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![]() Questions – réponses Nous avons listé ci-dessous les questions posées par des adhérents et dont les réponses sont susceptibles d’intéresser tous les adhérents. L’objectif est de partager les réponses. Les questions sont classées par thème :
Pour faciliter votre lecture, vous pouvez utiliser la fonction « recherche » de Word en indiquant des mots-clés. Attention, en fonction de la date, la réponse peut être différente (ex : parution de textes entre temps). Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez adresser un mail à Sandrine Le Guennec à l’adresse suivante : sandrine.le-guennec@chu-bordeaux.fr N’hésitez à consulter la liste de la base documentaire dans laquelle vous retrouverez notamment des modèles de documents rédigés par des établissements et des notes juridiques rédigées par la FHF.
(BNI, CET, réintégration, accès à l’emploi titulaire, représentation syndicale heures supplémentaires, …) Question : BNI La Nouvelle Bonification Indiciaire est-elle attribué en fonction du grade ou de la fonction exercée ? Réponse (juillet 2013) : Sur l’attribution de la NBI à un cadre de santé exerçant en IFSI, il convient de se référer à la lecture combinée des articles 1er du décret n°90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la NBI dans la FPH et à l’article 4 du décret statutaire des cadre de santé n°2001-1375 qui détaille les fonctions des cadres de santé (confer ci-dessous). Il en résulte que les IADE, IBODE et puéricultrice cadres de santé sont éligibles à la NBI du décret n°90-989 « en raison de leurs fonctions », au nombre desquelles figurent les fonctions en IFSI (confer passage en gras ci-dessous à l’art.4 décret n°2001-1375), à l’exclusion des infirmiers cadre de santé, qui ne sont pas listés dans les bénéficiaires de cette NBI. Art.1er décret n°90-989 Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers nommés respectivement dans l'un des grades des corps suivants, qui comprennent, pour le corps de cadre de santé, les grades de cadre de santé et de cadre supérieur de santé : 1° Corps des masseurs-kinésithérapeutes ; 2° Corps des ergothérapeutes ; 3° Corps des psychomotriciens ; 4° Corps des techniciens de laboratoire ; 5° Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ; 6° Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ; 7° Corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé ; 8° Corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ; 9° Corps des puéricultrices cadres de santé ; 10° Corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ; 11° Corps des ergothérapeutes cadres de santé ; 12° Corps des psychomotriciens cadres de santé ; 13° Corps des techniciens de laboratoire cadres de santé ; 14° Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ; 15° Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé. Art.4 décret n°2001-1375 Les agents du grade de cadre de santé exercent : 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d'activité clinique ou médico-technique des établissements et leurs structures internes ; 2° Des missions communes à plusieurs pôles d'activité clinique ou médico-technique ou plusieurs structures internes des établissements ou de chargé de projet au sein de l'établissement ; 3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ; 4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé. L’attribution des NBI est fondée sur le principe qu’elles sont versées au regard des fonctions exercées et non du seul grade. Dans la mesure où votre agent a le grade de puéricultrice cadre de santé, elle entre bien dans les bénéficiaires de la NBI listés à l’article 1er du décret n°90-989. Le prérequis du grade est rempli. Ensuite, la deuxième condition : elle peut bénéficier de son attribution « à raison de ses fonctions » statutaires et professionnelles. Les fonctions statutaires sont énumérées à l’article 4 du décret n°2001-1375 ou pour ceux qui ont opté pour le nouveau grade à l’article 4 du décret n°2012-1466 et prévoient l’exercice de fonctions d’encadrement en IFSI è 3° : «Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ; » En l’espèce donc, il apparaît que votre agent puéricultrice cadre de santé peut se voir attribuer la NBI du décret n°90-989, dès lors qu’elle remplit les fonctions de puéricultrice-cadre de santé en IFSI prévues au 3° de l’article 4 du décret n°2001-1375. L’arrêt auquel vous faites référence est dans la droite ligne de la règle d’attribution des NBI au regard des fonctions exercées et non du grade. Cet arrêt répond à la question d’un agent ayant un grade qui est listé dans les bénéficiaires de la NBI du décret n°90-989 (IADE-cadre de santé) mais qui n’exerçait pas les fonctions attachées à son grade de IADE-cadre de santé, mais celle d’une infirmière-cadre de santé, grade et fonctions qui n’ouvrent pas droit à la NBI. Question : BNI Cf. ci-dessous. Réponse (septembre 2014) :
Question : CET Quid de la mise en application du dispositif sur le compte épargne temps ? Réponse (décembre 2013) : La circulaire du 5 février 2013 relative à l’application du décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière. Cette circulaire apporte des précisions sur les nouvelles modalités du compte épargne-temps ainsi que sur les dispositions transitoires. Sept annexes sont jointes à cette circulaire :
POINTS DE VIGILANCE : CET Historique : concerne les jours épargnés antérieurement à l’année 2011 et au titre de l’année 2011. CET pérenne : s’applique à compter de l’année 2012 et concerne les jours se rapportant à l’année 2012 et suivantes. Obligation d’information immédiate de tous les personnels, à l’aide des supports fournis en annexe de la circulaire et par le biais des moyens de communication internes. Provisionnement des jours CET : publication prochaine d’une circulaire technique élaborée conjointement par la DGOS et la DGIFP et de deux arrêtés comptables. Indemnisation et transfert RAFP : application du montant forfaitaire correspondant à la catégorie de l’agent au moment de la demande. La circulaire et la note de la FHF sont accessibles à partir de ce lien : http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/Dossiers/Ressources-Humaines/Textes-reglementaires/Compte-Epargne-Temps-du-PNM-circulaire-du-5-fevrier-2013 Vous trouverez ci-dessous, pour information, les liens permettant d’accéder aux nouveaux textes ainsi qu’aux fiches techniques FHF relatifs aux CET. Pour les médecins : http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/Dossiers/Ressources-Humaines/Personnel-medical/Les-nouvelles-regles-du-CET-des-medecins-decret-et-arrete-du-27-dec-2012 Pour les non médecins : http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/Dossiers/Ressources-Humaines/Textes-reglementaires/CET-les-nouvelles-modalites-Decret-et-arrete-du-6-decembre-2012 Question : Réintégration suite disponibilité Une aide-soignante a demandé une disponibilité d’un an pour convenance personnelle. Sur le poste libéré, je titularise un agent. L’aide-soignante en dispo demande sa réintégration anticipée au bout de 7 mois ; N’ayant pas de poste à lui proposer, je vais devoir lui verser une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Dans cette position, est-ce que je peux lui proposer un contrat pour du remplacement d’aide-soignant et à quelle condition ? Suis-je obligée de la rémunérer à l’indice qu’elle avait avant sa dispo ? Peut-on suspendre le versement de l’ARE pendant cet emploi contractuel ? Réponse (février 2014) : 1 - Eléments relatifs à la réintégration des agents placés en disponibilité sans traitement, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988. Lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans, et cela est bien le cas de l’agent concerné, la réintégration est de droit à la première vacance. Cependant, le fonctionnaire qui refuse le poste proposé, est maintenu en disponibilité. Même après une disponibilité très récente, il apparaît que l’agent doit disposer d’un droit à réintégration, si une vacance de poste existe et si l’agent est apte (alinéa 2 de l’article 37). Un fonctionnaire qui ne peut être réintégré, faute de poste vacant, est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés. A titre informatif, la vacance d’un poste s’entend de la possibilité d’attribuer le poste à un titulaire. Le juge administratif considère que le poste est vacant dès lors qu’il n’est pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé. Le refus de l’établissement de réintégrer un fonctionnaire alors qu’il y a un poste vacant, engage sa responsabilité et entraîne donc des dommages intérêts jusqu’à sa réintégration (CAA Bordeaux 23 02 2007). Le droit à réintégration prime sur les recrutements extérieurs possibles, dans la mesure où il s’agit d’un droit du fonctionnaire auquel l’établissement ne peut déroger, dès lors qu’il y a vacance de poste. A titre informatif, des jurisprudences ont sanctionné des établissements qui avaient mis des postes au concours au lieu de donner une suite favorable à des demandes de réintégration. Le délai de réintégration doit être « raisonnable », c’est-à-dire pas plus d’un an (TA Rennes, 28 Janvier 1998, Mme Rousseau, n° 95-1988). 2 – Versement des allocations retour à l’emploi L’agent maintenu en disponibilité faute de poste vacant, bénéficie des allocations retour à l’emploi (Page 9 - circulaire n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public) sans qu’il soit nécessaire pour lui de démontrer qu’il est bien en recherche d’emploi, puisque le simple fait de demander sa réintégration vaut recherche d’emploi. 3 – emploi en qualité de contractuel A ma connaissance, un agent titulaire placé en position de disponibilité sans traitement, ne peut être recruté en qualité de contractuel dans son établissement d’origine. |