RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de l’écologie, du
développement durable,
et de l’énergie
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PROJET DE LOI relatif à la biodiversité NOR : DEVL1400720L/Bleue-1 ------
TITRE Ier
PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 1er Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après les mots : « ressources et milieux naturels » sont ajoutés les mots : « terrestres et marins » ; 2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, paysages » ; 3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants, la biodiversité » ; 4° Il est complété par les dispositions suivantes : « Les processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. » Article 2 Le II du même article L. 110-1 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « Leur protection » sont remplacés par les mots : « Leur connaissance, leur protection » et les mots : « et leur gestion » par les mots : « leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ; 2° Le 2° est complété par la phrase suivante : « Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et, à défaut, d’en réduire la portée et de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées en tenant compte des fonctions écologiques de la biodiversité affectée » ; 3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° Le principe de solidarité écologique qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence sur l’environnement, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. » Article 3 Le premier alinéa de l’article L. 110-2 du même code est ainsi modifié : 1° Les mots : « environnement sain et contribuent » sont remplacés par les mots : « environnement sain. Ils contribuent » ; 2° Il est complété par les mots : « et la préservation des continuités écologiques ». Article 4 Il est ajouté, après l’article L. 110-2 du même code, un article L. 110 3 ainsi rédigé : « Art. L. 110-3. - En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité prévue pour l’application de l’article 6 de la convention sur la diversité biologique adoptée le 5 juin 1992 est élaborée par l’Etat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de la communauté scientifique, d’acteurs socio-économiques et d’organisations de protection de l'environnement. « Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelon de leur territoire. Les régions définissent et mettent en œuvre, en concertation avec des représentants des catégories de personnes et organismes mentionnées au premier alinéa et agissant dans le ressort de la région, une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale. « Les stratégies nationale et régionales pour la biodiversité contribuent à la cohérence des politiques publiques en matière de préservation de la biodiversité. » TITRE II
GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITE Article 5 Il est créé, après le chapitre III du titre III du livre Ier du même code, un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV
« Institutions relatives à la biodiversité « Art. L. 134-1. - Le Comité national de la biodiversité constitue un lieu d’information et d’échange sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. « Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’Etat. « La composition du Comité national de la biodiversité concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au précédent alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d’ajustement nécessaire pour respecter la règle de représentation équilibrée. « Art. L. 134-2. - Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d’apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique. « Il peut être consulté sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques afférents. « Son domaine de compétence, sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. La composition du conseil concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des experts de la discipline le permet. Article 6 A l’article L. 371-2 du code de l’environnement, les mots : « en association avec un comité national « trames verte et bleue. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. » sont remplacés par les mots : « en association avec le comité national de la biodiversité ». Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Article 7 A l’article L. 371-3 du code de l’environnement, les mots : « comité régional trame verte et bleue » sont remplacés par les mots : « comité régional de la biodiversité ». L'association du comité régional « trames verte et bleue » à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d’entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité. Le présent article entre en vigueur à la date de parution du décret créant le conseil national de la biodiversité et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. TITRE III
AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE Article 8 Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 131-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-1. - Les établissements publics de l’Etat régis par le présent code peuvent être rattachés à un ou plusieurs établissements publics de l’Etat régis par le présent code à leur demande et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens. « Les services et moyens mis en commun entre les établissements, ainsi que les modalités de leur gestion, sont précisés par décret. « En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. » Article 9 Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée : « Section 3
« Agence française pour la biodiversité « Art. L. 131-8. - Il est créé un établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé "agence française pour la biodiversité". « L’agence contribue sur les milieux terrestres et marins : « a) A la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité, à tous ses niveaux d’organisation ; « b) Au développement des ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ; « c) A la gestion équilibrée et durable des eaux. « L’agence apporte son appui à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’Etat et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans le domaine de ses compétences. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces opérateurs. « L’agence inscrit son activité dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l’Etat susceptibles d’avoir des effets sur la biodiversité et l’eau. « Son intervention porte sur l’ensemble des milieux terrestres et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les Terres australes et antarctiques françaises. « Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties. « Le préfet de région et le préfet de département, respectivement dans la région et le département, le préfet maritime dans la zone maritime, veillent à la cohérence des actions de l'établissement avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat, notamment à l’égard des collectivités territoriales. « Art. L. 131-9. - Dans l’exercice de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes : « 1° Développement des connaissances : « a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d'information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement ; « b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, et contribution à l’identification des besoins de connaissances ; « c) Conduite ou soutien de programmes de recherche dans le domaine de l’eau ; « 2° Appui technique et administratif : « a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques ; « b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; « c) Appui technique et expertise aux services de l’Etat, aux collectivités et aux établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, dans la mise en œuvre des politiques publiques ; « d) Appui au suivi de la mise en œuvre des directives européennes et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’elles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales ; « 3° Soutien financier : « a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ; « b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur de ceux de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que de ceux d’autres collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; « 4° Formation et communication : « a) Participation et appui aux actions de formation ; « b) Communication, information et sensibilisation du public ; « 5° Gestion d’aires protégées ; « 6° Appui à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité. « Les agents affectés à l'agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l'eau et de l'environnement apportent leur concours au représentant de l'Etat dans le département et au représentant de l’Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 à L. 171 12. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2. « L’agence française pour la biodiversité est l’établissement de rattachement des parcs nationaux dans les conditions prévues à l’article L. 331-2. « Art. L. 131-10. - L’agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend : « 1° Un premier collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs en respectant dans l’un et l’autre cas la parité entre les femmes et les hommes ; « 2° Un deuxième collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par : « a) Des représentants de l’Etat ; « b) Des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ d’activités de l’agence ; « c) Des personnalités qualifiées ; « 3° Un troisième collège comprenant : « a) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d’une collectivité littorale ; « b) Des représentants des secteurs économiques concernés, dont au moins un représentant d’une activité exercée principalement en mer ou sur le littoral ; « c) Des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement ; « d) Des gestionnaires d’espaces naturels ; « 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence. « La composition du conseil d’administration concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe le composant ne peut être inférieure à 40 %. Sous réserve des dispositions du 1°, le décret prévu à l’article L. 131-13 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes afin que la proportion des membres de chaque sexe composant le conseil d’administration ne soit pas inférieure à 40 %. « Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres des deuxième et troisième collèges. « Art. L. 131-11. - Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins est placé auprès du conseil d’administration qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4. « Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans les conditions définies par décret, aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l’agence. « Art. L. 131-12. - Les ressources de l'agence française pour la biodiversité sont constituées par : « 1° Des subventions et contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ; « 2° Les contributions des agences de l'eau prévues au V de l'article L. 213-9-2 ; « 3° Toute subvention publique ou privée ; « 4° Les dons et legs ; « 5° Le produit des ventes et des prestations qu'elle effectue dans le cadre de ses missions ; « 6° Des redevances pour service rendu ; « 7° Les produits des contrats et conventions ; « 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ; « 9° Le produit des aliénations ; « 10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. « Art. L. 131-13. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des articles L. 131-8 à L. 131-12. » |