la paix. »21 L’expression est reprise par Barthélémy et Duez22.
le contenu
Les auteurs, quand ils l’évoquent, mettent l’accent sur deux dispositions essentielles de la Grande Charte : le thème fiscal et le thème pénal. Sur le thème fiscal, c’est le constat que les barons font en sorte qu’on ne puisse plus lever d’impôts contre leur volonté ; sur le pénal c’est pour les hommes libres le jugement par les pairs. Quand on va beaucoup plus loin, on écrit que c’est le début de l’habeas corpus23. Je note que ces deux thèmes dominants de la Grande Charte sont les deux points dominants des cahiers de doléances de 1789. À l’époque de Jean sans Terre on se plaint des impôts et d’une justice inéquitable. À la Révolution on se plaint des impôts et d’une justice inéquitable. Quand vous regardez, aujourd’hui, en France les domaines de la question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, quels sont les deux domaines les plus fréquemment invoqués : le fiscal et le pénal. Donc, à huit siècles de distance on s’aperçoit que ces questions demeurent extrêmement préoccupantes pour les assujettis, pour reprendre le terme que l’on utilise en droit fiscal.

On trouve également, notamment pour le fiscal, l’idée que c’est le Magnum Concilium qui devra avaliser les augmentations d’impôts ou les créations d’impôts. Plusieurs auteurs expliquent que c’est en fin de compte l’embryon du Parlement et que c’est à partir de cette époque qu’il y aura ensuite la séparation entre la Chambre des communes et la Chambre des Lords24.

Par rapport à ce fond commun relativement réduit, il y a deux auteurs qui se distinguent, un très connu et un, honnêtement, dont je pense que les plus érudits des constitutionnalistes français ne savent peut être pas qu’il a écrit en droit constitutionnel. Le plus connu c’est Georges Vedel qui, en 1949, dans son manuel Droit constitutionnel développe plus que d’autres, avec une bonne connaissance historique du contexte britannique du XIIIsiècle, la portée de la Grande Charte : « Au début du XIIIsiècle le conflit entre Jean sans Terre et ses barons donne naissance à la Grande Charte dont il ne faut pas surestimer la valeur juridique, mais dont la portée politique est certaine et éveille encore des raisonnements sentimentaux dans les cœurs anglais. Quand en 1215, Jean sans Terre signa le texte que lui imposait ses barons il consentit essentiellement à reconnaître certains privilèges à des vassaux, pourtant on y trouve l’idée que le pouvoir royal est soumis à certaines limitations » : assentiment fiscal, jugement par ses pairs, etc. Donc, il y a dans ce manuel de facture très classique une analyse un peu plus poussée que dans d’autres.

Le deuxième auteur qui développe quelque chose d’extrêmement intéressant c’est Albert de Lapradelle25. Il est plus connu comme spécialiste de droit international où il a acquis une vraie notoriété, mais en 1912 il arrive à la faculté de droit de Paris et est chargé du cours de droit constitutionnel et le publie. Dans cette publication, qui est faite chez Pedone, éditeur de droit international, on trouve une analyse extrêmement fine et intéressante. À propos de la Charte de 1215, Albert de Lapradelle écrit : «  Jean sans Terre, un des plus mauvais rois d’Angleterre était en lutte avec les barons et les prélats. En 1215, il lève une grande armée, etc., etc., mais devant le refus du pape et l’abandon des troupes il est obligé de confirmer de sa main les articles que lui imposent ses adversaires, barons et prélats ». Il met bien l’accent sur les deux catégories et poursuit en estimant que l’article 12 sur la fiscalité est le premier fondement de la liberté politique26 : « pas d’impôt sans représentation ». De même l’article 39 sur le jugement par les pairs27 est « le premier fondement de la liberté civile, la reconnaissance des Droits de l’homme contre l’arbitraire gouvernemental ». Albert de Lapradelle écrit ensuite : « La Charte de 1215 avait-elle à l’origine la portée libérale qu’on lui a plus tard attribuée ? » Cela, nous pouvons en discuter. Donc, il y a en fin de compte dans cet ouvrage relativement méconnu une des analyses les plus intéressantes de la Grande Charte de 1215. On pourrait, évidemment, aussi signaler les développements de l’ouvrage d’Adhémar Esmein Éléments de droit constitutionnel français et comparé, mais s’il y a beaucoup de références à la Grande Charte, elles ne sont pas particulièrement originales, même si Adhémar Esmein est, comme nous le savons, un excellent comparatiste.
la valeur juridique
Le dernier point à évoquer dans cette analyse qualitative concerne la valeur juridique de la Magna Carta. On en a beaucoup discuté. Est-ce que la Grande Charte a encore une valeur juridique ? Il appartient d’abord aux Britanniques de répondre, mais plusieurs auteurs posent la question et évoquent l’interprétation d’hier et l’interprétation d’aujourd’hui. Je prends quelques citations : Vedel en 1949 : « Il ne faut pas surestimer la valeur juridique. » ; Duverger en 1968 : « cela n’a pas de valeur constitutionnelle. » ; Pactet et Mélin-Soucramanien en 2012 : « ce sont des survivances historiques ». Dans le dernier ouvrage recensé, celui d’Hamon et Troper de 2015, il y a la phrase suivante en bas de page : « L’importance de la grande Charte a cependant été parfois exagérée pour des raisons idéologiques ». Il est fait référence à un article publié dans l’International New York Times du 14 juin 2015 à l’occasion des cérémonies des 800 ans de la Grande Charte. Donc, quelle est la valeur de cette Grande Charte? Les auteurs qui se prononcent disent qu’elle reste de l’ordre du symbole, mais, évidemment, ils n’entrent pas dans le débat.

Un seul auteur reconnaît à la Magna Carta une valeur de droit positif, pas dans un manuel de droit constitutionnel, mais dans un manuel de Droit des libertés fondamentales. Dans l’ouvrage dirigé par Louis Favoreu, dans la partie sur les libertés, il est clairement indiqué que la Grande Charte est encore invoquée devant les tribunaux. Le rédacteur de ce passage (Guy Scofoni ?) cite l’arrêt de la Cour suprême américaine Griffin v. Illinois28 qui utilise des références tirées de la Grande Charte pour aboutir à la solution en matière de due process of law et d’equal protection. Il s’agit d’un cas unique.
Il faut conclure ce constat. Un étudiant français a pu parcourir le droit constitutionnel sans rencontrer sérieusement la Grande Charte. Il ne s’agit pas d’évoquer des ouvrages d’érudition, des traités, des thèses ou du courant qui s’intéresse à la Grande-Bretagne à la fin du XIXe siècle. Il s’agit des manuels de base.
À la recherche d’une explication
À quoi est dû ce constat négatif ?
le nationalisme constitutionnel
Les manuels français de droit constitutionnel sont très marqués par ce qu’il est possible de considérer comme un nationalisme constitutionnel. Certains sont d’ailleurs entièrement consacrés au droit constitutionnel français, même sous un titre général29. Il n’y a qu’Esmein pour faire figurer dans le titre «  Droit français et comparé »30. Ce parti pris exclut que les auteurs fassent une analyse approfondie, voire le panégyrique, de la Grande Charte de 1215. S’ajoute à cela, et c’est une des grandes différences par rapport à l’histoire britannique, que l’histoire constitutionnelle française, à tort ou à raison, commence pour la plupart des auteurs en 1789. Le lien avec l’héritage de l’Ancien Régime est très peu envisagé. Quand on s’intéresse à la Déclaration de 1789, on recherche le cas échéant ses sources américaines, on explique qu’elle vient des déclarations des droits des treize États américains, mais on ne remonte pas dans la généalogie des textes sur les libertés jusqu’au début du XIIIe siècle.
le faible contenu des recueils de textes
La deuxième explication vient du fait suivant : Il est difficile à travers les recueils français de base de trouver le texte intégral de la Magna Carta. Il est significatif que les recueils de textes constitutionnels soient extrêmement lacunaires sur ce point31. Le recueil de Laferrière de 1869 ne publie pas intégralement la Grande Charte, mais simplement les « dispositions qui ont conservé leur application dans le droit public moderne de l’Angleterre »32. Évidemment, la liste n’est pas la même que celle qui serait faite aujourd’hui. Le recueil, très connu, en plusieurs volumes, des Dareste, dont la 4e édition est de 1928, contient des références à la Grande Charte dans la note consacrée à l’Angleterre, mais ne la publie pas. Le texte le plus ancien publié est la Grande Charte d’Henri III de 1225, mais pas celle de Jean sans Terre de 1215.

Dans les Constitutions et documents politiques de Maurice Duverger, il n’y a aucune notice explicative pour dire comment ont été choisis les textes relatifs à la Grande-Bretagne. On trouve quelques articles de la Grande Charte, dont le préambule, mais pas dans l’intégralité33.

Dans le très important recueil de Mirkine-Guetzevitch de 1951 sur Les Constitutions européennes il n’y a rien sur la Grande-Bretagne, même pas une explication sur son absence. Certes il s’agit d’un recueil des constitutions, donc des textes, mais nul ne peut aborder l’histoire du régime parlementaire en Europe sans faire référence à la Grande-Bretagne. Par contre on y trouve la Constitution du Vatican, ce qui est exceptionnel, mais dont l’importance mondiale est relative.

Compte tenu de sa dimension il est logique que le « Que sais-je ? » de Stéphane Rials et Denis Baranger Textes constitutionnels étrangers ne contienne que quelques extraits avec le préambule et les articles 8, 9, 10, 14, 17, 29 et 30 de la Grande Charte, mais ils ouvrent le chapitre premier consacré à La Grande-Bretagne.
le faible intérêt des manuels de droit comparé
Une courte plongée dans les manuels de droit comparé ou de droit constitutionnel étrangers débouche également sur une réelle insatisfaction34.

Dans le manuel Les régimes parlementaires européens de Lalumière et Demichel, on trouve, évidemment, dans « Le contenu de la Constitution anglaise » quelques grands textes de valeur sacrée dont la Grande Charte. Le propos est classique : « La grande Charte mit fin au conflit entre Jean sans Terre et ses barons. Le roi qui subit les conditions de ses vainqueurs fut obligé d’accepter le respect de certaines règles. » Les auteurs ajoutent : « En dehors de l’Acte d’établissement, qui règle toujours la succession au trône, les autres actes fondamentaux n’ont conservé qu’une valeur sentimentale et symbolique. Leur contenu n’a plus de valeur juridique car il ne correspond plus aux problèmes britanniques actuels ». Cette formule s’inscrit dans le droit fil de la conclusion de Duverger.

Dans l’ouvrage, au demeurant innovateur et passionnant, de Constance Grewe et Hélène Ruiz Fabri Droits constitutionnels européens la déception est absolue. On ne trouve quasiment rien. Dans le chapitre « La limitation par le droit interne » : « Le mouvement de contestation de la souveraineté royale commence dès 1215 par l’adoption de la Grande Charte. Il a connu son apogée au XIIe siècle. »35 Dans dans le chapitre sur « L’État et les droits fondamentaux », la Grande Charte est citée avant La Pétition des droits tout en soulignant que ces textes n’ont pas « de statut spécial ».

Dans un ouvrage, celui de Philippe Lauvaux et Armel Le Divellec, il y a un bon index. On y trouve l’habeas corpus, on n’y trouve pas la Grande Charte. Malgré les cinquante pages accordées au Royaume-Uni il n’existe, sauf mauvaise lecture, qu’une référence à la Grande Charte : « Elle a été concédée par le roi Jean en 1215 et a reposé sur une concession unilatérale du prince. »

Le paragraphe de Stéphane Pierré-Caps consacré dans Droits constitutionnels étrangers à « L’affaiblissement du monarque (britannique) par les assemblées » aurait parfaitement pu trouver sa place, tant par sa longueur que son contenu, dans un manuel habituel : « … Au début du XIIIe siècle, le 12 juin 1215, après une longue lutte le grand Conseil arrache au roi Jean sans Terre la signature de la Grande Charte (Magna Carta), que l’on peut considérer comme le premier texte constitutionnel, toujours en vigueur, et dont l’article 12 marque un grand pas vers le parlementarisme : il précise que le roi ne peut se procurer de ressources financières sans le consentement du Grand Conseil. Ce dernier a donc conquis le pouvoir de consentir à l’impôt. Le système parlementaire à venir passe d’bord par le contrôle de l’argent dont le pouvoir politique peut disposer. »

*

* *

Le constat de désintérêt des auteurs français de manuels repose d’abord sur le fait que ceux-ci s’intéressent aux institutions et non aux libertés. Les manuels français, jusqu’à une période récente et encore pour la plupart d’entre eux aujourd’hui, sont d’abord des manuels consacrés aux institutions. De ce point de vue une ou deux phrases dans l’histoire du régime britannique suffisent. Il n’y a donc pas l’obligation de présenter la Magna Carta comme étant un texte fondateur des droits fondamentaux.

Pour le « roman national français », pour prendre cette expression que les historiens aiment bien, tout commence en 1789. À la différence de ce qui s’est passé outre-Manche où on insiste sur la continuité historique, sur le continent on insiste sur la rupture. À partir du moment où il y a la rupture de 1789 avec ensuite une quinzaine de constitutions, il est logiquement impossible de consacrer de la place à un texte de 1215.

J’ai un espoir : que tous les colloques de cette année conduisent les auteurs des futurs manuels ou les auteurs des futures éditions des manuels traditionnels à lire ce que les uns et les autres auront dit36 et qu’ils en viennent à considérer que la Grande Charte mérite un peu plus que d’affirmer qu’elle a été extorquée à Jean sans Terre. Elle est quand même en Europe le premier texte qui accorde quelques droits aux hommes libres, même s’ils ne sont pas encore à l’époque très nombreux. Ils le seront de plus en plus. La Magna Carta mérite donc plus que l’oubli dans lequel les auteurs français ont tendance à la reléguer.


Annexe

Ouvrages utilisés

Les manuels

Pellegrino Rossi, Cours de droit constitutionnel, Guillaumin et Cie, 2e éd., 1877, 4 volumes
Antoine Saint-Girons, Manuel de droit constitutionnel, Larose et Forcel, 2e éd., 1885
Thierry Aumaitre, Manuel de droit constitutionnel, Pichon, 2e éd, 1893
Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, 4e éd, Sirey, 1906
Albert de Lapradelle, Cours de droit constitutionnel, Pedone, 1912
Félix Moreau, Précis élémentaire de droit constitutionnel, Sirey, 9e éd., 1921
Léon Duguit, Manuel de droit constitutionnel, E. de Boccard, 1923
Maurice Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Sirey, 2e éd., 1929.
Joseph-Barthélemy, Précis de droit constitutionnel, Dalloz, 1932
Joseph-Barthélemy et Paul Duez, Traité de droit constitutionnel, nouvelle édition, Dalloz, 1933
René Poignet, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Rousseau et Cie, 19e éd. (par E. Dupont), 1945
Maurice Duverger, Cours de droit constitutionnel, Sirey, 3e éd., 1946
Julien Laferrière, Manuel de droit constitutionnel, Domat Montchrestien, 2e éd., 1947
Marcel Prélot, Précis de droit constitutionnel, Dalloz, 1948
Georges Vedel, Droit constitutionnel, Sirey, 1949
Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, PUF, 10e éd., 1968
Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, 16e édition, 1974
André Hauriou et Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 7e édition, 1980
Marcel Prélot et Jean Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, 10e éd., Dalloz, 1987
Dominique Turpin, Droit constitutionnel, PUF, coll. Quadrige, 2003
Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, Droit constitutionnel, PUF, 2004
Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, Sirey, 31e éd37, 2012
Louis Favoreu et autres, Droit constitutionnel, Dalloz, 16e éd., 2014

Louis Favoreu et autres, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 5e éd., 2009
Francis Hamon et Michel Troper, Droit constitutionnel, LGDJ, 36e éd38, 2015

Les recueils de textes
Édouard Laferrière, avec Anselme Batbie, Les constitutions d’Europe et d’Amérique, Cotillon, 1869
François-Rodolphe Dareste et Pierre Dareste, Les constitutions modernes, Sirey, 4e éd entièrement refondue par Joseph Delpech et Julien Laferrière, tome I, 1928.
Maurice Duverger, Constitutions et documents politiques, PUF, 3e éd., 1964
Stéphane Rials et Denis Baranger, Textes constitutionnels étrangers, « Que sais-je ? », PUF, 6e éd., 1995
Boris Mirkine-Guetzévitch, Les constitutions européennes, PUF, 2 vol., 1951

Les manuels de droit constitutionnel comparé
Pierre Lalumière et André Demichel, Les régimes parlementaires européens, PUF, 2e éd, 1978
Constance Grewe et Hélène Ruiz Fabri, Droits constitutionnels européens, PUF, 1995
Philippe Lauvaux et Armel Le Divellec, Les grandes démocraties contemporaines, 4e éd., PUF, 2015
Stéphane Pierré-Caps, Droits constitutionnels étrangers, 2e éd, PUF, 2015

1 Version corrigée et complétée de la communication prononcée le 8 décembre 2015. Style oral conservé.

2 Le catalogue de la bibliothèque Cujas, la bibliothèque de référence en droit, contient 1234 livres avec « Droit constitutionnel » dans le titre. La plupart sont des manuels.

3 Voir liste en annexe.

4 Première édition sous le titre Cours de droit constitutionnel en 1942.

5 Vingt éditions jusqu’en 1984 sous sa seule signature. Le Hamon et Troper de 2015 se présente comme la 36e édition du Burdeau. Un avertissement le rappelle opportunément.

6 D’après le catalogue de la bibliothèque Cujas.

7 Il prend en charge les régimes marxistes.

8 29e édition, 2015 (Montchrestien).

9 Esmein, 1906 ; Joseph-Barthélémy/Duez, 1933 ; Prélot/Boulouis, 1987 ; Favoreu et autres, 2009.

10 Duguit, 1923 ; Prélot, 1948 ; Burdeau, 1974 ; Hauriou/Gicquel, 1980 ; Favoreu, 2014.

11 Rossi, 1877, Esmein, 1906 ; Lapradelle, 1912 ; Moreau, 1921 ; Hauriou, 1929 ; Vedel, 1948 ; Duverger, 1968 ; Mathieu/Verpeaux, 2004 ; Pactet/Mélin-Soucramanien, 2012 ; Hamon/Troper, 2015.

12 Aumaitre, 1893 ; Esmein, 1906 ; Joseph-Barthélémy, 1932 ; Joseph-Barthélémy/Duez, 1933 ; Poignet, 1945 ; Duverger, 1946 ; Laferrière, 1947 ; Prélot/Boulouis, 1987 ; Turpin, 2003 ; Hamon/Troper, 2015.

13 Esmein, 1906 ; Hauriou, 1929 ; Favoreu et autres, 2014 ;

14 Aumaitre, 1893.

15 Hauriou, 1929.

16 Esmein, 1906 ; Joseph-Barthélémy, 1932 ; Poignet, 1945 ; Laferrière, 1947.

17 Vedel, 1949.

18 Lapradelle, 1912 ; Hauriou, 1929.

19 Vedel, 1949 ; Turpin, 2003.

20 Mathieu/Verpeaux, 2004 ; Hamon/Troper, 2015.

21 Lapradelle, 1912.

22 Joseph-Barthélémy/Duez, 1933.

23 Rossi, 1877 ; Favoreu, 2009.

24 Hamon/Troper, 2015.

25 Albert de Geouffre de La Pradelle (ou Lapradelle) de Leyrat, 1871-1955, professeur à Grenoble, puis à Paris (à partir de 1912), est un spécialiste reconnu de droit international public. Son Cours de droit constitutionnel (Pedone, 1912) mérite d’être redécouvert.

26 « Aucun écuage ou aide ne sera établi, si ce n’est par le commun conseil du royaume composé de barons et de prélats. »

27 « Aucun homme libre ne pourra être arrêté, emprisonné, privé de ses biens, mis hors la loi ou exilé, à moins qu’un jugement de ses pairs ou une disposition expresse de la loi ne l’autorise. »

28 (351 US 12) du 23 avril 1956. « Providing equal justice for poor and rich, weak and powerful alike is an age-old problem. People have never ceased to hope and strive to move closer to that goal. This hope, at least in part, brought about in 1215 the royal concessions of Magna Charta: "To no one will we sell, to no one will we refuse, or delay, right or justice. . . . No free man shall be taken or imprisoned, or disseised, or outlawed, or exiled, or anywise destroyed; nor shall we go upon him nor send upon him, but by the lawful judgment of his peers or by the law of the land." »

29 Duguit, 1923 ; Prélot, 1948

30 Plus d’un siècle après sa publication, cet ouvrage demeure un modèle de savoir et de clarté.

31 Voir la liste des ouvrages en annexe.

32 Les articles 1er, 2, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 35, 42, 48, 49, 50, 52 et 66.

33 Les articles 12 à 18, 20 et 21, 23 à 25, 30 et 31, 35 et 36, 39 à 42, 44, 46 et 60.

34 Voir la liste des ouvrages en annexe.

35 Il convient probablement de lire « XIIIe siècle ».

36 Notamment, le colloque du 20 novembre 2015 de l’Association française de droit constitutionnel sur La Magna Carta et le colloque du 30 novembre 2015 au Conseil d’État « Les libertés en France et au Royaume-Uni ».

37 Première édition après le décès de Pierre Pactet.

38 Les 20 premières éditions sont de Georges Burdeau.

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