Ministère de l’emploi et de la solidarité








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CIRCULAIRE N° 6 DRT du 18 avril 2002

Ministère de l’emploi et de la solidarité

Direction des relations du travail, sous direction des conditions de travail et de la prévention des risques du travail.
Bureau de l'amélioration des conditions de travail et de l'organisation de la prévention

- CT 1-2: www.travail.gouv.fr

§§§§§§§

CIRCULAIRE N° 6 DRT du 18 avril 2002

prise pour l’application du décret n°2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail.

MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS DE REGION

MADAME ET MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS DE DEPARTEMENT

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

MESDAMES ET MESSIEURS LES INSPECTEURS ET CONTROLEURS DU TRAVAIL

L’évaluation a priori des risques constitue un des principaux leviers de progrès de la démarche de prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise. Elle constitue un moyen essentiel de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, sous la forme d’un diagnostic en amont - systématique et exhaustif - des facteurs de risques auxquels ils peuvent être exposés.

L’apport des connaissances scientifiques et l’évolution des conditions de travail ont mis en évidence de nouveaux risques professionnels (amiante, risques à effet différé liés aux substances dangereuses, troubles musculo-squelettiques, risques psychosociaux…), qui soulignent la nécessité de renforcer l’analyse préventive des risques.

Dans cette perspective, en reposant sur une approche globale et pluridisciplinaire -c’est-à-dire à la fois technique, médicale et organisationnelle – la démarche d’évaluation doit permettre de comprendre et de traiter l’ensemble des risques professionnels.

Introduite pour la première fois en droit français du travail, en 1991, l’évaluation des risques connaît une nouvelle avancée, avec la parution du décret du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Ainsi, les acteurs de la prévention disposent désormais d’une base tangible pour la définition de stratégies d’action dans chaque entreprise.

La présente circulaire vise à fournir à l’ensemble des services des éléments de droit et de méthode utiles pour promouvoir cet outil et en faciliter la compréhension par les acteurs externes. Ce dispositif crée, en effet, un instrument juridique contraignant dont la mise en œuvre demeure néanmoins souple, puisque les modalités techniques de l’évaluation des risques ne sont pas précisées par le décret. Elle s’appuie sur les enseignements tirés des expériences en entreprise impulsées par les services déconcentrés du ministère, depuis 1995, afin de permettre à l’inspection du travail de remplir ses missions d’information, de sensibilisation et de contrôle. L’obligation de transcrire dans un document les résultats de l’évaluation des risques n’est pas qu’une obligation matérielle. Elle représente la première étape de la démarche générale de prévention qui incombe à l’employeur. Mais cette formalisation doit aussi contribuer au dialogue social au sein de l’entreprise, sur l’évaluation elle même, et au-delà sur la conception et la réalisation des mesures de prévention qui devront, en tant que de besoin, faire suite à l’évaluation des risques.

1. POINTS DE REPERE : la directive – cadre et sa transposition en droit français

1.1. La directive

La directive n°89/391/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 12 juin 1989, dite « directive – cadre », définit les principes fondamentaux de la protection des travailleurs. Elle a placé l’évaluation des risques professionnels au sommet de la hiérarchie des principes généraux de prévention, dès lors que les risques n’ont pas pu être évités à la source.

Alors que la plupart des dispositions de la directive- cadre préexistaient en droit français, la démarche d’évaluation a priori des risques, qui doit contribuer fortement à l’amélioration globale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail, constitue la principale novation de ce texte communautaire, au regard de l’approche française classique.

L’évaluation en amont des risques vise à connaître, de manière exhaustive et précise, les risques à traiter auxquels les travailleurs peuvent être exposés. Elle s’attache à tenir compte de l’évolution des techniques, avec le souci d’assurer la mise en oeuvre du principe fondamental d’une adaptation du travail à l’homme.

1.2. La loi du 31 décembre 1991

Dès 1991, la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, a permis de transposer, pour l’essentiel, les dispositions que la directive cadre ajoutait au droit français. S’agissant de l’évaluation des risques, c’est l’article L. 230-2 du code du travail qui traduit le droit communautaire (article 6 de la directive cadre), au regard de 3 exigences d’ordre général :

Obligation pour l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs (I de l’article L. 230-2)

Mise en œuvre des principes généraux de prévention des risques professionnels (II de l’article L. 230-2)

bligation de procéder à l’évaluation des risques (III de l’article L. 230-2).

A ce titre, il convient de noter les arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2002 relatifs à l’amiante, qui imposent à l’employeur une obligation de résultat devant le conduire à une grande vigilance.

Ainsi, l’évaluation des risques constitue une obligation à la charge de l’employeur, s’inscrivant dans le cadre des principes généraux de prévention, afin d’engager des actions de prévention des risques professionnels.

Cette obligation générale a été déclinée par des prescriptions législatives et réglementaires spécifiques prises, depuis 1989, en matière d’évaluation des risques (voir annexe 1). Elles correspondent, soit à un type de danger, d’agents ou produits dangereux (amiante, bruit, risque biologique, chimique, cancérogène, …), soit à un type d’activité (manutention des charges, bâtiment – travaux publics, coactivité…).

Le présent décret vient, quant à lui, concrétiser le dispositif général mis en place en 1991, en complétant la transposition de la directive cadre sous un angle juridique. D’une part, conformément à l’article 9 paragraphe 1 alinéa a) de la directive susvisée, il répond à l’obligation pour l’employeur de conserver les résultats de l’évaluation des risques qu’il a effectuée, en liaison avec les acteurs internes et externes à l’entreprise. D’autre part, il définit les modalités de mise à disposition du document transcrivant les résultats de l’évaluation des risques, aux acteurs externes et internes à l’entreprise, parmi lesquels figurent les instances représentatives du personnel (article 10 paragraphe 3 alinéa a) de la directive).

2. ELEMENTS JURIDIQUES DU DECRET

Ce décret introduit deux dispositions réglementaires dans le code du travail. La première - article R. 230-1 - précise le contenu de l’obligation pour l’employeur de créer et conserver un document transcrivant les résultats de l’évaluation des risques à laquelle il a procédé. A cette occasion, un chapitre préliminaire, intitulé « Principes de prévention », est inséré dans la partie réglementaire du titre III du livre II du code du travail.

La seconde disposition réglementaire est de grande portée puisqu’elle introduit un nouvel article R. 263-1-1, qui porte sur le dispositif de sanctions pénales prévu en cas de non-respect par l’employeur des différentes obligations, auquel celui-ci est dorénavant soumis en matière d’évaluation des risques.

2.1. Forme et contenu du « document unique » (article R. 230-1, premier alinéa)

Dans son premier alinéa, l’article R. 230-1 du code du travail définit les modalités de la transcription des résultats de l’évaluation des risques, tant sur sa forme que sur son contenu.

2.1.1. La forme du « document unique »

Les résultats de l’évaluation des risques devront être transcrits sur un document unique, cela dans le souci de répondre à trois exigences :

de cohérence, en regroupant, sur un seul support, les données issues de l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;

de commodité, afin de réunir sur un même document les résultats des différentes analyses des risques réalisées sous la responsabilité de l’employeur, facilitant ainsi le suivi de la démarche de prévention des risques en entreprise ;

de traçabilité, la notion de « transcription » signifiant qu’un report systématique des résultats de l’évaluation des risques doit être effectué, afin que l’ensemble des éléments analysés figure sur un support. Celui-ci pourra être écrit ou numérique, laissant à l’employeur le soin de choisir le moyen le plus pratique de matérialiser les résultats de l’évaluation des risques. Dans tous les cas, l’existence de ce support traduit un souci de transparence et de fiabilité, de nature à garantir l’authenticité de l’évaluation. Pour tout support comportant des informations nominatives, l’employeur devra, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, procéder à une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

2.1.2. Le contenu du « document unique »

En application des dispositions législatives du code du travail (a) du III de l’article L.230-2), l’employeur doit : « Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ».

Le premier alinéa de l’article R. 230-1 indique que cette opération consiste pour l’employeur à transcrire les résultats de l’évaluation des risques sur un document unique qui comporte un inventaire des risques dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. Il convient d’y apporter deux précisions.

! Premièrement, la notion d’ «inventaire» conduit à définir l’évaluation des risques, en deux étapes :

1. Identifier les dangers : le danger est la propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs ;

2. Analyser les risques : c’est le résultat de l’étude des conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers.

Il convient de préciser que la combinaison de facteurs liés à l’organisation du travail dans l’entreprise est susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs, bien qu’ils ne puissent être nécessairement identifiés comme étant des dangers. A titre d’exemple, l’association du rythme et de la durée du travail peut constituer un risque psychosocial - comme notamment le stress - pour le travailleur.

Ainsi, l’évaluation des risques se définit comme le fait d’appréhender les risques créés pour la santé et la sécurité des travailleurs, dans tous les aspects liés au travail.

Par conséquent, elle ne se réduit pas à un relevé brut de données mais constitue un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs des risques.

! Deuxièmement, la notion d’ « unité de travail » doit être comprise au sens large, afin de recouvrir les situations très diverses d’organisation du travail. Son champ peut s’étendre d’un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail, présentant les mêmes caractéristiques. De même, d’un point de vue géographique, l’unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux différents (manutention, chantiers, transports, etc.).

Le travail d’évaluation mené par l’employeur est facilité, en ce que les regroupements opérés permettent de circonscrire son évaluation des risques professionnels. Néanmoins, ces regroupements ne doivent pas occulter les particularités de certaines expositions individuelles.

Ainsi, les documents établis par le médecin du travail – la fiche d’entreprise -, par le CHSCT – l’analyse des risques -, par les fabricants de produits – les fiches de données de sécurité -, par exemple, ne constituent pas en tant que tels l’évaluation des risques. Ils sont néanmoins des sources d’informations utiles à l’analyse des risques réalisée par l’employeur (voir annexe 2).

2.2. Mise à jour du document

Conformément à la nécessité d’inscrire l’évaluation des risques dans une démarche dynamique et donc, évolutive, le décret prévoit (article R. 230-1, second alinéa) trois modalités d’actualisation du document unique, prenant en compte les éventuelles modifications de la situation du travail dans l’entreprise.

Le décret assure une garantie de suivi du document, dans la mesure où ce dernier doit faire l’objet d’une mise à jour au moins annuelle.

Le document doit être actualisé lorsque toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail est prise, au sens du septième alinéa de l’article L. 236-2. Ce dernier prévoit la consultation préalable du CHSCT lorsqu’une telle décision est prise, désignant notamment « toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail (et) toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ».

Le décret prévoit la mise à jour du « document unique », « lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie ». Cette disposition, sur laquelle il convient d’insister, permet de tenir compte de l’apparition de risques dont l’existence peut, notamment, être établie par les connaissances scientifiques et techniques (ex.: troubles musculo-squelettiques, risques biologiques, risques chimiques, etc.), par la survenue d’accidents du travail, de maladies à caractère professionnel, ou par l’évolution des règles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (risques psychosociaux).
2.3. Accessibilité du document

Aux quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 230-1, le décret indique que le document ainsi créé et mis à jour par l’employeur doit être tenu à la disposition d’une série d’acteurs qu’il convient de classer en deux catégories.

2.3.1. Les acteurs internes à l’entreprise

Conformément au quatrième alinéa de l’article R.230-1, le document unique relatif à l’évaluation des risques est mis à la disposition :

des instances représentatives du personnel ;

des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé (à défaut d’instances représentatives du personnel) ;

du médecin du travail.

Cela signifie que l’employeur doit veiller à ce que ces personnes puissent accéder directement aux résultats de l’évaluation des risques, après les avoir, le cas échéant, informées des moyens de le faire. Ainsi, l’employeur pourra aussi bien assurer la consultation de ce document par voie numérique que sous la forme d’un support papier.

Parmi ces acteurs, figurent, en premier lieu, les instances représentatives du personnel (CHSCT, ou instances qui en tiennent lieu, tels que les instances représentatives du personnel des établissements publics, et délégués du personnel). Le document unique constitue une des sources d’information permettant à ces instances d’exercer leurs prérogatives. Il est ainsi rappelé que le CHSCT – et les délégués du personnel – procèdent à l’analyse des risques professionnels, comme le prévoit l’article L. 236-2. Ainsi, la mise à disposition du document d’évaluation des risques s’inscrit bien dans l’exercice par les instances représentatives du personnel de leur droit d’obtenir de l’employeur les informations nécessaires pour l’exercice de leurs missions, en application de l’article L. 236- 3, alinéa 1.

Le décret prévoit aussi, en ce qui concerne les établissements dépourvus d’instances représentatives du personnel, de rendre le document unique accessible pour les « personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé ». En venant pallier l’absence de représentants du personnel, cette disposition participe tant d’une démarche d’information des travailleurs, que d’une volonté d’associer ces derniers à l’appréciation des résultats de l’évaluation des risques.

Enfin, le médecin du travail est habilité à prendre connaissance des résultats de l’évaluation des risques pratiquée par l’employeur, puisqu’il participe à la démarche de prévention, dans l’exercice de ses missions et en qualité de conseiller des salariés et de l’employeur.
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