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![]() PROJET DE LOI RELATIVE A L’ECHANGE ELECTRONIQUE DE DONNEES JURIDIQUES NOTE DE PRESENTATION Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication constitue l’un des traits saillants qui caractérisent la société contemporaine à l’échelle planétaire. Au-delà des mises à niveau technologiques que ce développement induit et qui sont dictées par des impératifs de performance et de compétitivité, d’autres domaines, appelés à accompagner ce développement, sont interpellés par ce phénomène, en particulier le domaine juridique. En effet, la règle de droit suscite aujourd’hui des interrogations en ce qui concerne le degré de son adéquation avec les nouvelles possibilités d’échange lequel revêt de plus en plus. Un caractère virtuel et dématérialisé qu’offre l’essor de ces nouvelles technologies, avec son lot de problèmes particuliers qui appellent des réponses juridiques spécifiques. Plutôt que de remettre en cause les principes fondamentaux du droit existant, ces questionnements confortent la pérennité de certains principes fondamentaux, transposables à ce nouvel environnement, nécessitant, néanmoins, des adaptations et des compléments pour encadrer en particulier l’échange électronique de données pour que ce dernier soit fiable et sécurisé. Assurément, le niveau de fiabilité technique des échanges par voie -- électronique a atteint un degré suffisant pour que les volontés exprimées par les auteurs des messages électroniques puissent donner naissance à des obligations reconnues par la loi. Cette possibilité implique que les actes juridiques électroniques e, qui sont portés par une donnée électronique et non sur un support papier, puissent être intégrés dans les dispositions législatives générales, notamment celles du Dahir formant code des obligations et des contrats, code de commerce, code de procédure civile. Pour ce faire, la technique juridique adoptée pour l’élaboration de ce projet de loi, qui tend à fixer le régime juridique applicable à l’échange de données par voie électronique, à l’équivalence des documents établis sur papier et sur support électronique, à la signature électronique et à la cryptographie, s’est attachée à modifier et/ou à compléter certaines dispositions du droit existant et à prévoir de nouvelles dispositions quand la matière est nouvelle. Le but escompté est de favoriser ce qui suit ![]() 1- accueillir le contrat électronique parmi les autres contrats par correspondance» ou contrats conclus à distance >, pour exprimer le fait que les parties au contrat ne sont pas physiquement présentes ensemble au lieu de conclusion de l’accord, reconnus par les articles 24 et suivants Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC). Formellement, cette introduction consiste en l’apport au DOC d’un chapitre relatif au contrat conclu sous forme électronique. Si ces contrats ou, de manière générale, les obligations qui vont naître d’un acte conclu ou établi sous forme ou par voie électronique, sont soumis pour leur validité à l’ensemble des dispositions du DOC, celui-ci doit toutefois être également complété pour - préciser les conditions dans lesquelles l’offre doit être présentée, afin de permettre au futur co-contractant de disposer des informations nécessaires pour éclairer son consentement et lui donner, sans qu’il ait à les demander, les éléments sur lesquels son acceptation est requise. - préciser à partir de quelle opération le contrat est considéré comme parfait; il faut, en effet, tenir compte de la possibilité de dialogue» entre l’émetteur de l’offre et le récepteur de celle-ci, ainsi que du moment où l’offre et la demande se rencontrent de manière irrévocable pour donner naissance à l’obligation. 2- - introduire la preuve de l’existence de l’obligation, lorsqu’elle celle-ci prend la forme d’une preuve littérale, c’est-à-dire, une preuve écrite sur un support en papier, lui-même comportant la signature manuscrite des parties. Il est donc nécessaire de prévoir l’assimilation de l’acte supporté par une donnée électronique avec celui supporté par un document en papier, en d’autres termes le document électronique tient lieu d’acte sous seing privé dès lors qu’il est assorti d’une signature fiable et qu’il est conservé avec celle-ci de façon durable. 3- préciser dans quelles conditions la signature électronique peut être sécurisée pour attester de l’identité du signataire. Ainsi, la signature électronique consiste su l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant l’identité de son auteur et son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Si ce procédé de fiabilité répond à la définition proposée par loi, la signature est dite sécurisée et est présumée fiable et avoir la même force probante que la signature manuscrite Dans le cas inverse, il appartiendra à celui qui entend se prévaloir d’un document électronique signé, mais non certifié, de démontrer que les conditions de Fiabilité et de conservation sont remplies. 4- sécuriser le contenu de l’acte signé, de manière à ce que le destinataire soit assuré que le document qui lui parvient n’a pas été affecté par des modifications durant son transfert et que l’émetteur du message soit assuré que le contenu du message adressé et reçu est bien celui qu’il a envoyé et qu’il n’a été lu que par le destinataire choisi par l’émetteur. 5- se conformer aux exigences prévues par les recommandations des organismes internationaux et aux directives européennes qui prévoient la signature électronique sécurisée» lorsqu’elle répond aux conditions suivantes - être liée uniquement au signataire; - permettre d’identifier le signataire; ![]() - être créée par des moyens que le signataire puisse garder son contrôle exclusif ; - et être liée aux données auxquelles elle se rapporte, de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. 6- sur le plan technique, l’intégrité et la confidentialité des données sont assurées par l’utilisation des moyens de cryptographie, technique qui a pour objectif de brouiller le message initial, de e coder selon une clé et de rendre quasi impossible sa lecture et sa modification sans l’utilisation d’un code key» qui su permet le décodage et qui n’est détenue que par les destinataires légitimes du message. Cette technologie, qui constitue une condition sine qua non pour a confidentialité, l’intégrité et la fiabilité des données. Échangées par voie électronique, doit être également réglementée afin que les services de sécurité puissent remplir leurs missions de prévention et de poursuites des infractions, conformément à la loi, sans pour autant imposer aux utilisateurs de bonne foi des obligations incompatibles avec 1à mise su oeuvre des instruments juridiques électroniques. A cette fin, l’avant-projet de loi prévoit, selon l’objet de la cryptographie, un régime de déclaration préalable ou d’autorisation pour importer, fournir, exploiter ou utiliser des moyens ou des prestations cryptographiques et réserve expressément les hypothèses liées à la protection des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat. Le présent projet de loi s’articule autour des trois titres suivants: -Le titre premier traite du régime des actes conclus et établis sous forme électronique ou transmis par voie électronique. Il est scindé su deux chapitres, dont le premier est consacré à la validité des actes juridiques établis sous formes électronique ou transmis par voie électronique et le second aux éléments de preuve des actes juridiques établis sous forme électronique ou transmis par voie électronique; -Le titre Il porte sur la certification de la signature électronique, Il est scindé an trois chapitres : • Le premier est consacré à l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification, qui est chargée de la mise en oeuvre du système de certification électronique, mais dont la nature juridique n’est pas tranchée dans cet avant-projet de loi et qui pourrait bien être I’ANRT ou une autre structure administrative. • Le second prévoit les obligations des prestataires de Certification électronique. En effet, le rôle primordiale joué par les personnes chargées de la certification électronique, constitue la raison d’être du contrôle effectué par l’autorité nationale précitée su vue de s’assurer de leur satisfaction des exigences et obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur, avant de les agréer à l’effet de délivrer des certificats électroniques. • Le troisième est réservé aux obligations des titulaires des certificats électroniques. -Et le titre III, qui prévoit les sanctions et les pénalités dont peuvent être frappés les coupables d’infractions aux dispositions du présent projet de loi. Tel est l’objet du présent projet de loi. ![]() PROJET DE LOI RELATIVE A L’ECHANGE ELECTRONIQUE DE DONNEES JURIDIQUES CHAPITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER - La présente loi fixe le régime applicable aux données juridiques échangées par voie électronique, à l’équivalence des documents établis sur papier et sur support électronique, à la signature électronique et à la cryptographie. Elle détermine également le cadre juridique applicable aux opérations effectuées par les prestataires de service de certification électronique et de cryptographie, ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les titulaires des certificats électroniques délivrés. TITRE PREMIER DU REGIME JURIDIQUE DES ACTES CONCLUS ET ETABLIS SOUS FORME ELECTRONIQUE OU TRANSMIS PAR VOIE ELECTRONIQUE CHAPITRE PREMIER DE LA VALIDITE ACTES JURIDIQUES ETABLIS SOUS FORME ELECTRONIQUE OU TRANSMIS PAR VOIE ELECTRONIQUE ARTICLE 2 - Le titre premier du livre premier du Dahir forment code des obligations et des contrats est complété par un article 2-1 ainsi conçu: Article-2-1 Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il Peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions Prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous. Lorsqu’une mention écrite est exigée de la main même de celui qui S’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique ai les conditions De cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée Que par lui-même. Toutefois, les actes relatifs au droit de la famille et de successions, ne peuvent être établis et conservés sous forme électronique. De même des actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne peuvent être établis et ![]() Conservés sous forme électronique; -à l’exception des actes passés par une personne pour les besoins de sa profession ». ARTICLE 3 - Le titre premier du livre premier du Dahir formant code des obligations et des contrats est complété par un chapitre premier bis conçu ainsi qu’il suit CHAPITRE PREMIER BIS DU CONTRAT CONCLU SOUS FORME ELECTRONIQUE OU TRANSMIS PAR VOIE ELECTRONIQUE. ______________ SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Article 65-1 - Sous les réserves précisées dans le présent chapitre Premier bis la validité du contrat conclu sous forme électronique ou Transmis par voie électronique est régie par les dispositions du chapitre Premier du présent titre. Article 65-2 Les articles 23 à 30 et 32 ci-dessus ne sont pas applicables au présent chapitre premier bis. SECTION II DE L’OFFRE. Article 65-S: La voie électronique peut être utilisée pour mettre à Disposition des offres contractuelles ou des informations sur des biens ou Services en vue de la conclusion d’un contrat. Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cï5urs de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique sur destinataire a accepté l’usage de ce moyen. Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées Par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse Électronique. Lorsque les informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir. Article 65-4: Quiconque propose, à titre professionnel, par voie Électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à Disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière Permettant leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité prévues dans l’offre, son auteur Reste engagé par celle-ci soit pendant la durée précisée dans ladite offre, Soit, à défaut, tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. ![]() L’offre énonce, en outre: 1- les principales caractéristiques du bien ou du service proposé 2- les conditions de vente du bien ou du service concerné; 3- les différentes étapes à suive pour conclure le contrat par voie électronique et notamment les modalités selon lesquelles les parties se libèrent de leurs obligations réciproques; 4- les moyens techniques permettant au futur utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger; 5- les langues proposées pour la conclusion du contrat; 6- les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé, si la nature ou l’objet du contrat le justifie; 7- les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre. Toute proposition qui ne contient pas l’ensemble des énonciations Indiquées au présent article ne peut être considérée comme une offre et Demeure une simple publicité qui n’engage pas son auteur. |
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![]() | Art. R. 123 − La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente pour ouvrir et | ![]() | «espèces protégées». Ceci devrait être expérimenté en Champagne-Ardennes et en Franche-Comté, conjointement avec le «certificat de... |
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