Article 1 : Objet du Règlement








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date de publication07.10.2017
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REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Article 1 : Objet du Règlement


Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé par la loi dans le cadre de la lutte de toutes les formes de pollution du milieu aquatique. Il donne un avis et des recommandations sur tout ce qui concerne les installations d’assainissement non collectif.

L’objet du règlement est de déterminer les relations entre les usagers du SPANC et ce dernier ainsi que de définir le fonctionnement de ce service.

Article 2 : But du service

Pour l’application des textes législatifs sur l’eau et la défense des milieux aquatiques le SPANC a :

  1. Une fonction de sensibilisation pour montrer et expliquer aux propriétaires d’installation d’ANC l’importance du traitement de leurs effluents en les positionnant comme des citoyens responsables.

  2. Une fonction de recherche des solutions pour créer ou modifier des installations d’ANC pour atteindre un seuil acceptable de la qualité des rejets et déterminer les moyens à mettre en œuvre pour leur renvoi vers le milieu naturel après traitement afin de diminuer tant que faire se peut leur impact à court et à long terme. On ne manquera pas de mettre en rapport le fonctionnement et les prescriptions concernant les installations d’ANC et ceux de l’assainissement collectif, sans qu’il soit recherché systématiquement une équivalence.

  • Cette recherche doit déboucher sur des paramètres clairs et transmissibles aux usagers permettant de fixer les objectifs à atteindre : seuils précités et moyens mis en œuvre pour le renvoi des eaux usées vers le milieu naturel.

  1. Une fonction de propositions :

  • pour chaque installation neuve, dans le respect des textes législatifs en vigueur, des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs désirés.

  • Pour chaque installation existante, dans le respect des textes législatifs en vigueur, les travaux souhaitables pour atteindre les objectifs désirés.

  1. Une fonction d’aide à chaque utilisateur d’installation d’ANC, pour lui permettre de réaliser ou de transformer son installation afin que ses rejets ne soient pas polluants. Cette aide sera apportée sur un plan technique ainsi que sur les moyens de financement et d’aide au financement.

Article 3 : Organisation et fonctionnement du service.

Il est institué, dans le cadre des dispositions de l’article L2221du code des collectivités territoriales, une régie chargée de l’exploitation du service d’assainissement non collectif (SPANC) de la commune. Elle est administrée par un conseil d’exploitation.

Le fonctionnement et la composition de ce conseil d’exploitation sont prévus dans le règlement de la régie.

Il est institué au sein de cette régie une commission de propositions constituée de membres du conseil d’exploitation et de représentants d’associations d’usagers en nombre identique. Les modalités de désignation de ses membres, de ses attributions, de son fonctionnement et de ses rapports avec le conseil d’exploitation seront définies dans un paragraphe spécifique du règlement de la régie.

Le conseil d’exploitation et la commission pourront s’entourer d’avis de techniciens compétents (sachants, personnes compétentes) dans les domaines étudiés.

Il est institué au sein de cette régie une commission de recours amiable.

Cette commission siègera au siège du SPANC

Elle est constituée à parité entre des membres du conseil d’exploitation et des représentants d’associations d’usagers.

Les modalités de désignation de ses membres, de ses attributions, de son fonctionnement et de ses rapports avec le conseil d’exploitation seront définies dans un paragraphe spécifique du règlement de la régie.
Article 4 : Compétences du SPANC
Après étude préalable, enquête publique et approbation du conseil municipal concernant le zonage de l’assainissement collectif et non collectif accompagné des études de sol permettant de définir, sur les zones d’assainissement non collectif, les types d’évacuation des eaux usées après traitement (code général des collectivités territoriales Art L2224.10).

La gestion technique comprend :

  1. sur les installations neuves : le contrôle technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages et le contrôle périodique de leur bon fonctionnement. Les contrôles de bon fonctionnement pourront s’effectuer sans déplacement systématique sur le terrain. Un questionnaire sera alors adressé au propriétaire pour renseigner entre autre sur la date de la dernière vidange de l’installation (facture de vidange à fournir) avec une déclaration sur l’honneur de la hauteur de boues dans la fosse et le nombre de personnes habitant régulièrement dans l’immeuble depuis le dernier contrôle.

  • Des visites de contrôle sur place pourront avoir lieu.

  1. sur les installations existantes : après un contrôle initial et le cas échéant un autre contrôle après travaux éventuels pour ne pas dépasser un seuil acceptable de la qualité des rejets vers le milieu naturel (voir article 9 alinéa ”b”4ème paragraphe) de l’installation le contrôle périodique de leur bon fonctionnement. Les contrôles de bon fonctionnement pourront s’effectuer sans déplacement systématique sur le terrain. Un questionnaire sera alors adressé au propriétaire pour renseigner entre autre sur la date de la dernière vidange de l’installation (facture de vidange à fournir) avec une déclaration sur l’honneur de la hauteur de boues dans la fosse le nombre de personnes habitant régulièrement dans l’immeuble depuis le dernier contrôle.
    Des visites de contrôle sur place pourront avoir lieu.

Ces contrôles seront exécutés dans le respect des législations en vigueur.

  1. Dans le cadre d’une réhabilitation d’installation d’ANC, la recherche de la solution technique la moins onéreuse pour l’usager et des subventionnements possibles.

  2. L’aide à l’établissement des dossiers de demande de subventions ainsi que le suivi de ces demandes tant pour les constructions neuves que pour des réhabilitations.

Article 5 : Définitions
Assainissement non collectif :

Par assainissement non collectif , on désigne : tout système d’assainissement effectuant la collecte, le pré traitement, l’épuration, l’infiltration, ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement.

Le dispositif pourra, le cas échéant, regrouper plusieurs immeubles

Pourrons également être pris en considération les systèmes d’ANC traitant des eaux usées issues d’activités agricoles, industrielles ou artisanales.
Eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques définissent les eaux usées ménagères (cuisine, salle de bain, buanderie,..) 

D’une part et les eaux vannes (WC) d’autre part.
Usager du service public d’assainissement non collectif :

C’est le propriétaire des ouvrages de l’immeuble équipé d’ANC.


Article 6 : Obligation du traitement des eaux usées.



Le traitement des eaux usées des bâtiments non raccordés à un réseau public de collecte est obligatoire (art L.1331-1 du code de la santé publique).

Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur.

Dans le cas d'un raccordement au réseau collectif, le dispositif d’assainissement non collectif doit être neutralisé et, si certaines parties doivent trouver un autre usage, elles doivent être désinfectées.
Article 7 : information des usagers

Pour les constructions neuves le propriétaire recevra avec le dossier de permis de construire :

  • Le présent règlement.

  • Le règlement de la régie.

  • La liste des associations de défense des usagers et les noms de leurs représentants dans la commission de propositions (art 3).

  • Les choix possibles des filières détaillées et expliquées (avantages, inconvénients, coût) avec les schémas d’installations.

  • La partie du zonage correspondant à la zone entourant sa construction

  • Les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant les installations d’assainissement non collectif.

Ceci afin de compléter son information pour une bonne compréhension de la nécessité des dispositifs d’assainissement et les choix des filières existantes.
Pour les constructions anciennes, avant tout contrôle, seront remis au destinataire du contrôle :

  • Les documents cités dans le paragraphe précédent.

  • La grille de contrôle des installations.

  • Une information complète sur les subventionnements auxquels il pourra prétendre au cas où des travaux de mise à niveau de son installation s'avéraient nécessaires.



Article 8 : Nouvelle installation, étude préalable à l’établissement d’un dispositif d’ANC.

Les études et contrôles de réalisation des installations seront effectués uniquement par un ou des techniciens appartenant au SPANC qui en garantira la compétence :

L’étude du dispositif d’ANC prend en compte tous les textes législatifs en vigueur. Notamment le code de la santé publique, le règlement sanitaire départemental.

Cette étude s’appuiera sur le document de zonage (qualité des sols et des sous-sols et position des nappes phréatiques) Le recours à une étude de sol à la parcelle doit demeurer exceptionnelle. Dans le cas ou des considérations techniques la rendraient indispensable, elles seront notifiées et expliquées au propriétaire. Le résultat de cette étude viendra enrichir le schéma de zonage municipal.

En conclusion, elle proposera des solutions conformes aux normes en vigueur et une ou plusieurs solutions quant au choix des filières possibles, en prenant en compte également les particularités du projet concerné (dimensions des terrains et implantation de la maison, coût etc…).

Article 9 : Contrôle des installations existantes :

Les contrôles des installations seront effectués uniquement par un ou des techniciens appartenant au SPANC :

  1. Les installations pour lesquelles la loi prévoit une vérification de conception et de l’installation réalisée :

Il sera vérifié que ces points seront conformes aux prescriptions données lors de la construction ou que la solution choisie par le propriétaire ne porte pas atteinte à la salubrité publique et assure son bon fonctionnement Le propriétaire pourra demander l’étude d’un changement de filière.
En cas de non respect de toutes ces prescriptions il sera recherché avec le propriétaire une amélioration de son installation pour s’assurer qu’elle ne soit pas polluante même à long terme. S’il est démontré (devis factures) que ce non respect des prescriptions est le fait de l’entreprise ayant réalisé les travaux, une aide sera apporté au propriétaire pour qu’il puisse juridiquement se retourner contre elle. Le SPANC apportera les documents nécessaires qui l’aideront à prouver les malfaçons.

  1. Les installations pour lesquelles la loi prévoit un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien :

L’obligation de l’usager étant d’avoir une installation non polluante, il sera établi un bilan de fonctionnement de l’installation et la détermination de la pollution réelle apportée à l’environnement aquatique. (Il sera recherché un coût d’analyse des effluents en sortie de fosse le moins élevé possible).

2 Cas peuvent se présenter :

  1. L'installation n'est pas aux normes actuelles mais son fonctionnement est satisfaisant: Aucune intervention ne sera demandée.

  2. La pollution constaté ne répond pas au niveau de pollution acceptable : des modifications pour une réhabilitation sont conseillées. (Il ne s'agit en aucun cas d'une mise aux normes actuelles du matériel de l'installation et de son implantation qui reviendrait à une reconstruction totale, mais l'apport de modifications de l'existant au moindre coût pour atteindre un seuil de pollution acceptable.

L’étude de réhabilitation s’appuiera sur le document de zonage (qualité des sols et des sous-sols et position des nappes phréatiques) Le recours à une étude de sol à la parcelle doit demeurer exceptionnelle. Dans le cas ou des considérations techniques la rendraient indispensable, elles seront notifiées et expliquées au propriétaire. Le résultat de cette étude viendra enrichir le schéma de zonage municipal.

Cette étude doit tenir compte des réalités de la construction existante (réalisée aux normes en vigueur lors de sa construction) et rechercher les solutions aux moindres coûts pour atteindre l’objectif de protection de l’environnement acceptable.

La mesure de la pollution acceptable correspondra aux normes en vigueur pour les installations neuves avec une tolérance de 5%.

Le remplacement d’une installation existante par une nouvelle, pour correspondre aux normes de conception en vigueur pour les constructions neuves au moment de la réhabilitation ne peut pas être imposée.

Après cette étude, un document recensant l’ensemble des points contrôlés de l’installation et les mesures et remarques afférentes à chacun d’entre eux avec les travaux à exécuter sera remis au propriétaire. Il lui sera envoyé en même temps un document explicatif sur les diverses filières existantes et la partie du plan de zonage correspondant à sa zone d'habitation.

Ce dernier aura 6 mois pour contester les indications portées sur ce rapport. Il pourra opposer une ou des nouvelles analyses qu’il aura faites effectuer dans un laboratoire reconnu et /ou faire des propositions pour cette réhabilitation notamment pour les filières adoptées. Ses solutions seront retenues si le SPANC n’a pas démontré  la non conformité de celles-ci à la législation ou la non homologation du matériel employé (voir chapitre 11 sur les recours).Afin de s’adapter aux évolutions rapides des techniques de traitement des effluents, le SPANC pourra conseiller ou accepter ces nouvelles techniques.

Article 10 : aide à l’usager :

Si le résultat de la visite de contrôle fait apparaître la nécessité de la remise à niveau de l’installation afin d’atteindre les objectifs de l’article 2 (alinéa b) et voir article 9 alinéa ”b”4ème paragraphe) du présent règlement, le service technique recherchera une solution la moins onéreuse possible. Celle-ci prendra en compte les filières proposées, après l’enquête publique sur le zonage de l’assainissement (caractéristiques techniques des sols et des matériels), en tenant compte des impératifs liés à l’implantation de l’habitation sur le terrain et de son environnement ainsi que de ses caractéristiques spécifiques.

Le SPANC proposera aux usagers les diverses subventions pouvant être obtenues et facilitera la présentation du dossier auprès de divers organismes.

Article11: recours des usagers :

En cas de contestation des avis techniques présentés par le SPANC, l’usager pourra en premier lieu présenter un dossier contradictoire à la commission de recours amiable (cf. article 3).

Après l’étude des propositions, le point de vue de l’intéressé sera entendu. Il sera exposé par lui-même et/ou par son conseil. Il pourra être représenté dans cette séance et ce représentant assisté par le conseil de l’intéressé. Cette commission rendra alors un avis dans les 2 mois qui suivent. Il ne pourra être défavorable que s’il est motivé par le non respect de la législation ou par une preuve de la pollution que la solution proposée engendre.

Les motivations du refus seront remises par écrit à l’usager à qui il sera apporté toutes les explications complémentaires nécessaires s’il les demande.

L’absence de réponse ou de convocation ou de demande de document(s) complémentaire(s) de la part de la commission dans un délai de 3 mois après l’envoi du recours par l’usager (le cachet de la poste faisant foi) vaudra acceptation de la proposition de l’usager qui ne pourra plus être contestée par la suite.

Dans le cas où les points de vue de l’usager et de la commission demeurent divergents, l’usager pourra faire appel au médiateur de la république qui tentera de rapprocher les points de vue.

Si aucun accord n’est trouvé il appartiendra au maire de donner un avis définitif.

L’usager s’il est en désaccord avec cet avis pourra saisir la/les juridictions compétentes.


Règlement du service public d’assainissement non collectif Version du 02/03/09 - -

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