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Titre V: Audit Externe des Banques et Etablissements Financiers



3.2.25Modalités de nomination du CAC


Limitation sur les mandats des commissaires aux comptes (CAC)

Les articles 94 et 95 énoncent une limitation sur le nombre de mandats successifs pour les CAC et également un délai minimum de 3 ans avant de pouvoir être de nouveau désigné par l’assemblée générale.

Par ailleurs, le dernier paragraphe de l’article 95 énonce l’interdiction pour les CAC d’auditer plus que deux banques et deux établissements financiers.

Si la limitation du nombre de mandats est présente dans quelques pays du benchmark, l’interdiction pour les CAC d’auditer plus que deux banques ou deux établissements financiers ne se retrouve dans aucune des lois bancaires des pays du benchmark.

Une telle disposition n’est pas de nature à renforcer l’indépendance et encore moins la qualité des travaux des CAC des banques et des établissements financiers et elle est de nature à limiter le choix du Comité d’Audit pour la sélection des CAC.

En conséquence, l’APTBEF demande la suppression du dernier paragraphe de l’article 95.

Critères pour la nomination des CAC

Les critères de nomination des CAC listés dans l’article 97 n’incluent pas l’expérience dans le domaine bancaire et financier qui parait primordiale pour assurer un audit de qualité.

L’analyse comparative des lois bancaires a révélé qu’un seul pays du benchmark (Roumanie) a défini les critères d’éligibilité des CAC. En effet, la loi bancaire roumaine stipule que les auditeurs doivent, en plus de la haute qualification technique, justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine bancaire et financier.

Le projet de loi devrait exiger que les CAC aient de l’expérience dans le domaine bancaire et financier. Il est à noter que ce critère était mentionné dans la première version du projet de loi et a été retiré dans les deux dernières versions. De même, le critère de capacités du cabinet en termes de structure et d’organisation était également mentionné dans les deux premières versions du projet de loi et a été retiré de la dernière version (22 décembre 2015).

Titre VI: Redressement des banques et Etablissements Financiers en difficulté



3.2.26Pouvoirs de la commission de sauvetage


Suspension de la décision de la commission en cas d’appel.

L’article 123 évoque la possibilité pour les actionnaires et les créanciers de faire appel à une décision de la commission de sauvetage. Cependant, l’appel ne suspend pas l’application de la décision en question.

Si la possibilité de faire appel représente une bonne pratique partagée par 84% des pays interrogés par la banque mondiale, la procédure d’appel devrait, en cohérence avec les principes du droit commun, suspendre l’application de cette décision.

Titre VII: Fond de garantie des dépôts



3.2.27Modalité de remboursement/Fond de garantie


Disposition en cas de défaut de paiement du fond de garantie

Le projet de loi n'a pas défini de dispositions en cas de défaut de paiement du fonds de garantie.

L’enquête de la Banque Mondiale permet d’analyser la répartition des options de résolution d’une telle situation dans les pays interrogés. Il en ressort que le recours à l’emprunt semble être la solution privilégiée (55%) alors que la réduction des paiements d’indemnisation paraît être la pratique la moins répandue (15%).

Dispositions en cas de défaut de paiement du fonds de garantie (enquête de la Banque Mondiale)

Recours au ministère des finances

36%

Recours aux banques

36%

Recours à l'emprunt

55%

Réduire les paiements

15%

Le projet de loi devrait définir les modalités de gestion d’une incapacité de paiement du fonds de garantie en s’inspirant des pratiques du benchmark.

Dispositions diverses



3.2.28 L’association professionnelle des banques et des établissements financiers (APTBEF)


Instance de médiation bancaire

L’article 189 attribue à l’APTBEF la responsabilité de créer une instance de médiation bancaire qui gère les réclamations des clients des banques et établissements financiers. Le projet de loi stipule que le financement de cette structure sera fixé par un arrêté ministériel qui déterminera les modalités de participation des banques et établissements financiers dans les frais de gestion de cette instance.

L’APTBEF considère que cette disposition est intrusive dans les affaires de gestion interne de l’association et demande son retrait du projet de loi.

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