A caractéristiques de la Vème république








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Droit constitutionnel
La Veme republique
Introduction
A ) Caractéristiques de la Vème république
- longévité de la Constitution de 58

Cette longévité du régime entraîne une adaptation du texte, celui-ci a été modifié à plusieurs époques et notamment d'une manière plus répétée au cours de la décennie 90.

Sur un plan politique une réforme majeure (le quinquennat) a eu une conséquence non négligeable.
C'est le second régime par la durée après la IIIe République, ce qui veut dire que les institutions aménagées se révèlent suffisamment souples pour être adaptées à des changements de concepts politiques.
La Ve a été édifiée en réaction contre la pratique de la IVe République, de la Constitution de 1946.

En effet la IV a vite retrouvé les caractéristiques de la III, à savoir la primauté reconnue au parlement, et donc une fragilité réelle du gouvernement.
La Constitution de 58 va réagir contre ces caractéristiques:

Rétablir un exécutif stable, que cette stabilité profite au gouvernement, tel est le but des constituants.

Ceux-ci voulaient adapter les problèmes techniques modernes avec efficacité.

C'est un trait qui va se retrouver tout au long de la Ve avec des aménagements différenciés tenant aux objectifs politiques.
On assiste à une marginalisation du parlement, les assemblées vont connaître une diminution de leur rôle.

Par contre le conseil constitutionnel a gagné progressivement en importance.
Ces évolutions se sont appuyées sur un certain nombre de faits qui ont joué un rôle décisif.

Tout d'abord durant 4 ans il y a eu la guerre d'Algérie, ça a été un facteur important de renforcement du pouvoir du président car généralement c'est l'exécutif qui est bénéficiaire de cette situation.
Une révision constitutionnelle décisive a inscrit ce changement dans la durée c'est la révision de 62 qui a conduit à l'élection du président au suffrage universel direct : le prestige du président en est sorti renversé.
La pratique des alternances

Pendant une longue période l'évolution politique paraissait être bloquée puisque le pouvoir était retenu par une majorité jusqu'en 81.

En 74 Giscard d'estain a été élu mais on a appelé cela la mini alternance

Le régime accepte dans son fonctionnement le fait que le parlement intervienne comme appui à la politique décidée par le président.

Ce schéma va bien fonctionner quand il y a une majorité identique, une continuité s'établit entre le président, le gouvernement et l'assemblée nationale.

Le Sénat appartient à une majorité de centre droit et droite, lorsqu'une majorité de droite est au pouvoir cela s'étend jusqu'au sénat or lorsque c'est le contraire, le sénat lui reste à droite et va se comporter comme une institution de contrepoids à l'égard du parti majoritaire.
La cohabitation

Nous sommes sortis en 2002 d'une période originale, la cohabitation qui s'était déroulée de 97 à 2002 était longue, cela a posé beaucoup de question aboutissant au quinquennat, pour tenter une concordance entre les majorités.
La Ve a fortement évolué depuis 1958, le régime a connu des adaptations qui ont pris de l'importance.
Une Constitution qui dure longtemps aboutit à des révisions.
La fréquence accrue des révisions constitutionnelles
Les révisions n'ont pas toutes la même portée, certaines sont juste techniques mais d'autres sont primordiales.

Il n'y a eu qu'une seule motion de censure sous la Ve, en 1962, avec une révision du mode de scrutin, suffrage universel direct.

Une deuxième réforme décisive est la révision de 74. Lorsqu'on élargit le pouvoir du Conseil Constitutionnel et que l'opposition a la possibilité avec 60 députés de lever le Conseil Constitutionnel. Cela a apporté une multiplication des saisines.

En 1971 le conseil se pose en défenseur des droits et libertés, la physionomie du conseil constitutionnel change radicalement.

Il y a eu d'autres révisions concernant des tentatives de renforcement du parlement notamment la session Munich, ou des révisions juridiques concernant la magistrature, ou celle réduisant le mandat présidentiel de sept ans à cinq ans, pour éviter que les périodes de cohabitation ne durent trop longtemps.

Puis il y a eu la révision de mars 2003 changeant le statut des collectivités territoriales.

Cette Constitution est souple.
La situation actuelle et la réforme du quinquennat.
Le problème ici rencontré était la multiplication des périodes de cohabitation, des périodes de divergences entre la majorité présidentielle et majorité parlementaire.

La réponse a été de faire que la durée du mandat présidentiel soit identique à la durée de mandat des députés.
La réforme du quinquennat a conduit à une accentuation de la prépondérance du président de la République sur le gouvernement. Désormais il apparaît clairement que le premier ministre doit être en conformité étroite avec les premiers ministres du président mais aussi le président lui-même.
B) Plan et bibliographie
Le plan repose sur l'identification des fondements de la Ve de nature historique et juridique.
Nous allons chercher les causes de l'originalité française ou le parlementarisme a eu des difficultés à se trouver un équilibre, c'est qui a influencé la rédaction de la Constitution de 58. Nous allons chercher le pourquoi de cela;
Dans le régime même de la pratique institutionnelle qui met en avant une notion non favorable au régime parlementaire.

La Constitution de 1791 va affirmer la nature représentative du régime, la valorisation de l'assemblée représentative : quelles sont ses faiblesses et comment elle sera victime de ses insuffisances.
Partie I : Les fondements de la Vème république
Chapitre I : le refus de la déviation représentative
Carré de Malberg a fait une critique de la IIIe en montrant que celle-ci présentait des caractères directement issus des constituants et du régime représentatif.
C'est le régime dans lequel le pouvoir souverain est sensé avoir donné ses compétences à une ou plusieurs institutions qui se trouvent être investies pour vouloir et agir à la place du souverain.
Le souverain se présente comme une entité abstraite, la nation ou le peuple. Les décisions sont prises par des institutions qui représentent ce peuple. Parmi ces institutions il y a des assemblées représentatives. Du fait de cette qualité elle va être investie du pouvoir de décider, du pouvoir de voter la loi.

Une substitution est opérée du représentant au représenté et une tendance de l'assemblée à capter l'attention du pouvoir.

C'est une démarche qui s'arrête en route puisque le peuple n'a son mot à dire que pendant les élections, ensuite c'est ce représentant qui décide.
La critique de Carré va alors s'élever, pouvant aussi s'adresser à la IVe République aujourd'hui.
Il y a des remèdes comme celui du référendum mais cette solution ne sera que rarement appliquée et ce défaut que l'on constate dans les régimes parlementaires de la IV est assigné comme ayant pour origine celui du régime représentatif.
Section 1 – L'avènement du régime représentatif
A) Les textes fondateurs de la période révolutionnaire
Ces textes sont au nombre de deux, il y a d'un coté la DDHC et ensuite le texte constitutionnel proprement dit.
1- L'idéologie de la déclaration de 1789
a. Le principe de l'affirmation des droits
Ce principe trouve son origine dans plusieurs sources.

D'abord il y a l'exemple nord américain. Dans le mouvement d'indépendance plusieurs anciennes colonies se sont dotées de "déclarations des droits" comme la Virginie, la Pennsylvanie, le maryland, la Caroline du nord.

Celle qui aura une certaine influence sera celle de la Virginie.

Les insurgés se doteront d'une déclaration.
La deuxième source est celle des cahiers de doléances, dans ces cahiers figure de manière récurrente la demande d'une déclaration. "Les principes de cette Constitution doivent être renfermés dans une déclaration des droits naturels de l'homme."

Bien souvent ces cahiers sont rédigés sur la base de modèles. L'abbé Sieyes notamment a rédigé des directives qui ont été diffusées.
La troisième source est doctrinale

L'influence qu'a auprès des juristes le courant du droit naturel d'où l'idée d'isoler les droits de l"homme.

Nous verrons que la DDHC n'est pas totalement subordonnée à cette idée "droits naturels et imprescriptibles de l'homme".
Il y a aussi l'influence des auteurs qui parlent du contrat social. Parmi ceux qui s'inscrivent dans une tradition sociale marquée comme John Locke qui montrent comme les droits naturels doivent être préservés. On y voit à peu près la même chose chez Rousseau.
Les termes "déclaration de droit" et "citoyens" renvoient à ces idées défendues par les auteurs.
La tonalité de la déclaration est universaliste, qui met en avant des notions abstraites éloignées des réalités sociologiques et ayant des finalités politiques puisque étant susceptible à des sanctions.
b. la primauté de l'universalisme : Nation et Citoyen
Il y a le pôle nation et le pôle citoyen qui va être destinataire des droits affirmés dans la déclaration.

Deux notions abstraites sans aucune assise sociologique, et ce sont ces entités abstraites qui vont se voir accorder des pouvoirs et des droits.
Le concept de nation a été retenu durant l'été 89 de préférence à un autre concept, celui de peuple, pouvant porter quelques ambiguïtés à l'époques, cependant à cette époque ils sont équivalents.

Si on s'en tient aux notions utilisées en 91 "nation", en 93 c'est la notion de "peuple". En 1789 on ne fait pas encore la différence avec les deux.
Cette notion de nation est mise en avant comme étant le titulaire de la souveraineté.

C'est l'article 3 qui énonce le principe "le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation". Comme s'il fallait préciser l'article dit aussi"nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément". C'est-à-dire que les institutions vont exercer des pouvoirs trouvant leur origine dans la nation, nation qui les aidera à délibérer.
Les constituants tentent alors de dire que le pouvoir ne réside pas dans des institutions, ou au roi, mais c'est le peuple qui le détient.

Sur le plan juridique cette simple indication suffisait à réaliser la mutation dans la conception du pouvoir de l'époque.
La nation, abstraite, se définit d'après "qu'est-ce que le tiers Etat ?" de l'abbé Emmanuel Sieyes comme "un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par la même assemblée".
Trois choses dans cette définition:

- c'est un corps d'associés, l'intention des individus concernés de former un ensemble, un corps politique, c'est le courant du contrat social.

Associé= tout le monde est égal, la qualité des individus qui s'associent est l'égalité de droits.
- Qui vit sous une loi commune = l'élément central est le vote, l'élaboration de la loi, la formation de la loi, loi identique pour tous.

Il y a une égalité juridique des individus face à la loi.

La loi isole les individus, donne des privilèges à certains, elle n'est plus commune, elle particularise, c'est ce que l'on trouve dans les privilèges. Sieyes se bat contre cela.
- Les associés doivent être représentés par une même législation. Cela va dans le sens d'un parlement monocaméral. Si les individus sont égaux ils ne peuvent pas être représentés par deux assemblées mais par une seule.

Ce qui vient au centre est le mécanisme de représentation, les associés n'agiront que de manière médiatisée par l'intermédiaire des représentants au sein de l'assemblée.
L'acte principal qui doit être le fait de cette assemblée est le vote de la loi.
La seconde entité de la nation est le citoyen qui va introduire une vision du corps politique atomisée, il est hors de question de reconnaître la possibilité d'une quelconque reconnaissance de corps politique spécifique, plus petit, nous avons même une illustration de l'intention des constituants : le préambule de la Constitution de 1789.
C'est la loi qui fixera la liberté.

Reste le cas de l'égalité qui n'est ni économique ni social, elle n'est pas prise en compte dans la DDHC, il n'y a que deux aspects pris en compte, l'aspect politique et juridique, on dit qu'ils sont égaux en droits, ils sont perçus comme citoyens.
La notion de citoyen va être dénudée. Au regard de la situation fiscale il sera déclaré passif ou actif et s'il est actif seulement il pourra exercer ses fonctions politiques.

Pour parvenir au stade de citoyen actif, exercer droit de vote, il faut par des mérites atteindre un certain niveau économique et devenir un contribuant.

L'argument qui justifie cette distinction est l'idée selon laquelle le vote va correspondre à une fonction publique confiée à l'électeur. Cet argument est développé de façon très précise en août 1791 par Barmave qui dit "la qualité d'électeur n'est qu'une fonction publique à laquelle personne n'a droit et que la société dispense ainsi que lui prescrit son intérêt". Se trouve ainsi instauré ce sens électoral permettant de déterminer la qualité de citoyen actif.
Pour être candidat aux élections il fallait en fait être propriétaire ou travailler entre 100 et 400 journées de travail (il n'y avait que 40000 actifs).
c. la loi expression de la volonté générale
La loi est valorisée, seule elle peut apporter des limites à la liberté. La conception de cette loi est définie à l'article 6 de la déclaration "la loi est l'expression de la volonté générale, tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation".

L'expression de la volonté générale : pour que la nation exprime une volonté générale il ne faut pas qu'interviennent des groupes particuliers voulant promouvoir des intérêts particuliers c'est pourquoi l'individualisme au fondement de la DDHC est un fondement nécessaire.

C'est une notion clé chez Rousseau qui ne s'exprime pas sur "volonté générale".
Pour des juristes, des spécialistes du droit constitutionnel c'est une approche beaucoup trop vague pour être retenue.
Du point de vue du mode de formation les citoyens peuvent se réunir en assemblées et se prononcer par référendum, elle peut aussi être adoptée par l'assemblée, représentants des citoyens, faire jouer le principe majoritaire. Ce qui va être retenu dans la DDHC est la seconde proposition et non jamais le référendum.
Il reste la solennité à laquelle est définie la loi, étant à l'origine de la déformation de la pratique du régime parlementaire qui est déséquilibrée par une dévalorisation excessive…

Le modèle constitutionnel va reposer sur une logique représentative qui va valoriser l'assemblée comme ceci transparaîtra de la Constitution dans l'aménagement de la négation des pouvoirs.
L'article 16 fait de la séparation des pouvoirs un élément déterminant. Elle doit contribuer avec l'affirmation constitutionnelle des droits à la préservation de la liberté.
2- Le régime représentatif dans la Constitution de 1791
a. Le rejet des modèles contemporains
La nation va déléguer l'idée de pouvoir = l'idée de délégation et la notion de représentation, la nation va être représentée par les institutions qui auront la fonction principale d'élaborer la loi. Il y a une conception originale de l'idée de représentation.
Il y a une attitude systématique de rejeter les solutions existantes et d'écarter les modèles étrangers.
Il y a à l'époque deux modèles qui peuvent être sollicités :

Le modèle militaire.

Il y a un grand intérêt des révolutionnaires pour l'exemple américain.

Il y a aussi l'exemple britannique qui déjà était popularisé par Montesquieu dans "l'esprit des lois" et a aussi été analysé par d'autres auteurs.
L'expérience américaine de ce régime présidentiel et ce régime assis sur un état fédéral, il y a dans ce régime une double originalité.

C'est une République aménagée sur la base de la technique fédérale et c'est un pouvoir fédéral aménagé selon le principe de la séparation des pouvoirs, l'idée étant qu'il fallait répartir au maximum les pouvoirs.

Ce modèle a été analysé par les constituants, certains poussaient pour que ce modèle soit reproduit (Lafayette) et d'autres qui ne voulaient pas.

Il y a eu une critique pour que cet exemple ne soit pas reproduit.

On dit que pour la société nord américaine il s'agissait de faire un état sur des bases récentes alors que la monarchie française a une histoire très ancienne. Les français avaient un héritage historique et pas les américains.
La France pour l'époque est un pays nombreux, les Etats-Unis eux ne sont pas peuplés (3 millions), la solution américaine s'applique à une population pas nombreuse.
La critique va s'attacher à l'élément institutionnel. Il existe une grosse différence : les Etats-Unis sont un Etat fédéral et la France Etat unitaire, cet argument a porté compte tenu du fait que la conception de la souveraineté vient de l'ancien régime et qui est repris à leur compte pour les révolutionnaires : le pouvoir est un comme le territoire est un et la population est une, une unité caractérise les institutions françaises. On pourrait dire aussi qu'on craint que si l'on prend le modèle américain les institutions créées soient fragiles car le pouvoir est faible.
Les Etats-Unis ne seront donc pas sollicités pour un temps mais plus tard si. Plus tard sous la Ve il fallait clarifier le fonctionnement.
Le deuxième exemple est le cas de l'Angleterre, qui a beaucoup intéressé les français car il comprenait le contre modèle de l'absolutisme monarchique; cela aurait mis un terme à cet absolutisme et aurait protégé les français.

En 1748 l'esprit des lois de Montesquieu fait l'apologie du régime anglais.
L'idée est reprise en 89 par un groupe de centristes et l'on retrouve un autre élu, Monnier.

Ce régime est favorable au développement des guerres mais comporte à l'époque un grave défaut et une menace. La corruption politique y est fortement pratiquée (seconde moitié du XIXe siècle) et se pratique sur le mode électoral, les votes s'achètent.

Il y a un autre argument, qui met en garde contre les risques que comportent les dispositifs institutionnels et le bicamérisme.

L'Angleterre connaît le gouvernement bicaméral de la chambre des Communes et la Chambre des Lords.

La haute noblesse et le clergé se voient à la chambre des Lords, à la chambre des communes on voit les représentants de la petite aristocratie.

Les constituants ne veulent pas qu'une assemblée soit l'occasion de permettre une représentation spécifique de l'aristocratie.

Cet argument revient de façon très forte.
C'est un régime très particulier qui a été retenu, celui du régime représentatif
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