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LEX SPORTIVALe sport et le droit civilLuc SILANCE Avocat au Barreau de Bruxelles Professeur honoraire à l’université (VUB) Plan Pourquoi le sport ?
2. L’évolution des loisirs 3. Le droit dans le sport 4. L’activité sportive dans le droit français 5. L’ordonnancement juridique du sport 6. Le commerce international et la « lex mercatoria » 7. Lex sportiva 8. Le dopage 9. Les litiges dans le sport 10. Conclusion Pourquoi le sport? Un anniversaire est l’occasion d’établir un bilan. Le 200ème anniversaire de la promulgation du code civil, 1804-2004, mérite à la fois une célébration et un bilan. En deux cents ans le monde a évolué d’une manière telle qu’on peut parler de révolutions :
C’est sans doute aussi vrai en droit que dans les autres domaines, même si le Code civil comme tel existe toujours. Comme la société génère le droit, traduisant le comportement et l’évolution de l’homme et de son environnement, le droit reflète les changements survenus dans la vie : dans la famille, dans la propriété mobilière, dans les échanges de toutes natures. Deux cents ans après la promulgation du code, que subsiste-t-il de son texte, de son esprit. Quels nouveaux principes le législateur et la jurisprudence y ont-ils ajoutés ? ou devraient y ajouter ? Notre propos ne va pas si loin et n’est pas si ambitieux. Il ne tend pas à répondre à toutes ces questions, mais se borne à en examiner une seule, celle de la place du sport dans notre droit. 1. Les activités physiques dans le Code Civil Sur les 2.281 articles du code civil, un seul vise des activités sportives ou ludiques. Inséré dans le titre XII, traitant des contrats aléatoires, au chapitre 1er: du jeu et du pari, l’article 1966 est une exception à la matière du jeu, car la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu (art. 1965). Les jeux, « propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariots, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive ». L’isolement et la brièveté de cette disposition s’expliquent par le peu d’importance de l’exercice physique (en dehors de la guerre) ou du sport au début du 19ème siècle. Si le jeu de paume, les courses à pied ou à cheval existaient déjà, de même que l’escrime, il n’était pas question, à l’époque, de sport organisé, du moins comme il se pratique de nos jours. Seules certaines classes de la société y trouvaient un moyen de combler leurs loisirs, et étaient susceptibles et en mesure de pratiquer ces exercices physiques. Le développement de la pratique sportive, surtout depuis la deuxième moitié du 20e siècle et le nombre croissant de procédures concernant le sport justifient l’attention et la considération de l’observateur ou du juriste. En vertu de la loi du 30 ventôse an XII, article 4 : « à compter du jour où le Code civil sera exécutoire, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements cesseront d’avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l’objet desdites lois composant le présent code ». Le Code civil ayant réuni dans un seul et nouveau corps de lois toutes les nouvelles dispositions civiles, l’article 7 de la loi du 30 ventôse an XII abroge pratiquement tout le droit antérieur, dans les matières visées par le code civil (1). Le droit romain, codifié sous Théodose (le code Justinien ne parvint dans nos régions que longtemps après sa promulgation) a été, pendant des siècles, la base du droit dans les provinces françaises de droit écrit (par opposition au droit coutumier). Le droit romain n’y a été remplacé que par le code Napoléon en 1804. Savigny (2) avait, parmi d’autres reproches et critiques à son égard, prétendu que les « codes fixent le droit à l’état où il se trouve au moment où on le codifie, ils l’immobilisent et le privent ainsi des améliorations successives qu’amènent naturellement les progrès de la science… ». Le progrès ne s’arrête pas par la codification des lois, mais dans la thèse de Savigny, dès ce moment, le droit ne progresserait plus par le travail du jurisconsulte, mais seulement par celui des assemblées législatives. L’avis exprimé par Laurent dans ses « Principes de droit civil » (3) était conforme à la vérité au milieu du 19e siècle. L’interprétation donnée par des tribunaux, aux dispositions du Code civil et à la loi en général, leur donne parfois une valeur et un sens différents de ceux qu’elles avaient en 1804. Par le travail des jurisconsultes les textes législatifs prennent parfois une signification différente de celle que leur donnent les travaux des assemblées législatives et parlementaires ; cette valeur leur est donnée dès le prononcé du jugement, sans attendre le long parcours d’un nouveau texte législatif. L’application du droit consiste, si l’on schématise, en un mécanisme transposant à un cas particulier et concret la décision incluse dans la règle abstraite.4 Il est rare cependant que l’identité du cas réel et des faits juridiques énoncés par la règle soit simple, évidente et indiscutable. Le plus souvent, surtout si la règle fait appel à des notions souples ou vagues (5), comme l’ordre public, les bonnes mœurs …, l’identité du contenu de la loi avec les faits juridiques est douteuse et la portée de la règle doit être définie avec plus de précision. Cette opération, consistant à déterminer le sens exact de la règle juridique, est l’interprétation. Elle est l’oeuvre du juge. Aussi longtemps que la loi était la source de droit essentielle ou la plus importante, c’était elle seule que visait la théorie de l’interprétation (ou herméneutique). Après l’interprétation littérale ou grammaticale, la seule possible dans un temps proche de celui où le Code Civil ou la règle légale a été édictée (le même principe vaut pour toute loi nouvelle), d’autres procédés d’interprétation sont nés et sont utilisés. Après l’école de l’exégèse, le Code civil et la loi ont fait l’objet d’interprétations de types divers, plus élaborées : l’interprétation logique l’interprétation historique l’interprétation systématique la recherche de la ratio légis, etc. C’est au milieu du 20ème siècle, que François Gény a ouvert la porte au modernisme juridique et à la libre recherche scientifique(6). A l’école de l’exégèse succédait l’école scientifique. Le phénomène de l’interprétation et celui de l’argumentation ont fait l’objet de nombreuses études du Centre de Logique du Droit de Bruxelles (7), publiées sous la direction de Chaïm Perelman, puis de Perelman et de Paul Foriers. 2. L’évolution des loisirs L’interprétation du Code civil et de son article 1966, seule disposition concernant le sport, n’a pas pu dégager, pendant le siècle qui suivit, des concepts ou des idées qui ne s’y trouvaient pas contenus. Dans le cours des dernières décennies, depuis la moitié du 20ème siècle, la pratique sportive s’est développée à un point tel qu’il faut l’examiner sous un autre angle que sous celui du seul article 1966 du Code civil. Avant tout, il faut rappeler comment, en 200 ans, a évolué la vie de l’homme, comment ses loisirs se sont accrus et comment s’est développée la pratique sportive. Quelles dispositions légales et quels principes régissent cette activité de loisirs ? Comment a évolué la pratique du sport, aboutissant à la création d’une nouvelle profession, avec des caractéristiques propres pour un nombre de plus en plus important de pratiquants ? Comment cette activité gratuite (ou payante) au départ est-elle devenue source de flux financiers de plus en plus importants, parfois gigantesques comme les jeux olympiques ou les championnats du monde de différentes disciplines ? Corollaire de la diminution de la durée journalière et hebdomadaire de l’activité salariée et l’octroi de jours fériés, non travaillés, mais rémunérés et de congé payés, les loisirs de l’homme se sont accrus, au moins dans la plupart des régions industrialisées. Une partie de ce temps libéré est consacré à la pratique d’activités physiques, notamment de sport. Ces loisirs permettent aussi
En outre, le sportif n’est pas seul : sa vie sportive se déroule dans un club, dans une fédération comme la vie courante dans une famille, dans une ville, dans un pays. Pour participer au sport et le pratiquer correctement, une préparation spécifique est nécessaire : l’entraînement. Il implique, outre l’exercice pratique, les soins corporels, une nourriture saine et appropriée. L’entraînement moderne est intégral. Le pratiquant doit apprendre la technique de son sport, l’améliorer, la perfectionner. S’ajoutent à l’apprentissage de la technique, une préparation physiologique et une préparation mentale. Ces préparations et ces entraînements sont organisés et dirigés par des spécialistes, entraîneurs, médecins, avant de passer à l’affrontement, c’est à dire à la compétition, aspect essentiel de la pratique sportive. L’activité sportive est régie, le plus souvent, par ses règles propres. Elle se présente à l’observateur comme le « monde sportif », microcosme où se retrouvent d’une autre manière des activités et des problèmes comparables à ceux de la vie courante, soumis à une organisation et à une réglementation strictes et particulières. Le sport se serait d’abord développé dans la Grèce antique, où se combinaient, à un haut niveau de civilisation, le développement harmonieux de l’esprit et du corps, critères de l’homme complet. Dans leur forme actuelle et après une longue césure, les activités physiques ont trouvé leur origine dans le « sport » anglais du 19e siècle, moyen agréable pour la gentry, bourgeoisie ou classe moyenne anglaise, de passer le temps. A côté des leçons théoriques, propres à développer l’esprit, la jeunesse anglaise recevait à l’école ou au collège, une éducation physique et morale. Le mot « sport », emprunté par la langue française à l’anglais, n’y avait en réalité fait qu’un passage. Il serait une aphérèse de « disport », de l’ancien français desport, ou déport, signifiant amusement, substantif verbal de l’ancien verbe se déporter (s’amuser). Selon la définition du dictionnaire Robert, c’est une activité physique dans le sens du jeu, de la lutte et de l’effort et dont la pratique suppose un entraînement méthodique, le respect de certaines règles et disciplines. Ce serait également chacune des formes particulières et réglementées de cette activité : on distingue les sports individuels et les sports d’équipe : l’athlétisme, la natation, le football, … sont des sports. Si chaque dictionnaire donne du sport sa définition, la Charte européenne du Sport (annexe à la recommandation R (92) 13 du Comité des Ministres au Etats Membres du Conseil de l’Europe du 24 septembre 1992 donne la sienne : « Toutes formes d’activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non ont pour objectif l’expression ou l’amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l’obtention de résultats, en compétition de tous niveaux ». Nous pensons (8) qu’il faudrait retenir deux définitions du sport : l’une, visant le sport sous la forme de passe-temps, de sport-loisir, l’autre, le sport de compétition. La différence entre les deux définitions est essentielle :
Le sport de haut niveau participe du sport de compétition. Il a pour caractéristique essentielle que l’athlète, qui ne pouvait dans une époque antérieure recevoir de contrepartie de ses efforts, sauf pour quelques exceptions de « sports professionnels », peut réclamer une rémunération de ses prestations, la règle de l’ « amateurisme » ayant été modifiée au fil du temps, surtout depuis 1980 pour être enfin virtuellement supprimée. La contrepartie financière des efforts de celui qui pratique le sport est devenue une partie tellement importante de son activité que dans certains cas, mais pour un petit nombre sans doute, le sport est activité professionnelle à part entière. C’est devenu un métier très bien rémunéré : les athlètes professionnels arrivés à un niveau suffisant de maîtrise de leur discipline sportive (et dont le sport est attractif au point de devenir un spectacle) mènent leurs prestations à des fins financières et, la commercialisation du sport aidant, reçoivent, outre la rémunération des prestations elles-mêmes, des sommes très importantes par des contrats, les liant d’une part à des firmes sportives ou des clubs, d’autre part à des firmes étrangères au sport, qui fondent leur publicité sur l’image sportive ou la personnalité de sportifs réputés, sous forme de « sponsoring ». Ces compensations financières de l’utilisation de leur nom et de leur image sont parfois démesurées. 3. Le droit dans le sport Le sport étant une partie de la vie de l’homme et de l’activité humaine, ses manifestations doivent nécessairement se traduire dans le droit. Elles l’influencent directement. Elles sont d’ailleurs régies par le droit et on peut dire que peu d’activités sont aussi « réglementées » que le sport de compétition (9). Les règles élaborées par les fédérations internationales sportives constituent une organisation stricte de chaque discipline sportive. Elles sont assorties de sanctions. La plupart des sports se pratiquent sous la direction et sous le contrôle d’un arbitre. Régi par le droit, le sport exerce aussi son action sur le droit puisque toute réglementation, aussi celle du sport, est d’une certaine manière du droit (10). Ce droit est élaboré d’une autre manière que les lois, sauf exceptions. Les règlements des fédérations sportives sont élaborés dans chaque fédération internationale par son assemblée générale, réunissant ses membres, les délégués des fédérations nationales. Elles ne sont pas élaborées par les parlements ou par les représentants politiques des nations où se pratique le sport. Les rencontres entre le droit et le sport sont anciennes et ont pu donner à l’origine, l’impression d’une intrusion d’un corps étranger dans une activité bénévole, idéalement préservée des vicissitudes de la vie courante. Les premières traces de telles rencontres se retrouvent dans la jurisprudence et dans la doctrine et concernent sans doute la matière des coups et blessures volontaires ou non échangés en pratiquant le sport. On en trouve déjà un exemple dans un arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 décembre 1912 (11) en cause Georges CARPENTIER (ancien champion du monde de boxe), traitant de la nature de la boxe et de son aspect contractuel. La cour décida que les coups et blessures volontairement infligés dans le cours d’un combat de boxe ne relèvent pas de la loi pénale et ne sont pas interdits, même en droit civil. La cour affirme par conséquent que les contrats relatifs à l’organisation de combats au cours duquel des coups sont échangés sont conformes à la loi (pénale et civile) démontrant ainsi que les règles du sport peuvent être différentes des règles du droit commun et y faire exception (12). Avec la circonstance supplémentaire et aggravante que de tels coups sont interdits par une loi pénale et sont donc contraires à l’ordre public, mais sont admis dans certains sports. On ne voit cependant pas au premier abord |
![]() | «ce que le peuple prescrit et établit» (Lex est quod populus iubet atque constituit), pour reprendre la fameuse expression du jurisconsulte... |