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Audrey BOISSEAU Master 2 Droit de la famille Rima BOUCHENAK Séminaire de Droit des personnes ARTICULATION ENTRE L’ARTICLE 9 DU CODE CIVIL, L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE Université Jean Moulin Lyon III Année universitaire 2007-2008 SOMMAIRE INTRODUCTION 3 I. Des dispositions au service de la protection de la personne 7 A- Une protection civile complète 7 B- Une loi pénale limitée 11 II- Des dispositions conflictuelles et concurrentes 14 A- Une protection limitée par la liberté de la presse 15 B- Des dispositions multiples pour une meilleure protection 21 BIBLIOGRAPHIE 23 INTRODUCTION Les droits de la personnalité sont, en France, une création jurisprudentielle du XIXème et surtout du XXème siècle. Ils sont, comme les droits de l’homme, issus du courant philosophique axé sur l’individu. En France, cette philosophie individualiste a conduit la jurisprudence puis le législateur à accroître la protection des personnes contre les agissements des tiers1. Plusieurs sources du droit entrent ici en jeu, voire en conflit : le Code civil en ses articles 9 et 1382, le premier pour le principe, le second pour la sanction ordinaire, le premier faisant d’ailleurs référence implicite au second ; la grande loi sur la liberté de la presse, loi de droit pénal, mais aussi de liberté, à ce double titre loi d’ordre public, compétente dès que l’atteinte aux droits de la personnalité a eu lieu par un moyen de presse ou de communication audio-visuelle2. L’article 1382 du Code civil se trouve dans le Livre III « Des différentes manières dont on acquière la propriété », sous le Titre IV « Des engagements qui se forment sans convention », au Chapitre II « Des délits et des quasi-délits ». Il énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ». Présent dans le Code dès l’origine, il pose un principe de responsabilité civile générale. La responsabilité civile délictuelle trouve ses origines historiques dans l’ancien droit, et notamment dans les écrits de Domat, à qui l’on doit l’affirmation d’un principe général de responsabilité personnelle fondée sur la faute3. La généralité de la faute constitue un progrès immense par rapport à l’énumération des délits civils romains et, de façon plus contemporaine, des torts britanniques. On doit donc ce progrès à Domat, mais également à Grotius et Pothier, qui ont donné une expression juridique au principe moral selon lequel nul ne doit nuire à autrui (neminem laedere)4. Ainsi, pour engager la responsabilité sur le fondement de cet article, il est nécessaire de prouver une faute, un dommage et un lien de causalité. Pour la période antérieure à 1880, la responsabilité délictuelle occupait peu de place dans le Code civil, puisque seuls cinq articles étaient consacrés à cette question (articles 1382 à 1386). Les rédacteurs du Code civil ont tout d’abord eu la volonté d’édicter un principe général de responsabilité du fait personnel. Ce principe, formulé à l’article 1382 fut conçu en 1804 comme un règle universelle, expression du droit naturel qui oblige celui qui cause un dommage à autrui par sa faute à le réparer. Les règles de la responsabilité délictuelle présentaient par ailleurs de forts liens avec la responsabilité morale. On considérait en effet alors, à la suite de Domat, que les articles 1382 et suivants du Code civil constituaient la transposition sur le terrain du droit de principes de morale élémentaires. C’est pourquoi la responsabilité était par principe fondée sur la faute, poursuivant de ce fait, au-delà de l’indemnisation de la victime, un certain but de sanction de comportement fautif. Après 1880, avec la révolution industrielle on assiste à un tournant de l’histoire du droit de la responsabilité civile. Le développement du machinisme et de l’industrialisation a en effet créé de nouveaux risques, source d’accidents multiples, qui ont profondément altéré l’appréhension juridique de la responsabilité. Ces évolutions historiques ont en effet été la source d’une inflation du contentieux fondé sur les articles 1382 et suivants du Code civil. La jurisprudence a du se montrer audacieuse dans ses interprétations en élargissant la notion de faute. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue, aujourd’hui encore, en la matière le droit positif français. Ce texte apporte une grande nouveauté : le passage réalisé d’un régime initialement préventif à un régime répressif5. Désormais, les professions d’imprimeur et de libraire sont libres, la censure est supprimée ainsi que l’autorisation préalable. A cette dernière formalité très contraignante, est substituée la procédure plus souple de la simple déclaration par presse périodique. De son coté, la répression des délits de presse est également libéralisée avec la suppression des délits d’opinion et la précision des incriminations nouvellement instaurées. La IIIème République semblait donc avoir définitivement franchi le pas en inscrivant la liberté de la presse au fronton de notre système républicain. Mais les crises des années 1930, le second conflit mondial de 1939, le régime de Vichy et l’épuration eurent cependant momentanément raison de cette vague de libéralisme. A partir de la Libération se fait jour une préoccupation nouvelle : jusque là le statut de la presse avait toujours été abordé sous l’angle politique. Le développement considérable du tirage des journaux permet de considérer les entreprises de presse comme un enjeu économique considérable. Ainsi, l’une des motivations de l’Ordonnance du 26 août 1944 sera-t-elle précisément d’assurer la liberté de la presse vis-à-vis des puissances financières. De la même manière, plus près de nous, la loi du 23 octobre 1984, modifiée par la loi du 1er août 1986 est destinée dans le même esprit, à limiter la concentration et assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse. Quoi qu’il en soit, et malgré certaines incertitudes, la liberté de la presse semble aujourd’hui définitivement triomphé. Ce phénomène est d’autant plus marqué que le Conseil constitutionnel a solennellement consacré et apporté de précieuses précisions quant à sa définition et à son contenu. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Cette proclamation figurait dès 1950 à l’article 8, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales. En France, l’article 22 de la loi 70-643 du 17 juillet 1970 tendant a renforcer la garantie des droits individuels des citoyens l’a reproduite et l’a inséré dans le Code civil, à l’article 9, au chapitre « De la jouissance des droits civils ». Il faut y voir, quant à notre droit civil, la consolidation de solutions antérieures de la jurisprudence, en même temps qu’une formule générale, appelant des développements nouveaux6. Les solutions de la jurisprudence étaient fort variées. Le doyen CARBONNIER en a classé deux catégories. Le mode de vie : chacun, dès lors qu’il est maître de ses droits, choisit de vivre comme il lui plaît, d’où pour l’individu, une liberté. La sphère d’intimité : il sied d’accorder à l’individu une sphère secrète de vie où il aura le pouvoir d’écarter les tiers : la doctrine moderne lui reconnaît ainsi le droit de faire respecter le caractère privé de sa personne. C’est le droit pour l’individu d’empêcher que sa vie intime ne soit, même avec des changements de noms, romancée par des écrivains s’une manière plus ou moins transparente. L’article 9 est formulé de manière générale : « Chacun a droit au respect de sa vie privée (al.1). Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé (al.2). » Ainsi le texte précise la règle et édicte les sanctions. Le respect de la vie privée fait l’objet d’un droit subjectif proche des droits de la personnalité. Ce droit est reconnu à tout un chacun, même à ceux qui sont incapables de l’exercer, comme les mineurs. La vie privée est la sphère d’intimité de chacun ; par opposition à la vie publique, ce qui dans la vie de chacun, ne regarde personne d’autre que lui-même et ses intimes (s’il n’a consenti à le dévoiler) : vie familiale, conjugale, sentimentale, face cachée de son travail ou de ses loisirs, etc. Le droit au respect de la vie privée est le droit de n’être troublé par autrui ni chez soi, ni dans son quant-à-soi (inviolabilité de la sphère d’intimité)7 ; c’est le droit pour une personne d’être libre, de mener sa propre existence comme elle l’entend avec le minimum d’ingérence extérieure8. Le respect de la vie privée se traduit donc essentiellement par un devoir d’abstention. La vie publique reste en dehors de la protection légale. La difficulté est de tracer une frontière entre les deux. Les hommes politiques, les vedettes de la littérature ou de l’écran, derrière leur vie publique étalée sous tous les yeux, ont une vie privée qu’ils peuvent souhaiter préserver. C’est pourquoi nous ciblerons plus précisément l’étude sur la « personne privée » entendue comme celle qui vie dans sa sphère privée, personnelle, dans son monde9. On remarque que bien que le droit au respect de la vie privée est proclamé, seule l’atteinte à l’intimité de celle-ci est réprimée. Le mot « intimité » ne doit cependant pas être compris comme une gradation supplémentaire ; l’intimité n’est rien d’autre que ce qui est privé. L’atteinte à l’intimité se ramène donc à la méconnaissance de l’exclusivité des informations personnelles10. Il ressort de ces trois textes que l’objet commun poursuivi est la protection de la personne. Dès lors, il faut s’interroger sur la façon dont le droit organise cette protection. Autrement dit, comment le législateur français a-t-il répondu au besoin de protéger juridiquement la personne ? Comment ces dispositions coexistent-elles dans leur application concrète ? Notamment comment concilier protection des personnes et liberté de la presse ? Pour répondre à ces questions, il convient d’envisager le champ d’application de ces dispositions (I), pour ensuite étudier leur fonctionnement les unes par rapport aux autres (II). I- Des dispositions au service de la protection de la personne En effet, la personne, au sens juridique du terme, se trouve dans notre droit au coeur d'un système de protection efficace à la fois civil (A) et pénal (B). A- Une protection civile complète La personne bénéficie en matière civile d'une protection assez large dans la mesure où deux articles viennent sanctionner des atteintes qui pourraient être faites à son encontre. Tout d'abord, le traditionnel article 1382 du code civil. Ce dernier vient sanctionner toute faute commise par un tiers ayant causé un dommage à autrui. C'est ici la classique responsabilité délictuelle qui nécessite la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Dans la conception qu'en a la jurisprudence, la faute ne consiste pas seulement dans un manquement à une obligation légale, mais d'une manière plus générale, comme dans le fait de ne pas se comporter comme un homme honnête et avisé, de commettre une erreur de conduite ou s'écarter d'un comportement normal11. Quant au préjudice, il peut résulter aussi bien d'un dommage matériel que moral. La protection est donc d'autant plus efficace que la personne est protégée dans tous ses attributs qu'ils soient patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. Quelques exemples : une faute ayant causé un dommage matériel ou encore une faute qui aurait porté atteinte à l'intégrité physique de la personne ou enfin une faute ayant portée atteinte à un droit de la personnalité. Quant à la réparation du dommage, le principe est celui d'une réparation intégrale, le préjudice étant apprécié souverainement par les juges du fond. En d'autres termes, l'article 1382 permet une protection patrimoniale et extrapatrimoniale de la personne qui est sanctionnée de façon pécuniaire dans les deux cas. Comme il a été dit dans l'introduction, avant 1970 avec la création de l'article 9 du code civil, la jurisprudence avait mobilisé les principes de la responsabilité délictuelle afin d'ériger en faute diverses hypothèses d'immixtion dans la détermination ou la connaissance de l'existence d'autrui.12 Mais, avec l'article 9, l'article 1382 devient dans la protection spécifique de la vie privée un article subsidiaire. Ainsi, il faut dès lors envisager l'article 9 du code civil afin d'en déterminer le champ d'application et d'en dégager les modes de protection qu'il peut offrir à la personne. L'article 9 dispose « chacun a droit au respect de sa vie privée ». La jurisprudence sans la définir précisément en a cependant cernée les contours. Au regard de cette dernière le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences extérieures. Ce droit comportant la protection contre toutes atteintes portées au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité. La seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation13. Par conséquent, l'article 9 entre en application par le seul fait de l'atteinte subie sans que la victime ait à prouver les conditions de la responsabilité pour faute. La seule constatation de l'empiètement emporte présomption de fait qu'il y a préjudice moral et faute14. En d'autres termes, l'article 9 crée un véritable droit subjectif reconnu à tout à chacun se traduisant par un devoir d'abstention de tous. Il pose tout simplement un principe de protection. Corrélativement, dans son alinéa 2, il énonce les moyens pour rendre cette protection effective. En d'autre terme, les armes permettant de faire cesser une violation. Et il convient de distinguer l'action en réparation du dommage devant les juges du fond et la saisine du juge des référés en prévention ou cessation de l'atteinte. Devant les juges du fond, l'action est une action en réparation du dommage causé par l'atteinte illicite à la vie privée. Action qui s'exerce a postériori, c'est à dire une fois le dommage réalisé, pour obtenir réparation. Devant le juge des référés, l'action s'exerce a priori et n'est possible qu'en cas d'atteinte à l'intimité de la vie privée et s'il y a urgence. . Le mot « intimité » ne doit pas être compris comme une gradation supplémentaire ; l’intimité n’est rien d’autre que ce qui est privé. L’atteinte à l’intimité se ramène donc à la méconnaissance de l’exclusivité des informations personnelles15. C'est ce qu'on pourrait appeler une sanction préventive en nature qui fait disparaître le préjudice avant qu'il n'apparaisse, ce qui peut paraître plus efficace que la réparation d'un préjudice déjà né. Quant aux conditions du référé, il convient de préciser que malgré ces apparentes restrictions, la jurisprudence admet la saisine du juge des référés pour toutes atteintes illicites à la vie privée quelles qu'elles soient et retient que l'urgence est caractérisée par la « seule constatation de l'atteinte au respect dû à la vie privée et à l'image par voie de presse »16.Le juge des référés peut ainsi, en cas de menace précise et imminente de divulgation d'un fait de la vie privée, être saisi de manière préventive pour éviter la réalisation du dommage. Ainsi, il peut ordonner la saisie ou sequestre d'un journal, d'un livre, film ou cassette qui aurait porté atteinte à la vie privée d'une personne. Mesures plus dissuasives, elles n'en restent pas moins extrêmement graves dans la mesure où elles restreignent la liberté de la presse et ressemblent à une véritable censure. C'est pour cela que dans la pratique, la jurisprudence exige pour pouvoir prononcer de telles mesures une atteinte à la vie privée d'une gravité intolérable, qui ne peut être réparée par l'octroi de dommages-intérêts.17 Le juge peut également si la divulgation est consommée y mettre fin par « toute mesure de saisie, interdiction de la poursuite de la diffusion ou autre », comme par exemple, la coupure d'un film ou d'un livre qui consiste en la suppression des passages de l'ouvrage qui sont autant d'intrusions et d'effractions dans la vie intime de la personne visée18. Le juge n'est pas lié par les demandes des parties puisqu'il a le droit de choisir la mesure qu'il lui paraît appropriée à la situation illicite constatée, à condition que cette mesure soit moins grave pour le défendeur que celle sollicitée et d'instaurer un débat contradictoire sur son choix19. L'article 9 du code civil affirme donc une protection de la vie privée tout en énonçant les moyens de la protéger. Ces moyens sont cependant à relativiser à deux égards. Tout d'abord même si le juge des référés peut ordonner des saisies ou interdiction de diffusion susceptibles d'affecter irrémédiablement les droits des parties visées, ses décisions ne sont que provisoires et il ne peut trancher le fond du litige. Par ailleurs, les juges sont assez réticents envers les mesures les plus gravement attentatoires à la liberté d'expression, puisque dans la continuité d'une jurisprudence ancienne, plusieurs décisions récentes, inspirées manifestement par les exigences de la Cour Européenne des Droits de l'Homme en matière de proportionnalité des mesures, ont retenu que la limitation radicale et irréversible à la liberté d'expression qu'implique une interdiction de publication ou le retrait de la vente d'un journal ne saurait être admise qu'en cas d'atteinte aux droits de la personnalité intolérable, insusceptible de faire l'objet d'une autre mesure convenable de remise en état ou de réparation20. Ainsi, la liberté de la presse vient limiter cette protection naturelle et indispensable de la personne. D'ailleurs, le législateur a encadré cette liberté de la presse en posant des infractions commises par voie de presse réprimées par une loi spéciale prévoyant des règles de procédure spéciales. |
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