Application du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels








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ADVANCE EDITED VERSION

NATIONS UNIES




E



Conseil économique
et social


Distr.
GÉNÉRALE

E/C.12/CHE/2-3
17 juillet 2009

Original : FRANÇAIS

Session de fond de 2010

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS


Deuxième et troisième rapports périodiques,
soumis en un seul document, en vertu des articles 16 et 17 du Pacte


SUISSE*

[14 mai 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes page

Introduction 1 − 7 -

Recommandations du Comité et réponses du Gouvernement -
Chapitre
PARTIE I: GENERALITES 8 − 27 -

1. Adhésion de la Suisse à l’Organisation des Nations Unies 8 − 9 -
2. La Suisse au Conseil des droits de l’homme 10 − 11 -
3. Signature et ratification d’instruments internationaux

relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels 12-14 -
4. Accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne 15 − 18 -
5. Processus de réforme 19 − 27 -

PARTIE II: COMMENTAIRE DES ARTICLES DU PACTE SOUS

L’ANGLE DE LEUR APPLICATION EN SUISSE 28 − 610 -
Article 1- Droit des peuple à disposer d’eux-mêmes 28 − 31 -
Article 2- Mise en œuvre des droits garantis 32 − 69 -
6. La structure fédérale et l’obligation du gouvernement

fédéral de veiller à l’application du Pacte 32 − 34 -
7. Réalisation progressive 35 − 41 -
8. La coopération au développement et la promotion de

l’application des droits économiques, sociaux et culturels 42 − 46 -
TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page
9. Non-discrimination 47 − 69 -

Article 3- Egalité entre femmes et hommes 70 − 106 -
10. Bases juridiques 70 − 79 -
11. Quotas d’hommes et de femmes et de femmes dans

la politique, la formation et la vie active 80 − 82 -
12. Autorités 83 − 87 -
13. L’égalité au quotidien 88-106 -

Article 4- Limitations potées à la jouissance des droits 107 − 108 -
Article 5- Interdiction de l’abus de droit et réserve du droit

le plus favorable 109 -
Article 6- Droit au travail 110− 160 -
14. Généralités 110 -
15. Situation du marché du travail 111 − 139 -

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page
16. Services de placement publics 140 − 144 -
17. Mesures en faveur de l’emploi 145 − 159 -

Article 7- Droit à des conditions de travail justes

et favorables 160 − 213 -
18. Salaires et promotions 160 − 180 -

19. Santé et sécurité au travail 181 − 197 -

20. Repos, loisirs. durée du travail, congés payés 198 − 213 -

-

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Article 8- Droits syndicaux 214 − 231 -
21. La liberté syndicale 214 − 224 -

22. Droit de grève 225 − 231 -

Article 9- Droit à la sécurité sociale 232 − 338 -
23. Généralités 232− 234 -
24. Soins médicaux 235 − 254 -

25. Prestations en espèces an cas de maladie 255 − 259 -

26. Prestations en cas de maternité 260 − 266 -
27. Assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale

de base (1er pilier) 267 − 312 -

28. Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants

et invalidité (2e pilier) 313 − 327 -
TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

29. Prévoyance individuelle (3e pilier) 328 − 329 -
30. Accidents de travail et maladies professionnelles 330 − 332 -
31. Prestations de chômage 333 − 334 -
32. Allocations familiales 335 − 338 -
Article 10- Protection de la famille, de la mère

et de l’enfant 339 − 368 -
33. Généralités 339 -
34. Protection de la famille 340 − 359 -

35. Protection de la maternité 360 − 361 -
36. Protection des enfants et des adolescents 362 − 368 -

Article 11- Droit à un niveau de vie suffisant 369 − 403 -
37. Niveau de vie et pauvreté 369 − 385 -

38. Droit a une nourriture suffisante 386 − 391 -
39. Droit au logement 392 − 403 -

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Article 12- Droit à la santé 404 − 489 -
40. Etat de santé de la population en général 404 − 453 -

-
41. Maladies 454 − 458 -

-
42. Santé et environnement 459 − 464 -
43. Système de santé 465 − 474 -

-
44. Consommation de tabac, d’alcool et de drogues 475 − 489 -

-
Article 13- Droit à l’éducation 490 − 570 -
45. Généralités 490 − 495 -
46. Education préscolaire 496 − 498 -
47. Ecole obligatoire (degrés primaire et secondaire I) 499 − 508 -

-

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes page

48. Degré secondaire II : formation générale et

professionnelle 510 − 520 -

-
49. Degré tertiaire non universitaire 521 − 523 -
50. Hautes écoles 524 − 538 -

-
51. Formation continue 539 − 543 -
52. Dépenses publiques en matière de formation 544 − 545 -
53. Egalité des chances 546 − 565 -

-
54. Octroi de bourses 566 − 568 -
55. Situation du corps enseignant 569 − 570 -
Article 14- Enseignement primaire obligatoire et gratuit 571 − 572 -
Article 15- Droit à la culture 573 − 610 -
56. Droit de participation à la vie culturelle 573 − 590 -

-

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes page

-
57. Maintien, développement et diffusion du progrès

scientifique 591 − 592 -
58. Maintien, développement et diffusion de la culture 594 − 595 -
59. Protection des droits de propriété intellectuelle 596 − 598 -
60. Liberté de la recherche 599 − 600 -
61. Coopération internationale 601 − 607 -

-
Demandes supplémentaires- diffusion des textes 608 − 610 -
Liste et abréviations des textes légaux -
Liste des abréviations -
Annexes
Bureau de l’égalité entre femmes et hommes / Office fédéral de la statistique, Vers l’égalité?, Neuchâtel, 2004
Département fédéral de l’intérieur, Rapport sur les familles 2004 : structures nécessaires pour une politique familiale qui réponde aux besoins, Berne, 2004
Département fédéral des affaires étrangères, Deuxième rapport du Gouvernement suisse sur la mise en œuvre de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, janvier 2007
OCDE, Examens de l'OCDE des systèmes de santé : SUISSE - 2006


Introduction


  1. La Suisse est partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après « le Pacte ») depuis le 18 juin 1992. Le Pacte est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992. Au titre de son article 16, les Etats parties s’engagent à présenter des rapports périodiques sur les mesures qu’ils ont adoptées en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.




  1. Le présent rapport est une mise à jour du rapport initial, daté du 8 mai 1996. Il expose les modifications factuelles et les évolutions du cadre juridique en Suisse touchant aux droits garantis par le Pacte I qui sont intervenues depuis la présentation orale du rapport initial devant le comité les 20 et 23 novembre 1998. Du fait de la révision totale de la Constitution fédérale et des nombreuses révisions de lois réalisées durant la période sous revue, une nouvelle présentation détaillée de nos principales bases légales s’imposait. Les auteurs ont par ailleurs dûment tenu compte du changement de situation par rapport au rapport initial. Ils ont rédigé le présent rapport dans le respect des directives du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ci-après « le Comité »).




  1. Le gouvernement suisse regrette le retard lors de l'élaboration de ses deuxième et troisième rapports. Des causes organisationnelles et financières sont à l'origine de ce retard.




  1. Le présent rapport doit être lu en relation avec les documents suivants :




    1. Rapport initial de la Suisse sur la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/5/Add.33);




    1. Document de base de la Suisse (HRI/CORE/1/Add.29);




    1. Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.30);




    1. Directives du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant la forme et le contenu des rapports que les Etats parties doivent présenter (E/C.12/1991/1).




  1. Le présent rapport se compose de deux parties. La première, intitulée « Généralités », contient des informations sur les évolutions juridiques et politiques qu’a connues la Suisse depuis la présentation du rapport initial dans les domaines régis par le Pacte. La seconde partie place ces évolutions dans le contexte de chacune des clauses du Pacte. Les commentaires des articles 1 à 15 font expressément référence aux observations finales du Comité et explicitent la manière dont il a été tenu compte de ses recommandations. Pour faciliter la lisibilité du document, les recommandations du Comité portant sur un paragraphe donné ont été reproduites dans un encadré au début du paragraphe. Le tableau récapitulatif « Recommandations du Comité » en page 8 permet la lecture ciblée de réponses spécifiques du gouvernement aux recommandations du Comité.




  1. Le rapport est le fruit d’une collaboration entre la Direction du travail du SECO et les services concernés de l’administration fédérale. Un projet du rapport a été soumis à d’autres milieux intéressés (partenaires sociaux, organisations de la société civile, conférences cantonales) afin qu’ils puissent exprimer leur avis.




  1. Le rapport sera publié en allemand et en français et pourra être téléchargé depuis le site internet du SECO.


Recommandations du Comité (E/C.12/1/Add.30, paras. 25-37) et réponses du Gouvernement


    Recommandation

    Concernant

    paragraphes

    25, 26

    La structure fédérale et l’obligation du Gouvernement fédéral de veiller à l’application du Pacte



    32-34

    110-139

    490-492

    573

    27

    L’applicabilité directe des dispositions du Pacte



    Error: Reference source not found

    28, 29

    Le droit de grève des fonctionnaires



    228-231

    30

    La ratification des conventions n° 98 et n° 174 de l’OIT



    192-197

    214

    31

    La protection adéquate des femmes enceintes et des mères qui viennent d'accoucher, sur le plan de la sécurité sociale



    260

    32

    L’égalité dans l’accès à l'emploi et la rémunération pour un travail de valeur égale



    167-178

    33

    La promotion de l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur pour les femmes, les immigrants et les minorités ethniques

    179-180

    547-554

    34

    La lutte contre les phénomènes de la violence familiale et de la pédophilie



    416-445

    35

    Les renseignements sur la santé mentale de la population et la situation des malades mentaux



    411

    36

    Les coûts élevés des services de santé



    245-254

    465-474

    37

    La diffusion du rapport



    608-610

PARTIE I – GENERALITES
1. Adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies


  1. En date du 3 mars 2002, suite à un débat démocratique intense, autant le peuple (à 54,6 %) que les cantons (à 11 cantons et 2 demi-cantons contre 9 cantons et 4 demicantons) ont approuvé l'initiative populaire « Pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU) »1.




  1. Le 10 septembre 2002, la Suisse est devenue membre de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Cette adhésion figurait parmi les priorités du Conseil fédéral pour la législature 1999-20032.

2. La Suisse au Conseil des droits de l’homme


  1. La Suisse a été élue au Conseil des droits de l’homme le 9 mai 2006 par 140 voix sur 191. Elle a fourni une contribution active et constructive aux travaux ayant abouti à l’adoption de la résolution 60/251. Conformément à cette résolution3, la Suisse :




  1. s’engage à collaborer pleinement avec le nouveau Conseil des droits de l’homme afin d’en faire un organe fort, efficace et équitable de l’ONU visant la promotion et la protection des droits de l’homme. Pour ce faire, elle s’engage entre autres expressément à oeuvrer en faveur de la réalisation des droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris du droit au développement, et à placer tous ces droits sur un pied d’égalité;




  1. réaffirme son soutien au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et à d’autres fonds, programmes et institutions de l’ONU en soutenant notamment les travaux en cours relatifs à la réforme des organes conventionnels (treaty body system) et, en particulier, en examinant le bien-fondé d’un document de base élargi (expanded common core document) assorti de rapports spécifiques au contrat, qui doit être soumis aux organes de contrôles compétents;




  1. s’engage à promouvoir les droits de l’homme au niveau international, en particulier en apportant son soutien aux Etats sous forme de dialogues sur les droits de l’homme, d’échanges de spécialistes, de coopération technique et de conseils, afin qu’ils assument leurs responsabilités dans le domaine des droits de l’homme;




  1. s’engage enfin à promouvoir les droits de l’homme au niveau national.




  1. Durant sa première année en tant que membre actif du Conseil, la Suisse s’est engagée pour assurer son bon fonctionnement, notamment dans le cadre de la mise en place des institutions. Elle a par exemple activement participé à la mise au point de la procédure d’examen de chaque pays par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU (examen périodique universel).


3. Signature et ratification d'instruments internationaux relatifs aux droits

économiques, sociaux et culturels


  1. Depuis l’élaboration du premier rapport datant du 8 mai 1996, la Suisse a ratifié ou signé, sur le plan universel, les instruments suivants :


o la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, ratifiée le 24 février 1997 et entrée en vigueur le 26 mars 1997
o la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ratifiée le 27 mars 1997 et entrée en vigueur le 26 avril 1997
o la Convention OIT no 98, du 1er juillet 1949, sur le droit d'organisation et de négociation collective, ratifiée le 17 août 1999 et entrée en vigueur pour la Suisse le 17 août 2000
o la Convention OIT no 138, du 26 juin 1973, concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée le 17 août 1999 et entrée en vigueur pour la Suisse le 17 août 2000
o la Convention OIT no 144, du 21 juin 1976, concernant les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, ratifiée le 28 juin 2000 et entrée en vigueur pour la Suisse le 28 juin 2001
o la Convention OIT no 182, du 17 juin 1999, concernant les pires formes de travail des enfants, ratifiée le 28 juin 2000 et entrée en vigueur pour la Suisse le 28 juin 2001
o le Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié le 26 juin 2002 et entré en vigueur pour la Suisse le 26 juillet 2002
o la Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, ratifiée le 3 octobre 2003 et entrée en vigueur pour la Suisse le 3 janvier 2004
o le deuxième Protocole du 26 mars 1999 relatif à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, entré en vigueur pour la Suisse le 9 mars 2004
o le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié le 19 septembre 2006 et entré en vigueur le 19 octobre 2006
o le Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, entré en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 2006
o le Protocole du 15 novembre 2000 contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, entré en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 2006
o le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 6 octobre 1999, signé le 15 février 2007.


  1. Il convient par ailleurs de mentionner le retrait de diverses réserves relatives à des accords ratifiés : le Conseil fédéral a notamment décidé le 4 avril 2007 de retirer plusieurs réserves concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU) et la Convention relative aux droits de l’enfant. Le retrait des réserves a pu avoir lieu en raison de l’entrée en vigueur ou de la révision de plusieurs lois fédérales : les deux réserves émises concernant l’art. 14, al. 5, du Pacte II de l’ONU et l’art. 40, al. 2, let. b (v), de la Convention relative aux droits de l’enfant (droit de faire appel d’une décision devant une instance judiciaire supérieure) ont pu être retirées car la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF4), entrée en vigueur entre-temps, prévoit la possibilité de faire examiner les jugements pénaux par une instance supérieure, à savoir le Tribunal fédéral. Du fait de l’entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LATF) et de la LTPF, la garantie de l’accès au juge prévue à l’art. 29a la Constitution fédérale a été réalisée, si bien que la réserve concernant l’art. 14, al. 1, du Pacte II de l’ONU (principe selon lequel les délibérations et les jugements sont rendus publics) était devenue sans fondement et a par conséquent été retirée le 1er mai 2007. Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin), qui prévoit que les mineurs sont séparés des détenus adultes, la réserve portant sur l’art. 10, al. 2, let. b, du Pacte II de l’ONU, stipulant que les jeunes prévenus sont séparés des adultes, est devenue sans objet. Enfin, depuis l’entrée en vigueur des modifications de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN), les enfants apatrides peuvent, indépendamment de leur lieu de naissance, former une demande de naturalisation facilitée après cinq ans de séjour en Suisse. Cette modification permet de retirer la réserve émise au sujet de l’art. 7, al. 2, de la Convention relative aux droits de l’enfant.




  1. De surcroît, sur le plan régional, il convient de mentionner la signature, la ratification et/ou l'entrée en vigueur des instruments suivants :


o la Convention du Conseil de l’Europe du 3 octobre 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, ratifiée le 27 mars 1996 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1996
o le Protocole no 11 du 11 mai 1994 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ratifié le 13 juillet 1995 et entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1998
o le Protocole no 13 du 3 mai 2002 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ratifié le 3 mai 2002 et entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2003
o l'Accord européen du 5 mars 1996 concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme, ratifié le 27 août 1998 et entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1999
o la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 octobre 1985, ratifiée le 17 février 2005 et entrée en vigueur le 1er juin 2005
o la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, ratifiée 23 décembre 1997 et entrée en vigueur le 1er avril 1998
o la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales, ratifiée 21 octobre 1998 et entrée en vigueur le 1er février 1999
o la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, ratifiée le 24 mars 1998 et entrée en vigueur le 1er février 1999
o la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), ratifiée le 27 mars 1996 et entrée en vigueur le 28 septembre 1996

o la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, signée par la Suisse le 23 novembre 2001.
4. Accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne


  1. La Suisse a signé le 21 juin 1999 sept accords bilatéraux avec la Communauté européenne ; ces derniers sont entrés en vigueur le 1er juin 2002 (Accords bilatéraux I). Ils portent sur les domaines suivants : coopération scientifique et technologique, marchés publics, reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, échanges de produits agricoles, transport aérien, transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route et libre circulation des personnes. Le peuple suisse a accepté d'étendre l’accord sur la libre circulation des personnes aux dix nouveaux pays membres de l'UE le 25 septembre 2005.




  1. Les accords bilatéraux (ou sectoriels) constituent une base contractuelle permettant aux entreprises suisses d'opérer sur le marché intérieur européen pratiquement aux mêmes conditions que leurs concurrentes de l'UE dans les sept secteurs concernés. Ils garantissent une ouverture réciproque des marchés, de façon progressive et contrôlée, au-delà du champ d’application de l’accord de libre-échange de 1972, portant essentiellement sur la libre circulation des marchandises.




  1. Une seconde série de neuf accords ont été signés le 26 octobre 2004 (Accords bilatéraux II). Ils portent sur les domaines suivants : Schengen/Dublin, fiscalité de l'épargne, lutte contre la fraude, produits agricoles transformés, environnement, éducation/formation, statistiques, cinéma, pensions. Conformément à la proposition du Conseil fédéral formulée dans son message relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne5, le Parlement a décidé de soumettre sept accords au référendum facultatif. Le référendum a été déposé uniquement contre les accords d’association à Schengen/Dublin. Dans la consultation populaire qui a eu lieu le 5 juin 2005, le peuple a accepté l'adhésion à ces accords.




  1. Jusqu’à juin 2007 sont entrés en vigueur l’accord sur les produits agricoles transformés (30 mars 2005), l’accord sur la double imposition des fonctionnaires de l’UE (31 mai 2005), l’accord sur la fiscalité de l'épargne (1er juillet 2005), l’accord MEDIA sur l'encouragement du cinéma (1er avril 2006), l’accord sur les statistiques (1er janvier 2007) et l’accord sur l’environnement (1er janvier 2007).


5. Processus de réforme
5.1. Réforme constitutionnelle


  1. La réforme de la Constitution regroupe trois projets : la mise à jour de la Constitution fédérale (Cst.), la réforme des droits populaires et la réforme de la justice.




  1. Le peuple et les cantons suisses ont adopté une nouvelle Constitution le 18 avril 19996. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. L’adoption de la nouvelle Constitution fédérale est l’aboutissement d’un long processus qui visait à réformer et revitaliser une constitution datant de 1874. En effet, le droit constitutionnel matériel écrit et non écrit n’était plus reflété dans l’ancienne Constitution (aCst.), mais dans des sources annexes, tels que la jurisprudence ou des traités internationaux ratifiés par la Suisse. La réforme constitutionnelle a donc eu pour but de mettre à jour le texte constitutionnel, afin que celui-ci reflète l’ensemble du droit constitutionnel en vigueur, en principe sans y introduire d’innovations matérielles. Le projet de mise à jour de la Constitution était accompagné de deux projets séparés, l’un sur la réforme des droits populaires et l’autre sur la réforme de la justice, qui contenaient, quant à eux, des innovations matérielles. Ces projets ont été adoptés après l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale. Cette dernière se caractérise par les principales innovations suivantes :




      1. une nouvelle structure claire et l’emploi de titres pour chaque article, section, chapitre et titre;

      2. une langue moderne, qui sauvegarde cependant les expressions qui font le lien avec notre passé lorsqu’il s’agit de régler des domaines sensibles tels que les relations entre la Confédération et les cantons;




      1. les dispositions de détail qui ne méritaient plus de figurer dans la Constitution, ont été supprimées (ce qui a permis de réduire le texte de plus de 30 % bien que le constituant y ait introduit de larges pans du droit constitutionnel jusqu’alors non écrit);




      1. les principes qui régissent l’activité de l’Etat, tels que ceux de la bonne foi, de la légalité ou de la protection des intérêts publics, sont désormais expressément cités;




      1. le texte comprend un catalogue complet des droits fondamentaux et établit expressément le principe de l’égalité des chances;




      1. une disposition nouvelle sur les buts sociaux;




      1. des dispositions qui établissent la responsabilité des individus et de la société, de même que la responsabilité de ceux-ci à l’égard des générations futures;




      1. un chapitre sur les relations entre la Confédération et les cantons;




      1. les droits populaires font l’objet d’une partie spécifique.




  1. Les droits fondamentaux - qui étaient réglés de manière éparse dans la Constitution fédérale de 1874, étaient garantis par différentes conventions internationales ou encore étaient consacrés au titre de droit constitutionnel non écrit par la jurisprudence du Tribunal fédéral - sont désormais regroupés en un seul et même catalogue (art. 7 à 36 Cst.). La Constitution fédérale mentionne expressément des droits fondamentaux essentiels tels que le droit à la vie et à la liberté personnelle, le droit d’obtenir de l’aide dans les situations de détresse, le droit au mariage et à la famille, le droit à la dignité humaine, le principe de non-discrimination, la liberté d’opinion et la liberté d’association.




  1. L’inscription de buts sociaux dans la nouvelle Constitution (art. 41 Cst.) revêt une importance particulière dans le cadre du Pacte I de l’ONU. En leur consacrant un chapitre, la Constitution met en avant l’importance de la dimension sociale de la collectivité. L’art. 41 contient un engagement constitutionnel quant à la dimension sociale de l’Etat, qui revient à plusieurs reprises dans le texte de la Constitution : dans les compétences de la Confédération en matière de politique sociale, dans les droits sociaux fondamentaux (p. ex. le droit d’obtenir de l’aide dans les situations de détresse (art. 11), le droit à l’assistance judiciaire gratuite (art. 29, al. 3), dans l’article consacré au but (art. 2) et dans le catalogue des objectifs sociaux (art. 41).



L’énoncé de l’art. 41 Cst. est le suivant :
1 La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que :
a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale;

b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;

c. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées et encouragées;

d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables;

e. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;

f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes;

g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.
2 La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.
3 Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4 Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.


  1. L’art. 41 Cst. contient six domaines fondamentaux de la politique sociale : la sécurité sociale, la santé, le travail, le logement, la formation et la jeunesse. Ces six objectifs se réfèrent largement aux objectifs fixés par le Pacte I de l’ONU. La position de l’art. 41 Cst. et son énoncé révèlent clairement que cette disposition (tout comme l’art. 2 « But » de la Cst.) définit un objectif de l’Etat. A ce titre, le catalogue des objectifs sociaux figurant à l’art. 41 est une norme juridique et contribue à augmenter la pertinence de la Constitution. Par rapport aux normes constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux et aux tâches, la portée normative du catalogue demeure toutefois limitée. L’art. 41 Cst. fixe des objectifs à la Confédération et aux cantons en termes de réalisations sociales, sans pour autant entrer en matière sur la voie à emprunter ou les moyens à engager. Il appartient au législateur de définir les moyens qui lui semblent appropriés pour réaliser un objectif donné. Il incombe également au législateur de prévoir dans la loi, le cas échéant, les droits de l’individu à des prestations.




  1. Dans le cadre de la réforme des droits populaires7, le référendum a été introduit pour les traités internationaux (art. 141, al. 1, let. d et art. 141a, Cst.) le 1er août 2003. Les traités internationaux d’une durée indéterminée, qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales sont depuis lors soumis au référendum facultatif.




  1. La réforme de la justice, troisième volet de la réforme de la Constitution, vise à améliorer la protection juridique, à garantir le bon fonctionnement du Tribunal fédéral et à jeter les bases d’un droit procédural uniforme en Suisse. La réforme de la justice a été approuvée le 12 mars 2000 par le peuple et les cantons.


5.2. Réforme de la péréquation financière

  1. La Confédération et les cantons assument aujourd’hui conjointement de nombreuses tâches étatiques. La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) vise à supprimer de manière ciblée les failles de la péréquation financière actuelle.


o Modernisation et renforcement du fédéralisme par une clarification et un désenchevêtrement des tâches et des responsabilités entre la Confédération et les cantons
o Augmentation de l’efficacité de la péréquation et donc atténuation des disparités cantonales en matière de capacité financière et de charges fiscales
o Accroissement de l’efficacité des tâches étatiques grâce à l’introduction de formes de collaboration entre les différents niveaux fédéraux et au renforcement de la coopération inter cantonale.


  1. Le 28 novembre 2004, la RPT a été acceptée par 64,4 % des votants et 20 1/ 2 cantons ; les bases constitutionnelles nécessaires aux mesures de réformes étaient donc réunies. Moins de deux ans après la votation populaire, le Parlement a adopté la législation d’exécution de la RPT mise au point conjointement par la Confédération et les cantons. 30 lois fédérales ont été modifiées et trois nouvelles lois ont été édictées ou ont fait l’objet d’une révision totale. Il convient de signaler les modifications ci-après, qui ont un rapport direct avec le Pacte I de l’ONU :


o Création d’une loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)
o Révision totale de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (loi sur les prestations complémentaires, LPC)
o Modifications des compétences incombant à la Confédération et aux cantons en termes de bourses et de prêts aux étudiants.
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