Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale








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Le 12 avril 2016

 

 

Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

 

Version consolidée au 12 avril 2016

 

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la décentralisation,

 

Vu le code des communes, et notamment les articles L. 417-26 à L. 417-28 ;

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23 ;

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 33-5° et 119-III ;

 

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

 

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

 

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires ;

 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

 

 

 

TITRE I : Règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application.

 

 

Article 1

 

 

Le présent décret s’applique aux collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

 

 

 

Article 2

  

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes.

 

 

Article 2-1

 

  • Créé par Décret n°2000-542 du 16 juin 2000 - art. 2

 

Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.

  

 

Article 3

 

  • Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 1

En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.  

 

Des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du travail déterminent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les modalités particulières d’application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de certains services. 

 

Article 3-1

 

  • Créé par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 2

  • Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par les agents mentionnés à l’article 4. Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.

  

Le registre de santé et de sécurité au travail est mis à la disposition de l’ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est également mis à la disposition des agents chargés d’une fonction d’inspection mentionnés à l’article 5 et du comité mentionné à l’article 37.

 

Article 4

 

  • Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 2

Dans le champ de compétence du comité mentionné à l’article 37, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l’autorité territoriale sous l’autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l’importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie.  

Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps par une commune, l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion, dans les conditions prévues à l’article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.  

L’autorité territoriale adresse aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l’exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au comité, mentionné à l’article 37, dans le champ duquel l’agent est placé.  

Les dispositions du présent article et de l’article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’autorité territoriale mentionnée à l’article 2-1. 

 

 

Article 4-1

 

  • Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 3

I. - La mission des agents mentionnés à l’article 4 est d’assister et de conseiller l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail visant à :  

1° Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;  

2° Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l’aptitude physique des agents ;  

3° Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;  

4° Veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.  

II. - Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l’article 4 :  

1° Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;  

2° Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l’information et la formation des personnels.  

III. - Le conseiller de prévention ou, à défaut, l’un des assistants de prévention est associé aux travaux du comité mentionné à l’article 37. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.  

 

 

Article 4-2

 

  • Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 4

En application du 2° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux agents désignés en application de l’article 4 en matière de santé et de sécurité.  

Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales. 

 

Article 5

 

  • Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 5

L’autorité territoriale désigne également, après avis du comité mentionné à l’article 37, le ou les agents qui sont chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle peut passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents dans le cadre de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.  

Ces agents ne peuvent être ceux mentionnés à l’article 4.  

L’autorité territoriale élabore une lettre de mission, qui est transmise pour information au comité, mentionné à l’article 37. Dans le cas d’un agent mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention passée avec le centre de gestion et transmise pour information au comité mentionné à l’article 37 de la collectivité territoriale ou de l’établissement dans lequel l’agent est amené à exercer ses fonctions.  

Ces agents contrôlent les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité et proposent à l’autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. Dans ce cadre, ils ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres et documents imposés par la réglementation. En cas d’urgence ils proposent à l’autorité territoriale les mesures immédiates qu’ils jugent nécessaires. L’autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions.  

En application du 2° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 précitée, une formation en matière d’hygiène et de sécurité est assurée à ces agents préalablement à leur prise de fonction. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales.  

Les agents chargés d’une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister avec voix consultative aux réunions du comité mentionné à l’article 37, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.  

L’autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l’inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires. 

 

Article 5-1

 

  • Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 6

Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. 

Il peut se retirer d’une telle situation.  

L’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.  

Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé. 

La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. 

L’autorité territoriale ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.  

La détermination des missions de sécurité des personnes et des biens qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans le cadre de la sécurité civile et de la police municipale, est effectuée par voie d’arrêté interministériel du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. 

 

Article 5-2

 

  • Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 18

  • Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 7

Si un membre du comité mentionné à l’article 37 constate, notamment par l’intermédiaire d’un agent qui s’est retiré d’une situation de travail définie au premier alinéa de l’article 5-1, qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l’autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l’article 5-3. 

Il est procédé à une enquête immédiate par l’autorité territoriale, en compagnie du membre du comité mentionné à l’article 37 ayant signalé le danger. L’autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. 

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité mentionné à l’article 37 est réuni en urgence dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.  

En cas de désaccord persistant, après l’intervention du ou des agents mentionnés à l’article 5, l’autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du comité mentionné à l’article 37 peuvent solliciter l’intervention de l’inspection du travail. 

Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l’intervention, dans leurs domaines d’attribution respectifs, d’un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’oeuvre ainsi que l’intervention du service de la sécurité civile. 

L’intervention prévue aux alinéas 4 et 5 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement à l’autorité territoriale, au comité mentionné à l’article 37 et à l’agent mentionné à l’article 5. Ce rapport indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. 

L’autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l’auteur du rapport une réponse motivée indiquant : 

- les mesures prises immédiatement après l’enquête prévue au premier alinéa du présent article ; 

- les mesures prises à la suite de l’avis émis par le comité mentionné à l’article 37 réuni en urgence ; 

- les mesures prises au vu du rapport ; 

- les mesures qu’elle va prendre et le calendrier de leur mise en oeuvre. 

L’autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse au comité mentionné à l’article 37 ainsi qu’à l’agent mentionné à l’article 5. 

 

Article 5-3

 

  • Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 18

Les avis mentionnés au premier alinéa de l’article 5-2 sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité mentionné à l’article 37. Sous la responsabilité de l’autorité territoriale, ce registre est tenu à la disposition des membres de ce comité et de tout agent qui est intervenu en application de l’article 5-2. 

 

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par l’autorité territoriale y sont également consignées. 

 

 
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