Plus-values de cession de droits sociaux (cgi art. 150-0 a dans sa rédaction postérieure à la loi du 30-12-2005) calcul de la plus-value abattement pour








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685. plus-values de cession de droits sociaux (CGI art. 150-0 A dans sa rédaction postérieure à la loi du 30-12-2005) - calcul de la plus-value - abattement pour durée de détention - abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la cinquième (CGI art. 150-0 D ter dans sa rédaction antérieure à l'art. 17 de la loi du 29-12-2013) - condition tenant à l'activité de la société - application aux sociétés holdings animatrices - caractère de holding animatrice non établi en l'absence de rôle réel de direction de la filiale

1° Il résulte des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du CGI éclairées par les débats parlementaires que les sociétés holdings animatrices de groupe doivent être regardées comme remplissant la condition tenant à l'activité de la société requise pour l'application de l'abattement pour durée de détention. A cet égard, constitue une société holding animatrice la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
2° Le caractère de société holding animatrice n'est pas établi par les circonstances suivantes :

-  la convention d'assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement avec la filiale limite l'intervention de la holding à une simple assistance de sa filiale sans aucun pouvoir décisionnaire ;

-  les procès-verbaux d'assemblée générale et du conseil d'administration de la holding ne font pas état d'actions précises définies par la holding et s'imposant à la filiale et ne permettent donc pas d'établir qu'elle joue un rôle décisif s'agissant de la conduite de la politique de la filiale ;

-  le caractère effectif des actions des dirigeants et le caractère essentiel de leur intervention dans la détermination de la politique de la filiale ne sont pas établis.


Dans ces conditions, la plus-value réalisée par un des dirigeants lors de la cession des titres de cette société ne pouvait pas être réduite de l'abattement pour durée de détention.

 TA Paris 30 janvier 2014 n° 1218996, 3e ch., 2e sect., Dufourg

Mme Evgenas, Prés. - M. Carpentier-Daubresse, Rapp. - Mme Perfettini, R. public - Me Jamin, Av.











1. Considérant qu'à la suite de la cession des titres qu'elle détenait dans la société Cofices et de la déclaration modèle 2074-DIR-SD qu'elle a souscrite, Mme Dufourg a bénéficié d'un abattement de 100 % sur la plus-value réalisée d'un montant de 4 619 654 € en se plaçant sous le régime instauré par l'article 150-0 D ter du CGI ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier, l'administration fiscale a remis en cause cet abattement au motif que la société Cofices n'était pas, du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2006, une société opérationnelle en l'absence d'activité autre que la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier, qu'elle n'était pas une holding animatrice et enfin qu'elle n'avait pas pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant des activités opérationnelles ; que Mme Dufourg demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge au titre de l'année 2006 ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du CGI dans sa version applicable au litige : « I. 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies (...) II. Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ; 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ; b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; c) A son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (...) » ; qu'aux termes de l'article 150-0 D ter du même Code : « I. L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies (...) » ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions issues de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 et éclairées par les travaux parlementaires que les sociétés holding animatrices de groupe doivent être regardées comme remplissant la condition posée par ce texte ; que constitue une société holding animatrice la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ;
4. Considérant que si pour justifier du caractère de holding animatrice de la société Cofices, Mme Dufourg se prévaut de la convention d'assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement signée le 6 décembre 2003 entre la société Cofices et sa filiale la société CES, il résulte de l'instruction, notamment des stipulations de l'article 3 qui prévoient que « la mission de la société Cofices étant limitée aux prestations définies ci-dessus [d'une part, la gestion du secrétariat général et des procédures pré-contentieuses ou contentieuses, d'autre part, la conduite d'une réflexion et d'une action quant à la stratégie et le développement de la société CES], celle-ci ne pourra prendre aucune décision pour le compte de la société CES à moins d'y avoir été expressément autorisée » que l'intervention de la holding est limitée à une simple assistance à sa filiale sans aucun pouvoir décisionnaire ; que s'il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale et du conseil d'administration de la société Cofices, que cette dernière a suivi la situation du marché et celle de la société CES voire évoqué au cours de certains d'entre eux des « cibles possibles sur le marché », ces documents ne font pas état d'actions précises définies par la holding et qui s'imposaient à la filiale et ne permettent donc pas davantage d'établir qu'elle aurait joué un rôle décisif s'agissant de la conduite de la politique de la société CES, quel que soit le « contexte particulier » invoqué par la requérante ; que la circonstance mentionnée dans le procès-verbal du 16 octobre 1999 par le directeur général de la société CES qu'il n'avait pas la responsabilité de la stratégie de ladite société ni de sa mise en oeuvre ne saurait établir que la société Cofices était bien une société holding animatrice au cours de la période en litige du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2006 en l'absence de toute évocation en ce sens dans les procès-verbaux portant sur cette période ; que ni la mention à l'article 2 des statuts de la société Cofices de la gestion et de l'administration de sa participation dans la société CES ni la présence au sein du conseil d'administration de la société Cofices de personnalités renommées ne sauraient, par elles-mêmes, démontrer le caractère animateur de la holding ; que si la requérante invoque également les démarches actives qu'auraient menées M. Bernard Dufourg, président-directeur général de la société Cofices ainsi que son fils, Pierre-Stéphane Dufourg, directeur général de ladite société, au profit de la société CES par la recherche de nouveaux partenaires, la détermination de projets de recherche et de développement ainsi que le recrutement d'hommes « clés » des filiales du groupe, elle n'établit pas le caractère effectif de ces actions au cours de la période litigieuse ni le caractère essentiel de l'intervention des dirigeants dans la détermination de la politique de la filiale d'autant que l'administration fait valoir que M. Bernard Dufourg était également le dirigeant de la société CES ; que dans ces conditions, la société Cofices ne pouvant être regardée comme étant, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession de ses titres, une société holding animatrice, Mme Dufourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause l'application de l'abattement instauré par l'article 150-0 D ter du CGI ;
  Décide : Rejet.

Observations
S'agissant de la notion de société holding animatrice, le tribunal fait application des critères retenus par la Cour de cassation en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (cf. notamment Cass. com. 8 février 2005 n° 03-13.767 : RJF 5/05 n° 508 ; Cass. com. 10 décembre 2013 n° 12-23.720 : RJF 4/14 n° 404).
Rendue pour l'application de l'abattement d'un tiers, la présente solution est transposable pour l'abattement fixe et l'abattement proportionnel majoré applicables, sous les mêmes conditions, aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2014.


(c) 2015 Editions Francis Lefebvre




 







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