3.0 Analyse du Projet de loi et recommandations détaillées
3.1 Méthodologie Le projet de loi a été analysé par rapport à différents spectres. D’abord, les dispositions proposées par la Banque Centrale ont été appréciées par rapport à l’environnement bancaire et financier tunisien. En effet, l’APTBEF s’est attachée à évaluer les impacts des dispositions proposées et leur pertinence par rapport aux caractéristiques du secteur financier tunisien.
Ensuite, dans le but d’assurer la cohérence de la réglementation tunisienne par rapport aux pratiques internationales,des analyses comparatives ont été menées sur les réglementations d’un échantillon de pays comparables.
Une analyse de Scoring a été réalisée pour sélectionner les pays les plus pertinents considérant les caractéristiques socio-culturelles et démographiques, les propriétés du secteur bancaire et les indicateurs macroéconomiques. Le panel préliminaire a couvert les pays suivants :
Argentine
Bahreïn
Côte d'ivoire
France
Hongrie
Jordanie
Liban
Luxembourg
Maroc
Nigéria
Portugal
Roumanie
Sénégal
Turquie
en utilisant les variables suivantes :
Le ratio : PIB / habitant
Le ratio : dette publique / PIB
L’inflation
Le taux de bancarisation
Le ratio : fonds propres / total des actifs dans le secteur bancaire
L’écart entre les taux de prêt et de dépôt dans le secteur bancaire
Les pays qui ressortent du modèle de scoring sont: Le Maroc, la Jordanie, la Roumanie, et le Nigéria. L’Indonésie a été rajoutée au périmètre du benchmark car son secteur financier connait un grand essor notamment sur le secteur de la finance participative.
En outre, l’enquête menée par la Banque Mondiale en 2011 sur un panel de 142 banques a également été utilisée. Cette étude se présente sous forme d’un questionnaire traitant de l’organisation et de la supervision du secteur bancaire.
Enfin, la réglementation européenne, a été consultée pour identifier les bonnes pratiques internationales. Etant donné l’hétérogénéité des environnements socioéconomiques de ces benchmarks, l’analyse de ces réglementations a été réaliséeen ayant à l’esprit la contrainte d’applicabilité des différentes dispositions dans le contexte tunisien.
3.2 Analyse du projet de loi et recommandations détaillées
Titre I: Banques et Etablissements Financiers et Opérations Bancaires Le premier chapitre du projet de loi pose le cadre d’application de la loi bancaire en définissant les opérations bancaires (Art 4) et les types d’établissement habilités à les réaliser, désignés par la notion de Banques etÉtablissements Financiers. Cette appellation nous semble plus adaptée en étant plus large que la notion actuelle d’établissements de crédit. Ces établissements seront, donc, régis par la loi bancaire et supervisés par la Banque Centrale de Tunisie.
Concernant la définition des opérations bancaires, l’article 25 limite le champs d’action des banques et établissements financiers aux opérations énoncées dans l’article 4. Cependant, il prévoit des exceptions pour les opérations réalisées à titre non habituel ou de manière limitée. Par conséquent, la liste des activités définies pour chaque catégorie d’opérations doivent, en toute logique, être interprétées comme étant exhaustive des activités autorisées pour les banques et établissements financiers.
Concernant la définition des établissements habilités à réaliser les opérations bancaires, le projet de loi définit 3 types d’établissements : les banques, les banques d’affaires et les établissements financiers. Ces derniers incluent, également, la sous-catégorie d’établissements de paiement. Les établissements financiers sont agréés pour effectuer un ensemble d’opérations prédéfinies et le projet de loi introduit la notion de spécialisation également pour les banques. De plus, le projet de loi définit clairement les opérations que chaque type d’établissement est habilité à réaliser.
En conclusion, le projet de loi structure de manière claire les banques et les établissements financiers et leur cadre d’activité. Le tableau, ci-après, résume notre compréhension des dispositions du projet de loi en termes de périmètre d’intervention des différents acteurs du secteur.

3.2.1 La définition des dépôts Le projet de loi définit les dépôts reçus du public dans l’article 5 comme « les fonds que toute personne recueille d'un tiers à titre de dépôt ou autre avec le droit d'en disposer pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, mais à charge pour elle de les restituer à leurs titulaires». L’article 5 énumère également un ensemble d’opérations exclues de cette définition.
Etant donné que le projet de loi confirme, à juste titre, le monopole des banques sur les opérations de dépôt, il est important de s’assurer de l’exhaustivité de la liste d’exclusion pour ne pas pénaliser des entreprises qui réalisent des opérations pouvant être assimilées à des dépôts au sens de l’article 5. A titre de comparaison, la loi bancaire marocaine exclut explicitement de la définition des dépôts les fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières du périmètre de définition des dépôts.
Dans ce cadre, l’APTBEF recommande d’exclure de la définition des dépôts les fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières. En particulier, les sommes que l'intermédiaire en bourse détient pour le compte de son client conformément à l’Art 57 du décret 99-2478, portant sur le statut des intermédiaires en bourse.
En outre, l’association s’interroge sur la position du régulateur quant aux fonds déposés par le public auprès de la Poste Tunisienne. Le projet de loi devrait être, à notre sens, amendé pour apporter des clarifications concernant ces fonds :
3.2.2 Le leasing Le projet de loi n’apporte pas de modification à la définition du leasing telle prévue par la loi 94-89.
Cette définition s’avère être réductrice par rapport aux besoins des clients et aux évolutions que connait l’activité sur une échelle internationale et ne répond pas, non plus, aux aspirations de développement de l’activité de leasing en Tunisie.
En effet, le leasing tel que défini par l’article 7 du projet de loi se limite au leasing financier (full pay out leasing) et exclut de fait le leasing opérationnel. Celui-ci se distingue d’une part par les services annexes qu’il incorpore dans l’offre de location et d’autre part par la manière dont le bien est comptabilisé chez le client.
Le leasing opérationnel permet aux clients des sociétés de leasing, d’une part, de bénéficier de services qui facilitent l’utilisation du bien (comme l’entretien et la maintenance) et d’autre part d’exploiter le bien sans devoir le comptabiliser dans les immobilisations (ce qui est de nature à alléger la structure financière de l’entreprise et son niveau d’endettement). Par conséquent, il nous parait nécessaire d’étendre l’offre de leasing au leasing opérationnel.
Les autres pays étudiés offrent la possibilité aux établissements financiers de faire du leasing opérationnel. De plus, le marché de leasing opérationnel dans le monde connait une forte croissance. Par exemple, en France, la part de la Location Longue Durée (i.e. leasing opérationnel) dans le total des immatriculations des véhicules légers d’entreprises a atteint 61% en 2015.
L’APTBEF recommande donc de s’aligner sur la pratique des pays du benchmark et d’intégrer le leasing opérationnel dans le périmètre des activités bancaires autorisées pour les établissements financiers.
Par ailleurs, l’article 7 restreint l’activité du leasing au segment de clientèle des professionnels et entreprises. L’analyse comparative révèle que cette restriction n’est pas en ligne avec les pratiques des pays étudiés puisqu’elle est observée uniquement dans la loi bancaire nigériane. A noter qu’en France, le terme Crédit-Bail dans sa définition réglementaire se limite aux opérations réalisées avec des professionnels et des entreprises. Cependant, le régulateur français définit également les opérations de Location avec Option d’Achat et de location-vente dédiées aux particuliers et qui sont affectées à la catégorie des crédits à la consommation.
En Tunisie, si on interprète la restriction du leasing aux professionnels par une volonté de la BCT de privilégier le financement des entreprises et des professionnels, l’APTBEF estime qu’il est plus adapté de consacrer cette priorité à travers une limite en termes de proportion d’encours de leasing pour les particuliers que d’interdire totalement ce type d’activité. Par conséquent, il conviendra d’autoriser les opérations de leasing pour les particuliers avec des modalités que la BCT fixerait par circulaires.
Le Factoring L’article 8 du projet de loi définit le Factoring comme étant un contrat en vertu duquel la banque ou l’établissement financier se charge de la gestion des créances commerciales pour le compte du client et doit obligatoirement payer une avance pour ces créances ou en garantir le remboursement.
Cette définition impose deux restrictions majeures à l’activité de factoring :
le fait d’imposer obligatoirement l’octroi d’avances ou de garanties dans le contrat de factoring n’est pas justifié. En effet, la banque ou l’établissement doit être en mesure de répondre aux besoins des clients qui ne demandent pas forcément un financement mais plutôt une gestion de leurs créances commerciales.
la définition, telle que formulée dans le projet de loi, ne cite pas explicitement la cession des créances commerciales ce qui pourrait laisser entendre que l’activité de factoring ne peut se faire qu’avec un recours éventuel contre le client.
Ces restrictions paraissent injustifiées et particulièrement contraignantes notamment en comparaison avec les règlementations des autres pays.
Par conséquent, la définition du factoring devrait être modifiée et il conviendrait de reformuler l’article 8 comme suit :
« Est considéré contrat d’affacturage (ou de factoring), un contrat conclu entre une partie (le fournisseur) et une autre partie (la société d’affacturage, ci-après dénommée le cessionnaire) en vertu duquel :
1/ Le fournisseur peut ou doit céder au cessionnaire des créances nées de contrats de ventes de marchandises ou de prestations de services conclus entre le fournisseur et ses clients (débiteurs).
2/ Le cessionnaire doit prendre en charge au moins deux des fonctions (ou services) suivantes :
le financement du fournisseur, notamment le prêt ou le paiement anticipé.
la tenue des comptes relatifs aux créances.
l’encaissement des créances.
la protection contre la défaillance des débiteurs.
3/ La cession des créances doit être notifiée aux débiteurs, par tous moyens de communications écrites ou électronique.»
3.2.4 Services d’investissement Le projet de loi introduit les services d’investissement dans le périmètre des activités bancaires. Ces activités, listées dans l’article 11, peuvent être réalisées par les banques et les banques d’affaires. Le périmètre proposé par le projet de loi a été comparé aux définitions des lois bancaires d’autres pays, qui définissent spécifiquement la notion de services d’investissement. Le tableau, ci-après, présente le résultat de cette étude :
Services d’investissements
| Projet de loi
| Maroc
| France
| Conseil et assistance en gestion et ingénierie financière
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| Service d'assistance à la création et restructuration d'entreprises
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| Gestion de patrimoine et d'actifs
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| Gestion des valeurs mobilières et des organismes de placement
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| Octroi de financement participatifs
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| Détention de participations avec obligation de revente au bout de 5 ans
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| Octroi de crédits relais (sur fonds propres) dans le cadre d'opération d'ingénierie
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| Le service de notation de crédit
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| La négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d’instruments financiers
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| La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers
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| L'exploitation d'un système multilatéral de négociation
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| Pour ne pas limiter le développement des activités de marché et anticiper sur les évolutions du secteur et les besoins des banques, les services d’investissements devraient être élargis à toutes les activités observées dans les pratiques du benchmark. A minima ces activités devraient inclure les services d’intermédiation en bourse alors que dans le cadre du projet de loi, une banque ne pourra exercer l’activité d’intermédiaire en bourse qu’à travers une filiale.
3.2.5Finance Participative Le projet de loi introduit la ‘Finance Islamique’ parmi les opérations bancaires (article 4). Les articles 12 à 20 posent le cadre réglementaire des produits de la ‘Finance Islamique’ :
Terminologie
La terminologie de ‘Finance Islamique’ est jugée préjudiciable pour les activités de finance conventionnelle qui peuvent être interprétés par ricochetcomme étant contraire à l’Islam et illicites. Étant donné le contextesocioculturel tunisien et dans le but d’assurer une neutralité de la loi au regard des différentes activités bancaires, l’APTBEF demande d’adopter une terminologie alternative à l’instar du Maroc qui a opté pour la notion de ‘FinanceParticipative’.
Interdiction des fenêtres spécialisées en opérations de Finance Participative
L’article 24 du projet de loi stipule que les banques et établissements financiers qui s’adonnent aux opérations bancaires conformes aux normes islamiques ne peuvent le faire qu’à titre exclusif. Le régulateur exclut, donc, la possibilité d’ouverture des fenêtres spécialisées en opérations de Finance Participativepar les Banques Conventionnelles.
L’étude des pratiques des pays du benchmark montre qu’à l’exception de la Jordanie, les régulateurs donnent la liberté aux banques et établissements financiers de commercialiser les opérations conformes à la Chariâa soit à travers des fenêtres spécialisées ou à travers une filiale spécialisée (Fully Flagged Islamic Bank) incluant l’Indonésie pays dans lequel la ‘Finance Islamique’ connait un grand essor.
| Fenêtres Spécialisées en opérations de Finance Participative
| Banque Participative spécialisée
| Succursales Spécialisées en opérations de Finance Participative
| Tunisie
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| Maroc
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| Nigeria
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| Jordanie
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| Indonésie
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| L’option prise dans ce projet de loi consistant à exclure la possibilité de réaliser des opérations conformes à la Chariâa par les banques conventionnelles, n’est pas en ligne avec les bonnes pratiques internationales et les normes AAOIFI (Norme N° 18 : Islamic Financial Services Offred by Conventional Bank). L’APTBEF demande fortement la révision de cette position pour favoriser le développement de l’offre de finance participative, garantir les conditions équitables pour une concurrence saine sur le marché et au-delà de l’aspect purement professionnel, préserver la cohésion socio-culturelle des tunisiens et de la Tunisie.
Par ailleurs, le projet de loin’a pas prévu la possibilité pour une Banque Conventionnelle d’avoir une Succursale (Islamic Business Unit) dédiée à l’activité de Finance Participative avec une affectation d’un fonds de dotation à partir du capital social de la banque conventionnelle sans l’exigence d’un capital minimum d’une Banque. Cette option, somme toute judicieuse, a été adoptée en Indonésie.
Si l’option privilégiée de l’APTBEF est de laisser l’accès aux banques via des fenêtres spécialisées en opérations de Finance Participative, la possibilité d’ouvrir des succursales spécialisées en finance participative pourrait, dans ce cas, représenter une alternative à considérer.
En définitive, l’APTBEF recommande fortement de supprimer l’art 24 du projet de loi et ce pour les deux raisons suivantes :
S’aligner aux bonnes pratiques adoptées par l’écrasante majorité des pays du benchmark, en particulier, ceux de notre zone donnant la liberté aux Banques et Etablissements Financiers de commercialiser les produits de finance participative (dite islamique)
Tel que formulé, l’Art 24 limite les opérations réalisées par la Banque dite Islamique aux seules opérations définies au niveau des articles 12 à 20. Par déduction, les autres opérations telles que présentées au niveau du tableau à la page 14 (Moyens et services de paiement, services d’investissement, intermédiation en opération de change et opérations connexes) ne peuvent pas être commercialisées par les dites banques.
Communication périodique aux détenteurs des comptes d'investissements conformes à la chariâa
Conformément à l’article 78 du projet de loi, les banques ou établissements financiers autorisés à exercer l’activité de Finance diteislamique doivent communiquer périodiquement aux titulaires des comptes d’investissement les informations sur les financements affectés à leurs investissements ainsi que le taux de leurs participations et les modalités de distribution des profits.
Ce processus de communication est très couteux et très lourd à gérer par les banques et établissements financiers et peut être limité uniquement aux titulaires des comptes d’investissement affectés « Restricted Investment Account » dans le cadre des communications financières de la banque ou de l’établissement financieren rajoutant un état financier complémentaire portant sur les comptes d’investissement affectés conformément à la norme 1 de l’AAOIFI.
3.2.6Micro Finance Le projet de loi ayant introduit la notion de crédit sans spécification de limites (article 6) ne traite pas explicitement des activités de Microfinance (ni dans le sens de l’inclusion ni celui de l’exclusion).
Par ailleurs, l’activité de Microfinance est régie par une réglementation qui lui est propre. De ce fait, elle est implicitement exclue du champ d’application de la loi bancaire. De plus, les Associations de MicroCrédit (AMC) et les Instituts de MicroCrédit (IMC) sont supervisés par un organisme indépendant de la BCT à savoir l’Autorité de Contrôle du Microcrédit (ACM). On note, néanmoins, que dans le cadre de la supervision des holdings financiers, ces organismes peuvent être contrôlés par la BCT en coordination avec l’ACM.
L’analyse comparative montre que si la microfinance fait généralement l’objet d’une réglementation spécifique, elle est dans tous les cas supervisée par la Banque Centrale (cf. tableau ci-après).
| Réglementation Spécifique pour la Micro Finance
| Etablissements de Micro Finance Supervisées par la Banque Centrale
| Tunisie
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| Maroc
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| Nigeria
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| Jordanie
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| Indonésie
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| Roumanie
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| Par exemple, dans le cas marocain, les institutions de microfinance ont été assimilées aux établissements de crédit dans la nouvelle loi bancaire. Ainsi, elles rentrent sous la supervision de la Banque Centrale marocaine et doivent se conformer aux dispositions de la loi bancaire concernant :
l’agrément,
les dispositions comptables,
le contrôle de la Banque Centrale,
la surveillance macro-prudentielle
et la protection du consommateur.
A l’instar de l’exemple marocain, et pour assurer une cohérence réglementaire, notamment,en ce qui concerne les exigences prudentielles auxquelles doivent se conformer les établissements qui font des opérations de crédit, l’APTBEF propose d’intégrer les AMF et les IMF dans le scope des établissements financiers supervisés par la Banque Centrale et de les soumettre aux mêmes normes prudentielles que doivent respecter les établissements financiers qui réalisent des opérations de crédit.
De plus, il conviendra d’expliciter dans l’article 6 l’inclusion de la microfinance dans les opérations de crédit afin de lever l’incertitude en permettant explicitement aux banques de couvrir cette activité et de cibler l’ensemble des segments porteurs de l’économie.
3.2.7Intermédiaire en Opérations Bancaires La position prise par le projet de loi par rapport aux intermédiaires en opérations bancaires n’est pas suffisamment claire. Alors que la première version du projet de loi définissait explicitement le cadre d’activité de ces opérateurs (articles 34 et 35), les deux dernières versions ne les mentionnent aucunement.
Dans ce cadre, l’APTBEF s’interroge sur la position du régulateur sur les activités d’intermédiation en activités bancaires : s’agit-il d’opérations libres non soumises à agrément ?
Par ailleurs, l’APTBEF considère que les services d’intermédiation en opérations bancaires sont de nature à améliorer la qualité des services, à étendre la couverture bancaire (qui est actuellement exclusivement effectuée via des agences bancaires) et à favoriser la concurrence. En ce sens, le projet de loi devrait définir un cadre réglementaire à même de favoriser le développement de ces activités.
Enfin, l’APTBEF s’interroge sur l’activité des bureaux de change crées par l’art 54 de la loi de finance complémentaire pour l’année 2014 et de la nécessité de les inclure dans ce projet de loi pour les soumettre à des règles de bonne gouvernance et de supervision de nature à préserver une concurrence sur l’activité de change manuel.
3.2.8Restriction à l’Activité des Banques et Établissements Financiers L’article 25 limite lechamps d’action des banques et établissements financiers aux opérations énoncées dans l’article 4. Celui-ci prévoit, cependant, des exceptions pour les opérations réalisées à titre non habituel ou de manière limitée. Ces deux critères (à titre non habituel, de manière limitée) pouvant être interprétés de manière arbitraire, ils gagneraient à être objectivés et précisés particulièrement considérant leur impact significatif sur les banques et établissements financiers.
L’APTBEF juge plus approprié de supprimer ces limitations ou alors de définir cette limitation des activités dans le cadre de circulaire spécifique pouvant s’adapter aux évolutions du secteur bancaire et financier et à la conjoncture économique nationale et internationale.
Dans le même ordre d’idées, la version du projet de loi datée du 6 Août 2015 organisait les activités connexes telles que la vente de produit d’assurances (article 25).
Cet article a été supprimé de la dernière version du projet de loi rendant interdites ces activités qui sont liées aux produits proposés par les banques et établissements financiers. Ce qui ne peut être que préjudiciable pour le secteur.
Par ailleurs, la version antérieure du projet de loi (6 août 2015) limitait la vente de produits d’assurances aux banques.Or, beaucoup d’établissements financiers ont recours à des opérations d’assurances liées à leurs activités qui pourrait leur permettre d’une part de développer une offre plus complète et plus adaptée aux besoins de leurs clients et d’autre part de réduire leurs expositions aux risques en assurant le transfert de risque vers les compagnies d’assurance.
A titre d’exemple, les sociétés de leasing pourraient proposer à leur clients des produits d’assurances qui couvriraient le risque de détérioration des biens mobiliers au titre du contrat de crédit-bail. Cela permettrait aux clients de disposer d’un produit complet et facile d’accès et à la société de leasing de mieux appréhender ses risques.
En conclusion, l’APTBEF demande d’autoriser les activités connexes et en particulier d’autoriser les banques et les établissement financiers à vendre des produits d’assurances liés à leurs activités.
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