Rapport Séance n°4 Guillaume lecuyer quatrième secrétaire «Une entreprise peut-elle faire interdire la diffusion, sur le site Internet d'un syndicat, d'informations confidentielles la concernant ?»








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date de publication15.12.2016
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Rapport Séance n°4

Guillaume LECUYER – quatrième secrétaire
« Une entreprise peut-elle faire interdire la diffusion, sur le site Internet d'un syndicat, d'informations confidentielles la concernant ? »

"Etienne songeait que la violence, peut être, ne hâtait pas les choses. Des câbles coupés, des rails arrachés, des lampes cassées, quelle inutile besogne ! Cela valait bien la peine de galoper à 3000, en une bande dévastatrice ! Vaguement, il devinait que la légalité, un jour, pourrait être plus terrible. Oui, ce serait le grand coup: s'enrégimenter tranquillement, se connaître, se réunir en syndicat lorsque les lois le permettraient. Puis l'on se trouverait des millions de travailleurs en face de quelques milliers de fainéants, prendre le pouvoir, être les maîtres."
Je ne surprendrai personne en déclarant que les songes du héros de Zola ne sont pas restés au rang d'utopie.
Au milieu de cette lutte des classes, l'Etat providence a peu a peu donné aux travailleurs des armes pour exprimer leurs revendications. Des institutions représentatives du personnel ont été mises en place pour relayer auprès des employeurs les doléances des masses laborieuses. Mieux, des moments de discussion sont imposés par les pouvoirs publics ; des représentants des salariés siègent même au sein des organes délibérant des entreprises, ces fameux conseils d'administration. Même en rêve, Etienne ne l'aurait pas imaginé. Et pour couronner le tout, la loi pénale réprime l'entrave à la liberté d'expression des salariés.
Ce "droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail" que consacre l'une des loi Auroux est, on le voit, d'inspiration marxiste. A bien y regarder, on s'aperçoit que ce droit du travail ne s'intéresse pas tant au contenu de la liberté d'expression dont il s'attacherait à dresser les limites, qu'au moyen de favoriser l'expression collective. C'est la fameuse distinction de Marx. Il dénonçait l'hypocrisie des démocraties bourgeoises, très fortes pour se gargariser de principes universaux - les libertés formelles - auxquels seule une caste privilégiée pouvait avoir accès. Il en appelait à la consécration de libertés réelles impliquant que chacun puisse être concrètement mis en mesure de les exercer. De ce point de vue, le code du travail proclame essentiellement une liberté réelle d'expression, en créant les conditions d'une expression collective. Mais il fait peu de cas de la liberté d'expression formelle, autrement dit de ce qu'on a le droit ou pas le droit de dire. Ce code renvoie ainsi au droit de la presse pour déterminer la limite des contenus pouvant figurer dans les tracts ou publications syndicales.
Ce à quoi le héros de Zola n'avait sans doute pas pensé, c'est qu'adviendrait l'avènement de maîtres d'un genre nouveau, les web masters... Loin des maîtres des forges, des gueules noirs en guenilles, de la sueur et du sang des confrontations avec les forces de l'ordre inféodées au capital, le néo-syndicaliste est né. Frais et pimpant, il porte basquettes à la mode et pull juste au corps, débat ardemment de charte de droits du travailleur sur les chats, et monte des blogs où le patron est à la blague. La lutte se dématérialise. Comme le chante Alain Souchon sur une musique mutine, « Adieu mégaphones, Adieu caliiiiquots, adieu représentants syndicaux », à l’ancienne mode.

Les patrons croyaient que l'internet accélérerait le profit en bousculant les hiérarchies, en cassant les solidarités, en permettant d'immiscer l'entreprise au domicile de leurs salariés ? Ils sont bien en peine. Leurs secrets peuvent être mis au grand jour, sur cette immense place publique qu'est la toile. Le roi est nu.
Que faire alors ?
Comment empêcher la divulgation d'informations confidentielles sur le site internet d'un syndicat ?
Pas de texte sous la main. Le syndicat n'est pas tenu à l'un des quelconques secrets professionnels visés par le code pénal. Il y a bien si et là des devoirs de discrétion pesant sur les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux. Mais le syndicat peut s'être procuré par d'autres voies l'information que par son représentant. En outre, l'art 437-2 du code du travail ne concerne que l'information confiée par l'entreprise au représentant syndical; mais quid de l'information confidentielle décelée ?
L'ombre du doyen Carbonnier et de son « système clos » plane. Pas de restriction à la liberté d'expression sans texte spécial1.
Exit alors la bonne à tout faire de la responsabilité civile ? 1382 ne pourrait limiter cet abus de la liberté d'expression procédant de la divulgation d'une information confidentielle ?
Vous n'avez pas été insensible à cette thèse. En 2005, vous avez décidé que les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne pouvaient plus être poursuivis sur le fondement de l'art 13822. Un an avant, vous jugiez que "la diffusion d'une note interne d'une banque sans son autorisation expresse sur un site internet ouvert à la consultation de tout tiers intéressé était à l'évidence fautive"3. Cette solution exploitant l'art 1382 pour protéger les informations confidentielles d'une entreprise ne serait donc plus au goût du jour ?
Je ne le pense pas. L'éviction de l'art 1382 est en réalité limitée à la sanction des abus visant les intérêts extrapatrimoniaux. J'en veux pour preuve que vous persévérez à sanctionner sur ce fondement les dénigrements de produits, de services et des marques de fabriques4.
Or, par nature, la protection d'informations confidentielles dans une entreprise relève de la défense d'intérêts économiques et non d'intérêts extrapatrimoniaux.
L'article 1382 reste donc invocable au soutien d'une action en cessation ou réparation de la divulgation sur internet d'une information confidentielle.
L'art 10 de la Convention européenne n'y fait pas non plus obstacle par principe. Il admet que le droit à la liberté d'expression soit limité pour la protection des informations confidentielles, ce comprises, bien évidemment, les informations détenues par des entreprises.
Se trouvent ainsi en conflit deux types d'intérêts légitimes : Intérêt à l'expression collective versus intérêt de l'entreprise à la préservation de ses informations confidentielles.
Pour trancher ce nœud gordien, il vous revient de mettre en balance les intérêts en présence. Pour ce faire, deux critères s'imposent : nécessité et proportionnalité.
Nécessité, pourquoi ? Parce que la confidentialité proclamée par l'entreprise ne doit pas être un prétexte pour empêcher l'expression collective. Il faut une raison valable à la confidentialité.

Un exemple. Un syndicat a mis récemment en ligne des documents internes d'une entreprise par laquelle était dressé un véritable plan de sabotage des relations collectives. Il était prévu de "réduire la voilure syndicale"; les "confrontations directes avec le personnel" devaient être encouragées, tout comme "les pressions externes, par le haut et par la base". Le but étant de "modifier les rapports de force" et de "limiter le pouvoir de nuisance industrielle des élus"5.
On comprend que les dirigeants souhaitent garder la plus grande discrétion sur de pareils dessins. Mais qu'ils ne viennent pas invoquer l'art 1382. A eux de tenir leur secret, pas à la justice.

En revanche si un syndicat vient mettre en ligne les stratégies commerciales de l'employeur pour en faire le sujet de conversation d'un blog, alors il y a matière à mettre en oeuvre la responsabilité civile. Nécessité fait loi.
Nécessité donc, mais aussi proportionnalité. Si la confidentialité peut être justifiable, la révélation elle aussi peut être justifiée. Lorsque le syndicat révèle une information regardant chacun d'entre nous, il prend en charge un intérêt qui le dépasse. Il faut accorder un grand poids à l'intérêt public légitime. L'intérêt de la révélation au public prend le pas sur la nécessité de protéger l'information confidentielle.
On a tous en souvenir l'affaire Wigand, du nom de cet employé d'un « cigarettier », qui avait révélé à un journaliste de CBS les rapports scientifiques internes sur les méfaits du tabac. Aux Etats-Unis se sont ainsi développées les lois sur les whistleblowers – les lanceurs d’alertes - ces employés qui s'expriment pour faire connaître au public des agissements illicites ou nuisibles de l'entreprise publique ou privée à laquelle ils appartiennent.
Il convient de protéger les syndicats qui brisent le sceau du secret et qui informent le public d'agissements peu recommandables en matière de santé publique, d'environnement, de consommation, sinon de probité.
Le syndicat se mue alors en citoyen, en chien de garde de la démocratie. Pour cela, il faut préserver son droit d'expression. car non seulement il peut faire en sorte que par la mise à l'index, l'entreprise malfaisante cesse de nuire autour d'elle. Mais en plus, elle permet aux syndicats de jouer un rôle prophylactique, en dissuadant certaines entreprises de commettre des actes peu recommandables qui perceront un jour ou l'autre.
Confidentialité oui, mais pas à n'importe quel prix.
C'est pour toutes ces raisons que je ne suis pas en désaccord avec le projet d'arrêt dont les motifs suivent :
Si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d'informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers.

1 Cf. Le silence et la gloire, D. 1951, chron., p. 119.

2 Cass. 1re civ., 25 sept. 2005, Bull. civ. 2005, I, n°348, Gaz. Pal. 2005, lettre jurispr, 4149, note S. Lasfargeas, RTD civ. 2006, p. 126, obs. P. Jourdain.

3 Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, Bull. civ. 2004, I, n°238, Comm. com. électr. 2005, comm. n°16, note A. Lepage.

4 Cass. 2è civ., 19 octobre 2006, Bull. civ. 2006, II, n°282, D. 2007, p. 884, note C. Geiger, JCP G 2006, II, 10195, note F. Pollaud-Dulian, RLDC 2007, n° 35, p. 16, note M. Mekki.

5 cf. Le Monde du 29 oct. 2008.




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