Le premier évènement est la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007








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Le premier évènement est la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui améliore incontestablement le sort des victimes d’un préjudice corporel.

 

Cette loi est d’application immédiate aux instances en cours selon la 17ième chambre du Tribunal de Grande instance de PARIS (Paris 17 ch 19 et 26 février 2006).

 

Le régime antérieur régit par l’article 31 de la loi BADINTER dispose que le recours subrogatoire des tiers payeurs (organismes de sécurité sociale, employeurs, groupements mutualistes) s’exerce globalement sur les postes de préjudices dits « soumis à recours ».

 

Ainsi, les prestations versées par les tiers payeurs (frais d’hospitalisation, indemnités journalières, frais médicaux et pharmaceutiques…) venaient réduire voire supprimer l’indemnisation du préjudice patrimonial des victimes, les cas les plus flagrants étant les cas de partage de responsabilité.

 

La victime ne percevait ainsi qu’une indemnisation de son préjudice purement personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique ou d’agrément ou encore au préjudice moral des ayants droits en cas de décès.

 

Par un arrêt du 19 décembre 2003, la cour de cassation avait en outre mis un coup d’arrêt à une tentative favorable aux victimes d’exclure de l’emprise des tiers payeurs une partie des postes de préjudices (le préjudice fonctionnel d’agrément).

 

Le nouvel article L376-1 en son alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose dorénavant que : les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.


Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.


Le nouvel article 31 de la loi BADINTER est rédigé dans les mêmes termes, et si l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles n’a pas fait l’objet d’une telle modification, il ne s’agit selon certains auteurs que d’un oubli.

 

Le recours des tiers payeurs s’exerce dorénavant « poste par poste »(1), et l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée(2).

 

1) Le recours des tiers payeurs est dorénavant limité aux postes de préjudices pour lesquels une prestation a été ou doit être servie, sans pouvoir porter sur un autre poste de préjudice.

 

Seules les prestations et frais ayant un rapport direct et certain avec le fait indemnisé par le tiers responsable devant le tribunal doivent faire l’objet d’un recours du tiers payeurs.

 

En effet, les tribunaux rappellent que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l’accident ou au fait dommageable.

 

Cette nouvelle disposition invite les praticiens à interroger les tiers payeurs sur la nature juridique des prestations servies mais aussi, notamment pour le cas de la rente accident du travail ou de la pension d’invalidité, de les interroger sur la fraction de cette prestation réparant  une atteinte physiologique, et la fraction de cette prestation fixée sur des critères socio professionnels.

 

En cas de doutes sur la ventilation à opérer, le rapport DINTILHAC évoqué ci après propose une répartition égalitaire entre les parts patrimoniales (soumis à recours des tiers payeurs) et extrapatrimoniales (non soumis à recours) du préjudice corporel ainsi indemnisé par l’intermédiaire du versement de la rente.

 

Ce recours poste par poste met donc un terme à la présentation d’une créance globale du tiers payeur venant s’imputer sur l’ensemble des postes de préjudices soumis à emprise.

 

Ainsi, si l’on prend l’exemple de la perte de gains professionnels futurs selon la nouvelle nomenclature DINTILHAC.

 

Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

 

De ce poste de préjudice, doivent notamment être déduites les prestations servies à la victime par les tiers payeurs (pensions d’invalidité et rentes accidents du travail), ou encore les mutuelles de même que les employeurs publics.

 

Ce poste, c'est-à-dire la perte de revenus, est évalué dans notre exemple à hauteur de 400.000 € par le tribunal, tandis que la créance du tiers payeur est de 500.000 €.

 

Désormais, le tiers payeurs absorbe la totalité de ce poste, mais en étant seulement indemnisé à hauteur des 400.000 € fixés par le tribunal.

 

Il ne revient rien à la victime s’agissant de ce poste de préjudice, mais les 100.000 € restant, ne viennent pas s’imputer et réduire l’indemnisation d’un autre poste de préjudice, comme celui par exemple des dépenses de santé ou celui de l’assistance par tierce personne.

 

C’est la toute la nouveauté et ici que se caractérise l’amélioration considérable de l’indemnisation du préjudice corporel.

 

2) En outre, la victime pourra être indemnisée prioritairement à la caisse lorsqu’un partage de responsabilité ou de perte de chance sera retenu par le Tribunal, alors que le régime antérieur privait bien souvent la victime de l’essentiel de son indemnisation.

 

Ainsi, lorsqu’un partage de responsabilité est décidé par le tribunal, le recours s’effectue poste par poste avec droit préférentiel de la victime.

 

La victime est indemnisée à hauteur de son préjudice après application du partage de responsabilité.

 

Puis, le tiers payeurs est indemnisé dans la mesure ou un solde est disponible et qui ne dépasse pas la part mise à la charge du tiers responsable après application du partage de responsabilité.

 

Le deuxième évènement important est l’élaboration d’une nouvelle nomenclature des postes de préjudices (disponible sur www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000217/index.shtml).

 

En effet, la chancellerie a engagé une réflexion globale en vue d’améliorer les conditions d’indemnisation du préjudice corporel et dans ce cadre, Monsieur Jean Pierre DINTILHAC, président de la deuxième chambre civile de la cour de Cassation a remis au garde des sceaux, un rapport proposant une nomenclature des préjudices corporels.

 

Cette nomenclature est désormais pleinement et immédiatement applicable pour avoir été diffusée à l’ensemble des Tribunaux et pour être en totale adéquation avec les modalités de recours subrogatoire des tiers payeurs évoqués ci dessus.

 

Les praticiens sont invités à revoir leur écritures dans les procédures en cours et de les mettre jour de cette nouvelle nomenclature.

 

Ainsi deux évènements récents démontrent que le droit du préjudice corporel est en pleine évolution à la faveur des victimes et qu’il devient un domaine du droit à part entière.

 

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