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RAPPORT AU PREMIER MINISTRE Le présent projet de décret modifie le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministre de l’éducation nationale. A l’occasion de la création du corps de catégorie A des infirmières et infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d’infirmiers de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, l’essentiel du contingent de ce corps est constitué des agents relevant précédemment du corps de catégorie B des infirmières et infirmiers du ministère de l’éducation nationale régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat, dont le recrutement et la gestion étaient jusqu’alors déconcentrés auprès des recteurs d’académie. Afin de maintenir un niveau de gestion identique de ces agents à l’occasion de leur changement de corps et de catégorie, le présent projet de décret prévoit d’autoriser les délégations de pouvoir au profit des recteurs d’académie en matière de nomination, d’avancement de grade, d’exercice du pouvoir disciplinaire et de cessation de fonctions dans le nouveau corps. Ce projet prévoit par ailleurs le maintien des délégations de pouvoirs précédemment applicables à l’occasion de la création des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l’Etat et des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat par les décrets n° 2012-1098 et n° 2012-1099 du 28 septembre 2012. Le présent projet de décret a été soumis au comité technique ministériel de l’éducation nationale le XX/XX/XXXX. Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. ![]() ![]() Décret n° du modifiant le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale NOR : MENH1233952D Publics concernés : corps des infirmières et des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Objet : délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation nationale aux recteurs d’académie pour le recrutement et la gestion des fonctionnaires relevant du corps des infirmières et des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret entend tirer les conséquences, en termes de gestion, de l’intégration des membres du corps de catégorie B des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l’éducation nationale dans le corps de catégorie A des infirmières et des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur effectuée par l’article 22 du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat. Les recteurs d’académie, bénéficiaires d’une délégation de pouvoirs à l’égard du corps de catégorie B, reçoivent en vertu du présent décret une délégation de pouvoirs de même étendue pour le recrutement et la gestion du corps de catégorie A. Le présent décret prévoit par ailleurs le maintien des délégations de pouvoirs existantes à l’occasion de la création des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l’Etat et des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat par les décrets n° 2012-1098 et n° 2012-1099 du 28 septembre 2012. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code de l’éducation ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration, notamment son article 14 ; Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du ; Le Conseil d’Etat (Section de l’administration) entendu, Décrète : Article 1er L’article 3 du décret du 21 aout 1985 susvisé est ainsi modifié : L’article 3 actuel est : « Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions. Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er ci-dessus : 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Pour le corps des infirmières et des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat : « a) la nomination ; « b) l’avancement de grade ; « c) l’exercice du pouvoir disciplinaire ; « d) la cessation de fonctions. » ; 2° Pour le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 : a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ; b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ; c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné ; d) Les décisions de radiation des cadres prononcées : -soit consécutivement à une démission acceptée ; -soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; -soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ; -soit consécutivement à un abandon de poste. Le 3° est supprimé et les 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 3°, 4° et 5°. a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ; b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné ; c) Les décisions de radiation des cadres prononcées : -soit consécutivement à une démission acceptée ; -soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; -soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ; -soit consécutivement à un abandon de poste ; d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné. Au 5° de l’ancienne numérotation et donc au 4° de la nouvelle, les mots : -soit consécutivement à une démission acceptée ; -soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; -soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ; -soit consécutivement à un abandon de poste. a) La titularisation et le refus de titularisation ; b) L'établissement du tableau d'avancement à la 1re classe du corps et les décisions portant promotion dans ce grade ; c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ; d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie. » Article 2 L’article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : L’article 4 actuel est : « Cet article est remplacé par : « Art. 4. – Pour les personnels appartenant aux corps classés par leur statut particulier dans les catégories B et C ainsi que pour les personnels appartenant au corps des instituteurs, au corps des infirmières et infirmiers du ministère de l’éducation nationale régi par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat, et pour les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat régi par le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions relatives à la nomination, à l’avancement de grade, au détachement sauf lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l’accord d’un ou de plusieurs ministres, à l’exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions. » Article 3 Le ministre de l’éducation nationale et la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation nationale, Vincent PEILLON La ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise LEBRANCHU CNU 862 – 24 octobre 2012 |
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