La loi de «développement et de modernisation des services touristiques» du 22 juillet 2009








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Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie
JURIDIQUE

Date : 18/01/10

N° : 08.10
Le classement touristique des hôtels.

La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a été complétée par les décrets 2009-1652 et 2009-1650 du 23 décembre 2009 et l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme (Circulaire juridique n° 74-09)


  • La règlementation :


- Le Code du tourisme ;

- L’arrêté du 22 décembre 2008 modifié le 21 mars 2009 réforme le classement touristique des hôtels et prévoit un nouveau référentiel ; (Circulaires juridiques n° 01-09 et 11-09)
- La loi de « développement et de modernisation des services touristiques » du 22 juillet 2009 pose les principes du classement touristique hôtelier ; (Circulaire juridique n°40.09)
- Les décrets 2009-1650 et 2009-1652 du 23 décembre 2009 viennent en application de la loi.

- L’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme.


  • L’Agence de Développement Touristique de la France : Atout France

(Art 7 de la loi)
La nouvelle agence de développement touristique de la France, intitulé « Atout France » a été par le rapprochement entre ODIT France et Maison de la France. (Art. L. 141-2 et L. 141-3 du code du tourisme.)
Elle assure la promotion touristique en France et la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme.
Elle sera en outre chargée de concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs, des chambres d’hôtes et de diffuser, librement et gratuitement, la liste des hébergements classés.

 

L’Agence de Développement Touristique gèrera le référentiel de classement et l’actualisera en collaboration avec les professionnels.
L’agence comprend une commission de l’hébergement touristique marchand.

Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l’hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.


  • La commission d’hébergement touristique marchand (Art 6 du décret)


La commission de l’hébergement touristique marchand est chargée d’émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d’hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux.
Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l’agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.
Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d’au moins un quart de ses membres. (Art. D. 141-11du code du tourisme)
La commission de l’hébergement touristique marchand est composée :


  1. De onze représentants des professionnels de l’hébergement touristique marchand :

– cinq représentants du secteur de l’hôtellerie, désignés respectivement par l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs

(SYNHORCAT), le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), la Confédération des professionnels indépendants de l’hôtellerie (CPIH) et la Fédération autonome générale de l’industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ;

– un représentant désigné par le Syndicat national des résidences du tourisme (SNRT) ;

– un représentant désigné par la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA) ;

– un représentant désigné par l’Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;

– un représentant désigné par l’Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs

(UNAPAREL) ;

– un représentant des réseaux de chambres d’hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

- un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.


  1. D’un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d’initiative ;




  1. D’un représentant du Réseau national des destinations départementales ;




  1. De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;




  1. De deux représentants des associations de consommateurs et d’un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.


Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.

Le directeur général de l’agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.
Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu’elle est saisie d’une question générale concernant un mode d’hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d’autres représentants des professionnels de l’hébergement touristique marchand concerné.
La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration de l’agence sur les questions figurant à l’ordre du jour concernant l’hébergement touristique marchand.

Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission. (Art. D. 141-12 du code du tourisme)


  • Les Organismes évaluateurs accrédités


Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d’un hôtel, l’organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO / CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l’inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d’accréditation pour la réalisation des inspections de classement des hôtels publié par le comité français d’accréditation (COFRAC).(Art. 2 de l’arrêté du 23/12/09)
Dans des conditions fixées par l’arrêté, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation (la Cofrac), ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités. (Art L.311-6 du code du tourisme).
Lorsqu’un changement dans le statut de l’accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l’article L. 311-6 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 : Atout France.
Ainsi, l’exploitant d’un hôtel qui souhaite obtenir le classement de son établissement doit s’adresser à un organisme évaluateur accrédité en application de l’article L. 311-6 du code du tourisme et qui figure sur une liste (cf. ci-dessous) rendue publique gratuitement sur le site internet de l’agence Atout France.


  • Liste des organismes évaluateurs accrédités

Quatre organismes d'inspection viennent d'être accrédités par le Cofrac suite à leur évaluation pour réaliser, à compter du 1er Janvier 2010, les inspections relatives au classement des hôtels de tourisme.

Les missions concernées sont relatives :

  • aux inspections des établissements ne nécessitant pas de visite mystère (de catégorie 1 à 3 étoiles),

  • aux inspections des établissements nécessitant une visite mystère (de catégorie 4 à 5 étoiles).

Les quatre organismes accrédités par le Cofrac pour ces domaines sont à ce jour les suivants :

Bureau Alpes Contrôles S.A. accréditation n° 3-019
3 Impasse des Prairies
PAE Les Glaisins
74940 Annecy-le-Vieux
Tél. : 04 50 64 06 75
Fax : 04 50 64 06 02
Site web : www.alpes-controles.fr

Bureau Veritas - Zone France accréditation n°3-004
67/71 Boulevard du Château
92571 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 55 24 70 00
Fax : 01 55 24 70 01
Site web : www.bureauveritas.com

MKG Qualiting accréditation n°3-0706
50 rue Dombasle
75015 Paris
Tél. : 01 56 56 87 87
Fax : 01 56 56 87 88
Site web : www.mkg-qualiting.com

SGS ICS accréditation n°3-0545
191 Avenue Aristide Briand
94237 Cachan Cedex
Tél. : 01 41 24 83 02
Fax : 01 41 24 84 52

  • Définition et répartition des hôtels de tourisme


« L'hôtel de tourisme » est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. (Art D311-4 du code du tourisme)
Les hôtels de tourisme sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par le tableau de classement élaboré par Atout France et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. (Art D311-5 du code du tourisme)
Le tableau de classement (annexe I) est révisé au moins tous les cinq ans.



  • La procédure de classement des hôtels

(Art 10 de la loi et art 7 du décret)

  1. Pré-diagnostic

L’hôtelier qui souhaite demander son classement doit au préalable remplir le pré- diagnostic. (En annexe III) en s’appuyant sur le référentiel de classement ((annexe I).

Il ne peut faire appel à l’organisme évaluateur ; En effet, un cabinet d’audit ne peut être à la fois auditeur et conseil auprès d’un même établissement.

Au niveau de l’UMIH, une auto-évaluation est disponible en ligne via le site umih.fr.


  1. Choix de l’organisme évaluateur :

L’hôtelier qui souhaite classer son établissement doit s’adresser à un organisme évaluateur accrédité qui figure sur une liste sur le site internet de l’agence Atout France. (Liste ci-dessus)


  1. Visite de l’établissement par l’organisme évaluateur

S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. (Art L.311-6 du code du tourisme et art 10 de la loi).
Nota : Une visite mystère est prévue pour les établissements hôteliers souhaitant un classement 4* ou 5*.
L’organisme évaluateur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s’est achevée la visite de l’établissement pour remettre à l’exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.


  1. Certificat de visite :

L’organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
a) le rapport de contrôle (art.D. 311-7 du code du tourisme) attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l’avis de l’organisme évaluateur.

Le rapport de contrôle doit être conforme au modèle homologué (en annexe II) et inclut le pré-diagnostic (en annexe III) 

Ce rapport de contrôle est établi sur la base d’une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l’Etat dans le département du dossier complet de demande de classement.
b) la grille de contrôle renseignée par l’organisme évaluateur. (Art. D. 311-7 du code du tourisme) conforme au modèle homologué (en annexe IV).
L’organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement hôtelier publié sur le site internet de l’agence Atout France.


  1. Demande de classement auprès du préfet

L’exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l’Etat dans le département où est installé l’établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement. (Art. D. 311-6 du code du tourisme)
Le dossier est constitué des documents suivants :

a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme (annexe V);

b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur.

. .

  • La décision  de classement des hôtels de tourisme

(Art 10 de la loi et art 7 du décret)

Le représentant de l’Etat dans le département (le préfet) établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande.

Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement. (Art. D. 311-8du code du tourisme)
Le préfet transmet dans le même délai une copie de l’arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l’agence Atout France.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l’agence Atout France et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. (Art. D. 311-9 du code du tourisme).
Enfin, la liste des hôtels classés sera diffusée gratuitement sur le site internet de l’agence Atout France.

Les indications concernant l’hôtel seront les suivantes :

– le nom de l’établissement ;

– les coordonnées postales ;

– le cas échéant, le courriel et l’adresse du site internet ;

– les coordonnées téléphoniques ;

– le nombre d’étoiles ;

– la date d’attribution du classement ;

– la typologie des chambres dont dispose l’hôtel (exemple : standard, supérieur, confort...).


  • Radiation


En cas de défaut ou d’insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations, le préfet peut prononcer la radiation de l’établissement de la liste des établissements classés.

(Article R311-13 du code du tourisme)
Il informe de sa décision l’agence Atout France.

Attention, la radiation prévue à l'article R. 311-13 du code du tourisme ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.(Article R311-14 du code du tourisme)



  • Dates application


Nous vous rappelons que l’arrêté du 22 décembre 2008 fixe les normes de classement des hôtels de tourisme (référentiel en annexe I)
Depuis le 1er janvier 2009, les hôtels de tourisme 5 étoiles peuvent demander leur classement sur la base du nouveau référentiel.
La réforme du classement des hôtels de tourisme est entrée en vigueur à la date de publication au journal officiel des décrets d’application de la loi du 22 juillet 2009 soit le 27 décembre 2009, en application de l’article 21 du décret n°2009-1650.

Attention: Les classements des établissements hôteliers délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi (le 22 juillet 2009) cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation, soit le 21 juillet 2012 à minuit.


L’arrêté du 14 février 1986 modifié, fixant modifié fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et résidences de tourisme en ce qui concerne les dispositions relatives aux hôtels de tourisme, à l’exception de son annexe, II est abrogé.
La sous section 2 intitulée « Commission départementale de l’action touristique » (CDAT) prévue à la section 2 du chapitre II du titre II du livre I de la partie réglementaire est abrogée.

Les CDAT sont supprimées ainsi que les fonctions du préfet et de ses représentants au sein de cette commission.

22, rue d’Anjou 75008 PARIS - Tel : 01 44 94 19 94 - Fax : 01 47 42 15 20 - E-Mail umih@umih.asso.fr

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