Sommaire de Vé Roy, obligations de droit civil, Jobin (hiver 2005)








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Sommaire de Vé Roy, obligations de droit civil, Jobin (hiver 2005)





Protection des droits des créanciers


  • 2644 – les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers: autrement dit, l’actif de mon patrimoine est une garantie du paiement de mes obligations envers tous mes créanciers… plus j’ai d’actifs, plus je suis solvable, plus j’ai de chance de faire saisir mes biens en cas de non-paiement…

  • Ce gage est menacé par la fraude d’un débiteur (i.e. je sors mes actifs en «donnant» mes biens mais en demeurant la «vraie» propriétaire; en plaçant mes biens dans un paradis fiscal; en vendant mes biens à vil prix; etc.); la négligence d’un débiteur (i.e. je suis débiteure envers X mais j’ai une créance contre Y et je ne la réclame pas, et je deviens insolvable envers X); son désintéressement; …

  • La loi réagit ainsi: créancier débiteur débiteur du débiteur.




* Action oblique


Notion

Conditions

Effets

Articles




  • Créancier exerce droits/créances de son débiteur

  • Créancier n’agit PAS à titre personnel: représentant du débiteur

  • But: éviter que le débiteur laisse s’éteindre les droits du créancier

  • Le créancier est subrogé des droits du débiteur contre un tiers

1

Créancier 3 Débiteur Tiers

2

  • Créancier doit justifier son intérêt à prendre action. Mesure: insolvabilité du débiteur.

  • Créance doit être (a) certaine (elle existe); (b) liquide (montant exact); (c) exigible (droit d’exiger si terme, par ex.).

  • Débiteur doit être inactif.

  • Exclusion des droits XP.

  • Créancier exerce le droit de son débiteur comme le sien propre.

  • Pas une saisie, mais recours préparatoire à une saisie.1

  • Sommes/biens retombent dans le P du débiteur, où ils peuvent être saisis/vendus en satisfaction des droits des créances.

  • Pas de préférence au créancier poursuivant.

  • Jobin: peu utile/utilisée…

  • 1626 – droit du créancier

  • 1627 – créance certaine, liquide, exigible / prendre action si débiteur inactif

  • 1628 – liquide/exigible au moment du jugement

  • 1629 – celui contre qui le r. o. est exercé peut se défendre

  • 1630 – biens tombent dans le P du débiteur







Action en inopposabilité (ou action paulienne)


Notion

Conditions

Effets

Articles

Jurisprudence

  • Action c. créancier / co-con du débiteur, par un créancier, pour faire déclarer sans effet à son égard les actes frauduleux et préjudiciables qui diminuent le patrimoine de son débiteur

  • Recours pris en son nom propre, à la différence de l’action oblique

  • Donc, au contraire de l’a.o., on ne fait pas entrer les biens dans le P du débiteur, mais on fait déclarer que la transaction entre le débiteur et le tiers est inopposable2 au créancier. Ainsi, les biens sont « encore » dans le P du débiteur (ils n’en sont jamais sortis, aux yeux juridiques du créancier, alors ils ne sont jamais passés dans le P du tiers).

2 1

Créancier Débiteur Tiers

3

  • Autres créanciers ont intérêt à devenir demandeurs, histoire de partager la tarte.

  • Créance doit être antérieure à l’acte attaqué; doit être certaine, liquide, exigible

  • Exercée par créancier ou syndic

  • Acte attaqué doit avoir causé préjudice au créancier [doit avoir causé/aggravé l’insolvabilité du débiteur… conception large]

  • Appauvrissement doit être positif [doit avoir manœuvré pour s’appauvrir]

  • Acte doit être frauduleux [l’intention de nuire à son créancier, ou la connaissance, par le débiteur, des conséquences de l’acte posé pour son créancier]

  • Il y a des présomptions – si le tiers connaissait ou était présumé connaître l’insolvabilité du débiteur, la loi présume sa mauvaise foi.

  • Juges libres de tirer conclusions d’un ensemble de faits si les conditions sont graves, précises, concordantes.

  • Inopposabilité [créancier agit à titre personnel et bénéficie seul du résultat de l’action (v. oblique)… autres créanciers peuvent intervenir afin de bénéficier de leurs droits et de bénéficier de l’inopposabilité de l’acte… seront payés selon leur priorité]

  • Tiers se trouve frustré de la valeur de la créance

  • L’acte juridique reste valide entre le tiers et le débiteur, alors si le tiers perd une partie de la valeur, il a un recours pour inexécution fautive d’un contrat (dommages-intérêts)

  • Jobin: principale utilité est ds domaine des obligations alimentaires, pr la créancière qui veut pallier à la fraude de son ex. – aussi pourquoi «réduction tangible» suffit.

  • Jobin: que faire des tiers de bonne foi? Il faut sacrifier qqun.




  • 1631 – créancier rend inopposable l’acte juridique du débiteur en fraude de ses droits / se rendant insolvable ou accordant une préférence à un autre créancier

  • 1632 – débiteur du débiteur est réputé frauduleux si le co-con connaissait l’insolvabilité ou la quête d’insolvabilité du débiteur

  • 1633 – m. ch. pr kn à titre gratuit

  • 1634 – créance doit être certaine, liquide, exigible

  • 1635 – un an pour prendre action après connaissance du préjudice

  • 1636 – l’acte juridique déclaré inopposable l’est à l’égard de ts les créanciers, ts peuvent faire saisir/vendre le bien, ss réserve des créanciers prioritaires

  • Duchesne c. Labbé, 1973 CA.

D: Action paulienne maintenue.

R: 4 conditions pour retenir l’a. paulienne: (1) créance antérieure à l’acte d’aliénation, (2) aliénation  préjudice au créancier demandeur (ne doit pas nécessairement mener à l’insolvabilité, la réduction sensible de ses actifs suffit à causer un préjudice), (3) débiteur a agi avec intention frauduleuse, (4) tiers (débiteur du débiteur) était de mauvaise foi – attention, la mauvaise foi ne se présume pas,il faut la prouver.

F: lettre de l’avocat de Mme au notaire de M., indiquant ce qui en était. Duchesne a acheté une créance de 33 pour 20! Il aurait été facile pour lui de vérifier la situation.

Vé: BJ ne parle pas de la mauvaise foi du débiteur-du-débiteur… par contre, Jobin oui dans son cours + Décision.



* aller voir les exercices pratiques



Régime des obligations


Modalités des obligations


Obligations conditionnelles


Notion

Conditions

Effets

Articles

Jurisprudence

  • Condition est un événement extrinsèque, futur, incertain, dont dépend la naissance d’une obligation (condition suspensive: je vends si je trouve un job à Oslo) ou l’extinction (condition résolutoire: promesse d’achat résolue si je ne trouve pas de job à Oslo)

  • Suspensive retarde donc la création du lien entre parties – et quand il est créé, le lien est rétroactif.

  • Résolutoire anéantit le lien entre parties, rétroactivement.

  • Dans Happier World Foundation, on voit que « faire ou ne pas faire quelque chose » c’est une condition.

  • Ne peut pas être purement potestative (i.e. dont la réalisation dépend de l’exercice discrétionnaire du débiteur – si il veut… – c’est pas sérieux). C’est ok si ça dépend du créancier.

  • Valide si c’est simplement potestative (i.e. dépend d’une partie + d’éléments extérieurs – je vends si je quitte la ville).

  • Ne peut pas être impossible ou illicite (i.e. obstacle physique ou juridique insurmontable). Rend l’obligation nulle.

  • Ne peut pas être contraire à l’ordre public (attention! conflit entre droits de la Charte/ ordre public VS liberté des contrats/ testaments… voir p.6 n. de c., clauses de viduité, interprétation jurisprudentielle – on cherche le but du testateur et on justifie le legs… voir p.7 n. de c., donations en cas de divorce, conflit avec Charte, atteinte à liberté de provoquer la rupture).

  • Jobin n’aime pas qu’on puisse renoncer d’avance à une liberté contractuelle (ex: Amselem).

Charte prime généralement sur liberté contractuelle.

  • Rétroactifs (pour les deux types).


Conditions suspensives

  • Avant l’événement, le créancier éventuel n’a encore aucun droit. C’est un droit conditionnel, transmissible aux héritiers. Le débiteur a l’obligation de respecter les termes (ne peut pas empêcher la réalisation de la condition).

  • Réalisation de la condition:

Si l’événement survient l’obligation devient pure et simple

Si l’événement survient PAS l’obligation est réputée réalisée (?)

  • Effet rétroactif – conséquences juridiques importantes. Ts actes faits par débiteur avant réalisation de la condition sont ANÉANTIS. Ts actes du créancier st VALIDÉS. Semble injuste, mais pub. foncière. Ex – transfert de propriété, droit de p est censé être passé au C le jour de la conclusion du kn.


Conditions résolutoires

  • Quand condition se réalise, kn DISPARAIT. Pense à A  B, puis B  C/D. Quand condition se réalise, A exerce la clause et B est réputé n’avoir jamais été proprio. Mais! Pauvres C et D!

  • Généralement, pub  obligée pr biens meubles.

  • Si à titre onéreux, 17073 protège tiers de bonne foi. Mais que faire de A?

  • Si à titre gratuit, A gagne, C/D perdent.

  • Détails dans BJ?

  • Si destruction par force majeure, ok grâce à 1699.4

  • 1497 – conditionnelle si dépend d’un événement futur et incertain, on suspend soit sa naissance, soit son extinction

  • 1498 –  conditionnelle si l’événement est déjà arrivé

  • 1499 – condition doit être possible, prohibée, contraire à l’ordre public. Sinon: nulle.

  • 1500 – si naissance dépend de la seule discrétion du débiteur = nulle. Mais si dépend de faire ou  faire qqch, c’est valable.

  • 1501 – ok si aucun délai, sauf si elle ne s’accomplira jamais

  • 1502 – c’est ok si la condition est qu’il n’arrive pas qqch avant une date X. Si aucune date prévue, condition accomplie quand c’est certain qu’elle n’arrivera pas

  • 1503 – l’obligation conditionnelle prend effet quand le débiteur obligé sous une condition en empêche l’accomplissement.  

  • 1504 – créancier peut, avant l’arrivée de la condition, prendre mesures nécessaires à conserver ses droits

  • 1505 – même si conditionnelle, obligation peut être cessible ou transmissible

  • 1506 – condition accomplie a un effet rétroactif au jour où le débiteur s’est obligé

  • 1507 – condition suspensive accomplie oblige débiteur c si elle avait existé depuis jour 1; condition résolutoire accomplie oblige parties à restituer l’autre des prestations reçues, comme si l’obligation n’avait jamais existé




  • Central Guarantee Trust c. Lefebvre-Gervais, date cour

D: but du testateur était de s’assurer que son épouse ne se remarie  avec un individu n’ayant pas les moyens de subvenir à ses besoins – il devait être financièrement autosuffisant.

Clauses sont cumulatives.

Fiduciaire décide, pas le tribunal.

Suffisamment clair.

R: rente payée à la veuve tant qu’elle ne se marie pas à un profiteur. Testateur voulait que son nouveau mari soit riche.

F: la clause était que trustees are directed to stop all / part of pension to my wife should she elect to remarry … should new husband be working or w/out substantial income.

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