Titre II: Conditions d’accès pour l’exercice de l’activité bancaire
3.2.9Demande d’agrément en cas de changement significatif de la structure financière Le projet de loi stipule dans l’article 26 que les cessions d’actifs ou de passifs qui causent un changement significatif dans la structure financière de la banque ou de l’établissement financier sont soumises à un agrément préalable.
Cette disposition ne se retrouve pas dans les lois bancaires analysées. Aucun pays du benchmark ne prévoit le cas d’une demande d’agrément pour des établissement déjà agréés. Au Maroc, seuls les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d’un établissement de crédit ou la nature des opérations qu’il effectue habituellement soumettent les établissements de crédit à un nouvel agrément.
Le changement de la structure financière d’une banque ou d’un établissement financier ne peut pas justifier une demande d’agrément. Cette disposition devrait être supprimée ou, à défaut, remplacée par une demande d’autorisation préalable de la BCT si l’opération induit une baisse des ratios prudentiels en-deçà des minimas réglementaires. En effet, si les exigences prudentielles sont respectées, les banques et établissements financiers doivent pouvoir définir et exécuter leurs stratégies sans intervention de la BCT.
Par ailleurs, la version du 6 août du projet de loi prévoyait une réduction des délais (2 mois) pour les demandes d’agrément hors création d’une nouvelle banque ou d’un nouvel établissement financier. Cette différenciation jugée appropriée par l’APTBEF a été supprimée de la dernière version du projet de loi.
3.2.10Composition de la commission d’agrément L’article 28 du projet de loi a défini la composition des membres de la commission d’agrément sans prévoir un représentant de l’association qui représente les banques et les établissements financiers.
Il est à rappeler que la loi 2001-65, actuellement en vigueur, a prévu au niveau de son article 15 l’avis de l’association avant chaque décision de retrait d’agrément.
L’APTBEF demande à être représentée dans la commission d’agrément par son délégué général. De par les statuts de l’APTBEF, le délégué général se trouve être indépendant des banques et des établissements financiers.
3.2.11Capital Minimum L’article 34 du projet de loi définit le niveau de capital minimum exigé pour les banques, les établissements financier et les banques d’affaires.
Dans ce cadre, l’APTBEF recommande de laisser la possibilité à la BCT d’ajuster le niveau de capital minimum à travers des circulaires en fonction de la nature de chaque agrément dans le but de s’adapter à l’évolution de l’environnement financier. La loi pourra prévoir un niveau de capital plancher (en termes de capital social) et donner autorité à la BCT de définir le niveau de capital minimum.
En effet, la loi bancaire ayant vocation à être pérenne et considérant l’incessanteévolution du secteur bancaire et financier, les niveaux définis risquent de devenir rapidement désuets. L’analyse comparative des règlementations d’autres pays vient appuyer cette proposition puisque pour l’ensemble des pays examinés, le capital minimum n’est pas fixé par la loi bancaire mais par la banque centrale via des circulaires.
Titre III: Gouvernance des banques et Etablissements Financiers
3.2.12Opérations avec les parties liées Définition des parties liées
Dans sa définition des parties liées (article 45), le projet de loi intègre l’ensemble des membres des organes de gouvernance ainsi que les commissaires aux comptes. Il se trouve que les membres du Comité Chariaa n’ont pas été cités comme une partie liée.Or, les membres du Comité Chariaa exercent un mandat de contrôle similaire au mandatdes commissaires aux comptes. Ils devraient, à ce titre, être soumis aux mêmes restrictions que ces derniers.
En conclusion, à l’instar des CAC, les membres du Comité Chariaa devraient être inclus dans liste des parties liées pour les banques et établissements financiers.
3.2.13Conventions règlementées Le projet de loi dans son article 64 (dernier paragraphe), autorise la BCT à exiger la révision des conditions des transactions réalisées avec les parties liées si elle juge que ces conditions ne sont pas normales. A défaut de révision des conditions, la BCT pourrait même faire supporter aux dirigeants de l’établissement les réparations pour le dommage éventuel subi par la banque ou l’établissement financier.
Ce genre de dispositions ne se retrouve dans aucune des lois bancaires analysées et il est de nature à accorder à la BCT un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la normalité des conditions prévues pour les transactions réalisées avec les parties liées alors que ce pouvoir devrait faire partie des prérogatives du Conseil d’Administration dans son rôle d’autorisation, de celles du CAC dans son rôle de contrôle de telles opérations et de celles de l’Assemblée Générale des actionnaires dans son rôle d’approbation.
En conséquence, l’APTBEF demande la suppression du dernier paragraphe de l’article 64.
3.2.14Gouvernance des banques et établissement financiers Comités de contrôle
Le projet de loi introduit des obligations minimales en terme de gouvernance pour les banques et établissements financiers. En effet, les articles 51, 52 et 53 imposent la création d’un comité d’audit interne, d’un comité des risques et d’un comité de nomination et de rémunération. Ces comités doivent être composés de 3 membres minimum qui sont issus du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance de la banque ou de l’établissement financier (Art 54). Au titre de l’article 54, les établissements financiers de taille réduite peuvent regrouper les comités d’audit interne et de risque sous réserve d’autorisation préalable de la Banque Centrale.
Parmi les pays du benchmark, seuls la Jordanie et le Maroc exigent des comités de contrôle dans le dispositif de gouvernance des banques et établissements financiers. La loi jordanienne impose seulement la création d’un comité d’audit. La loi marocaine prévoit également la création d’un comité des risques. Les régulateurs de ces pays exigent pour les deux cas que ces comités soient composés d’administrateurs. Ces observations sont en ligne avec les résultats de l’étude réalisée par la banque mondiale qui montre que 83% des pays interrogés exigent la création d’un comité d’audit pour les banques.
Si l’obligation de créer un comité d’audit parait être une pratique répandue, les comités des risques et de rémunération ne font pas l’objet de dispositions législatives. En conséquent, il parait plus adapté de laisser à la BCT le pouvoir de définir via des circulaires les niveaux d’exigences en matière de gouvernance adaptées à la taille et aux risques des banques et établissements financiers (par exemple pour les banques systémiques). En outre, le projet de loi ne parait pas clair quant à l’applicabilité de ces dispositions aux banques d’affaires et devra donner des précisions sur ce sujet.
En outre et dans le même esprit, le projet de loi interdit aux membres d’un comité de faire partie d’un autre comité. Cela implique que les Conseils d’Administration ou les Conseils de Surveillance des banques et établissements financiers doivent comporter au minimum 9 membres.
Ces contraintes supplémentaires apportées par la loi bancaire par rapport à la réglementation en vigueur ne semblent pas se justifier.
De plus, ni la règle de non cumul des mandats des membres des comités, ni l’exigence d’un nombre minimum de 9 administrateurs, ne sont appliquées dans aucun des autres pays du benchmark.
A ce titre, l’APTBEF recommande de retirer l’exigence de non cumul des fonctions de membre des comités de contrôle et de la remplacer par l’exigence qu’il y ait au plus un membre commun entre le comité d’audit et le comité des risques. L’association souligne que l’existence d’un membre commun entre ces deux comités pourrait même renforcer la synergie entre ces deux instances, nécessaire pour leur bon fonctionnement.
3.2.15Modalités de Nomination des administrateurs et des dirigeants L’article 57 impose aux banques et établissements financiers l’obligation d’informer la BCT un mois au moins avant la nomination d’un administrateur ou d’un dirigeant. La BCTse réserve le droit de s’opposer à cette nomination. De plus, l’article 58 présente les critères utilisés par la BCT pour l’évaluation de ces candidatures.
Si l’accord de la BCT semble se justifier pour les postes de Directeur Général (ou les membres du directoire), Président du Conseil d’Administration (ou Président du Conseil de Surveillance) et le Président du Comité d’Audit, il ne parait pas utile pour les autres administrateurs. En outre, une telle disposition exigerait d’importants moyens logistiques de la part de la BCT qui ne se justifient pas au vu des enjeux de ce type de contrôle.
Enfin, dans le but d’assurer une meilleure lisibilité de ces dispositions, il conviendrait de fusionner les articles 57 et 58 du projet de loi.
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