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AFFAIRES SOCIALES & FORMATION PROFESSIONNELLE Date : 21/12/12 N° Affaires sociales : 38.12
Rappel L’évaluation des avantages en nature nourriture est, pour le secteur des CHRD, basée sur le minimum garanti (arrêté du 10/12/2002, modifié par arrêté du 28/04/2002) : voir circulaire UMIH n° 19-03 du 28/05/03. Actualités Au 1er janvier 2013, le montant du minimum garanti reste fixé à 3,49 €. (Décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012 - Journal Officiel du 21 décembre 2012) Compte tenu de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2013, la présente circulaire réactualise les données chiffrées qui figurent dans la circulaire sociale du 03/07/12 – n° 26.12 et rappelle les principales règles applicables en matière d’obligation nourriture. 1) Quelle est l’évaluation de la nourriture ? L’évaluation de la nourriture s’effectue sur la base d’une fois le minimum garanti par repas (arrêté du 28/04/2003) qui reste fixé à 3,49 € par repas au 1er janvier 2013. Attention, depuis 2003, cette valeur s’applique à tous les salariés concernés, quel que soit le montant de leur rémunération. En effet, pour notre secteur, l’arrêté du 28/04/2003 renvoie à l’article D 3231-10 du Code du travail qui fixe une seule valeur à la nourriture quel que soit le montant de la rémunération. Il n’est donc plus nécessaire de faire une distinction entre les salaires supérieurs ou inférieurs au plafond de la Sécurité sociale (ancienne règle fixée par l’arrêté de 1975 qui a été abrogé). 2) Quelles sont les conditions de délivrance de la nourriture ? Pour rappel, deux circulaires de l'ACOSS (août 1989) et du Ministère du Travail (mars 1990) précisent les modalités d'attribution de la nourriture dans les CHR. L'avantage nourriture (ou l'indemnité) est dû sous deux conditions1 : - ouverture de l'établissement à la clientèle aux heures des repas, - présence du salarié aux heures des repas. Il est important de préciser que la "notion d'ouverture à la clientèle pendant le repas" ne réserve pas l'application de l'avantage nourriture aux seuls établissements assurant un service de restauration. L'obligation de nourriture est due (avantage nourriture ou indemnité), quelle que soit la nature de l'entreprise (Hôtel, etc...). Par ailleurs, la notion de présence au moment des repas doit s'entendre au sens large et intégrer les périodes des repas de la clientèle mais aussi celles du personnel. 3) Comment s’évalue la nourriture pour les salariés rémunérés au SMIC ? Rappelons que l’accord de branche du 13/07/04, étendu par arrêté ministériel, a rendu obligatoire la suppression de la déduction du ½ avantage nourriture pour les salariés rémunérés au SMIC. Cette mesure est entrée en application depuis le 1er janvier 2005. Depuis cette date, les entreprises ne peuvent plus déduire la ½ nourriture sur les bulletins de paie de leurs salariés rémunérés au SMIC (voir circulaire UMIH du 27/01/05 – n° 08-05). Par conséquent, seule la disposition établie par l'arrêté du 28 avril 2003, qui fixe le montant de cette valeur nourriture (N) en fonction du minimum garanti, doit être prise en compte. En effet, l’avenant n° 1 supprimant la déduction de la ½ nourriture, il n’est plus possible de se référer à l’article D 3231-13 du Code du travail, qui limitait la part des avantages en nourriture intégrée dans le salaire à la demi-valeur de son montant (N/2). Il suffit ainsi de rajouter directement l'intégralité de la nourriture (N) au salaire de base afin de déterminer le salaire brut.
Commentaire : Ce tableau détermine le nombre de repas et la valeur de la nourriture correspondante en fonction de la présence du salarié au moment de ces repas. Présent à l'heure des repas, le salarié aura droit, soit à l'avantage nourriture (repas consommés), soit à l'indemnité compensatrice (repas non consommés). 4) Comment se calcule la nourriture pour les salariés à temps partiel ? Pour les salariés à temps partiel, le taux réglementaire du SMIC horaire, soit 9,43 € s’applique. La rémunération des salariés à temps partiel se calcule avec les mêmes règles et références que pour les salariés à temps complet. Autrement dit, l'obligation de nourriture est subordonnée également à la réalisation de la double condition précitée, c'est-à-dire : la présence du salarié au moment des repas et l'ouverture de l'établissement à la clientèle. D’autre part, la suppression, par l’accord du 13/07/04, de la déduction de la ½ nourriture s’applique également aux salariés à temps partiel. Exemple : salarié travaillant 5 jours sur une base de 100 heures par mois et présent aux heures d'un repas (consommé) : N = 22 repas : SMIC pour 100 H 00 100 H 00 x 9,43 € = 943,00 € + Valeur nourriture (N) : 22 repas x 3,49 € = 76,78 € SALAIRE BRUT = 1 019,78 € 5) Comment se calcule la nourriture pour les salariés payés au-dessus du SMIC ? Les salariés payés au-dessus du SMIC n’ayant jamais été concernés par la déduction de la ½ nourriture (l’article D 3231-13 du Code du travail ne s'appliquait qu'au personnel payé au SMIC), la suppression de celle-ci par l’accord de branche n’a donc aucune incidence sur la présentation de leur bulletin de paie. Autrement dit, dans l'hypothèse où le salarié perçoit un salaire supérieur au SMIC, il est nécessaire alors de rajouter directement l'intégralité de la nourriture (N) au salaire de base afin de déterminer le salaire brut. Exemple : un cuisinier payé au-dessus du SMIC effectuant 169 H, travaillant à temps complet sur 5 jours et présent aux heures de 2 repas (consommés) : N = 44 repas Salaire mensuel de base 169 H 00 x 12,00 € = 2 028,00 € + Majoration de la 36ème à la 39ème heure : 17,33 HS x (12,00 € x 10%) = 20,80 € + Valeur nourriture (N) 44 repas x 3,49 € = 153,56 € SALAIRE BRUT = 2 202,36 € Commentaire : Nous vous rappelons que conformément à la loi de Finances pour 2011, la réduction forfaitaire sur les repas n’existe plus depuis le 1er janvier 2011 (cf. circulaire Affaires sociales du 7/01/11 – n° 01.11) 1 Sous réserve de dispositions conventionnelles qui prévoient des conditions de délivrance différentes (exemple : convention collective des hôtels chaînes 3 et 4 étoiles du 1er juillet 1975 applicable aux adhérents du Syndicat SNC). Circulaire n° 38.12- Page / |