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chapitre A-13.1.1, r. 1 Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, a. 131 à 136 et 190) Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2013 selon l'avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 22 décembre 2012, page 1490. (a. 52, 53, 56, 57, 59, 60, 64, 75, 116, 132, 156, 157) TITRE I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1. Pour l'application du présent règlement, toute référence à une mesure ou à un programme d'aide à l'emploi ou à une mesure ou à un programme d'aide et d'accompagnement social vise une telle mesure ou un tel programme établi en application du chapitre I du titre I de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). D. 1073-2006, a. 1. 2. Toute référence à une allocation d'aide à l'emploi, à une allocation de soutien ou à des frais supplémentaires accordés par le ministre vise une telle allocation ou de tels frais accordés en vertu du chapitre I du titre I de la Loi, et toute référence à une allocation d'aide à l'emploi, à une allocation de soutien ou à des frais supplémentaires reconnus par le ministre vise une reconnaissance effectuée en vertu de ce chapitre. D. 1073-2006, a. 2. 3. Toute référence au Programme d'aide sociale, au Programme de solidarité sociale, au Programme alternative jeunesse ou à un programme spécifique est une référence à un tel programme établi en vertu de la Loi. D. 1073-2006, a. 3. 4. Un adulte est hébergé dès qu'une contribution peut être exigée à son égard en vertu de l'article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou en vertu de l'article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) à titre de bénéficiaire ou d'usager hébergé dans une installation maintenue par un établissement visé par l'une de ces lois. Un adulte est également hébergé pendant qu'il est tenu sous garde pour évaluation en vertu de l'article 672.11 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). D. 1073-2006, a. 4. 5. Les expressions «centre de protection de l'enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation», «centre hospitalier», «centre d'hébergement et de soins de longue durée» ou «centre local de services communautaires» et le mot «établissement», lorsqu'il est utilisé en relation avec l'une des expressions précédentes, de même que les expressions «résidence d'accueil», «famille d'accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il en est de même de l'expression «ressource intermédiaire». Les expressions et le mot visés dans la première phrase du premier alinéa comprennent également et signifient, respectivement, selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), un «centre de services sociaux», un «centre d'accueil de la classe des centres de réadaptation», un «centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de courte durée», un «centre d'accueil de la classe des centres d'hébergement» ou un «centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée», un «centre local de services communautaires», un «établissement», une «famille d'accueil pour adultes» et une «famille d'accueil pour enfants». D. 1073-2006, a. 5. TITRE II MESURES, PROGRAMMES ET SERVICES D'AIDE À L'EMPLOI ET D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 6. Les dispositions du Code de travail (chapitre C-27), de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s'appliquent pas à une activité de travail qui n'est pas régie par le Code ou la loi visés. De même, ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités de travail réalisées dans le cadre des mesures ou programmes d'aide à l'emploi axés sur la formation ou l'acquisition de compétences. Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de travail réalisées dans le cadre de mesures ou programmes d'aide à l'emploi qui prévoient la réalisation de stages d'exploration en milieu de travail visant à préciser l'orientation professionnelle ou à appuyer l'intégration dans un emploi ou la préparation pour l'emploi, pendant les 4 premières semaines de chacun de ces stages, ni à celles réalisées dans le cadre de la mesure d'aide à l'emploi «Jeunes volontaires». En outre, les dispositions de ces lois ne s'appliquent pas à une personne qui réalise certaines activités de travail dans le cadre d'une mesure ou d'un programme d'aide et d'accompagnement social, si ces activités s'inscrivent dans une démarche visant à développer son autonomie et à favoriser son insertion sociale et professionnelle. D. 1073-2006, a. 6. 7. Le montant de l'allocation d'aide à l'emploi accordé en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) à une personne qui est prestataire d'un programme d'aide financière prévu au titre II de cette loi ne peut être inférieur à 45 $ par semaine. Toutefois, si cette personne n'a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, ce montant est augmenté de 25 $ par semaine. D. 1073-2006, a. 7; D. 573-2008, a. 1. 8. Le montant de l'allocation de soutien accordé par le ministre en vertu de l'article 16 de la Loi à un prestataire du Programme d'aide sociale ou du Programme de solidarité sociale est de 130 $ par mois par personne. D. 1073-2006, a. 8. 9. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 de la Loi, l'aide financière accordée à titre d'allocation d'aide à l'emploi à un autochtone est une aide financière accordée à ce titre en vertu d'une entente conclue avec le Gouvernement du Canada en matière de main-d'oeuvre et d'emploi dans le cadre de sa Stratégie de développement des ressources humaines autochtones. D. 1073-2006, a. 9. 10. Pour l'application de l'article 19 de la Loi, une personne peut se prévaloir simultanément des allocations qui y sont prévues, et ce pour une période maximale de 2 mois consécutifs, si la période d'admissibilité à l'une de ces allocations débute au cours du mois où se termine celle pour laquelle une autre de ces allocations lui est accordée. D. 1073-2006, a. 10. 11. Pour l'application de l'article 20 de la Loi, la portion de l'allocation d'aide à l'emploi qui est insaisissable pour dette alimentaire est fixée à 45 $ par semaine. Toutefois, si la personne n'a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, cette portion est fixée à 70 $ par semaine. D. 1073-2006, a. 11; D. 573-2008, a. 2. TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I DÉFINITIONS 12. Est à la charge d'un autre adulte que son père ou sa mère, l'enfant qui est à la charge d'un frère, d'une soeur, d'un oncle, d'une tante, d'un grand-parent ou d'un adulte qui en a la garde en vertu d'un jugement, sauf s'il s'agit d'une famille d'accueil ou d'un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l'article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1). D. 1073-2006, a. 12; D. 861-2008, a. 1. 13. Lorsque la garde d'un enfant est partagée entre son père et sa mère ou avec un autre adulte, en ce dernier cas en vertu d'un jugement, cet enfant est considéré à la charge de son père, de sa mère ou de cet autre adulte si le temps de garde est d'au moins 40%. Le temps de garde est établi sur une base mensuelle en tenant compte du pourcentage annuel du temps de garde de cet enfant établi par le tribunal ou, le cas échéant, celui convenu entre les parties. D. 1073-2006, a. 13. 14. L'enfant qui est hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une famille d'accueil est un enfant à la charge d'une famille si sa réinsertion progressive dans celle-ci s'effectue dans le cadre d'un plan d'intervention ou de services individualisé établi par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse. D. 1073-2006, a. 14. 15. L'enfant qui ne réside pas au Québec, au sens de l'article 20, n'est pas à la charge d'une personne, sauf s'il doit s'absenter pour l'un des motifs et pour la durée prévus aux articles 21 et 22 ou pour poursuivre des études à temps plein, pendant la durée de celles-ci. D. 1073-2006, a. 15. 16. N'est pas à la charge d'une personne, si cette dernière le demande au ministre, l'enfant dont les revenus de travail ou ceux provenant d'un régime public diminueraient l'aide financière accordée à sa famille en deçà du montant auquel elle aurait droit s'il n'en faisait pas partie. Toutefois, si cette aide financière est accordée dans le cadre d'un programme d'aide financière de dernier recours, l'enfant continue d'être à la charge de cette personne pour les fins de la prestation spéciale pour services pharmaceutiques accordée en vertu de l'article 83. D. 1073-2006, a. 16; D. 456-2008, a. 1. 17. L'adulte mineure forme une famille avec son enfant à charge tant qu'ils sont hébergés dans la même installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier. D. 1073-2006, a. 17. 18. Cesse de faire partie d'une famille, un adulte hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d'accueil, de même qu'un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison, ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale. D. 1073-2006, a. 18. 19. Un adulte ou un enfant à charge devient membre d'une famille ou cesse d'en faire partie à compter de la date de l'événement. Toutefois, pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours: 1° un enfant à charge qui s'ajoute à la famille en devient membre à compter du mois précédent; 2° sous réserve des articles 14 et 17, un enfant à charge hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou pris en charge par une ressource intermédiaire, une famille d'accueil ou un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l'article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), sauf si l'enfant était à la charge du tuteur le mois précédant celui de sa nomination à ce titre, cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son hébergement ou de sa prise en charge; 3° un adulte hébergé cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son admission en hébergement; toutefois, si l'adulte a été admis depuis au moins 45 jours dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier au moment de son admission en hébergement, il est réputé hébergé depuis le 45e jour qui précède le jour de cette admission; 4° un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou celui tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son incarcération ou de sa détention; 5° un adulte ou un enfant à charge qui décède cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit son décès. D. 1073-2006, a. 19; D. 861-2008, a. 2. CHAPITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSIBILITÉ 20. Pour l'application du premier alinéa de l'article 26 de la Loi, la résidence d'un adulte est le lieu où il demeure de façon habituelle. Toutefois, un adulte cesse de résider au Québec dès qu'il s'en absente pendant un mois complet de calendrier, soit pour une période s'échelonnant du premier au dernier jour de ce mois. D. 1073-2006, a. 20. 21. Malgré le deuxième alinéa de l'article 20, l'adulte réside au Québec même s'il doit s'en absenter temporairement pour l'un des motifs suivants: 1° pour recevoir les soins requis par son état physique ou mental, sur recommandation écrite d'un médecin inscrit au tableau de l'Ordre des médecins du Québec et pour la durée que ce dernier indique; 2° pendant une période d'au plus 6 mois, pour accompagner la personne qui lui procure des soins constants requis en raison de son état physique ou mental; 3° pour participer à une mesure ou à un programme d'aide à l'emploi; 4° pour exécuter un travail rémunéré, s'il est membre d'une famille qui réside au Québec. D. 1073-2006, a. 21. 22. Réside également au Québec, l'adulte qui procure des soins constants à une personne dont l'autonomie est réduite de façon significative en raison de son état physique ou mental et qui doit accompagner celle-ci pendant qu'elle s'absente du Québec pour le motif prévu au paragraphe 1 de l'article 21. De même, réside au Québec, pendant une période d'au plus 6 mois, l'adulte qui est retenu à l'extérieur en cas de force majeure. D. 1073-2006, a. 22. 23. Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 27 de la Loi, constitue la fréquentation d'un établissement d'enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire le fait pour l'adulte: 1° de poursuivre des études secondaires en formation professionnelle à temps plein; 2° de poursuivre des études postsecondaires: a) à temps plein; b) pour plus de 2 cours ou pour des cours donnant droit à plus de 6 crédits ou unités par session; c) pour un ou des cours donnant droit à des crédits ou unités comportant au total plus de 6 périodes ou heures d'enseignement par semaine, incluant les laboratoires et les travaux pratiques dirigés; d) s'il est inscrit pour plus de 6 crédits par session en vue de la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse au deuxième ou au troisième cycle de l'ordre d'enseignement universitaire; 3° d'être réputé y poursuivre à temps plein des études reconnues, au sens de l'article 10 de la Loi sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3) ou de l'article 46 du Règlement sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1); 4° d'être réputé inscrit à cet établissement, au sens de l'article 27 de ce règlement. D. 1073-2006, a. 23. 24. Malgré l'article 23, l'adulte qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire est admissible à une aide financière si cette fréquentation s'effectue dans le cadre d'une mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi ou d'aide et d'accompagnement social. D. 1073-2006, a. 24. 25. Est admissible à une aide financière, le conjoint d'un étudiant inadmissible en vertu du paragraphe 1 de l'article 27 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) si ce dernier est: 1° admissible à une aide financière en vertu de la Loi sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3); 2° inadmissible à une telle aide en raison de la contribution de ses parents; 3° inadmissible à une telle aide pour un motif différent de celui prévu au paragraphe 2 et jusqu'à ce que la décision du ministre responsable soit rendue en application de l'article 44 de cette loi. Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours et sauf pour les articles 57, 101, 128, 129, 132 à 151 et 164, le conjoint d'un étudiant cesse de faire partie de la famille à compter du mois où l'étudiant devient inadmissible à une aide financière en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles. D. 1073-2006, a. 25. |
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