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Titre IV: Supervision des Banques et Etablissements Financiers



3.2.16Notion de Banque Systémique


Le projet de loi prévoit des dispositions complémentaires pour les banques systémiques :

  • des exigences prudentielles plus importantes

  • des contrôles plus fréquents et plus détaillés

L’APTBEF est favorable à un traitement différencié des banques systémiques ce qui est en ligne avec les pratiques des pays du benchmark. Néanmoins, l’association souligne que les dispositions plus conservatrices imposées aux banques systémiques devraient justifier l’allégement des exigences réglementaires des autres banques et établissements financiers notamment les points soulevés sur la gouvernance de ces établissements.

3.2.17Succursales de banques ou établissements financiers


Traitement prudentiel

Le projet de loi n’a pas abordé la problématique de gouvernance, de gestion des règles prudentielles et de communication des documents comptables des banques succursales de banques ayant leur siège social à l’étranger.

L’APTBEF demande à clarifier l’applicabilité ou non des règles de gouvernance, celles de gestion prudentielle ainsi que de communication des états financiers des succursales des banques étrangères afin de lever le flou des textes actuels.

Nationalité des dirigeants

L’article 62 du projet de loi exige pour les banques et établissements financiers que le Directeur Général ou le Président du Conseil d’Administration ou le Président du Conseil de surveillance ou le Président du Directoire soit de nationalité tunisienne.

Il conviendrait d’expliciter si cette règle est aussi applicable pour les succursales des banques et établissements financiers basés à l’étranger.

3.2.18Cohérence des textes pour les banques Off-Shore


Le projet de la loi bancaire a repris intégralement, au niveau des articles 79 à 81, les termes des articles 55 à 56 de la loi 2009-64 portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents. Une précision est nécessaire au niveau de l'Art 2 pour les articles qui sont identiques et pas en contradiction avec la loi2009-64. Ces articles devraient être abrogés.

3.2.19Cotisation pour le développement de la supervision bancaire


L’article 75 du projet de loi instaure une cotisation que doivent payer les banques et établissement financiers à la BCT au titre du développement de la supervision. Ces cotisations sont fixées par décret sur proposition de la BCT.

Une analyse benchmarking montre que le paiement de cotisations au titre du financement de l’autorité de supervision est assez répandu mais ne représente généralement pas l’unique source de financement des autorités de supervision. En effet, parmi les pays qui ont renseigné la source de financement de l’entité de supervision et de contrôle, 50% exigent des cotisations au titre de la supervision mais seulement 25% sont financés exclusivementpar ces cotisations.

Concernant les lois bancaires des pays du benchmark, seule la Jordanie mentionne des frais annuels que doivent verser les banques à la Banque Centrale.

En France, les établissements de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. A noter que dans le cas de la France, l’autorité de supervision est indépendante de la Banque Centrale ce qui justifierait le recours à un financement externe.

Si le paiement d’une cotisation au titre de la supervision parait répandu, il ne semble pas se justifier dans le cas où la supervision est réalisée par la Banque Centrale et non par une entité indépendante. En effet, la BCT, dispose par ailleurs de revenus lui permettant de financer son activité de supervision. De surcroit, il est important de soulever le risque d’impartialité de la BCT dans l’attribution des agréments causé par cette disposition.

3.2.20Limites dans la prise de participation


L’article 77 du projet de loi définit les limites dans la prise de participation des banques et établissements financiers dans le capital des entreprises. Ces limites se présententcomme suit :

  • Pas plus de 15 % des fonds propres affectés à une participation directe ou indirecte dans le capital d’une seule entreprise.

  • La somme des participations directes et indirectes ne peut dépasser 60% des font propres.

  • Pas plus de 20% des droits de vote ou du capital d’une seule entreprise détenus de manière directe ou indirecte.


Les deux dernières limites ne s’appliquent pas pour les services financiers (banques, établissements financiers, banque d’affaires, Assurances, Recouvrement et SICAR). L’ensemble des limites ne s’applique pas aux sociétés de services 100% dédiées qui réalisent l’externalisation de tâches de production et pour les contrats de portage.

L’analyse benchmarking montre que lorsque les lois bancaires fixent des restrictions pour les banques et établissements financiers en termes de participation dans le capital des entreprises, ces limites sont uniquement exprimées comme un pourcentage des fonds propres de la banque. Par exemple, la loi bancaire en Indonésie fixe les limites par rapport à une part du capital de la banque. Au Maroc, la détermination des limites est laissée à la discrétion de la Banque Centrale. Cependant, il est spécifié que ces limites ne sont pas cumulatives (soit une part des fonds propres de l’établissement de crédit, ou une part du capital de la société émettrice). Les autres pays du benchmark ne mentionnent pas de telles restrictions dans leurs lois bancaires.

L’APTBEF demande la révision de cet article de s’aligner aux pratiques du benchmark en définissant la limite pour la prise de participation dans le capital d’une entreprise (autre que des banques ou des établissements financiers) par un pourcentage des fonds propres de la banque ou de l’établissement financier en privilégiant la notion de fonds propres consolidés. En outre, il serait plus adapté de fixer cette limite par une circulaire de la BCT plutôt qu’au sein même de la loi bancaire.

3.2.21Cahier des charges pour les agences et les canaux digitaux


Le projet de loi indique dans l’article 82 que sera soumis à l’autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie conformément à un cahier de charges arrêté à cet effet par la BCT :

  • l‘ouverture de toute succursale, agence ou bureau périodique en Tunisie par une banque ou un établissement financier.

  • le recours aux supports technologiques de communication pour commercialiser les services et les produits bancaires.

Cette disposition appelle deux remarques :

D’abord, la nécessité d’un accord préalable pour l’ouverture d’une agence ou pour le recours à des supports technologiques de communication ne semble pas appropriée. En effet, les risques que peuvent engendrer l’ouverture d’une agence ou l’utilisation de canaux digitaux ne justifient pas de passer par un accord préalable impliquant une charge administrative et un délai d’attente important. De plus, aucune loi bancaire des pays du benchmark n’émet de restrictions quant aux services et produits commercialisées par les banques ni à l’ouverture d’agence.

Dans quelques réglementations du benchmark (Nigeria, Indonésie et Jordanie) l’ouverture d’une succursale est soumise à un accord préalable de la Banque Centrale.L’exigence d’un cahier des charges ne se retrouve que dans la loi Tunisienne.

En conclusion, le projet de loi devrait s’aligner sur ces pratiques en limitant l’accord préalable à l’ouverture des succursales. L’ouverture d’agence et le recours aux supports technologiques pourraient éventuellement faire l’objet d’une notification à la BCT à titre d’information.

3.2.22Notion de service minimum


L’article 85 du projet de loi introduit la notion de service minimum bancaire qui sera réglementée par un arrêté ministériel.

En France, le code monétaire et financier définit le service minimum bancaire par la notion de « droit au compte » : Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.

Au Maroc, la réglementation ne mentionne pas la notion de service minimum mais assure le droit au compte puisque toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vue refuser, par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte peut demander à la Banque Centrale de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte.

La notion de service minimum introduite dans le projet de loi devrait être explicitement limitée au droit au compte et, éventuellement,à l’accès à une carte bancaire.

3.2.23Externalisation


L’article 83 limite les possibilités d’externalisation aux opérations non bancaires, les opérations bancaires connexes sont également exclues.

Une telle restriction ne se retrouve pas dans aucun des pays du benchmark.

L’externalisation (ou outsourcing) est aussi autorisée en Europe ce qui a permis le développement de cette activité au cours de ces dernières années,notamment, à travers l’externalisation d’opérations bancaires. Il s’agit d’opérations réalisées par des banques (ou établissements financiers) pour le compte d’autres banques (respectivement établissements financiers) dans le but de réduire leurs coûts. Par exemple en France, le Crédit Agricole SA a repris les activités de gestion d’actifs de la Société Générale et les activités de dépositaire d’HSBC France. De même, la Banque Postale, a recours à l’outsourcing pour son activité de crédit à la consommation et de monétique.

Au vu des avantages de l’externalisation en termes de maîtrise des coûts et de développement d’activités, l’APTBEF demande à autoriser l’externalisation des opérations bancaires et connexes dans le cadre de structures agréées pour réaliser de telles opérations.

3.2.24Taux excessif


L’article 86 du projet de loi stipule que la commercialisation d’un nouveau produit ou service financier ou l’application de toute nouvelle tarification est sujette à autorisation de la BCT. De plus, tout changement sur le niveau de tarification doit être préalablement notifié à la BCT.

La nécessité d’une autorisation préalable ne parait pas justifiée. En effet, la charge administrative et les délais imposés par cette procédure sont de nature à freiner l’innovation et le développement de nouvelles activités. Aussi, aucune réglementation des pays du benchmark ne prévoit une telle disposition. Par ailleurs, la réglementation en vigueur sur le taux excessif définit un cadre restreint de tarification qui ne nécessite pas de contrôle supplémentaire.

Concernant la réglementation du taux excessif, bien qu’il s’agisse d’une réglementation distincte de la loi bancaire, le projet de réforme présente l’occasion de porter un regard critique sur cette réglementation.

Une analyse comparative montre que la notion de taux plafond existe dans les réglementations des pays du benchmark. Ces seuils sont néanmoins estimées sur des segments homogènes de risque différenciés. Par exemple, en France le taux d’usure est segmenté par type de clientèle, type de produit, montants.

En conclusion, l’APTBEF demande à remplacer les dispositions de cet article par :

  • Une disposition qui abroge la loi relative au taux excessif ;

  • L’introduction de l’obligation de respecter le taux excessif dans la loi bancaire en précisant que les modalités de son application sont fixés par circulaires de la BCT.


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