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JOURNEES D'ENSEIGNEMENT MEDECINE DU TRAVAIL NANCY 3,4 et 5 octobre 2005 MTPH: LA MEDECINE DU TRAVAIL DU PERSONNEL HOSPITALIER ![]() www.anmtph.fr Marie-Claude CROCE-KNAB Monique VELTEN ____ STRASBOURG I)La fonction publique hospitalière: généralitésLes fonctionnaires hospitaliers relèvent depuis 1986 du statut général de la Fonction publique. Aux côtés des fonctionnaires d’Etat (Titre II) et des fonctionnaires territoriaux (Titre III), les hospitaliers partagent avec eux le Titre I (Droits et obligations des fonctionnaires) et relèvent du Titre IV posé par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 "portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière". Au 31 décembre 2001, la fonction publique hospitalière, telle que la définit la loi du 9 janvier 1986, compte 722 000 agents titulaires. Elle regroupe, à l’exception du personnel médical (médecins, biologistes, pharmaciens et orthodontistes), l’ensemble des emplois des établissements suivants : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() L’élaboration réglementaire, le suivi statutaire et la définition des politiques de ressources humaines incombent à la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS). En vertu de l’autonomie des établissements publics de santé, la gestion de ces personnels (recrutement, notation, avancement) est totalement décentralisée et relève de la seule autorité du chef d’établissement dans la limite du respect des textes statutaires généraux et particuliers. Institué par le décret n°2001-1347 du 28 décembre 2001, l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière (ONEMFPH) a pour mission de suivre l’évolution des emplois dans la fonction publique hospitalière, de contribuer au développement d’une stratégie de gestion prévisionnelle, d’apprécier l’évolution des métiers, des fonctions et des qualifications, de recenser les métiers nouveaux et leurs caractéristiques. Textes portant statuts des personnels
En France, le personnel soignant représente environ 1 M de personnes = 948 500 personnes (dont 718 300 salariés et 230 200 libéraux): - Infirmières : 322 000, Sages-femmes : 12 000, Agents de service et aides soignants : 301 000, Masseurs kinésithérapeutes : 42 000, Techniciens de laboratoires : 19 000 - Personnel médico - technique : 20 000, autres : assistantes sociales, psychologues, orthophonistes, etc… : 31 000 - Médecins : 159 000, Chirurgiens-dentistes : 39 500 - De nombreux autres métiers sont exercés à l'hôpital et la plupart y sont exercés avec des contraintes particulières (blanchisserie, cuisine, secrétariat, standard téléphonique, ateliers de réparation des matériels, etc…). L'hôpital apparaît souvent comme une entreprise énorme. L'hôpital est souvent le principal employeur d'une commune voire d'une région. Panorama des statuts des agents hospitaliers (contractuels, stagiaires, etc): * Fonctionnaire: il s'agit d'un agent public qui a été titularisé dans un des grades de la hiérarchie des établissements publics de santé et assimilés ; et nommé dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps (différence avec les autres fonctions publiques). NB : Pour une durée inférieure au mi-temps, recours aux contractuels. * Stagiaire : la personne est nommée dans un emploi permanent, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. Le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 est relatif aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; ses règles les plus remarquables sont les suivantes :
* Contractuel: Loi du 9 janvier 1986 (art 9 : possibilité de recruter des contractuels ; art 117s : mesures de titularisation). Six éventualités :
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 portant statut des contractuels (recrutement, congés, conditions de réemploi, travail à temps partiel, discipline, fin de contrat, indemnité de licenciement). II)La MTPH: La Médecine du Travail du Personnel HospitalierEn milieu hospitalier, le Code du Travail s’applique (LivreII, Titre IV,ChapitreII). Les dispositions du chapitre II étendent aux établissements de santé une réglementation sensiblement identique à celle qui est appliquée au secteur privé. La médecine du travail de la fonction publique hospitalière est définie par le décret n° 85-947 du 16 août 1985 et en a précisé les conditions d’organisation et de fonctionnement (loi du 9 janvier 1986). Il est complèté par le décret n° 85-946 du 16 août 1986 relatif au CHSCT. Elle dépend de la Direction des hôpitaux ( Ministère de la santé). Dans certains C.H.U, le service de médecine du travail du personnel est dirigé par un hospitalo-universitaire, professeur de médecine du travail.
Textes relatifs à l'aptitude physique
Textes relatifs à l'hygiène et la sécurité des personnels
B.Statut et tâches de la médecine du travail: a) Le statut de la médecine du travail - si moins de 1500 agents : création facultative d'un service avec un médecin à temps partiel, ou adhésion obligatoire à un service commun. - si plus de 1500 agents : création obligatoire d'un service; un médecin à temps complet pour chaque tranche de 1500 agents. - rapport annuel du directeur sur les moyens du service (CTE, CHSCT, CA, DDASS, MIRTMO, IT); rapport annuel du médecin du travail présenté au CTE, transmis au chef d'établissement et au MIRTMO - contrat type de travail (Conseil de l'ordre des médecins). - disposition de personnel et de moyens techniques nécessaires. b) Les tâches de la médecine du travail
le tiers temps est effectué comme tous les autres médecin du travail.
Le rôle et la mission du médecin du travail sont clairement définis par les textes.Ils précisent les qualifications requises pour exercer ( R. 241-29 ), les modalités de son recrutement et de son éventuel licenciement ( R. 241- 31 ) ainsi que les conditions de son indépendance professionnelle :son contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale. Le titre IV du Livre II du code du travail est intitulé Médecine du travail. Le chapitre II du titre IV porte dispositions applicables aux établissements mentionnés à l’article L. 792 du CSP et aux syndicats interhospitaliers. Sa section II, « Missions du médecin du travail » se subdivise en sous-sections qui traitent respectivement :Art. R. 242-11 et suivants , de l’action sur le milieu du travail ;Art. R. 242-15 et suivants , des examens médicaux ; Art. R. 242-22 et suivants , des documents médicaux. ![]() ![]() réf: www.anmtph.fr par ailleurs le médecin du travail participe et est conseillé au CLIN, au CHSCT où il a une voix consultative, et il est désormais membre de droit à la CME ( décret n° 2002-1475 du 16 décembre 2002)
En milieu hospital, il n'y a évidemment pas que le personnel soignant, mais on y trouve un éventail de corps de métiers ( personnel administratif, ouvriers spécialisés, personnel de sûreté, cuisiniers…..). On peut de ce fait distinguer:
Bactéries, virus, parasites,…. Cas particulier des AES: en fonction des centres hospitaliers, les AES sont gérés par la MTPH: examen de l'agent, rédaction du certificat médical initial, suivi sérologique. d) Les infections nosocomiales Le médecin du travail participe au CLIN, à l'élaboration des protocoles mis en place dans les services, et est concerné lorsque ces infections touchent les agents ( méningocoque, gale,…) f) Les autres risques spécifiques:
Administrativement, le service de M.T. est placé sous l’autorité du chef d’établissement pour tout ce qui concerne son organisation, son mode de fonctionnement et les conditions d’application de la réglementation. Dans le cadre de la surveillance médicale du personnel, la DRH est l’interlocuteur privilégié du service de M.T. C’est à elle qu’appartient l’obligation de signaler au M.T. les recrutements, d’informer du contenu des postes, des profils, des évolutions et des modifications survenues. Le M.T. devra veiller en toutes circonstances à ce que son service respecte les obligations liées à son indépendance : en relation d’écoute avec tous les services, il ne peut être un « levier de pression » de la direction ou des représentants du personnel. L’originalité de son mode de fonctionnement induit la nécessité d’une bonne organisation matérielle et fonctionnelle et d’autre part une clarification de sa mission. Le service M.T. est une entité à part entière, composée de personnel médical, paramédical et administratif; ceci suppose la mise en application de procédures internes. De plus pour bien assurer sa mission, le service doit élaborer des outils de recueil de données et des procédures transversales utilisables dans l’établissement ( AT, AES, etc…)
La constitution d’un CHSCT est obligatoire dans tout établissement hospitalier occupant au moins 50 agents, et comprend : - le chef d’établissement qui en assure la présidence, - une délégation du personnel : -- non médical, désignée par les organisations syndicales au prorata des résultats obtenus lors des dernières élections aux commissions paritaires consultatives départementales; son nombre est fonction de l’importance de l’établissement ( 3 pour moins de 200 agents, 4 pour 200 à 499 agents, 6 pour 500 à 1499 agents, 9 pour plus de 1500); -- médical, désignée par la C.M.E.; 1 représentant jusqu’à 2500 agents, 2 au delà . - Des membres consultatifs : médecin du travail, responsable des services économiques, ingénieur de sécurité, directeur des soins infirmiers, hygiéniste, inspecteur du travail, agent des services de prévention de la caisse de S.S., etc… - Le rapport annuel du médecin du travail est présenté au CHSCT.
L 'organisation est définie par le décret n°99-1034 du 6 décembre 1999 modifiant le Code de la Santé Publique, et la composition par la décret n°99-1034 du 6 décembre 1999.
Le Comité Technique d'Etablissement est régie par le décret n°92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organismes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l’application de la loi n°91-748 du 31 juillet 1992 portant réforme hospitalière et modifiant le C.S.P.( sous-section 2 : les Comités Techniques d’Etablissement). Il est obligatoirement consulté sur le projet d’établissement et le programme d’investissements pour travaux et équipements lourds, le budget prévisionnel, les créations, suppressions, transformations de structures, le bilan social, la politique générale de formation, les critères de répartition de certaines primes, l’aménagement, la répartition des horaires de travail, les conditions et l’organisation du travail,.. Art.R.714-18-6 : lorsque l’ordre du jour comporte des questions intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
Le medecin du travail est désormais membre de droit à la CME ( décret n° 2002-1475 du 16 décembre 2002) F. La Commission de RéformeLe décret du 14-02-1947 institue un régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires, avec des avantages par rapport au secteur privé ; il va en résulter la mise en place d’un contrôle médical à différents moments de la carrière de l’agent. Dans l’ensemble de la Fonction Publique, les accidents de service et les maladies contractées en service vont bénéficier d’un traitement spécifique puisque c’est l’Administration dont dépend l’agent qui va prendre en charge leur réparation et non la caisse primaire d’assurance maladie du domicile de l’assuré social. -Le décret 53-310 du 14-02-1959 (remanié par celui du 07-09-1977), portant règlement d’administration publique, précise ces avantages, la mise en place et les missions des structures de contrôle . -L’arrêté du 28-10-1958 fixe la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement des Commissions de Réforme. -Le décret n°86-442 du 14-03-1986 ,modifié, concerne la désignation des médecins agréés, l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme. Les textes réglementaires pour la Fonction Publique Hospitalière sont: -Loi n°86-33 du 9-01-1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (J.O. du 11 janvier) ; -Décret n°88-386 du 19-04-1988 régissant les conditions d’aptitude à la fonction publique hospitalière ; -Lettre-circulaire DH/FH n°3-38 du 13-01-1993 , complétée par la lettre-circulaire n°528 du 24-05-1993 , relatives à la saisine de la commission de réforme en cas d’accident de service ; -Arrêté du 05-06-1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique hospitalière Le rôle des Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique Hospitalière est précisé dans l’article 1er de l’arrêté du 05-06-1998 dans les termes suivants : « La commission de réforme … : -1. donne son avis sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; -2. exerce, à l’égard des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, les attributions prévues aux articles 41 et 41-1 de la-dite loi : « …l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est apprécié par la commission de réforme. » -3. intervient, dans les conditions fixées par le décret du 11 janvier 1960, pour apprécier l’invalidité temporaire des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par ce décret ; -4. intervient dans l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 : « les établissements sont tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 pour cent ou une maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement ; les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’A.T.I. sont fixées par voie réglementaire ». -5. est consultée chaque fois que des dispositions législatives et réglementaires le prévoient expressément ». L’application des règles statutaires est détaillé dans le Titre III de l’arrêté du 5 juin 1998, aux articles suivants : Article 21 : La commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service ou à l’un des actes de dévouement prévus…pouvant donner droit aux différents avantages énumérés aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986. Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l’aptitude de l’intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique qui peut lui être offert par l’autorité investie du pouvoir de nomination,… Article 22 : Lorsqu’un agent demande à bénéficier des dispositions prévues à l’article 43 de la loi du 9 janvier 1986, la commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité de ce congé aux différentes infirmités énumérées dans ces articles, sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée ainsi que sur la durée du congé pouvant être accordé lorsque l’inaptitude est provisoire. Article 23 : Lorsqu’un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues au deuxième alinéa de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, la commission de réforme doit donner son avis sur l’imputabilité au service de l’affection. Cet avis est transmis au comité médical supérieur. Article 24 : La commission de réforme est consultée dans les conditions prévues par ….sur la mise en disponibilité d’office pour raison de santé. Article 25 : La commission de réforme donne également son avis sur l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité prévue au 4 de l’article 1er, dans les conditions fixées par le décret du 24 décembre 1963. Elle apprécie le taux d’invalidité de l’agent concerné par l’application de l’article 6 du décret du 11 janvier 1960. La constitution et le fonctionnement de la commission de réforme sont précisés dans le Titre 1er de l’arrêté du 5juin 1998. - Article 2 : La commission de réforme est instituée dans chaque département par arrêté du Préfet. - Article 3 : La commission de réforme, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, comprend : - deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux délibérations mais ne prend pas part aux votes ; - deux représentants de l’administration ; - deux représentants du personnel. Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui. ( cf texte)
Il faut produire:
L’avis d’imputabilité au service est demandé à la commission de réforme par l’administration hospitalière : - la commission de réforme est destinataire du dossier de l’agent qui comprend : la déclaration de l’accident de service, le certificat médical initial, le rapport hiérarchique et le cas échéant les rapports des témoins,l’état récapitulatif des différents arrêts de travail se rapportant à l’accident ;
L’intervention du médecin du travail : apporte des éléments pertinents permettant aux membres de la commission de réforme de rendre un avis éclairé sur l’imputabilité au service d’un accident .Il remet obligatoirement à la commission de réforme un rapport écrit dans les cas d’imputabilité ; il peut assister à titre consultatif à la réunion de la commission de réforme et faire part oralement de ses observations ; sa présence à la réunion apparaît ainsi plus que souhaitable.
Il faut produire:
L’agent qui va reprendre sa fonction suite à un arrêt de travail imputable au service peut soit être réintégré à son poste de travail, soit demander à bénéficier d’une reprise à mi-temps thérapeutique, soit obtenir un aménagement provisoire ou définitif de ses conditions de travail, soit être reclassé.
Dans la fonction publique hospitalière, le système de prise en charge des maladies contractées ou aggravées en service, c'est à dire dans l'exercice des fonctions, se réfère aux lois 83-634 du 13 juillet 1983 et 86-33 du 9 janvier 1986 et au décret 88-386 du 19 avril 1988. Il convient de distinguer, en l'état actuel de cette réglementation, les maladies réparables au titre d'un tableau de maladies professionnelles du régime général de la Sécurité sociale des maladies non réparables au titre d'un de ces tableaux. La maladie contractée en service réparable au titre d'un tableau de maladies professionnelles du régime général : l'initiative de la demande de reconnaissance et de réparation relève du fonctionnaire lui-même. Elle doit être faite dans les quatre ans qui suivent la date de première constatation médicale, en respectant les conditions d'application des tableaux de maladie professionnelle du régime général (en particulier les délais de prise en charge). La présomption d'origine s'appliquant dans ce cas, le fonctionnaire n'aura pas à apporter la preuve du lien de causalité entre le travail et la maladie pour laquelle il demande une prise en charge. La difficulté demeure cependant pour les pathologies à long délai d'apparition après l'exposition au risque où il est nécessaire d'apporter les éléments permettant l'établissement de la matérialité des faits. La maladie contractée en service ne relevant pas d'un tableau de maladies professionnelles du régime général : le fonctionnaire doit apporter la preuve de la relation entre le travail et sa maladie. Cette obligation remplie, il bénéficiera des mêmes droits que la victime d'un accident de service en terme de prise en charge des soins et des arrêts justifiés pour cette maladie avant consolidation ou guérison. En revanche, il ne pourra se voir attribuer une allocation temporaire d'invalidité (ATI) après consolidation. Pour que la maladie contractée en service soit reconnue, l'exposition professionnelle devra être assimilable à un fait précis et déterminé de service, comme pour les accidents de service.
Le comité médical départemental est une instance consultative qui donne un avis sur l'état de santé du fonctionnaire. Il se prononce obligatoirement sur : - le renouvellement d'un congé de maladie ordinaire après six mois consécutifs ; - l'octroi ou le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée; - la reprise de fonctions après un congé de longue durée ou de longue maladie ; - l'attribution d'un mi-temps thérapeutique ; - la mise en disponibilité d'office pour raison de santé ; - le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire. L'employeur n'est pas tenu de suivre l'avis du comité médical. Pour la fonction publique hospitalière le texte de référence est: Le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et décret n° 86-442 du 14 mars 1986 G. CAS CLINIQUE
BIBLIOGRAPHIE:
D.Stingre.Que sais-je?. Edition PUF.
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