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![]() F ![]() ![]() Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et compétence de GEMAPI Affaire suivie par : Jean-Baptiste BUTLEN Adjoint à la sous-direction de l’action territoriale MEDDE/DEB Préambule : Economie générale de la réforme introduite par la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 créant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations I- DEFINITION DE LA COMPETENCE, EXERCICE DE LA COMPETENCE ET RESPONSABLITE 1. Quelles sont les compétences des collectivités et de leurs groupements en matière de politique de l’eau ? 2. Quels sont les contours de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ? 3. Quelle place pour la gestion du trait de côte dans l’exercice de la compétence GEMAPI? 4. L’exercice de la compétence GEMAPI par la collectivité nécessite-t-elle une déclaration d’intérêt général et une autorisation au titre de la loi sur l’eau ? 5. L’attribution de la compétence GEMAPI au bloc communal supprime-t-elle les responsabilités d’entretien du cours d’eau par le propriétaire du cours d’eau (domanial ou non domanial) ? Le propriétaire riverain peut-il continuer à intervenir ? L’exercice de la compétence de GEMAPI concerne-t-il le domaine public fluvial ? 6. Quelles sont les conséquences de l’attribution de la compétence GEMAPI au bloc communal sur l’action des associations syndicales autorisée en matière d’entretien des cours d’eau ? 7. Quelles sont les conséquences de l’attribution de la compétence GEMAPI au bloc communal en matière de responsabilité des collectivités en cas d’inondation ? 8. Les dispositions précisant les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent prendre en charge le portage de SAGE sont-elles modifiées par la réforme introduite la loi 2014-58 MAPTAM ? Le bloc de compétence relatif à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations comprend-il le portage du SAGE ? II- ATTRIBUTIONS DES COMPETENCES GEMAPI AU BLOC COMMUNAL et MODALITES DE TRANSFERT ET DELEGATION DE CES COMPETENCES 9. Quelles sont les conséquences de l’attribution de la compétence GEMAPI à l’EPCI-FP quand cette compétence a déjà été préalablement transférée à un syndicat mixte ? 10. Quelles sont les conséquences de l’attribution de la compétence GEMAPI au bloc communal quant aux capacités d’intervention des autres niveaux de collectivités : le département et la région peuvent-ils continuer à intervenir ? 11. Quelles sont les modalités de transfert des compétences GEMAPI d’un EPCI à fiscalité propre à un syndicat constitué à l’échelle d’un bassin versant? Un EPCI-FP peut-il transférer tout ou partie des compétences GEMAPI à plusieurs syndicats sur des parties distincte de son territoire? Comment est organisée la participation financière des membres aux dépenses du syndicat mixte pour l’exercice des compétences transférées? Le transfert de compétence s’accompagne-t-il du transfert de l’ensemble des biens, équipements, et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés ? S’accompagne-t-il du transfert de propriété? 12. Quelles sont les modalités de délégation d’une compétence entre échelon de collectivités et groupements de collectivités ? 13. La commune (ou l’EPCI-FP) peut-elle transférer ou déléguer seulement une partie des compétences du bloc GEMAPI ? 14. Les transferts ou délégations de compétence passent-ils obligatoirement par une révision des statuts des syndicats d’ici le 1er janvier 2018 ? 15. L’exercice de la compétence de GEMAPI est-il subordonné à la reconnaissance de l’intérêt communautaire ? III- RATIONALISATION DE L’INTERCOMMUNALITE : QUELLES STRUCTURES INTERCOMMUNALES POUR L EXERCICE DES COMPETENCES GEMAPI ? 16. Peut-on contraindre le regroupement d’EPCI à fiscalité propre en syndicat mixte à l’échelle de bassin versant ? 17. Un syndicat mixte peut-il exercer tout ou partie de la compétence de GEMAPI sans être constitué comme EPAGE ou EPTB ? 18. Un syndicat mixte déjà constitué peut-il être reconnu comme EPAGE (ou EPTB) ? 19. Un EPAGE peut il exercer une partie seulement des missions du bloc de compétence de GEMAPI ? 20. Quels critères prendre en compte pour définir le périmètre d’un EPAGE ou d’un EPTB ? 21. Quelles sont les missions d’un EPTB ? 22. Quelles sont les missions d’un EPAGE ? 23. Comment l’EPTB peut-il assurer la cohérence de maîtrise d’ouvrage d’un EPAGE ? 24. Peut-on prévoir une superposition d’EPCI-FP, de syndicat mixte, d’EPAGE et d’EPTB exerçant la compétence GEMAPI dévolue au bloc communal ? 25. Une commune ou un EPCI-FP peut-il adhérer à deux syndicats mixtes (EPAGE et EPTB par exemple) sur un même territoire ? 26. Un EPAGE peut-il adhérer à un EPTB ? 27. Peut-on contraindre les EPAGE à adhérer aux EPTB ? 28. Une superposition de plusieurs EPTB est-elle possible sur un même périmètre ? 29. Peut-il y avoir un ou plusieurs EPAGE sans EPTB ? 30. Un syndicat peut-il être constitué comme EPAGE et comme EPTB ? 31. Une institution interdépartementale peut-elle être reconnue comme EPTB ? 32. Quel doit être le contenu des SDAGE en matière d’exercice de la compétence de GEMAPI ? Le SDAGE doit il délimiter les périmètres des futurs EPAGE ou EPTB ? 33. Un EPAGE ou un EPTB peut il être constitué en dehors des territoires identifiés par les SDAGE ? 34. Les structures identifiées par la loi MAPTAM, EPAGE et EPTB, sont-elles légitimes pour porter et mettre en œuvre les SAGE ? IV- FINANCEMENT DE LA COMPETENCE 35. Quel est le mécanisme de la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ? 36. La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut elle être financée sur le budget général ? 37. Est-il possible de financer des opérations de gestion des eaux pluviales sur la base du produit de la taxe de gestion de milieux aquatiques et de prévention des inondations ? 38. Le syndicat mixte peut-il lever la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ? 39. La commune (ou l’EPCI à fiscalité propre) doit-elle apporter une contribution financière au syndicat mixte auquel il a transféré tout ou partie de la compétence GEMAPI ? 40. Des subventions peuvent-elles être octroyées par des membres adhérents à leur syndicat mixte, et inversement ? 41. Les financements des agences de l’eau sont-ils remis en cause ? 42. Les règles d’autofinancement par les collectivités sont-elles remises en cause pour l’exercice des compétences de GEMAPI ? 43. Est-il possible de prévoir une participation du budget général au financement du budget annexe GEMAPI ? 44. Comment concilier l’annualité de la taxe et le caractère pluriannuel des aménagements prévus dans le cadre de l’exercice des missions de GEMAPI ? 45. Si la dépense prévue n'est pas réalisée l'année n alors que la taxe a été levée, quels sont les mécanismes de report de crédits sur l'année n+1? Préambule - Economie générale de la réforme introduite par la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 créant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations Les textes européens, au premier rang desquels la directive cadre sur l’eau et la directive inondations, fixent des objectifs ambitieux en termes de gestion équilibrée de la ressource en eau. L’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des plans de gestion des risques d’inondations (PGRI), participe à cette gestion intégrée des bassins hydrographiques. Cette politique souffre néanmoins d’un défaut de structuration de la maîtrise d’ouvrage sur le territoire. Avant l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi n° 2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations étaient en effet des compétences facultatives et partagées entre toutes les collectivités et leurs groupements, ce qui ne favorisait pas la nécessaire vision stratégique et partagée à l’échelle d’un bassin versant. C’est pourquoi le législateur a attribué aux communes une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence sera exercée par les communes ou, en lieu et place des communes, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront bien entendu déléguer cette compétence ou adhérer à des groupements de collectivités et, ce faisant, leur transférer ces compétences, assurant ainsi la conception et la réalisation des aménagements à des échelles hydrographiquement cohérentes. La loi propose un schéma cible, distinguant trois échelles cohérentes pour la gestion de milieux aquatiques et la prévention des inondations : - le bloc communal, assurant un lien étroit et pérenne entre la politique d’aménagement et les missions relatives à la gestion du milieu aquatique et à la prévention des risques d’inondation ; - l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE), syndicat mixte en charge de la maîtrise d’ouvrage locale pour les compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à l’échelle du sous-bassin versant hydrographique ; - l’établissement public territorial de bassin (EPTB), syndicat mixte en charge de missions de coordination dans le domaine de l’eau et de maîtrise d’ouvrage de projets d’intérêt commun à l’échelle des groupements de bassins versants. Pour encourager le regroupement des collectivités à des échelles hydrographiquement cohérentes, et ne pas déstabiliser les structures intercommunales existantes, les SDAGE identifieront les bassins, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre des EPTB et EPAGE. Pour l’exercice de cette compétence, le mécanisme préexistant de « redevance pour service rendu » est remplacé par une taxe facultative, plafonnée et affectée. Cette taxe ne peut être levée qu’en cas d’exercice de la compétence par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre. Les financements actuels par les Agences de l’Eau et le Fonds Barnier ne sont bien sûr pas remis en cause. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2016. Une mission d’appui doit être constituée sous l’autorité du Préfet Coordonnateur de Bassin dans l’intervalle pour accompagner la réforme. Par ailleurs, les structures assurant des missions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, à la date de publication de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, continuent à exercer les compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci aux EPCI à fiscalité propre, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. Le présent guide apporte des réponses aux questions fréquemment posées par les services de l’Etat et les collectivités dans l’application de la réforme. Il a vocation à être régulièrement mis à jour à la publication des textes d’application. I- DEFINITION DE LA COMPETENCE, EXERCICE DE LA COMPETENCE ET RESPONSABLITE 1. Quelles sont les compétences des collectivités et de leurs groupements en matière de politique de l’eau ? ![]() Constat : La loi MAPTAM a attribué la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à la commune. Cette disposition interroge sur les autres compétences des collectivités en matière de politique de l’eau. R ![]() La réponse distingue les compétences attribuées à un niveau de collectivité et les compétences partagées entre les collectivités et leurs groupements, dans le domaine de l’eau. COMPETENCE ATTRIBUEE A UN NIVEAU DE COLLECTIVITE Le maire : En vertu de son pouvoir de police générale, le maire est chargé de la prévention des risques naturels, ce qui comprend les inondations, et de la distribution des secours Le maire peut le cas échéant faire procéder d’office à des travaux d’entretien en cours d’eau en cas d’aggravation des risques d’inondation. Le maire exerce également certains pouvoirs de police spéciale en matière d’environnement (dont la police de la réglementation de l’assainissement et la police des mares insalubres). Les communes et les EPCI-FP :
Le Département est consulté sur les plans, programmes et projets ayant un impact sur l’eau. Il est représenté dans les commissions ad-hoc (en particulier au sein du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques qui rend des avis sur les installations, ouvrages, travaux, aménagements relevant de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques). Le département est par ailleurs compétent pour :
La Région intervient dans l’élaboration de politiques protectrices de l’environnement, et notamment de planification et d’investissement. Son intervention dans le domaine de l’eau est surtout liée au développement durable du territoire :
COMPETENCE PARTAGEES ENTRE NIVEAUX DE COLLECTIVITES En application du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement, les collectivités ou leur groupement peuvent entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), s'il existe, et visant :
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