Rapport initial du burkina faso relatif a la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants








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Burkina Faso

Unité-Progrès-Justice
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rapport initial DU BURKINA FASO RELATIF A LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS

en application de l’article 19




Mars 2012

sommaire


sommaire 2

Sigles et abréviations 3

PREMIÈRE PARTIE : INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL 4

A. INTRODUCTION 4

B. CADRE JURIDIQUE GENERAL DE L’INTERDICTION DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS 5

DEUXIEME PARTIE : INFORMATIONs SE RAPPORTANT À CHAQUE ARTICLE DE FOND DE LA CONVENTION 7

ARTICLE PREMIER : Définition de la torture 7

ARTICLE 2 : Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant a prévenir les actes de torture 7

Paragraphe 1 7

Paragraphe 2 8

Paragraphe 3 9

ARTICLE 3 : Interdiction de l’expulsion, du refoulement ou de l’extradition d’une personne vers un Etat ou elle risque d’être torturée 10

ARTICLE 4 : Qualification pénale de la torture en droit interne 12

ARTICLE 5 : Compétence du Burkina Faso pour connaître des actes de torture 14

ARTICLE 6 : Compétence des juridictions burkinabè concernant une personne qui aurait commis toute infraction vissée a l’article 4 15

ARTICLE 7 : Obligation d’engager des poursuites en cas d’actes de torture 17

ARTICLE 8 : Reconnaissance de la torture comme un cas d’extradition 18

ARTICLE 9 : Entraide judiciaire dans les procédures relatives a l’infraction de torture ou crime connexe 18

ARTICLE 10 : Enseignements et informations concernant l’interdiction de la torture 19

ARTICLE 11 : Exercice d’une surveillance sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les conditions de détention et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées 20

ARTICLE 12 : Enquêtes immédiates et impartiales sur les actes de torture 23

ARTICLE 13 : Droit de porter plainte en cas de traitements contraires a la loi 25

ARTICLE 14 : Droit a réparation des victimes d’actes de torture 27

ARTICLE 15 : Irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture 28

ARTICLE 16 : Prévention des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 29

CONCLUSION 31

Sigles et abréviations


ACAT

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture

ADP

Assemblée des députés du Peuple

AN

Assemblée Nationale

ANAD

Accord de Non Agression et assistance en matière de Défense

CADHP

Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

CARFO

Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires

CEDEAO

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CJM

Cour de Justice Militaire

CNLPE

Comité National de Lutte contre la Pratique de l’Excision

CNSS

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

CP

Code Pénal

CPP

Code de Procédure Pénale

CPI

Cour Pénale Internationale

CA

Cour d’Appel

C.Acc

Chambre d’Accusation

C.Cr

Chambre Criminelle

CNDH

Commission Nationale des Droits Humains

DAPRS

Direction des Affaires Pénales et de la Réinsertion Sociale

DGDDH

Direction Générale de la Défense des Droits humains

DGPDH

Direction Générale de la Promotion des Droits humains

DUDH

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

ENG

Ecole Nationale de la Gendarmerie

ENSOA

Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active

FIDH

Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme

GSP

Garde de Sécurité Pénitentiaire

MACO

Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou

MBDHP

Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des Peuples

MJ

Ministère de la Justice

MDHPC

Ministère des Droits Humains et de la Promotion civique

MTSS

Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale

OIT

Organisation Internationale du Travail

ONG

Organisation Non Gouvernementale

ONU

Organisation des Nations Unies

OPJ

Officier de Police Judiciaire

OUA

Organisation de l’Unité Africaine

OSC

Organisation de la Société Civile

PF

Président du Faso

SG

Secrétariat Général

TGI

Tribunal de Grande Instance

UA

Union Africaine

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

PREMIÈRE PARTIE : INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL




A. INTRODUCTION


  1. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été ratifiée par le Burkina Faso le 4 janvier 1999. Toutefois, il n’a pas fait de déclaration reconnaissant la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par des Etats ou des particuliers telles que prévues aux articles 21 et 22.

  2. Aux termes de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, chaque Etat partie est tenu de présenter au Comité des rapports sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses engagements, en vertu de la Convention.

  3. Le rapport initial doit être présenté dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État partie concerné, suivi d’un rapport périodique tous les quatre ans, sauf si le Comité demande d’autres rapports. En application de l’article 19 précité, l’Etat du Burkina Faso présente le rapport initial au titre de cette convention au Comité.

  4. Le rapport a été élaboré après consultation des différents secteurs de l’administration et des organisations de la société civile intervenant directement ou indirectement dans la promotion et la protection des droits humains ou qui sont susceptibles de fournir tous les renseignements utiles intéressant les aspects abordés dans le rapport. Cette consultation s’est faite, soit par des réunions de travail entre les acteurs concernés et l’équipe technique chargée de l’élaboration des rapports, soit par l’exploitation des textes publiés par ces acteurs et enfin par l’atelier de validation. La validation a regroupé l’ensemble des acteurs concernés par les questions des droits de l’homme en général et de la torture en particulier.

  5. Ce rapport a été élaboré en tenant compte des directives harmonisées concernant l’élaboration des rapports (document HRI/MC/2006/3 du 10 mai 2006). Il a été élaboré par les services techniques du Ministère en charge des droits humains en collaboration avec l’ensemble des départements ministériels. Par ailleurs, le projet de rapport a été soumis à l’avis du Comité Interministériel des droits humains et du droit international humanitaire (CIMDH) et adopté en conseil des ministres.

  6. La rédaction du rapport a permis au Burkina Faso de faire le point sur les dispositions législatives, administratives et judiciaires relatives à la torture et toutes peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.



B. CADRE JURIDIQUE GENERAL DE L’INTERDICTION DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS





  1. Le principe de l’interdiction de la torture est posé par l’article 2 de la Constitution qui énonce que « la protection de la vie, la sûreté et l'intégrité physique sont garanties. Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d'avilissement de l'homme ».

  2. Sur le plan normatif, les textes les plus importants sont la loi n°43-96 ADP du 13 novembre portant Code pénal et la loi n°13/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique. Il en est de même de certains textes particuliers tels que l’arrêté n°2004-077/SECU/CAB du 27 décembre 2004 portant Code de bonne conduite de la Police nationale, de l’arrêté n°2003-004/MJ/SG/DAPRS du 13 février 2003 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires du Burkina Faso et le Kiti AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation, régime et réglementation des établissements pénitentiaires au Burkina Faso. Ces textes fixent des normes de conduites applicables aux détenus d’une part et aux personnels chargés de la sécurité pénitentiaire d’autre part.

  3. Le Burkina Faso a ratifié plusieurs instruments ayant des liens avec la question de torture.

Sur le plan régional, les instruments suivants peuvent être mentionnés :

  • la Convention de l’O.U.A. régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique, ratifiée le 19 mars 1974 ;

  • la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, ratifiée le 21 septembre 1984 ;

  • Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (O.U.A.), ratifiée le 8 juin 1992 ;

  • le Protocole relatif à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ratifié le 23 février 1999 ;

  • la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, ratifiée le 27 octobre 2005 ;

  • la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, ratifiée le 29 novembre 2005 ;

  • le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, ratifié le 9 juin 2006.

Au plan international peuvent être cités les instruments suivants :

  • la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (O.N.U.), ratifiée le 27 août 1962 ;

  • la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ratifiée le 14 septembre 1965 ;

  • la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, ratifiée le 19 octobre 1987 ;

  • la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée le 15 mai 2002 ; 

  • le Protocole pour prévenir, abolir et punir le trafic des personnes, spécialement des femmes et des enfants, complétant la convention des Nations Unies contre le crime transnational, organisé, ratifié le 15 mai 2002 ;

  • la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ratifiée le 1er octobre 2003 ;

  • la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (O.N.U), ratifiée le 1er octobre 2003 ;

  • la Convention internationale contre la prise d’otages, ratifiée le 1er octobre 2003 ;

  • le Statut de la Cour pénale internationale, ratifié le 16 avril 2004.

  1. Au Burkina Faso, les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois internes (article 151 de la Constitution). En raison de cette supériorité accordée par la Constitution aux conventions et accords régulièrement ratifiés par le Burkina Faso, la législation interne ne peut déroger aux dispositions conventionnelles en général et celles relatives à l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en particulier.


DEUXIEME PARTIE : INFORMATIONs SE RAPPORTANT À CHAQUE ARTICLE DE FOND DE LA CONVENTION

ARTICLE PREMIER : Définition de la torture


  1. Le droit interne burkinabè ne contient pas de dispositions reprenant la définition de la torture telle qu’elle résulte de la convention. Néanmoins, il existe dans le Code pénal de nombreuses incriminations assez proches de la torture telle que définie par la Convention. Ainsi, ce texte prévoit des infractions telles que le crime contre l’humanité (articles 313 et 314), les coups et blessures volontaires (articles 327, 328, 329 alinéa 1), les violences et voies de fait (articles 325 et 327). Il en est de même des attentats à la pudeur, du viol (article 417) et généralement toutes agressions ou atteintes corporelles commises par certaines catégories de fonctionnaires ou agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions (articles 141 à 149 et 189).



ARTICLE 2 : Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant a prévenir les actes de torture




  1. Au Burkina Faso, la prévention de la torture est assurée par des dispositions de la Constitution, du Code pénal, du Code de procédure pénale (CPP) ainsi que de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires y relatives. La législation nationale garantit l’inviolabilité des personnes placées en détention préventive ainsi que les personnes condamnées à une peine privative de liberté en garantissant les droits desdites personnes à toutes les étapes de la procédure pénale. Le Code de procédure pénale prévoit la détention avant jugement pour divers motifs telles les nécessités d’enquête, l’importance du trouble causé à l’ordre public, la sécurité de l’auteur de l’infraction ou la garantie de représentation.



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