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Document établi par le service des affaires juridiques et contentieuses de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – 27 janvier 2009 Mentions obligatoires sur les titres exécutoires Bases juridiques. L'article R421-66 du code de l'Education dispose que « les recettes sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions » et la circulaire 88-079 du 28/03/1988 rappelle qu' « un ordre de recette émis en dehors de ces principes fondamentaux serait dénué de tout fondement juridique.» Ainsi, les ordres de recettes émis par l'ordonnateur doivent comporter les bases de la liquidation de manière à permettre au comptable de vérifier la régularité des créances à recouvrer et au débiteur d'exercer ses droits (à défaut, le titre serait entaché d'irrégularité : C.E. 12/11/1975 - Robin). Dans le cas où ces éléments ne peuvent être inscrits sur le titre lui même, ils sont consignés sur des pièces annexes. Aucune forme n'est requise pour la rédaction du titre exécutoire (quelque soit son nom), il est néanmoins rappelé qu'il doit être établi avec le plus grand soin et comporter un certain nombre de mentions obligatoires : - indication de la nature de la créance - imputation de la recette - exercice d’imputation - référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels est fondée l’existence de la créance - montant de la somme à recouvrer ; de préférence arrêtée en toutes lettres. - désignation précise du débiteur et son adresse (1) - date d’émission du titre - désignation et adresse du comptable chargé du recouvrement - moyens de règlement - date limite de paiement - délais et voies de recours. Les titres exécutoires de recettes sont soumis aux exigences de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, à savoir que dans son article 4 : "toutes les décisions prises par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comportent, outre la signature de son auteur, le nom, le prénom et la qualité de celui-ci". Les nom et prénom du Président doivent donc y figurer. La jurisprudence a toutefois relevé que ni l'article L. 252-A du livre des procédures fiscales, ni les articles L. 1617-5 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, ni l'instruction budgétaire et comptable M 14 applicable au 1er janvier 2007, ne prévoient pour les titres de recettes exécutoires qu'ils doivent comporter le nom, le prénom, la qualité et la signature de leur auteur. Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique (publiée dans le JO Sénat du 16/10/2008 - page 2070) Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux règles de la comptabilité publique concernant les titres exécutoires de recettes. La jurisprudence récente de la Cour administrative d'appel de Versailles (arrêt du 28 décembre 2006, commune de Ris-Orangis), qui a qualifié les titres de recettes de décisions administratives au sens de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, appelle les observations suivantes. Cette jurisprudence impose que les titres de recettes comportent, en application de l'article 4 de cette loi, « outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Toutefois, en l'état actuel de la jurisprudence, ce formalisme ne s'impose pas à l'avis des sommes à payer que reçoit le débiteur et qui constitue un seul des quatre volets dont est composé le titre de recettes. En effet, même si le document en possession du requérant débiteur ne comporte pas les mentions obligatoires, l'administration peut apporter la preuve devant le juge que le titre de recettes contesté comporte les nom, prénom et qualité du signataire de l'acte, par la production de l'original de l'acte. Le Conseil d'État juge en effet que la circonstance que l'ampliation d'une décision ne comporte pas les mentions obligatoires imposées par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est sans influence sur la légalité de l'acte, dès lors que son original comporte ces mentions obligatoires (Conseil d'État, 22 février 2002, n° 231414). Au cas particulier, l'administration peut démontrer que le titre est conforme aux exigences posées par la loi du 12 avril 2000, en produisant l'un des trois autres volets, et notamment celui conservé chez l'ordonnateur intitulé « bulletin de liquidation », revêtu des mentions obligatoires. Cette interprétation est faite sous réserve de l'appréciation souveraine des juges, sachant que le Conseil d'État ne s'était pas encore prononcé sur cette question. Donc, pour éviter des contentieux, il me semble important d’insérer dès à présent les mentions de l’article 4 de la loi du 4 avril 2000 sur les titres exécutoires. En effet, au niveau contentieux de l’université :
En conclusion, il serait nécessaire qu’apparaissent sur les titres exécutoires : la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci les bases de liquidation (qui peuvent être indiquées dans un document annexe). |
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